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droit de la consommation

Mardi 23 avril 2013 2 23 /04 /Avr /2013 18:08

A propos de la proposition de loi du Sénateur Jean-Vincent Placé discutée ce jour au Sénat

 

La pratique est finalement assez simple à comprendre : imaginez un fabricant d’imprimantes pour ordinateursbnIMG 2094b qui, dans un marché restreint, réalise que plutôt que de vendre une imprimante 100 € par exemple et qui aurait une durée de vie de 4 ans, il a tout intérêt à vendre cette même imprimante 80 €, mais pour une durée de vie de 2 ans seulement. Sur une même période (quatre années), il aura pu (artificiellement) augmenter son chiffre d’affaires de 60 %.

 

La solution est d’autant plus intéressante qu’elle peut être présentée aux consommateurs comme une avancée : la nouvelle génération d’imprimantes est moins onéreuse et un plus grand nombre de consommateurs pourront se l’offrir. En outre, elle permet d’augmenter la production et donc l’emploi.

Les inconvénients ne sont pour autant pas négligeables : ce genre de pratiques est sans doute moins pertinent dans un pays qui a délocalisé la plupart de sa production industrielle (comme la France par exemple) puisqu’elle ne peut favoriser l’emploi que dans les zones de production. Elle est préjudiciable au pouvoir d’achat si, sans augmenter l’emploi, elle augmente le coût d’accès à un produit (qui dans notre exemple coûte 100 pour quatre années, mais 160 en cas de pratique d’obsolescence programmée). Troisième argument, et non des moindres, la pratique tend à considérer tout produit de consommation, plus fragile, comme un bien jetable, qui se remplace et ne se répare pas. Il s’en suit une production de déchets bien plus grande. C’est sans doute la raison pour laquelle la première proposition de loi en la matière a été déposée par un sénateur écologiste. Fallait-il pour autant proposer une loi ? Dans quelles conditions ?

 

Longtemps la question a été envisagée sous le seul aspect des pratiques anticoncurrentielles et tout particulièrement des ententes prohibées : la pratique a ainsi été pointée du doigt pour la première fois à l’occasion du cartel des ampoules. Dans les années 20 déjà, les principaux fabricants d’ampoules à incandescence s’étaient réunis pour convenir d’un commun accord qu’une ampoule ne pourrait avoir une durée de vie supérieure à 1 000 heures. Pour autant, depuis ce premier exemple, les sanctions par le droit des ententes d’entreprises qui auraient convenu de pratiques d’obsolescence programmée sont quasiment inexistantes.

 

Il a dès lors paru plus intéressant de réguler la matière par des mécanismes de droit de la consommation. La proposition du Sénateur déposée aujourd’hui repose sur plusieurs points :

 

L'obsolescence programmée serait désormais explicitement illicite. Un nouvel article L. 213-4-1 du Code de la consommation la qualifierait comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement ». La sanction serait identique à celle des fraudes et falsifications. La précision a une valeur pédagogique, mais il n’est pas certain qu’elle permette de sanctions : dans la mesure où il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre, une sanction suppose que soit rapportée la preuve de l’intention de raccourcir délibérément la durée de vie du produit. Cette exigence, difficile à rapporter, pourrait en pratique interdire toute sanction.

 

La proposition contient en second lieu une modification de la garantie légale offerte par le Code de la consommation. Là encore pourtant, les effets ne seront peut-être pas aussi importants que présentés. Cet article dispose que l’action en défaut de conformité du Code de la consommation se prescrit par deux années. La proposition de loi augmenterait le délai de prescription jusqu’à cinq ans. Cela ne suppose pas qu’un consommateur dont le produit serait défaillant pourrait obtenir automatiquement son remplacement ou sa réparation (il s’agit ici du mécanisme de la garantie commerciale), mais qu’il pourra saisir le juge pour que celui-ci reconnaisse le défaut de conformité si les preuves apportées par apportées par le premier lui paraissent suffisantes. Bien évidemment rallonger le délai de l’article L. 211-12 serait favorable au consommateur, mais la pratique de l’obsolescence programmée demeurerait encore largement répandue. Combien de consommateurs en effet saisiraient le juge ? Seul un mécanisme simple, sans saisine du juge, peut être efficace.

