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En bref : comprendre le débat sur les actions de groupe
Par Audrey Pagot
Doctorante, faculté de droit de Montpellier
(Pour une définition des actions de groupe se référer au dossier élaboré par Daniel Mainguy: L’introduction en Droit Français des class actions cité dans l’article Top class action).
Suite à l’introduction de son « Green paper » publié en 2005, la Commission Européenne, a publié, le 2 avril 2008, un « White paper » relatif aux actions en dommages et intérêt pour les victimes d’entente et d’abus de position dominante (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html). La commission rappelle que, eu égard aux articles 81 et 82 du traité CE, tous citoyens ou professionnels victime d’un agissement anticoncurrentiel doit pouvoir en demander réparation.
Alors que la France n’est pas prête à intégrer les actions de groupe dans son système juridique, elle risque, cependant à terme, de se voir imposer une action de groupe à l’ Européenne, fondée principalement sur des modèles dit de Common law. Il faut alors se tourner vers deux pays dit de Common law, afin d’étudier les avantages et les inconvénients que l’application de ces action peuvent engendrer, les fameuses class action Américaines et les Group litigation order anglaises, pour un exemple européen!
I - L’avantage des actions de groupe
La réparation de masse, une initiative Américaine. Aux Etats-Unis, une victime peut introduire une action en justice au nom d’un groupe de plusieurs justiciables, dés lors que la cause du préjudice est identique à tous les membres. Ce sont les class action proprement dites. Il existe différentes class action (V° http://www.millslawfirm.com/classaction.html), comme par exemple: les anti trust class action (les action de groupe intentées contre les auteurs d’ agissement anticoncurrentielles), les product liability class action (les actions de groupe engagées contre les responsables de la mise sur le marché de produits défectueux), les consumer class action (les actions de groupe relatives au droit de la consommation plus généralement), employment class action (les actions de groupe concernant les infractions au droit du travail) ou les securities class action ( action de groupe envers des établissements financiers). Les class action Américaines ont, non seulement pour objectif de réparer des dommages, mais aussi de punir activement et efficacement la pratique illicite et/ou dangereuse pour la société. Les dommages et intérêt obtenu, auront pour objectif de dédommager les victimes, mais aussi de punir les auteurs des faits litigieux par le versement de punitive damages.
Avantages des class action Américaines. Les class action connaissent un véritable succès au Etats-Unis. Plusieurs raisons peuvent être avancées afin d’expliquer ce succès. Tout d’abord, les class action permettent, de réduire les frais judiciaires d’une action en justice, qui, engagée individuellement serait impossible pour les plus pauvres. Les class actions permettent aussi d’éviter la publication de décisions contradictoires, issues de différentes juridictions, pour des faits similaires ou identiques. De plus, si le capital de l’accusé ne peut pas satisfaire au versement des dommages et intérêts décidés pour chaque victime, les dommages et intérêt effectivement obtenu pourront être réparti équitablement entre les victimes. Aux Etats-Unis se sont, enfin, souvent des multinationales qui sont en cause. Des sociétés plus intimidées par les lobbyistes consuméristes que par les actions individuelles. Cette crainte est d’autant plus forte que le montant des punitives damages a pour but de décourager d’autres potentiels contrevenants.
Une meilleure organisation de la justice, un objectif Anglais. Les actions de groupe en Angleterre sont connues sous le vocable de Group litigation order (GLO). Cette action doit être introduite par un minimum de 10 personnes. En Angleterre, c’est le juge qui décide, soit par sa propre initiative, soit par celle d’une victime, si les questions communes, pendantes à plusieurs instances, peuvent faire l’objet d’une décision rendue par une même juridiction. Aussi, conformément au système de l’opt in, seuls les membres du groupe enregistrés pourront bénéficier de la décision rendu. (V° Practice direction Groupe litigation Part 19 Section III 19 http://www.justice.gov.uk). L’avantage de l’opt in est de respecter la volonté des victimes d’adhérer ou non au groupe. A contrario, le système de l’opt out conduit à la création de victimes présumées ouvrant la porte à des actions injustifiées.
II- Les limites des actions de groupe
(V° http://www.austlii.edu.au/au/journals/UWSLRev/2001/2.html#Heading102)
Le traitement collectif des préjudices individuels. Certaines victimes seront plus touchées que d’autres. C’est le cas par exemple des product liability class action. Un médicament dangereux peut causer un préjudice plus grave à certaines personnes, alors que d’autres n’auront que des effets secondaires minimes. Avec le système de l’opt out, la seconde victime qui ne manifeste pas sa volonté, de ne pas être partie au groupe, recevra quand même un dédommagement, peut être, équivalent à celui de la première victime. Comme aux Etats-Unis, ce qui est reproché au GLO anglais c’est la diffusion du préjudice
Le système de l’opt out. La décision rendue par le juge aura force exécutoire, tant pour les membres du groupe actif, que pour ceux qui ne veulent pas faire partie du groupe mais qui n’en n’ont pas manifesté leur volonté. Ce système favorise, non seulement la création de victime présumée, mais empêche surtout, la victime présumée, inclue dans le groupe, d’agir individuellement.
Les abus. Il a été reproché à certains avocats américains de faire du chantage à des sociétés cibles, sous couvert de mauvaise publicité et de matraquage médiatique. Beaucoup de class action se terminent, en effet, par des transactions. Il n’est, de plus, pas rare que certains avocats démarchent des victimes afin de créer des class action.
Conclusion : Vers une action de groupe européenne ?
Dans son Livre blanc de 2008, la commission européenne souhaite permettre au consommateur ou professionnel (sont principalement visé les PME) victime d’une infraction aux articles 81 et 82 du traité CE d’introduire des actions de groupe devant les juridictions européennes. Il est cependant intéressant de relever que la commission voudrait qu’une décision émise par une autorité de la concurrence dans un Etat membre puisse être invoqué devant une autre juridiction. Cette proposition rappelle celle de la règle du précédent. Les pays comme la France, dit de Civil Law, devront, de facto, appliquer une décision rendue dans un esprit de Common law. Le white paper ne semble, de plus, pas exclure le système des punitives damages. Une règle propre au système Américain, que les juridictions françaises devront peut être, à terme, intégrer dans leur système de Civil law. Si c’est le cas, il est à craindre que les entreprises préfèreront régler les situations litigieuses par des transactions au détriment des victimes, s’éloignant de l’intérêt des actions de groupe tant défendues. La Fédération des entreprises Belge (FEB) proposait déjà une procédure de médiation entre les entreprises et les consommateurs. Une telle procédure peut cependant conduire à une procédure de chantage des entreprises envers les consommateurs.
Audrey Pagot





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