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Université de Montpellier I
Droit Civil, 1ère année de droit (L1) 2009–2010
Les personnes, la famille
– Volume 6-6 – Le mariage, le concubinage, le Pacs –
D. Mainguy
Professeur à la faculté de droit de Montpellier
Velasquez, Les ménines( 1557)
Sous-tITRE 4
LA FILIATION ADOPTIVE
Il s'agit d'une filiation artificielle créée en dehors de tout lien de sang, la filiation adoptive résultant de l'adoption a fait l'objet de nombreuses réformes au cours des dernières dizaines d'années. Le statut actuel de l'adoption résulte de la loi du 11 juillet 1966, modifiée par la loi du 22 décembre 1976. La loi du 8 janvier 1993 a apporté quelques retouches à un régime dont on attend, prochainement, la refonte générale.
Il existe deux variétés d'adoption : l'adoption plénière (Chapitre 1) et l'adoption simple (Chapitre 2).
Chapitre 1 - L'ADOPTION PLENIERE
L'adoption plénière a pour but de donner à l'adopté la condition d'enfant légitime de l'adoptant. Elle rompt les liens qui attachaient l'adopté à sa famille d'origine. Il convient d'examiner successivement les conditions (Section 1) et les effets (Section 2) de cette adoption.
Section 1 - LES CONDITIONS DE L'ADOPTION PLENIERE
Il existe des conditions de fond (§ 1) et des conditions de forme (§ 2).
§ 1 - CONDITIONS DE FOND
Certaines conditions intéressent l'adoptant (I), d'autres l'adopté (II). Une dernière condition intéresse en même temps l'adoptant et l'adopté (III).
I. – Les conditions requises de l'adoptant
L'adoption plénière sera le plus souvent demandée par deux époux privés de descendance. Mais il en sera parfois autrement.
A.– Lorsque l'adoption est demandée par deux époux, la loi exige :
- qu'ils ne soient pas séparés de corps;
- qu'ils soient mariés depuis cinq ans ou que les deux aient plus de trente ans (art.343 et 343-1 C.civ.).
B. – L'adoption plénière peut également être demandée par une seule personne, célibataire ou mariée (art.343-1 C.civ.).
Cette possibilité constitue une innovation de la loi de 1966. Dans une telle hypothèse :
- L'âge minimum de l'adoptant a été rabaissé à trente ans par la loi de 1976. La condition d'âge ainsi prévue a même été purement et simplement supprimée, par cette dernière loi, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint (art.343-2).
- Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, il doit obtenir le consentement de son conjoint.
II. – Les conditions requises de l'adopté
Elles sont au nombre de deux :
A. – La première est relative à l'âge de l'enfant. Pour bénéficier d'une adoption plénière, l'enfant doit, en principe, être âgé de moins de quinze ans. Cet âge limite peut toutefois être reculé jusqu'à la majorité au profit d'enfants qui, avant l'âge de quinze ans, ont été recueillis en vue d'une adoption ou ont fait l'objet d'une adoption simple. S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption (art.345).
B. – L'enfant doit être abandonné, il faut que l'enfant n'ait plus de foyer, de famille.
Pour éviter les conflits entre parents par le sang et parents adoptifs, la loi a réservé l'adoption à trois catégories d'enfants qu'énumère l'article 347 du Code civil. Ce sont :
1. – Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption.
Ce consentement doit, en principe, être donné sous la forme authentique. Il peut aussi être donné au service de l'Aide sociale à l'enfance. Il peut être rétracté pendant trois mois. Passé ce délai, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant, sauf si celui-ci a déjà été placé en vue de l'adoption. En effet, en ce dernier cas, si les personnes qui ont recueilli l'enfant refusent de le "rendre", il appartiendra au tribunal de statuer sur le sort des malheureux enfants (art.348-3).
Le consentement à l'adoption d'un enfant de moins de deux ans est soumis à une condition spéciale que prévoit l'article 348-5. Le consentement n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'Aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption autorisée.
2. – Les pupilles de l'Etat qui sont sous la tutelle de l'Aide sociale à l'enfance. Tel est notamment le cas :
- des orphelins de père et de mère;
- des enfants dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale.
3. – Les enfants qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'abandon conformément à l'article 350 du Code civil. Il s'agit d'enfants recueillis par un particulier ou l'Aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an.
Par ailleurs depuis la loi du 8 janvier 1993, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint (art.345-1 C.civ.).