 

Plus audacieuse aurait été une véritable mesure consistant à imposer une obligation pour le professionnel de remplacer ou de réparer le produit qui ne serait plus conforme aux attentes du consommateur (qui ne fonctionnerait plus) au-delà du délai aujourd’hui offert. Car toute la difficulté pratique tient, pour le consommateur, à ce que c’est le professionnel par sa fameuse garantie commerciale qui fixe librement le délai par lequel il s’engage à réparer ou à remplacer un produit qui s’avèrerait non-conforme.  Le projet ici discuté propose certes une modification des dispositions du Code de la consommation. Pour simplifier, tout disfonctionnement qui apparaitrait dans les deux années de l’achat (et non plus six mois comme aujourd’hui) serait présumé avoir existé dès la vente : en clair, le consommateur pourrait obtenir réparation ou remplacement sans avoir à rapporter aucune autre preuve que le vice du produit. Pour autant le délai proposé (deux années) est-il pertinent alors que la plupart des garanties commerciales sont précisément de deux années ? La solution pourrait consister à ne plus laisser ce choix au professionnel mais à laisser le pouvoir réglementaire le soin de fixer la durée de garantie d’un produit, pour retenir une durée supérieure à deux années. Pour mieux répondre à la diversité des produits mis sur le marché, ce délai devrait en outre être fixé par catégorie de produits : une machine à café est très différente d’un ordinateur, d’un véhicule automobile etc.

 

Dernière proposition à saluer : la disponibilité des pièces détachées. En l’état la proposition évoque une disponibilité des pièces détachées de dix années, alors qu’aujourd’hui ne pèse sur le professionnel qu’une obligation d’informer sur la durée de disponibilité prévisible des pièces détachées, sans qu’aucune sanction ne soit en outre sanctionnée. Sur ce point, le projet est bien plus protecteur du consommateur, mais se posera ensuite la question de la compatibilité de telles mesures avec l’exigence de libre circulation des marchandises.

 

 

Malo Depincé

Avocat associé

 

PROPOSITION DE LOI 

visant à lutter contre l'obsolescence et à augmenter la durée de vie des produits, 

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Vincent PLACÉ et les membres du groupe écologiste,

Sénateurs

(Envoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs,

La nécessité de prendre des mesures fortes face à l'urgence écologique s'impose plus que jamais dans nos politiques publiques. La France consomme actuellement 50 % de ressources naturelles de plus qu'il y a 30 ans et la production de déchets n'a jamais été aussi élevée. C'est plus de 500 kg de déchets qui sont jetés par personne et par an, sans compter les déchets indirects, issus du processus de production.

Le phénomène qualifié « d'obsolescence programmée » des produits, théorisé par Bernard London ou encore Brooks Stevens, a donné lieu à une prise de conscience générale des médias, des économistes, des consommateurs, des associations environnementales et des États, comme la Belgique qui a adopté une résolution au Sénat le 2 février 2012 en vue de lutter contre l'obsolescence programmée des produits.

Bien que la plupart des entreprises cherche à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, différentes stratégies sont parfois mises en place pour accélérer artificiellement l'obsolescence des produits, afin de favoriser leur renouvellement. Cela peut passer par une innovation technologique ou esthétique, mais également par des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle. C'est sur ce dernier point que porte la présente loi. Selon la définition de l'ADEME, « la notion d'obsolescence programmée dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique ». Ces techniques peuvent notamment inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non-compatibilité logicielle.

Le renouvellement accéléré des biens contribue fortement à la surexploitation des ressources non renouvelables et nous mène à une impasse écologique, sociale et économique. L'abondance de déchets, notamment ceux d'équipements électriques et électroniques, se caractérise par des impacts environnementaux dramatiques. Les populations des pays du Sud (Afrique et Asie surtout), devenus de véritables pays « décharges », sont soumises à de graves problèmes sanitaires en raison de la toxicité des déchets qui arrivent à leurs frontières par containers entiers en provenance des pays industrialisés. Les consommateurs, quant à eux, contraints de renouveler l'achat d'un bien sans aucun bénéfice pour eux (esthétique ou technologique) subissent une diminution de leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, la concurrence internationale et les délocalisations invalident les arguments économiques justifiant les stratégies d'obsolescence programmée. L'augmentation de la durée de vie des produits peut même constituer un avantage concurrentiel pour les entreprises exemplaires mais également favoriser la création d'emplois dans le domaine de la réparation en France. La finitude des ressources et les défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés, nous imposent de repenser notre modèle économique et nos modes de consommation.

