Actualités de droit économique

La commission européenne a autorisé avant-hier la mise en culture d’une nouvelle pomme de terre, génétiquement modifiée pour être plus riche en amidon.

Le gouvernement français s’y était déjà opposé au sein du Conseil européen, il a réaffirmé hier ses inquiétudes (Voir ici).

Il a en conséquence saisi le Haut Conseil des Biotechnologies de la question de l’OGM Amflora de BASF (la patate suramidonnée).

Ces difficultés pourraient à terme prendre un cours plus contentieux, si la France devait décider d’interdire (puisqu'on voit mal le gouvernement français, dans  l'ambiance actuelle, fondée ou non, de l'opinion médiatique régnant sur la question) sur son territoire la mise en culture de ce produit et de fait fermer le marché français pour ce produit à l’Allemand BASF.


OGMLa menace de faire jouer encore une fois la clause de sauvegarde, permettant à la France de suspendre provisoirement la possibilité de mise en culture de ce produit, est donc suspendue à l’avis du HCB.

L’article 23 de la directive 2001/18 dispose en effet que « Lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire ».

Il reste que cette prérogative reconnue aux États-membres n’est pas un droit absolu et que si elle doit en premier lieu être justifiée dans sa mise en œuvre, elle doit surtout in fine être approuvée par les institutions communautaires. Il faudrait donc pour pouvoir justifier juridiquement d’une telle mesure établir que l’autorisation qui a été donnée n’a pas tenu compte d’éléments nouveaux que le gouvernement français peut présenter. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une possibilité de s’opposer à la décision communautaire.


Le contentieux semble par conséquent se développer considérablement en la matière, alors même que la Commission européenne pourrait vouloir contester la mise en œuvre du mécanisme de la clause de  sauvegarde contre le Maïs Mon810 de Monsanto.


A moins que le Commissaire européen en charge de la santé et de la politique des consommateurs ne parvienne d’ici là à proposer une nouvelle réglementation plus consensuelle, ce qui est loin d’être évident.


Malo Depincé

Jeu 4 mar 2010 Aucun commentaire