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Les Incoterms. par DM
Les Incoterms (International commercial terms), publiés par la Chambre de commerce internationale depuis 1936 et régulièrement révisés jusqu’à la dernière, datant de 1999 les Incoterms 2000 (J. Rambert, Guide ICC des incoterms 2000, Doc. CCI, 1999, J.-M. Mousseron, J.Raynard, R. Fabre, J.-L. Pierre, Droit du commerce international, Litec, 3e éd., 2002, no 357 s., J.-M. Jacquet et Ph. Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, no 226 ; D. Le Masson, « Les incoterms », in La convention de vienne sur la vente internationale et les incoterms, LGDJ, 1990, p. 37, D. Mainguy, « Les opérations du commerce international », in Traité de droit du commerce international, Litec, 2005 ; E. Jolivet, Les incoterms, Étude d’une norme du commerce international, thèse Montpellier, 1999), se présentent comme des codes de trois lettres (EXW : Ex Works, FOB, free On Board) qui évoquent une clause-type particulière relative au transfert des risques principalement mais aussi au moment et aux modalités de la livraison, du paiement de certains frais (fret, assurances, dédouanement, manutention), du choix du transporteur, de l’accomplissement de certaines formalités… Chacun de ces « terms » se révèle être un véritable contrat type de vente et les contractants prendront garde que les obligations imposées par son choix correspondent bien à leurs désirs et qu’ils n’entrent pas en contradiction avec d’autres aménagements contractuels. Précisons enfin que chacune des informations envisagées par ces terms sont supplétives.
Ces incoterms se présentent en quatre groupes, pour 13 terms : EXW, FCA, FAS, FOB, CFR,
CIF, DAF, DES, CPT, CIP, DEQ, DDU, DDP. Le groupe E (qui ne comprend qu’un term, EXW) qui ne se préoccupe pas du transport, le groupe F et le groupe C qui représentent des ventes dans lesquelles
la question du transport est primordiale, forment un groupe plus important qui caractérise des ventes au départ, en ce sens que l’ensemble des obligations et effets de la vente qui sont
intéressés par ces termes se réalisent dans le pays de départ des marchandises. Le groupe D, en revanche, regroupe les termes qui se préoccupent des ventes à l’arrivée, où les effets concernés
par ces termes se produisent dans le pays d’arrivée des marchandises.

(Shéma : source HEC Montréal)
Les ventes au départ (groupes E et F) regroupent plusieurs types de terms.
La vente à l’usine (groupe E, EXW : Ex Works mais encore Ex Factory, Ex Mill, Ex Plantation, Ex Wharehouse…) assure un transfert des risques des marchandises et leur livraison dans l’usine du vendeur (ou dans l’atelier, la mine, la plantation, l’entrepôt…), dès qu’elles sont individualisées. L’acheteur doit alors aller prendre livraison de la chose dans l’établissement du vendeur désigné par la clause et c’est à lui de procéder au transport, à ses risques et frais.
Les ventes conclues sous un terme du groupe F sont également des ventes au départ, dans lesquelles le vendeur n’assume pas le coût du transport (du moins du transport principal). La vente conclue avec le terme franco transporteur selon le mode de transport choisi (FCA : free carrier, ce terme a, depuis 1990, remplacé des termes plus spécialisés selon le mode de transport, Franco wagon, Free on rail/Free on truck, FOR/FOT, FOB airport de façon a s’adapter aux transports multimodaux) signale un transfert des risques à l’acheteur à la remise des marchandises au premier transporteur, aux lieu et moment désignés par l’acheteur et selon des modalités qui diffèrent en fonction du transport envisagé. Par conséquent, le contrat de transport doit être conclu et payé par l’acheteur. Le terme FAS (free along side ship, port d’embarquement convenu), dans les ventes maritimes, permet un transfert des risques dès que les marchandises sont posées le long du navire. C’est donc au vendeur d’assumer les frais et charges jusqu’à ce moment, mais le dédouanement est à la charge de l’acheteur, faible coût comparé à ceux de l’acheteur qui doit assumer tout le transport maritime. Le terme FOB (free on board, port d’embarquement convenu) est le plus usité dans les ventes maritimes. Il impose des obligations plus importantes au vendeur : il assume les frais d’expédition et le transfert des risques se produit lorsque les marchandises franchissent le bastingage du navire. En revanche, c’est à l’acheteur de conclure le contrat de transport et d’en assumer le coût.
Les ventes au départ du groupe C pourraient presque être considérées comme des ventes à l’arrivée, car le vendeur assume ici la charge du transport principal. Toutefois, l’obligation de délivrance n’est pas affectée par les conditions du transport : le vendeur est considéré comme ayant rempli son obligation de livraison lors de l’expédition, date qui emporte transfert des risques, en sorte que l’acheteur assume les risques de la perte pendant le transport. La vente CIF (costs, insurance and freigh, francisée CAF ou, variante, C&F, costs and freight qui est la même, les frais d’assurance en moins) est ainsi un aménagement des ventes FOB s’agissant des conditions de livraison et de transfert des risques qui se réalisent au moment où les marchandises passent le bastingage du navire. C’est donc au vendeur de réaliser le chargement dont il supporte les risques, alors que le voyage des marchandises est réalisé aux risques de l’acheteur. Par ailleurs, ce terme signifie aussi que les divers coûts, assurance à des conditions particulières d’ailleurs, et frais de transport, frais et formalités d’exportation sont pris en charge par le vendeur tout comme le choix du navire. Le terme CPT (freight or carriage paid to, named point of destination) est un aménagement du terme FCR dans lequel le vendeur assume la charge du choix du transport, de la conclusion du contrat de transport et de son paiement ainsi que des frais et formalités d’exportation. Le transfert des risques est cependant inchangé : il se réalise lors de la livraison au premier transporteur. Enfin le terme CIP (freight or carriage and insurance paid to, named point of destination) est identique au précédent et lui ajoute l’obligation pour le vendeur de conclure et payer une assurance couvrant les risques du transport, selon des modalités à préciser (comme pour le terme CAF).
Les ventes à l’arrivée sont constituées des ventes du groupe D. Ces ventes imposent un report de l’exécution des obligations du vendeur, comme le transfert des risques, qui s’opérera au lieu de destination. Le terme DES ou Ex ship (delivrered ex ship, named port of destination) s’emploie dans les ventes maritimes (et est donc menacé en raison de la floraison des transports multimodaux). Le vendeur doit choisir le navire, assume tous les coûts et risques du transport maritime jusqu’au port de destination convenu entre les parties. La délivrance et le transfert des risques s’effectue lorsque le navire arrive au port convenu, au point de déchargement, mais à bord du bateau, le déchargement demeurant à la charge de l’acheteur. Le terme DEQ ou Ex quay (delivered ex quai duty paid, named port of destination) est une variante du terme précédent : le vendeur doit ici dédouaner les marchandises et la délivrance s’effectue sur le quai du port de destination convenu, assumant donc le coût du déchargement. Le terme DAF (delivered to frontier, named place of delivrery at frontier) concerne des ventes à l’arrivée sans nécessairement inclure un transport maritime. Le vendeur livrera les marchandises à la ville frontière où les risques sont transférés à l’acheteur. En revanche, le transport de cet endroit aux entrepôts de l’acheteur ainsi que les risques et coûts y afférents sont à la charge de l’acheteur (qui peut donner mandat au vendeur de s’en charger). Le terme DDP (delivered duty paid ou DDU, delivered duty unpaid, named place of destination in the country of importation) indique une vente dans laquelle le vendeur assume tous les risques et toutes les charges jusqu’à destination, chez l’acheteur, où le transfert des risques s’opérera, avec une variante selon que les frais de dédouanement seront effectivement (DDP) ou non (DDU) assumés par le vendeur.
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