L'objectif de cette loi est de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, conformément à l'objectif du Grenelle de l'environnement et à une vision plus globale de développement soutenable.

Elle vise à définir un cadre juridique afin de sanctionner ces pratiques et d'offrir un recours aux consommateurs lésés (article 1er).

L'article 2étend la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans. L'objectif serait à terme d'aller jusqu'à une durée de dix ans. Le fabricant aura ainsi intérêt à produire des biens plus durables, tandis que le consommateur n'aura pas intérêt à renouveler l'achat avant la date d'expiration de la garantie. La plupart des produits sont fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure. L'allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel. Conscient des impacts sur le modèle économique des entreprises d'une telle mesure, la loi prévoit une extension de la garantie progressive dans le temps.

L'article 3permet une meilleure lisibilité de la garantie légale de conformité et une meilleure protection du consommateur, ainsi qu'un allongement de la durée de vie des produits. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En allongeant cette période de six mois à deux ans, le consommateur bénéficie d'un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant a intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.

L'augmentation de la durée de vie des produits passe également par la réparation, source d'emplois non délocalisables. Ce secteur est encouragé dans l'article 4, par la mise à disposition de pièces détachées, essentielles au fonctionnement des produits, dans un délai d'un mois, pendant une période de dix ans. L'utilisation de pièces détachées d'occasion sera naturellement possible pour tous réparateurs et tous produits. De manière générale, il est important que les utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques soient mieux informés, dans la notice d'utilisation par exemple, quant au réemploi, au recyclage et toutes autres formes de valorisation de ces produits. Les éco-organismes doivent être, par ailleurs, incités à prélever des pièces détachées sur les équipements usagés collectés lorsque la réparation n'est pas possible, en vue de la réparation d'autres produits de même type. Ceci permettrait de constituer des stocks de pièces détachées d'occasion.

L'article 5 propose de moduler l'éco-contribution en fonction de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit.

L'article 6 vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur d'équipements électriques et électroniques quant au réemploi, au recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets. Ces dispositions relevant du domaine réglementaire, elles seront définies et précisées par décret.

Enfin, la proposition de loi demande à l'article 7 un rapport au Gouvernement sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France. En remplaçant la vente du bien par la vente de l'usage de celui-ci, les entreprises sont incitées à concevoir des produits ayant une plus longue durée de vie, sous peine de subir des frais de réparation importants. Dans le même temps, les coûts de production diminuent grâce à une économie dans l'utilisation des matières premières (entre 30 et 50 % selon les prévisions). Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette baisse pour créer des emplois, baisser les prix et gagner en compétitivité.

Par ailleurs, afin de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, il est essentiel que les directives européennes soient appliquées, notamment la transposition de la directive 2006/66/CE, en ce qui concerne la facilité d'extraction des piles et accumulateurs, par l'article R543-176 du code de l'environnement. Le chargeur universel pour téléphone portable, à l'instar de la normalisation européenne CEN-CENELEC et ETSI dont il a fait l'objet, mérite également d'être généralisé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1 - I. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.

« II. Les faits mentionnés au I sont punis d'une amende de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines. »

II. Au deuxième alinéa de l'article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».

Article 2

L'article L. 211-12 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à trois ans à compter du 1er janvier 2014, quatre ans à compter du 1er janvier 2015 et cinq ans à compter du 1er janvier 2016. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à deux ans à compter du 1er janvier 2014. »

Article 4

I. À la première phrase du II de l'article L. 111-1 du code de la consommation, sont ajoutés les mots «, qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de vente du bien ».

II. Après la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Remplacement des pièces essentielles

« Art. L. 211-23 - Dans une période de dix ans à compter de la date de vente du bien, les pièces indispensables à son utilisation sont disponibles sur le marché dans un délai d'un mois.

« Art. L. 211-24 - Les fabricants rendent disponibles les notices de réparation des produits.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 5

Le IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par les mots : « ou de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment par l'amélioration de sa réparabilité ».