III - La condition requise a la fois de l'adoptant
et de l'adopté
Il s'agit d'une condition de différence d'âge. En principe, il faut entre adoptant et adopté une différence d'âge de quinze ans réduite à dix ans lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant. Le tribunal pourra, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption même si la différence d'âge est inférieure à celle prévue par la loi (art.344).
§ 2 - CONDITIONS DE FORME
L'adoption plénière est prononcée par jugement du TGI. Un tel jugement ne peut intervenir que si l'enfant a été recueilli au foyer de l'adoptant depuis au moins six mois. D'où deux étapes : le placement en vue de l'adoption plénière et le jugement d'adoption plénière, lequel jugement est transcrit dans les quinze jours sur les registres d'état civil.
Section 2 - LES EFFETS DE L'ADOPTION PLENIERE
- A l'égard de sa famille adoptive, l'enfant adopté plénièrement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime (sur les effets de l'adoption plénière quant au nom, voir C.civ. art.357).
- A l'égard de sa famille d'origine, il n'a plus aucun lien avec elle.
Chapitre 2
L'ADOPTION SIMPLE
Elle s'oppose à l'adoption plénière par ses conditions plus larges (Section 1) et par ses effets plus restreints (Section 2).
Section 1 - LES CONDITIONS DE L'ADOPTION SIMPLE
Les conditions de fond et de forme sont celles de l'adoption plénière.
La loi du 8 janvier 1993 a ramené de 15 à 13 ans l'âge minimum à partir duquel le consentement de l'adopté est requis (art.360 C.civ.).
Section 2 - LES EFFETS DE L'ADOPTION SIMPLE
C'est essentiellement à ce niveau que résident les différences entre les deux types d'adoption. Ces différences se manifestent à divers plans.
§ 1 - A L'EGARD DE SA FAMILLE D'ORIGINE
L'enfant adopté d'une manière simple conserve ses droits de succession, ses droits et obligations alimentaires.
§ 2 - A L'EGARD DE SA FAMILLE ADOPTIVE
L'enfant adopté voit naître des liens nouveaux qui intéressent à la fois sa personne et son patrimoine.
I.– Sur le plan de la personne de l'enfant
L'adoption simple va conférer à l'adoptant l'autorité parentale.
Elle entraîne des prohibitions au mariage entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants.
L'adopté prend en principe le nom de l'adoptant en l'ajoutant à son nom patronymique d'origine. Il y a toutefois une exception à ce principe : le tribunal peut décider qu'il portera purement et simplement le nom de l'adoptant (art.363 C.civ. modifié par la loi du 8 janvier 1993).
II. – Sur le plan patrimonial
L'adoption simple fait naître des obligations alimentaires entre l'adoptant et l'adopté.
L'adoption simple fait également naître des droits successoraux entre l'adopté et sa famille adoptive.
Notons enfin, pour terminer, qu'à la différence de l'adoption plénière qui est irrévocable, l'adoption simple peut, si cela est justifié par des motifs graves, être l'objet d'une révocation.
C'est par l'étude de cette faculté de révocation de l'adoption simple que s'achève l'étude de la filiation et plus généralement de la famille, et plus généralement encore, le cours de Droit civil de 1ère Année.
CONCLUSION du COURS de PREMIERE ANNEE
A l'issue de cet enseignement, quelle conclusion peut-on essayer de tirer de celui-ci ?
*. – L'introduction générale à l'étude du Droit (Première partie du cours) nous a essentiellement permis de présenter et de définir des notions essentiels du Droit (privé).
Ces notions sont mouvantes, quoique leur objet (biens, meubles, immeubles, contrat, famille) soit millénaire ; leur origine remonte au génie du droit romain, associé à celui du droit canonique et de la longue érosion des institutions due à l’écoulement bénéfique du temps, et finalement au Code civil. Cela étant l’évolution des méthodes du droit, l’irruption de la jurisprudence, mettent en jeu de nouvelles façon de présenter le droit, ses sources, son interprétation, ses conflits. Il n’est plus possible aujourd’hui d’affirmer de manière péremptoire que le droit est stable : c’est l’inverse, le droit est instable, il évolue sans cesse, soit techniquement, au gré des nouvelles lois, souvent techniques, et des nouvelles interprétations jurisprudentielles, qui font du droit non plus comme on a pu le croire ou l’écrire, un ensemble de prédicats mais un art de l’argumentation, une rencontre des arguments discutables.
