Actualités de droit économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, pourvoi n° 09.40-944 F+P+B, Mme X c/ société Comanet
La rupture du contrat de travail déclenche souvent la saisine par le salarié du Conseil de Prud’hommes ; afin de lutter contre ce risque judiciaire, nombre d’employeur préfère négocier une transaction avec leur adversaire, une fois la réclamation notifiée. L’on sait que la Cour de cassation a construit de façon originale un régime prétorien de la transaction en Droit social : l’acte doit être conclu postérieurement à la naissance du litige (en l’occurrence, une fois le contrat de travail définitivement résilié), être exempt de vice et comporter une indemnité financière au profit du salarié, qui soit non-dérisoire (en pratique, pour une ancienneté moyenne : 2 à 3 mois de salaire minimum).
A défaut la transaction est nulle, ce qui permet non seulement au salarié d’engager le contentieux, mais en outre de suggérer que l’employeur a d’ores et déjà reconnu sa responsabilité… Toutefois le Juge ne peut en aucun cas examiner le fond du litige, pour apprécier la validité d’une transaction ainsi disputée : seules les conditions de sa conclusion peuvent le conduire le cas échéant à l’annuler.
Pourtant la Cour de cassation accentue depuis quelques temps son contrôle sur les actes transactionnels ; récemment par exemple, elle a encore rappelé que seuls les litiges expressément évoqués dans l’acte sont réglés par la transaction, le salarié restant libre d’engager une action prud’homale sur d’autres réclamations. Le cas d’espèce souligne de plus que le Juge, sans apprécier le fond du litige, peut sanctionner l’acte transactionnel en raison du contexte de sa conclusion :
Bruno Siau, associé
L’arrêt :
« Vus les articles L. 1226-9, L. 1232-6, R. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu d'abord que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Attendu ensuite que, faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Comanet en qualité d'agent de propreté le 1er novembre 1999 à temps partiel ; qu'à la suite d'un accident de travail, elle a notamment subi un arrêt de travail du 27 avril au 19 août 2001 et a repris son poste de travail sans visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2001 pour "disputes avec son supérieur hiérarchique" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la société ;
Attendu que pour déclarer valide la transaction et rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que cette dernière a accepté la somme forfaitaire de 20 000 francs, soit 3 050 euros, correspondant à quatre mois de salaire, en contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits ; que cette somme est supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de préavis augmentée des congés payés ; que si la concession de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également, dès lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable ; que le protocole a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le juge ne peut trancher le différend que la transaction a pour objet de clore ; qu'il ne saurait donc examiner le bien-fondé du motif du licenciement sur lequel les parties ont transigé ; qu'il ne saurait donc y avoir d'autre indemnisation que la somme forfaitaire prévue par la transaction ; que, par ailleurs, s'il est exact que la salariée a repris son poste au mois d'août 2001 sans passer la visite médicale de reprise obligatoire dont elle aurait dû bénéficier en application de l'article R. 4624-21-4° du code du travail ; il y a lieu de relever qu'elle n'a pas sollicité cet examen médical en l'absence de sa mise en œuvre par l'employeur ; qu'elle n'a versé au dossier aucun document justifiant l'accident du travail dont elle fait état ; que la cour d'appel retient encore que la salariée s'étant trouvée soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur à sa reprise de fonction, celui-ci pouvait notamment la licencier pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accident du travail n'était pas
contesté par l'employeur et, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d'une faute
grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE »