La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Coup de tonnerre le 29 décembre 2009, alors même que beaucoup se remettaient à peine du
Réveillon de Noël et que chacun se préparait doucement au réveillon suivant : le Conseil constitutionnel déclarait contraire à la Constitution l’article 7 de la loi de finances pour 2010
établissant la fameuse « taxe carbone ».
Le motif en était que les exemptions prévues, trop nombreuses et trop larges, « sont contraires à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture
caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
En clair, le Conseil constitutionnel, appuyant le principe de la taxe carbone sur le
fondement de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, considérait sa mise en œuvre comme inégalitaire et finalement trop peu efficace. Il fallait donc au
gouvernement revoir sa copie. C’est aujourd’hui chose faite, au moins en partie puisque le Ministère de l’écologie a lancé une consultation sur l’adaptation de la contribution carbone
(cf le site du Ministère).
Un commentateur averti de la question a parlé, avec un regret évident, d’un
« replâtrage » du texte par le gouvernement (Arnaud Gossement).
Le texte mérite-t-il pour autant une telle critique, un ministre n’est-il qu’un simple plâtrier appelé après un faible séisme à refaire les enduits, à « boucher les trous » pour laisser
à sa construction encore quelques années d’existence ?
Quelques remarques liminaires s’imposent : la décision du Conseil constitutionnel n’a
pas été une petite secousse. Pire, elle a en réalité sapé les fondements mêmes du projet gouvernemental.
Derrière des aspects techniques, de redistribution ou d’exonération fiscale en l’occurrence, se cachent effectivement des enjeux sociétaux fondamentaux. En exonérant certaines activités, le
gouvernement avait choisi de ménager certaines énergies qu’il considère comme peu ou pas polluante (discuter au fond de cette opinion est un autre débat que nous ne soulèverons pas
ici).
L’option retenue maintient alors une conception ancienne déjà de la protection de l’environnement, parce que plus
confortable que toute autre, qui consiste à considérer que pour répondre aux défis du réchauffement climatique (et à d’autres encore), il faut rechercher des énergies dites propres.
Une autre option, bien plus contraignante mais peut-être plus efficace quant à ses effets, aurait pu être de chercher à diminuer les besoins en énergie. Or pour diminuer les besoins en énergie,
il faut rendre la consommation d’énergie plus onéreuse et ce quelle qu’en soit la provenance (fossile, électrique, hydro motrice, ou que sais-je encore), par exemple par la fiscalité ; c'est le
projet de "taxe carbone".
Qu’en est-il du nouveau projet du gouvernement ? Qu’est-ce qui reste, qu’est-ce qui change ? Se
rapproche-t-on dorénavant de l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement, certes assez vague d’ « intégrer les effets des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de
prix »et garantir que la taxe carbone « sera strictement compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d’achat des ménages et la
compétitivité des entreprises » ?
Ce qui reste : le taux de la contribution (17 euros par tonne de CO2), longtemps critiqué parce que trop bas, est sans surprise maintenu. Le dispositif pour les ménages
reste inchangé, en contrepartie de leur contribution carbone (compter environ 2 euros de plus pour un plein d’essence) leur sera reversé une partie de la contribution sous forme de crédit d’impôt
ou de chèque du Trésor forfaitaires (et donc absolument pas fonction du comportement des ménages, si ce n’est que les ménages les plus éloignés des transports en commun recevront un crédit plus
important ; et donc que le ménage qui consomme peu d'énergie, moins que le chèque reçu, gagne de l'argent, à la différence de celui qui consomme beaucoup).
Les secteurs professionnels réputés sensibles bénéficieront de taux transitoires, comme pour l’agriculture, la pêche et les transports de marchandises. Le transport en commun de passager par la
route reste totalement exonéré.
De la même manière, la production d’électricité reste imposée de manière inégale : plus que d’inciter à moins consommer, le système veut inciter à la production d’énergies dites propres et
donc à les privilégier (la production à partir des centrales nucléaires serait exonérée). Et, pire encore diront certains, la production d’électricité imposée bénéficiera d’un taux très
réduit.