Article 6

Après l'article L. 541-39 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 541-39-1 - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'information des utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques afin de valoriser le réemploi, le recyclage ou d'autres formes de valorisation de ces déchets. »

Article 7

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France.

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Mardi 19 mars 2013 2 19 /03 /Mars /2013 09:39
De quelques pratiques de la distribution dans la téléphonie mobile dévoilés (T. com. Paris, 15 janvier 2013).
 
L’affaire ayant donné lieu au jugement du 15 janvier 2013 repose sur un « coup » tenté par l’opérateur FREE à l’occasion du lancement de son offre de téléphonie mobile, en janvier 2012 : tenter de saper l’offre de ses concurrents en se fondant sur les règles du droit de la consommation. Actions tous azimuts d’ailleurs si on retient l’invraisemblable cabale montée contre notre collègue Bruno Deffains qui avait eu le « mauvais goût », aux yeux de Xavier Niel, fondateur de FREE, de considérer que l’arrivée de FREE sur le marché coûterait plus de 60 000 emplois dans le secteur dans les années à venir. Brunon Deffains était alors accusé par X. Niel de l’avoir « dénigré » dans une tribune aux échos qui reprenait les conclusions de son rapport qui selon le très vertueux Niel aurait été commandité par SFR. X. Niel obtenait une ordonnance lui permettant de réaliser la saisie des disques durs de notre collègue à son domicile, dans des conditions peu valorisantes, ordonnance heureusement infirmée par le TGI de Paris.
 
Ainsi le jugement commence par la formule suivante, dont on peut supposer qu’elle est reprise des écritures de FREE :
 
« Le 10 janvier 2012, la société FREE MOBILE (…) acteur majeur des communications électroniques en France, a lancé son activité mobile en s’appuyant sur deux offres commerciales. Ce lancement connaît un grand succès. »
 
Cette légère surestimation du « moi » social se poursuit :
 
« (…) SFR est l’un des trois opérateurs historiques du marché de la téléphonie mobile ; Selon FREE, SFR, à l’approche de l’offre de FREE et pour conserver es abonnés, a développé des méthodes déloyales et trompeuses, modifié ses offres et les conditions dans lesquelles le consommateur pourrait acquérir un terminal (…) ».
 

L’approche est astucieuse mais pas vraiment discrète : les gros méchants opérateurs historiques m’empêchent d’accéder au marché. A ceci près que SFR n’est pas vraiment un opérateur historique et avait, au contraire, dans les années 1990, utilisé cet argument contre France Telecom Orange, le véritable « opérateur historique », mais devant le Conseil de la concurrence, sur le fondement de la « théorie des facilités essentielles », avec un certain succès d’ailleurs.

 
FREE cependant, cherchait à obtenir gain de cause sur le fondement des pratiques commerciales déloyales (au sens de l’article L. 120-1 C. consom.) et ce faisant de la concurrence déloyale qu’aurait réalisée SFR, pour obtenir la cession des pratiques et une indemnité de près de 30 000 000 €.
 
Résultat : pour le tribunal de commerce, FREE doit être déboutée : n’est pas  a priori une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du Code de la consommation, ni une opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du même code, l’abonnement à une prestation accompagnée pour l’acquisition d’un terminal d’un financement par un prix majoré de cet abonnement.
 

Au passage, cette affaire illustre le fait que le droit de la consommation n’est pas un simple outil de protection des consommateurs, mais aussi de droit de la concurrence, via la concurrence déloyale, car l’intérêt des concurrents à voir sanctionner le comportement d’un autre opérateur est toujours plus grand que l’intérêt du consommateur pris isolément, du moins tant que l’action de groupe ne sera pas reconnue (ce serait pour 2013). En effet, est un cas de concurrence déloyale la violation de la loi par ce concurrence, par exemple la violation de la loi de la consommation

