Actualités de droit économique

Initiatives croisées dans la rupture du contrat de travail : à quelle date la résiliation intervient-elle ?


La rupture du contrat de travail déclenche de nombreux mécanismes juridiques ou administratifs, notamment l’obligation pour l’employeur de s’acquitter du solde de tout compte (paiement de gratifications au pro-rata, indemnité compensatrice de congés payés, participation et prévoyance, etc.), ou de remettre les documents de fin d’emploi et en particulier l’attestation destinée à Pole Emploi. Ceci posé, le terme du contrat peut résulter de l’initiative du salarié, et s’accompagner de réclamations indemnitaires relatives au contexte de cette rupture : l’auto-licenciement que l’on a pu quelques temps craindre, a été peu à peu encadré par la jurisprudence sociale, mais la distinction entre la démission et la prise d’acte reste confuse dans certains cas.

Ainsi il est toujours fait obligation à l’employeur de ne prendre en compte une démission que si la volonté du salarié a été expressément déclarée, et qu’elle est claire et non-équivoque : à défaut, et s’il s’oppose à la demande de réintégration du salarié versatile, la rupture de fait sera qualifiée de licenciement abusif, avec condamnation de l’employeur à dommages-intérêts… En revanche le salarié peut prendre acte de la rupture en motivant sa décision par les manquements commis par son employeur : retard de paiement des salaires, non-prise en compte des heures supplémentaires, harcèlement, etc.

Dans cette hypothèse, si les griefs sont ensuite démontrés par l’intéressé, là encore la rupture s’analyse en licenciement abusif ; dans le cas contraire, le Juge constate la démission du salarié, sans indemnité ni assurance-chômage. Il est donc préférable pour le salarié, si les conditions de travail ne lui sont pas trop insupportables, d’engager un contentieux prud’homal tout en continuant de travailler, et de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur : si les reproches sont avérés, la rupture prononcée par le Juge est là encore qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire … rien ne se passe et le salarié reste en poste !

En effet sauf abus (rarement admis en pratique…), le seul fait de diligenter un contentieux prud’homal ne constitue pas un motif légitime de licenciement. Même si l’on imagine mal les cocontractants poursuivre sereinement une relation professionnelle, l’employeur ne pourra pas non plus user de l’argument pour par exemple muter l’intéressé.

Mais la pratique révèle des situations encore davantage confuses. Ainsi le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat, puis n’y tenant plus eu égard aux pressions justement exercées par l’employeur, prendre acte de la rupture ; l’employeur quant à lui peut « contre-attaquer » et licencier postérieurement son « adversaire »…

La question de la date définitive de la rupture du contrat se pose donc alors avec acuité. La Cour de cassation précise l’ordre à tenir dans ce Mikado chronologique…

Lorsqu'une action en résiliation judiciaire est suivie d'une prise d'acte, puis d’un licenciement, le Juge examine d'abord la légitimité de la résiliation judiciaire pour le cas échéant prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; à défaut, il examinera l'intérêt de la demande de prise d'acte, et enfin la légitimité et la régularité du licenciement [Cass. Soc. 23 juin 2010, pourvoi n° 09.41-175 inédit]. Dans l'hypothèse où le licenciement est intervenu postérieurement à l'action en résiliation judiciaire, le Juge n’examinera pas la demande de prise d'acte éventuellement postérieure au licenciement, dès lors que ce dernier est disqualifié comme abusif [Cass. Soc. 16 février 2005, pourvoi n° 02.45-152 inédit].

Par contre, lorsque au jour du jugement sur la demande de résiliation judiciaire, le salarié a déjà été mis à la retraite, cette demande est irrecevable, l'action étant devenue sans objet [Cass. Soc. 13 juillet 2010, pourvoi n° 08.43-852 inédit]. Enfin lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, il ne peut solliciter la résiliation judiciaire pour les mêmes griefs qu'il oppose à l'employeur [Cass. Soc. 23 juin 2010, pourvoi n° 08.40-379 inédit].

