Responsabilité civile - La réparation des conséquences économiques d’un préjudice d’affection :
Civ. 2e, 28 avril 2011, n°10-17.380
Le décès d’un être cher est générateur d’un préjudice particulier, le préjudice d’affection. Depuis longtemps, la jurisprudence admet la réparation de ce préjudice moral spécial (Cass. req. 2 févr. 1931, DH 1931.113, JCP 1931.II.41, S. 1931.1.123, DP 1931.1.38, rapp. Pilon). Les victimes de ce préjudice, qui le sont par ricochet, doivent pouvoir obtenir l’indemnisation de l’ensemble de leur dommage, selon le principe de la réparation intégrale du préjudice. Les difficultés interviennent lorsqu’il s’agit de connaître l’étendue de ce préjudice. Ainsi, dans un arrêt du 28 avril 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur le caractère réparable des conséquences économiques d’un préjudice d’affection.
En l’espèce, une jeune fille décède dans un incendie accidentel au domicile d’un tiers, causé par des bougies oubliées lors d’une soirée festive. Le père de la victime, traumatisé par l’accident, tombe dans un état dépressif sévère. Demandant la réparation des préjudices matériels et moraux, il était débouté en appel.
La cour d’appel de Versailles, le 11 mars 2010, rejetait, dans un premier temps, l’action en responsabilité engagée contre l’occupante du domicile incendié estimant que son rôle « ne pouvait avoir de conséquence directe de créer l’incendie mortel ». La Cour de cassation confirme ce point. L’occupante des lieux, bien qu’à l’origine de la soirée, n’avait pas participé à la réunion des conditions matérielles nécessaires au déclenchement de l’incendie, sa faute n’était donc pas « la cause directe du dommage ».
Dans un second temps, les juges du fond refusaient la réparation du préjudice économique du père de la victime résultant de son invalidité au motif que « cette invalidité était la conséquence d’un état psychologique réactionnel et qu’il s’agissait d’une conséquence médiate du décès de sa fille, du fait des souffrances psychologiques occasionnées par celui-ci, et non d’un préjudice exclusivement lié au dit décès ». Le lien de causalité n’était par conséquent qu’indirect, ne permettant pas l’indemnisation. La Cour de cassation intervient sur ce point pour censurer l’arrêt d’appel considérant en réalité que « l’état dépressif de M.Y était la conséquence de l’état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille, d’où il suit qu’il était la suite directe du traumatisme créé par l’accident ».
C’est ce second point qui mérite une attention particulière. La Cour de cassation ici, nous indique finalement que le préjudice économique devra être indemnisé au nom du principe de la réparation intégrale.
Pourtant, cette analyse de la Cour de cassation semble faillible. En effet, elle conclue qu’il existe une causalité directe entre l’accident et l’état dépressif du père de la victime, tout en indiquant que l’invalidité du père est une conséquence du préjudice moral. Ainsi, l’accident aurait entraîné un préjudice moral et de ce préjudice moral serait née l’invalidité du père. Le préjudice économique semble être davantage en lien avec le préjudice moral qu’avec l’accident lui-même. « La Cour de cassation "compresse" la relation causale en évoquant un état psychologique "réactionnel" » (G. RABU, Réparation intégrale : préjudice économique né d’un préjudice moral, Dalloz actu, éd. du 12 mai 2011).
La Cour de cassation écarte ici la théorie de la causalité adéquate au profit de la théorie de l’équivalence des conditions. Suivant cette théorie, « tout événement peut être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit » (A. VIGNON-BARRAULT, Le lien de causalité, condition de la responsabilité, in Lamy Droit de la Responsabilité, coll. Lamy Droit civil, 2008, n°270-57). Appliqué au cas d’espèce, cela signifie que sans le décès de sa fille, Alain Y n’aurait pas été dans un état dépressif. La causalité entre l’incendie et l’invalidité du père est donc directe nécessitant une indemnisation. Même s’il est vrai que la théorie de l’équivalence des conditions est souvent préférée en matière de responsabilité subjective, notamment en raison de sa faveur envers les victimes, l’extension de la réparation aux conséquences économiques du préjudice d’affection est contestable. L’inconvénient majeur de cette théorie est qu’elle ne permet pas de fixer une limite à l’étendue de la responsabilité (Ph. LETOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 8ème éd., 2010, n°1715). C’est par ce biais que la Cour de cassation a étendu la mesure du préjudice à ses conséquences économiques afin d’obtenir une réparation, a priori, équitable et pragmatique des dommages.