 
Le jugement présente aussi l’intérêt de disséquer les pratiques de ce secteur. SFR proposait en effet aux consommateurs ou bien de contracter un abonnement sans mobile (le consommateur devait acheter ou conserver son propre mobile pour bénéficier des prestions de l’opérateur) ou bien de s’engager sur un engagement d’une durée minimale (12 ou 24 mois) avec un prix du forfait majoré pour financer la mise à disposition du terminal mobile. Au terme du délai de financement, le tarif était modéré pour retrouver le niveau du forfait sans mise à disposition de mobile, un forfait dit « ECO ». Pour reprendre la description par le Tribunal : « SFR propose ainsi au consommateur de choisir entre le forfait sans terminal mobile (« prix ECO » ou « en conservant votre mobile ») et le forfait avec un nouveau mobile. Le consommateur se voit proposer une faculté de payer, lors de la souscription de son abonnement, un « prix attractif » et « un peu plus cher chaque mois son abonnement » jusqu’à ce que, au terme des 12 ou 24 mois, le forfait passe automatiquement en « prix ECO » ».

Pour FREE cette pratique serait tout à la fois l’illustration de l’existence d’un « loyer financier », soumise au droit du crédit à la consommation avec le nécessaire respect d’obligations d’information du consommateur bien plus lourdes qu’en droit commun de la consommation (fiche d’information complète, questions au consommateur sur sa solvabilité, description précise des taux, information sur tous les frais, montant total du coût du crédit, taux effectif global,…). En proposant une telle offre qui aurait dû être soumises aux règles du crédit à la consommation, SFR commettait une faute préjudiciable aux consommateurs mais également à ceux de ses concurrents qui en respectant la loi assumaient des charges que SFR ne supportait pas, et ne se livraient à aucune pratique commerciale illicite.

En outre, selon FREE, la pratique était également trompeuse du consommateur en ce qu’elle ne permettait pas de lui fournir les informations essentielles à un consentement sinon éclairé, du moins complet et suffisant pour exercer son choix en connaissance de cause, puisque SFR ne présentait pas à ses clients potentiels le véritable mode de financement de l’offre qu’il leur proposait.

Or, pour SFR, il ne s’agissait pas d’une vente à crédit, mais d’une vente avec subvention, pratique courante dans les contrats d’abonnement supposant de financer un appareil nécessaire à l’utilisation du service fourni.
En outre, le droit de la consommation, en la matière ne répute pas que toute opération « à tempérament » est un crédit. L’article L. 311-1, 4° du Code de la consommation soumet en effet aux dispositions propres au crédit à la consommation uniquement « une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire ». Dans le même alinéa, il exclut « des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».  

L’exclusion vise a priori les contrats de vente accessoires à un contrat de prestation de service. Dans cette hypothèse, il convient par conséquent de distinguer l’accessoire du principal, en se référant par une technique subjective à l’intention du consommateur ou par une technique objective à l’offre du professionnel. La méthode subjective suppose de se substituer au consommateur moyen pour comprendre des deux éléments celui qu’il recherche en premier. La méthode objective suppose en revanche de se placer du côté de l’offre pour distinguer l’indispensable du superflu. Dans les deux hypothèses, l’accès au réseau téléphonique est l’élément essentiel (le consommateur se rend chez un opérateur téléphonique pour bénéficier d’un réseau plus que pour acquérir un terminal, à tout le moins dans la plupart des hypothèses) et la cession de propriété du terminal l’accessoire (l’offre du professionnel n’est à ce titre qu’une option accordée au consommateur, qui peut ne pas demander à acquérir un terminal).

Le jugement considère qu’il n’y a pas de prêt d’argent : « en l’espèce, il n’y a pas prêt d’argent, SFR ne mettant aucune somme d’argent à la disposition du client contre remboursement qui serait à la charge de ce dernier […] la vente à crédit supposerait, en l’espèce, que le pris du terminal soit payé par le client, non au comptant mais pour une très faible part lors de la souscription, puis de façon échelonnée par une majoration du montant des échéances de l’abonnement » (ce qui n’est pas tout à fait l’interprétation de l’article L. 311-1 du Code de la consommation mais qui renvient au même).

FREE critiquait également la clause de réserve de propriété de SFR sur le terminal vendu au consommateur. Une telle CRP n’est d’ailleurs pas selon la Commission des clauses abusives, une clause abusive au sens de L. 132-1 du Code de la consommation (Avis CCA, n°05-04). La question ne semble cependant se poser en réalité que dans le seul cas de la vente à distance, alors même que cette clause de réserve de propriété ne perdure pas au-delà du paiement de la première facture. Le tribunal en déduit que celle-ci n’attribue pas à SFR la propriété du terminal « pendant toute la durée du crédit » comme l’invoquait FREE. Cantonnée au premier mois de facturation, elle ne saurait induire le consommateur en erreur. À l’appui de cet argument validant l’offre de SFR, le tribunal fonde dans un second temps son raisonnement sur l’exclusion du crédit à la consommation de l’article L. 313-3 4° du Code de la consommation « les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois […] ». Certes, le consommateur devient propriétaire du terminal au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de celui-ci, mais le financement de l’opération était bien supérieur à 3 mois…, mais cela ne change pas fondamentalement la validité du jugement.
 
La décision est surtout lourde pour Free qui succombe aux demandes reconventionnelles de SFR : en l’espèce, le tribunal a reconnu des faits de dénigrement tels que revendiqués par SFR, condamné la demanderesse à indemniser sa concurrente à hauteur de 300 000 € pour le préjudice d’image et de réputation et 100 000 € au titre de l’article 700 (on est néanmoins très loin de ce que FREE à été condamnée à payer à Bouygues par un autre jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 22 février, 25 millions d’euros).

Le Tribunal dans la décision ici commentée n’a pas en revanche accordé la publication du jugement, demandée avec insistance par SFR, qui rappelait les déclarations de son concurrent auprès de plusieurs magazines de presse. Une telle condamnation aurait pourtant été bien utile si le dénigrement était établi pour restaurer l’image de la défenderesse. Ce n’est certainement pas par ce jugement, en effet important pour les professionnels de la matière (juristes et commerciaux spécialistes de la promotion des ventes) mais nécessairement peu connu du consommateur, que l’image de SFR sera revalorisée par ce dernier.
 
Les juges parisiens n’ont en outre pas retenu l’argumentation de FREE selon laquelle le coût de l’abonnement inclurait une part liée au remboursement échelonné du prix du terminal mis à la disposition des clients par l’opérateur, tentant de retenir une conception très large des dispositions du crédit à la consommation (à la fois pour y inclure tous les modes de financement de l’opération, et pour voire écarter les exceptions expressément prévues par la loi).
D'ailleurs, le crime ne devait pas être si pendable si on considère que FREE envisage aujourd'hui de lancer une offre sur les terminaux, dont la presse dit qu'elle devrait être "offensive"...
 
Malo Depincé et Daniel Mainguy
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Mardi 8 janvier 2013 2 08 /01 /Jan /2013 09:00

 

bnIMG 2094bUne seconde fois, une association de consommateurs initie une action en cessation pour  faire réviser certains contrats de téléphonie mobile. Quasiment tous ces contrats en fait puisque ce sont pas moins de dix assignations qui auraient été signifiées à des opérateurs de téléphonie mobile.

 

Plus que des comportements déloyaux, caractérisés par des pratiques qui s’écarteraient des contrats « normaux » parce qu'identiques, ces associations visent en réalité des comportements communs à tous les opérateurs d’un secteur. La caractérisation de manquements, et plus exactement  en l’espèce de clauses abusives, est dès lors aléatoire. Il est plus aisé en effet de stigmatiser une clause lorsqu’elle est singulière (limitée à quelques contrats) que lorsque c’est l’ensemble des opérateurs qui ont des rédactions similaires.

 

Que reproche en réalité l’association à ces opérateurs ? Des clauses abusives, c’est-à-dire des clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs (articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation) et contre lesquelles l’association requérante a initié l’action en cessation de l’article L. 421-6 du Code de la consommation ("Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. - Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur").

 

L’association stigmatise particulièrement :

 

a- des clauses au contenu dont l’interprétation semble trop incertaine pour l’association. Peu importe qu’en droit leur interprétation se fasse en principe dans un sens favorable au consommateur (en vertu du Code de la consommation – article L. 133-2– ou du Code civil – article 1162-), encore faut-il dans les faits que celui qui s’est vu opposer une interprétation défavorable prenne l’initiative de saisir le juge. L’association veut ici simplement voir retirer de ce type de contrats les clauses qu’elle juge ambigües (le juge, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 421-6 ne peut en effet réinterpréter le contrat). Or le caractère abusif d’une clause « ambigüe » n’est jamais certain.