Ce qui évolue en revanche : les industries soumises au régime des quotas de gaz à effet de serre verraient leur contribution augmenter. Le gouvernement avait prévu jusqu’à la
décision du Conseil constitutionnel une exonération complète de la taxe carbone, le nouveau projet propose en réalité trois options :
1. Une contribution pleine mais dont on déduirait le coût d’achat de ces quotas,
2. L’instauration d’un taux réduit pour les secteurs les plus exposés à la concurrence
internationale.
3. L’instauration, comme pour les ménages, d’une restitution forfaitaire ou d’un bonus-malus.
L’imputation sur la taxe carbone serait alors fonction soit, de l’évolution des émissions de l’entreprise, soit de « l’intensité carbone du secteur ». Cette troisième option inciterait
les entreprises à investir dans les productions plus sobres en émissions.
Pour l’essentiel pourtant, tout n’est pas encore décidé et il appartient aux représentants des professionnels concernés
de chiffrer l’impact économique de cette nouvelle taxe, comme les défenseurs de la taxe carbone chercheront les arguments pour en faire à nouveau un outil de réduction de la consommation
énergétique.
M. Depincé
Extrait de la Décision du Conseil constitutionnel, consultable en son intégralité ici.
- SUR LA CONTRIBUTION CARBONE :
77. Considérant que l'article 7 de la loi déférée institue au profit du budget de l'État une contribution carbone sur certains
produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ; que l'article 9 institue un crédit d'impôt en faveur des personnes physiques afin de leur
rétrocéder de façon forfaitaire la contribution carbone qu'elles ont acquittée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est afférente ; que l'article 10 dispose que la consommation de
fioul domestique, de fioul lourd et de divers autres produits énergétiques par les agriculteurs fait l'objet d'un remboursement des trois quarts de la contribution carbone ;
78. Considérant, en particulier, que l'article 7 fixe, pour chacune des énergies fossiles qu'il désigne, le tarif de la contribution
sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ; que cet article et l'article 10 instituent toutefois des exonérations, réductions, remboursements partiels et taux spécifiques ; que
sont totalement exonérées de contribution carbone les émissions des centrales thermiques produisant de l'électricité, les émissions des mille dix-huit sites industriels les plus polluants, tels
que les raffineries, cimenteries, cokeries et verreries, les émissions des secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des produits destinés à un
double usage, les émissions des produits énergétiques utilisés en autoconsommation d'électricité, les émissions du transport aérien et celles du transport public routier de voyageurs ; que sont
taxées à taux réduit les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au transport maritime ;
79. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le devoir de prendre part à la
préservation et à l'amélioration de l'environnement " ; que son article 3 dispose : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible
de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; que, selon son article 4, " toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement,
dans les conditions définies par la loi " ; que ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ;
80. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques
de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant
pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits
objectifs ;
81. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que l'objectif de la contribution carbone est de " mettre en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions "
de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement de la planète ; que, pour atteindre cet objectif, il a été retenu l'option " d'instituer une taxe additionnelle sur la consommation
des énergies fossiles " afin que les entreprises, les ménages et les administrations soient incités à réduire leurs émissions ; que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions critiquées à
cet objectif qu'il convient d'examiner la constitutionnalité de ces dispositions ;
82. Considérant que des réductions de taux de contribution carbone ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la
poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ; que l'exemption totale de la contribution peut être
justifiée si les secteurs économiques dont il s'agit sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier ; qu'en l'espèce, si certaines des entreprises exemptées du paiement de
la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre
gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ; qu'en conséquence, 93 % des émissions de dioxyde de carbone d'origine
industrielle, hors carburant, seront totalement exonérées de contribution carbone ; que les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des
émissions de gaz à effet de serre ; que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de
carbone ; que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent
une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
83. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 7 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution, à l'exception du E
de son paragraphe I qui est relatif à l'exonération temporaire, dans les départements d'outre-mer, du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il en va de
même, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des saisines, de ses articles 9 et 10 ainsi qu'à l'article 2, des mots : " et la contribution carbone sur les
produits énergétiques " figurant au vingt et unième alinéa du paragraphe I de l'article 1586 sexies du code général des impôts et des mots : " et de la contribution carbone sur les produits
énergétiques " figurant au dix-septième alinéa de son paragraphe VI ;
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