Actualités de droit économique
Le Doyen CARBONNIER, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu’il convenait de protéger.
Ainsi, aux termes de l’article 215 al 3 du Code Civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits qui assurent le logement de la famille ; si l’un d’eux méconnaît cette exigence de « cogestion », l’autre est en droit de demander l’annulation de l’acte conclu sans son accord.
Toutefois, il convient de s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de cette nullité.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 mars 2010 est venue préciser les conditions de cette action en
nullité et a restreint son application au seul cas où le logement servait effectivement de domicile familial.
Dans le cas d’espèce soumis à la Haute juridiction, un époux marié sous le régime de la séparation de biens avait consenti une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble servant de logement à la famille.
Suite aux impayés de son client, la banque délivrait quelques années plus tard un commandement de saisie immobilière. L’épouse du débiteur (depuis divorcée), assignait alors la banque en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire sur le fondement de l’article 215 du Code Civil.
Sa demande fut cependant déclarée irrecevable par les Juges du Fond qui lui ont dénié tout intérêt à agir au motif qu’elle n’habitait plus l’immeuble à la date de l’introduction de l’instance.
L’épouse, pour obtenir la censure de cette décision faisait valoir en cause d’appel que l’article 215 al 3 du Code Civil ouvre une action en nullité au profit de l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition concernant l’immeuble « qui servait de logement à la famille à la date à laquelle il a été conclu » sans subordonner la recevabilité de cette action à son occupation à la date de l’exercice de l’action.
La question qui était posée à la Cour était donc la suivante : l’immeuble doit-il servir de logement à la famille le jour de la conclusion de l’acte ou au jour de l’exercice de l’action en nullité ?
La Cour de Cassation a considéré, à l’instar des premiers juges, que l’époux devait justifier « d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ». L’épouse ne résidant plus dans l’immeuble au jour de l’exercice de son action, elle ne pouvait plus se prévaloir d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.
S’il est vrai que l’article 215 du Code Civil ne pose pas précisément l’exigence selon laquelle l’immeuble doit servir de logement à la famille au jour de l’exercice de l’action en nullité, il semble toutefois que cela soit conforme à sa ratio legis, à savoir : la protection du logement de la famille et, plus fondamentalement d’ailleurs, la protection de la famille elle-même.
Cour de cassation
chambre civile 1 , Audience publique du mercredi 3 mars 2010
N° de pourvoi: 08-13500
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un
prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la
famille ; que par acte du 20 juin 1994, M. X... a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble ; que le 26 mai 1998, l'UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF a
délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. X... qui l'ont assignée en nullité du commandement ; que le 14 septembre 1998, Mme Y... divorcée X... a assigné l'UCB en
nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne
pouvait être donnée sans son consentement ; que le 26 novembre 1999 l'UCB a assigné M. Thomas X... en nullité de la donation ; que les instances ont été jointes ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société UCB Entreprise
:
Attendu que le pourvoi formé contre la société UCB Entreprise, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2008) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 215, alinéa 3, du code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement
familial à la date à laquelle il a été conclu. Dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule
circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en déniant
l'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile
ensemble l'article 215 du code civil ;
2° / qu'en fixant très précisément les conditions d'exercice de l'action, qui doivent être regardées comme exhaustives et en prévoyant que l'action en nullité pouvait être engagée dans le délai
d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a implicitement mais nécessairement
exclu que l'exercice de l'action soit subordonné à l'existence d'un intérêt impliquant que l'époux demandeur réside dans l'immeuble en cause à la date d'exercice de l'action en justice ; qu'en
décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;
Mais attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son
conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte ; qu'ayant relevé qu'à la date de son
assignation du 14 septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a
souverainement estimé que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'UCB à la somme principale de 288 366, 11 euros outre les intérêts conventionnels, alors, selon
le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle
disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12
décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1 200 000 francs et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d'appel a retenu que
ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit par la SCI du Stand et M. X... ; que le moyen manque
en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté
l'exception de prescription invoquée sur les intérêts et décidé que la dette serait fixée à 288 366, 11 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril
1998, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont fait état d'un commandement de payer du 26 mai 1998, visant un arrêté de compte du 15 avril 1998, ils n'ont pas constaté que, s'agissant
des intérêts, des demandes avaient été formulées par la banque, à intervalles de moins de cinq ans ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la mise en
oeuvre de la prescription quinquennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que la prescription des intérêts avait été interrompue par le commandement de payer du 23 décembre 1993 ayant abouti, le 9 janvier 1996, à la vente de l'immeuble
appartenant à la SCI du Stand et le commandement de payer du 26 mai 1998, puis suspendue depuis l'engagement, en 1998, par M. X... des actions relatives à la validité du titre dont se prévaut
l'UCB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que les commandements versés aux débats visaient la dette en principal et en intérêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société UCB Entreprise ;
Le rejette pour le surplus ;
Condamne les consorts X... et la SCI du Stand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI du Stand à
payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.