L'étude de ces concepts révèle en outre que le droit remodèle la nature : « le droit est la plus grande école de l’imagination », écrivait Jean Giraudoux en imaginant que la guerre de Troie n’aurait pas lieu
Le droit remodèle les choses : les pigeons des colombiers, les lapins de garenne, les poissons des étangs sont des immeubles au sens de l'article 524 du Code civil et les inventions, les signes distinctifs sont des meubles, au même titre (ou presque) qu’une télévision ou qu’un vase antique. Le droit remodèle les personnes et la jurisprudence décide que le fœtus, le bébé conçu, est déjà une personne du moins lorsqu'il s'agit pour lui d'hériter.
Le juriste allemand Savigny pouvait ainsi écrire : « le Droit courbe les faits sous son joug » et Giraudoux – encore lui – de surenchérir : « jamais poète n'a interprété plus librement la nature que le juriste la réalité »,mais l’inverse n’est pas faux : « les faits courbent le droit » tant la sociologie imprègne la manière de faire du droit ou de le comprendre.
Mais le droit ne peut impunément altérer la nature; c'est là la grande révélation apportée par l'écologie contemporaine : la nature a ses lois qui échappent aux lois de l'homme. Le droit doit apprendre à respecter la nature. Dès lors, le droit imagine des nouvelles formes d’organisation : il invente le patrimoine de l’humanité, le droit à respirer un air pur, les droits de polluer, éventuellement cessibles (dans le cadre du fameux Protocole de Rio), la guerre humanitaire…
**. – La personne, objet de la deuxième partie de ce cours, est une réalité naturelle. Le droit respecte la personne parce que celle-ci est sacrée et conçue par Dieu, à moins, plus ordinairement, que l’homme ne soit qu’un animal pensant, à la différence des pigeons, des lapins, des arbres ou de la terre. Une distance infinie séparera toujours les bébés d'hommes des bébés phoques.
Conçue par Dieu, la personne humaine est respectée par le droit :
– Elle est toujours reconnue, c'est la personnalité juridique associée à toute personne physique.
– Elle est protégée ainsi que le démontre le Droit des incapacités.
– Elle est immuable : c'est là le sens du principe de l'immutabilité de l'état de la personne. Mais, de ce point de vue, la désacralisation de la personne est évidente, et la possibilité pour "Marcel" de devenir "Monique" révèle que la conception divine de l'homme ne guide plus la plume du juge (voir jurisprudence sur le transsexualisme).
Bien des systèmes de Droit n'ont pas pour l'homme la même considération : le Droit romain ne reconnaissait pas toujours la personnalité juridique; le Droit Nazi ne protégeait pas certaines personnes dont il faisait impunément des esclaves. Le Droit civil apparaît ainsi comme le Droit de la civilisation, comme un Droit qui génère des droits pour l'homme : ce sont les droits de l'homme.
***. – Si la personne est sacrée, la famille l'est tout autant (Troisième et dernière partie de ce cours). Et pourtant, là encore l'évolution est considérable.
La désacralisation de la famille est évidente : l'union libre (qui est l'antinomie parfaite du sacré dans le mariage) progresse en même temps que le nombre de divorces (on ne se marie plus pour ne plus avoir à divorcer : quel gain de temps et d'argent).
La désacralisation de la famille, c'est aussi sa démocratisation. L'autocratie du mari père qui là encore restituait un enseignement biblique s'est effacée devant l'autonomie de la femme et des enfants.
D'institution hiérarchisée le mariage est devenu une association égalitaire... le droit sait parfois évoluer dans le bon sens. Cette désacralisation atteint aussi l'enfant de la famille. Notre Droit de la filiation repose sur deux principes : la vérité biologique (voir Loi du 8 janvier 1993), l'égalité juridique (voir le statut de l'enfant naturel désormais calqué sur celui de l'enfant légitime). Le Droit respecte ainsi la vérité et l'égalité naturelle : les enfants sont tous des enfants de Dieu égaux devant la loi. Mais cette cohérence pourrait être remise en cause par les discriminations qu'introduit le projet de loi sur la bioéthique et sur l'insémination artificielle entre l'enfant né naturellement et celui qui naît artificiellement. Là encore, à la suite de la médecine le Droit remodèle dangereusement la nature. Face à la nature des choses et des personnes le juriste doit apprendre la modestie et c'est peut-être là la seule conclusion à tirer de cet enseignement de Droit civil.
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