Franchise et arbitrage
Une bonne partie du contentieux en matière de franchise se déroule à l’occasion de procédure d’arbitrage, soit des arbitrages ad hoc, soit des arbitrages institutionnels, devant la Chambre d’arbitrage de la chambre de commerce de Paris ou bien en suivant le règlement d’arbitrage de la Fédération française de la franchise (FFF).
L’arrêt du 3 février 2010 illustre l’une de ces situations, même si c’est une question traditionnelle du contentieux
arbitral qui y était invoquée, celle de la nullité de clause compromissoire. Deux principes gouvernent la matière qui tout deux visent à donner corps à la procédure arbitrale et éviter son
détournement. Le premier est celui de l’autonomie de la clause compromissoire qui signifie que la clause compromissoire subsiste même en cas d’annulation du contrat qui en est le support, et donc
en cas de demande d’annulation. Ce sont donc les arbitres qui en décident. Le second est le principe « compétence-compétence » qui signifie que c’est le tribunal arbitral qui dispose de
la compétence pour arbitrer sa propre compétence, notamment sur les difficultés d’interprétation d’une clause compromissoire, sauf « nullité ou
inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ».
En l’espèce, un litige opposait un franchiseur, la société qui exploite l’enseigne « Pizza Pasta Del Arte », propriété du groupe Le Duff, à un franchisé à Bourges, au sujet d’un contrat
de franchise contenant une clause compromissoire.
Le franchisé ayant connu des difficultés, les parts de la société franchisée furent cédées à une autre société, la résiliation amiable du contrat fut prononcée puis la société signataire du
contrat de franchise placée en liquidation judiciaire. Sur ce, le mandataire liquidateur assignait le franchiseur en nullité du contrat de franchise, devant un juge étatique, le franchiseur
soulevant l’incompétence du tribunal de commerce saisi au profit d’un tribunal arbitral à constituer. L’argument, reçu par la Cour d’appel de Bourges, pour écarter la clause compromissoire était
que celle-ci gouvernait les relations de franchiseur à franchisé, qui n’existait plus et que le mandataire liquidateur n’était pas partie à ce contrat et que l’action engagée était une action en
responsabilité délictuelle.
Censure, sans surprise, de la Cour de cassation : « en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité
ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention
d’arbitrage et alors que l’action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective », la Cour d’appel est priée de ne plus statuer ainsi (c’est une
cassation sans renvoi).
L’arrêt est important, moins par la solution qu’il donne : aucun argument de technique juridique ne saurait, sauf nullité manifeste ou inapplicabilité, manifeste également, de la clause
compromissoire, ce qui n’était pas discuté ici, altérer la compétence arbitrale, que par l’avertissement qu’il implique. La procédure arbitrale est un traitement conventionnel d’un litige qui
relève d’une protection judiciaire et, ce faisant bénéficie d’une faveur judiciaire.
D. Mainguy, professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Lexcellis)
Cass. civ. 1ère, 3 février 2010, n°09-12669
LA COUR (…)
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ;
Attendu que la Société nouvelle Del Arte (la SNDA) a pour activité la franchise d’un concept de restauration sous l’enseigne “ Pizza Pasta Del Arte “ et le groupe Le Duff est propriétaire des pizzerias exploitées sous cette enseigne ; que la SNDA et la société LDP, dont M. X... qui avait constitué uns société holding, l’EURL Dipeyre, était le dirigeant, ont signé le 1er octobre 2001 un contrat de franchise portant sur l’exploitation d’un restaurant à Bourges ; que ce contrat contenait une clause compromissoire ; que l’exploitation du restaurant s’étant révélée déficitaire les parts de la société LDP ont été cédées et la résiliation amiable du contrat de franchise est intervenue ; qu’après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LDP, celle-ci représentée par M. Y..., son liquidateur, la société Dipeyre et M. X... ont assigné la SNDA et la société Groupe Le Duff en nullité du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en invoquant la clause compromissoire ;
Attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence et dire la juridiction étatique compétente, l’arrêt retient, d’abord, que, quand bien même la société Dipeyre et M. X... ont été signataires du contrat de franchise, la clause compromissoire ne les concerne pas puisqu’elle a pour vocation de s’appliquer aux relations entre le franchiseur et le franchisé ; ensuite, que la société Dipeyre et M. X... n’ont pas été parties à l’ensemble des documents composant le contrat de franchise ; en outre, que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société LDP, n’était pas partie à l’acte, que l’action engagée est une action en responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil et vise la responsabilité des défendeurs au titre du défaut d’exécution de la convention de portage de l’exploitation du restaurant de Bourges et du maintien d’un loyer abusif et que M. Y... agit en responsabilité dans l’intérêt des créanciers, enfin, que la société Le Duff n’était pas partie au contrat ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage et alors que l’action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;





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