Cependant, même si la simplicité de cette analyse séduit, il ne faut pas voir dans cet arrêt de la Cour de cassation une systématisation de l’extension de l’assiette d’indemnisation par application de la théorie de l’équivalence des conditions, mais plutôt une application isolée, confirmée par le peu de publicité autour de cette décision.
Isabelle ALVAREZ, Doctorante, Allocataire-Moniteur, Université Montpellier 1.
L’arrêt : Civ. 2e, 28 avril 2011, n°10-17.380
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait organisé une réunion festive au domicile de ses parents, a en début de soirée allumé des bougies qu'elle a disposées dans la cuisine sans ranger ensuite celles qui n'avaient pas été utilisées ; que Julia Y..., qui assistait à la fête, est montée à l'étage pour dormir ; qu'une partie des invités a terminé la soirée dans la chambre de Mme X... et y a allumé et posé directement sur les meubles ou sur le sol des bougies qu'aucune de ces personne n'a songé à éteindre en quittant les lieux ; qu'au matin un incendie s'est déclaré, dans lequel a péri Julia Y... ; que M. Alain Y..., père de la victime et assuré auprès de la société d'assurances Mutuelles d'assurance du corps de santé français (l'assureur) pour les préjudices nés d'événements accidentels au cours de la vie privée, ainsi que son épouse, auxquels se sont joints la sœur de Julia Y..., ses grands-parents maternels et sa grand-mère paternelle (les consorts Y...) ont assigné en réparation de leurs préjudices matériels et moraux Mme X... et l'assureur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité contre Mme X... ; que l'assureur lui fait grief en outre de le débouter de ses demandes contre cette dernière, alors, selon le moyen, qu'une faute est la cause du dommage lorsqu'elle est susceptible d'expliquer la survenance de celui-ci qui apparaît comme en étant la suite nécessaire ; qu'en jugeant que le lien entre la faute commise par Mme X..., organisatrice de la soirée, et le décès de Julia Y... dans un incendie à son domicile n'est pas établi, tout en constatant que Mme X... a pris "l'initiative de sortir des bougies, d'en allumer plusieurs et de les laisser ensuite brûler au moins un certain temps", qu'elle n'a fait "aucune recommandation à propos des bougies dont l'état du socle aluminium était parfois dégradé -selon un témoin- ce qui ôtait toute isolation avec le support" et que "le rôle d'Aurélie a été un élément qui a contribué à la réalisation finale du dommage", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ce faisant, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'origine de l'incendie a été située dans la chambre de Mme X..., qui était déjà couchée dans une autre chambre lorsque l'un de ses amis a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la pièce, que cette initiative est la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillé à éteindre et que, sans la décision de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les installer de façon imprudente, le rôle de Mme X... ne pouvait avoir pour conséquence directe de créer l'incendie mortel ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la faute de Mme X... n'était pas la cause directe du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice économique résultant pour M. et Mme Y... de l'invalidité de M. Alain Y..., l'arrêt retient que cette invalidité était la conséquence d'un état psychologique réactionnel et qu'il s'agissait d'une conséquence médiate du décès de sa fille, du fait des souffrances psychologiques occasionnées par celui-ci, et non d'un préjudice exclusivement lié au dit décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'état dépressif de M. Y... était la conséquence de l'état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille, d'où il suit qu'il était la suite directe du traumatisme créé par l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met sur sa demande hors de cause Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande contre la société d'assurances Mutuelles d'assurance du corps de santé français de réparation du préjudice économique résultant de l'invalidité de M. Alain Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'assurance du corps de santé français à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.






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