 

b - Des clauses qui limiteraient la responsabilité des professionnels en cas de mauvaise exécution du contrat, l’archétype même des clauses abusives que le législateur  puis le gouvernement ont érigé à l’occasion de la réforme de 2008 en véritables « clauses noires », interdites dans leur principe même (Code de la consommation, article R. 132-1)

 

c- des clauses qui imposeraient le paiement de « services non rendus » (maintien de l’abonnement si le mobile n’est plus en la possession du consommateur), réclamation peut-être plus contestable si l’on se souvient que la jurisprudence a validé les hypothèses de maintien de contrat (et donc des obligations des parties) alors que le matériel nécessaire au consommateur n’est plus en sa possession (mobile perdu ou volé, cf. Cour d’appel de Rennes, 13 novembre 2003, inédit).

 

L’action aboutira-t-elle ? A court terme certainement pas, mais cette initiative après celle similaire d’une autre association il y a quasiment une année parait avoir une ambition plus politique : il s’agit de tenter de faire pression sur les opérateurs pour une évolution de leurs contrats types et d’appuyer en un sens conforme à leurs attentes les projets du gouvernement.

 

Le communiqué de l’association se termine ainsi en demandant la possibilité de sanctions financières contre les entreprises qui insèreraient des clauses abusives dans leurs contrats ou octroyer force obligatoire aux « recommandations » de la Commission des clauses abusives.

 

Ce communiqué de presse est consultable ici.

 

 

Malo Depincé

Avocat associé


 


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Jeudi 13 septembre 2012 4 13 /09 /Sep /2012 12:32

40 ans de droit
de la consommation

 

En présence de Monsieur Benoît Hamon,
ministre de l’Économie sociale et solidaire et de la consommation

 

Vendredi 28 septembre 2012
Amphis C & D
Faculté de droit et science politique de Montpellier

 

En 1972 apparaissait la première loi de protection du consommateur, la loi sur le démarchage à domicile. Certes, la protection de l'acheteur faible est une constante du droit français notamment dans le Code civil, mais c'était la première fois qu'une norme exclusivement consumériste apparaissait.

 

C'était l'acte de naissance du Droit de la consommation, que le Professeur jean-Calais Auloy a proté au plus haut.

 

40 ans ans après qu'en reste-t-il ? Le droti de la consommation est-il toujours d'inspiration "sociale" ou est-il devenu une sous-branche du droit de la concurrence placé sous l'égide des principes de la libre circulation des marchandises? Quel est son avenir?

 

Voilà quelques unes des question qui seront débattues lors ce ce colloque, dont la plaquette de présentation se trouve ici.

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Jeudi 13 septembre 2012 4 13 /09 /Sep /2012 10:01

 

Le groupe de recherche du Centre de droit de la consommation et du marché a publié, dans les cahiers de droit de la consommation, il y a quelques années, une étude sur les actions de groupe, à la suite de la première proposition en ce sens.

 

Vous trouverez ici le texte de ce travail, déjà un peu ancien, mais, à l'époque, complet.

 

La question était entièrement orentée vers l'accompagnement des procédures concurrentielles à travers la très médiatiques affaires des ententes dans la téléphonie mobile : après une amende record (révisée ensuite) de plus de 500 millions d'euros le préjudice était-il réparé? Il était estimé à plusieurs milliards d'euros ! L'action de groupe aurait permis, peut-être de trouver une solution. Malheureusement, cette question fut "polluée" par la concurrence entre une société visant à promouvoir de telles actions et une associationde consommateurs, l'ensemble aboutissant, en eau de boudin, à des décisions confondantes pour le principe même de ces actions de groupe, ce que nous avions commenté en son temps (cf. ici : comprendre le débat sur les actions de groupe, ou ici Top Class action (2) et encore ici : La « Class action » à la française a toujours du mal à s’imposer.

 

Au-de la de l'anecdote et de la confusion, le débat était intéressant en ce qu'il mettait en oeuvre deux conceptions majeures de l'action de groupe à la française (au-delà de la classique question de  l'opt in ou de l'opt out), selon que l'action est ouverte à tout "groupe" qui se constitue et auxque s s'agrègent des plaignants, ou bien si elle doit être réservée à des associations de consommateurs.

