Actualités de droit économique
le Juge raisonne les demandes salariales
Cass. Soc. 30 juin 2010, pourvoi n° 09-41.349 FS+P+B, M. X c/ Abb France
Cass. Soc. 30 juin 2010, pourvoi n° 09-40.347 FS+P+B, M. X c/ Etablissements Corsin
Le contentieux prud’homal semble incontournable à l’issue d’un licenciement ; l’initiative de l’employeur est en premier lieu rarement acceptée par le salarié, qui souvent conteste (même de façon irrationnelle…) le motif même de la rupture ainsi imposée. En second lieu la faiblesse des allocations de l’assurance chômage, au regard des conditions d’ancienneté et de salaire / base de calcul requises, peut décider l’intéressé à tenter le procès en vue d’obtenir judiciairement ce que la protection sociale rechigne à lui verser.
En effet le Code du travail est par définition favorable au salarié, et les mécanismes processuels propres au contentieux prud’homal accroissent les prérogatives du salarié demandeur : partage voire renversement de la charge de la preuve, indemnisation forfaitaire légale, intervention de garants de l’employeur (AGS), etc. Sur le plan stratégique enfin, un jugement prud’homal modéré, lequel est impérativement investi de l’exécution provisoire pour les sommes ayant nature de salaire, constitue même s’il est dépourvu de tout fondement juridique, une dissuasion efficace à l’encontre de tout recours, au regard de la faiblesse des chances de recouvrement postérieur des sommes ainsi versées au salarié nonobstant l’appel…
Si l’on ajoute les effets pervers du principe d’unicité de l’instance, qui oblige les plaideurs à purger l’ensemble de leurs litiges à l’occasion d’un seul et même procès, ont comprend pourquoi le rôle des Conseils de Prud’hommes ne désemplit pas. En pratique en effet, ce n’est que lorsque la relation de travail est définitivement rompue, que le salarié se décidera à engager la procédure ; or il aura alors intérêt à solliciter l’ensemble des demandes concernant la conclusion, l’exécution et jusqu’à la rupture du contrat, c’est-à-dire à multiplier (parfois artificiellement !) les chances d’obtenir une indemnisation quelconque.
La Justice prud’homale n’est pourtant pas la Française des Jeux. Ainsi même si la jurisprudence admet l’indemnisation de tous les préjudices liés au licenciement abusif, y compris en cumulant des préjudices distincts (Cass. Soc. 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-45.163 FS+P+B), la Chambre sociale rappelle qu’on ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; les arrêts signalés illustrent cette sage mesure…
Ainsi dans la première espèce, le salarié a été mis à la retraite de façon illégitime ; l’employeur a toutefois respecté régulièrement la procédure conventionnelle de mise à la retraite, et notamment fait profiter le salarié d’un préavis de 6 mois. L’intéressé obtient la requalification de la résiliation à l’initiative de l’employeur, en licenciement d’une part et nul d’autre part puisque la rupture est motivée par son âge (motif abusif).
Or les conséquences d’un tel licenciement nul, si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, est d’une part l’indemnisation de la perte illégitime d’emploi, d’autre part le paiement éventuel des indemnités de rupture en la matière : indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. Le salarié a en l’espèce réclamé cette dernière, arguant du fait qu’elle était envisagée à titre de sanction de l’employeur fautif.
La Cour de cassation ne retient pas cette dernière analyse. Elle indique que si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement (ce qui était ici le cas).
Pareillement dans la seconde espèce, le Juge a limité l’indemnisation du salarié victime d’un licenciement abusif. Celui-ci ayant subi un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude mais avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; de plus il est établi qu’aucun reclassement n’ait été envisagé.
Le salarié a donc formé une demande d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, sur le fondement des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du Code du travail selon lesquels le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Or s’agissant justement du licenciement sans recherche de reclassement, d’un salarié inapte physiquement à la suite d’un accident du travail, l'article L. 1226-15 du Code du travail prévoit impérativement une indemnisation forfaitaire (quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise !) au moins égale à 12 mois de salaire brut.
En l’espèce le salarié victime a donc sollicité les deux indemnisations forfaitaires fixées la première par la jurisprudence, et la seconde par la Loi. Mais la Cour de cassation refuse le cumul de celles-ci, au motif qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice ; il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative alors que celle-ci était nécessaire, et à la fois en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut pas cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d’un salarié investi d’un mandat représentatif : il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée.
En effet ces indemnités forfaitaires se distinguent chacune de la simple indemnisation de la perte illégitime de l’emploi, prévue aux articles L 1235-3 et suivants du Code du travail, laquelle seule peut se cumuler avec la réparation du préjudice lié à l’expiration anticipée du mandat représentatif. Subtilité de la règlementation sociale, qui permet par ailleurs au Juge de rationnaliser le montant de l’indemnisation globale du salarié victime du licenciement abusif.
Les arrêts :
Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du 30 juin 2010
N° de pourvoi: 09-40347
Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2008), qu’engagé le 29 août 1994 en qualité de soudeur par la société Etablissements Corsin, M. X..., victime d’un accident du travail, a été licencié pour inaptitude avant l’expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l’inspecteur du travail et sans qu’un reclassement ait été envisagé ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, alors selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir, d’une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection et d’autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour d’appel, en rejetant la demande d’indemnisation de M. X..., viole les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu’un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d’un même préjudice ; qu’il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d’accidents du travail, ne peut cumuler l’indemnité due en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code, et qu’il ne peut obtenir que l’indemnité la plus élevée ;
Et attendu que la cour d’appel qui a alloué à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaires en application de l’article L. 1226-15 en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, a exactement retenu qu’il ne pouvait prétendre au paiement d’une autre indemnité au titre de ce même préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.