La date de la rupture du contrat de travail, lorsque le Juge prononce la résiliation judiciaire du contrat, est obligatoirement la date du jugement, et ne peut être fixée ni avant en principe, ni après en tout état de cause [Cass. Soc. 11 janvier 2007, pourvoi n° 05.40-625 F+P+B]. Par contre, si un licenciement ou une prise d'acte est intervenu postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes, mais antérieurement au jugement prononçant la résiliation judiciaire, la date de rupture du contrat de travail sera impérativement celle où le licenciement ou la prise d'acte ont été notifiés, et ce même si la nature de la rupture reste bien une résiliation judiciaire [Cass. Soc. 15 mai 2007, pourvoi n° 06.46-663 F+P+B].

En revanche si le Juge rejette la demande de résiliation judiciaire, le contrat de travail continue à s'exercer et en aucune manière le Juge ne peut constater sa rupture si aucune autre initiative d'un des cocontractants n'a été prise [Cass. Soc. 07 juillet 2010, pourvoi n° 09.42-636 F+P+B]. Enfin l'employeur peut notifier un licenciement alors que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes sans avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat ; s'il la sollicite postérieurement au licenciement, par exemple dans le cadre de conclusions modifiant ses demandes initiales, cette demande de résiliation judiciaire est irrecevable en raison du fait que le licenciement antérieur a définitivement rompu le contrat de travail [Cass. Soc. 07 juillet 2010, pourvoi n° 08.45-560 inédit].

 

Bruno Siau, avocat associé

Les arrêts :

Les arrêts :

23 juin 2010


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2009), que Mme X... engagée le 16 novembre 1970 par l'association Flore d'Arc (l'association) et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice d'une maison de retraite a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée le 23 juillet 2007 ;


Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :


1°/ qu'il résulte de l'article L. 6322-1 du code du travail que le congé de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise et qu'en cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre ; qu'en considérant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 6322-6 du code du travail et les sanctions disciplinaires qu'il lui avait adressées pour absences injustifiées constituaient des faits de harcèlement moral justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts quand bien même la salariée n'avait pas soumis le différend relatif au refus de l'employeur d'accorder le congé demandé à l'inspecteur du travail ou au juge et qu'elle s'était absentée de l'entreprise sans autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 6322-6 du code du travail ;

2°/ que l'employeur n'abuse pas de son pouvoir disciplinaire, lorsqu'il adresse à son salarié des sanctions disciplinaires pour avoir commis des faits qu'il considère comme fautifs et que le caractère irrégulier des sanctions ne peut pas démontrer un usage abusif du pouvoir de discipline de l'employeur et des faits constitutifs de harcèlement moral ; qu'en considérant que la réitération des sanctions disciplinaires injustifiées démontrait que l'employeur s'était rendu coupable de faits constitutifs d'un harcèlement moral qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que s'il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits allégués par le salarié sont susceptibles de caractériser un harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel, il lui incombe également de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que le juge ne peut pas se prononcer par des motifs hypothétiques et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que la réitération des convocations depuis le 11 octobre 2005 et des sanctions, avertissement du 30 novembre 2005, mise à pied disciplinaire le 26 décembre 2005, mise à pied disciplinaire le 2 février 2006, traduirait, de la part de l'employeur, des agissements répétés de harcèlement moral qui avaient pour effet de dégrader gravement la santé physique de la salariée rendue inapte à son travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que les faits invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur constituaient des agissements d'harcèlement moral qui avaient eu pour effet de dégrader gravement la santé physique de la salariée sans même s'expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir un lien de causalité entre le comportement de l'employeur et l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, par conséquent, l'indemnité de préavis n'est due au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat que pour le cas où la rupture est imputable à l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée établissait avoir fait l'objet, entre novembre 2005 et février 2006, de sanctions disciplinaires répétées qui avaient eu pour effet d'altérer sa santé physique, ce dont il résulte qu'elle justifiait de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ayant relevé que l'employeur s'était opposé au congé de formation dont elle avait manifesté l'intention de bénéficier au motif qu'il n'était pas pris en charge par l'organisme de formation qu'il avait déterminé et bien qu'il fût acquis que le congé n'aurait aucune conséquence préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, elle en a déduit à bon droit que les absences de la salariée pour suivre sa formation que l'employeur avait sanctionnées, n'étaient pas fautives, faisant ainsi ressortir que les décisions prises par ce dernier n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, le harcèlement moral étant constitué, elle a souverainement estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

16 février 2005

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... Y... a été engagé à compter du 1er juin 1991 en qualité de directeur commercial par la société CIEE, puis est passé en juin 1996, dans le cadre d'une reprise d'activités, au service de la société Juripact, filiale du groupe Daxel, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial informatique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de rappels de commissions et primes ainsi que d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Fiducial informatique à payer les intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme allouée au titre de la prime de vacances sur congés payés antérieurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de cette somme avait été présentée dans des conclusions pour l'audience du bureau de jugement du 26 juin 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

 

7 juillet 2010

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, le groupement d'intérêt public Santexcel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... , engagé le 7 février 2001 comme formateur par la Société coopérative de recherches d'études et de leurs applications dans le domaine de la formation et de l'insertion (CREAFI), a été élu délégué du personnel suppléant le 27 novembre 2003 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation en 2004 et 2005 ; que le salarié a écrit à son employeur, le 14 novembre 2005, pour connaître les conditions de son retour dans l'entreprise à la fin de son congé dont il estimait qu'il prenait fin le 7 décembre 2005 ; que la société Creafi, placée en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2005, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 8 décembre 2005 pour le 14 décembre 2005 en lui reprochant une absence fautive depuis le 1er octobre 2005, date, selon elle, de la fin du congé ; qu'à la suite de cet entretien, le salarié qui n'avait pas été réintégré dans l'entreprise et n'avait plus perçu de rémunération depuis le 7 décembre 2005, a mis en demeure son employeur de poursuivre le contrat de travail le 28 décembre suivant et que ce dernier a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur ces absences fautives le 16 janvier 2006 ; que le salarié a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant la juridiction prud'homale le 26 janvier 2006, en alléguant l'absence de fourniture de travail et de rémunération depuis le 7 décembre ; qu'ultérieurement, le 26 février 2006, l'employeur a proposé au salarié un avenant au contrat de travail en vue de sa réintégration, qu'il a refusé en sollicitant une réintégration effective le 1er mars suivant ; que par décision du 17 mars 2006 qui n'a pas été frappée de recours, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de l'intéressé, sans que le salarié soit ensuite réintégré ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble la loi du 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Creafi, du commissaire à l'exécution du plan et du CGEA, et fixer au 1er mars 2006 la date de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que le congé formation prenait fin le 30 septembre 2005 sans que le salarié ne se présente à son travail en octobre et novembre 2005 et que la société a engagé une procédure de licenciement en décembre 2006 en se fondant sur ces absences fautives, sans la mener à son terme compte tenu de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle estime ensuite que la société n'a pas commis de faute en ne rémunérant pas le salarié depuis le 7 décembre 2005 dès lors qu'il était absent sans justification et qu'elle avait engagé une procédure de licenciement ; que si le salarié a engagé une instance en résiliation judiciaire du contrat de travail, la faute principale lui était imputable en raison de cette absence injustifiée et que si les parties se sont rapprochées en février 2006 pour finaliser la réintégration du salarié, celle-ci n'a pas pu avoir lieu en raison du refus du salarié de signer l'avenant au contrat de travail soumis par la société sans faute de cette dernière ; qu'elle en déduit que les éléments d'un licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur ne sont pas réunis ; que cependant les deux parties admettent la rupture du contrat de travail et concluent à son imputabilité, qu'il y a lieu de dire que le salarié est responsable de cette rupture dont la date sera fixée au 1er mars ainsi que le demande l'employeur ;

Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle avait estimé que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étaient pas fondés et qu'elle avait constaté que la demande d'autorisation administrative de licenciement formée par l'employeur avait été refusée par l'inspecteur du travail, ce dont il résultait que le contrat de travail de l'intéressé était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause du GIP Santexcel, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

Ven 30 jui 2010 Aucun commentaire