 

Nous plaidions alors pour une action de groupe "ouverte", quitte à ce qu'une action engagée abusivement soit sévèrement sanctionnée, tandis que les vagues projets qui se dessinaient s'engageaient vers une action réservée aux associations de consommateurs (pourquoi une action aussi importante que l'action de groupe, dont la légitimité repose sur le droit fondamental à la réparation d'un préjudice devrait-elle être réservée - confisquée?- par des associations de consommateurs qui, bien souvent, ne représentent qu'elles-mêmes?).

 

Dès juillet 2012, une proposition de loi, émanant de l'opposition tentait de remettre en selle la question...en réservant l'action aux associations de consommateurs.

 

Depuis le Conseil d'Analyse Economique (CAE) a remis au ministre de la consommation, fin septembre, un rapport, intitulé La protection du consommateur, rationalité limité et régulation, très complet qui formule un certain nombre de propositions concrètes dont on peut affirmer qu'elle formeront l'ossature du futur projet de loi sur la consommation envisagé pour début 2013 et dont les grandes lignes seront, peut-être, dévoilée lors du colloque "40 ans de droit de la consommation", le 28 septembre 2012, à Montpellier, par le ministre lui-même.

 

De tonalité très "économique", et donc se fondant toujours sur les présupposés de l'analyse économique néo classique (l'agent économique agit de manière rationnelle, il optimise ses richesses, etc.), même si ces présupposés sont ici contredit par des études citées, et non sur les canons plus tradtionnels de l'analyse dite "morale" ou d'"intérêt général" plus françaises, ce rapport présente bien des atouts et des avancées, par exemple sur le terrain de l'action de groupe.

 

D. Mainguy

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Jeudi 3 novembre 2011 4 03 /11 /Nov /2011 10:43

Dans cet arrêt du 6 septembre 2011, la Chambre commerciale revient sur la notion de non-professionnel que l'on retrouve dans plusieurs articles du Code de la consommation (L. 132-1 et L. 136-1 pour le cas d'espèce).

C'est une grande curiosité que cette notion de "non-professionnel" imaginée par le législateur français et confirmée récemment (la loi du 3 janvier 2008 sur la protection du consommateur qui a introduit dans le Code la réglementation des contrats à reconduction tacite, dorénavant soumis à une information plus complète du consommateur).

 

Le "non-professionnel" n'est pas un consommateur (celui qui, en fin du cycle économique, acquiert un bien ou un service pour la seule satisfaction de ses intérêts personnels), mais un professionnel singulier qui nécessiterait une certaine protection.

La frontière entre les professionnels à protéger et ceux qui n'ont pas de telles faveurs est néanmoins bien évidemment mince et il n'est pas aisé de la tracer.

Il n'est pas inutile de rappeler que le "non-professionnel" est celui qui conclut un contrat "sans rapport direct avec son activité" (la Cour de cassation ayant rejeté depuis 1995 le critère de la "sphère de compétence" trop subjectif et dès lors trop accueillant).

Aujourd'hui la chambre commerciale précise que le non-professionnel ne peut pas être une société commerciale.

Ce peut néanmoins être une personne morale (certaines associations oudes syndicats de copropriétaires dans la plupart des contentieux).

 

Il faut probablement s'en réjouir, la solution présentant l'avantage d'une plus grande sécurité juridique : les contrats conclus avec une société commerciale, par la forme mais probablement aussi par l'objet, échappent nécessairement aux remises en cause offertes par les dispositions du Code de la consommation (suppression des clauses qui créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ou possibilité pour le contractant de résilier un contrat dont il n'aurait pas été préalablement informé de al reconduction tacite).

 

 

 

Malo Depincé

 

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L'arrêt :


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

Attendu que la société Klekoon a conclu avec la société Ozon'Eco un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec possibilité de reconduction tacite ; qu'à la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, la société Ozon'Eco s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel ;

Attendu que pour accueillir cette prétention et débouter la société Klekoon de sa demande en paiement, le tribunal retient que la société Ozon'Eco doit être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société Klekoon, de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation lui sont applicables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne la société Ozon'Eco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Klekoon la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

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Mardi 27 septembre 2011 2 27 /09 /Sep /2011 15:56

L’association de consommateurs vient de publier un communiqué de presse dénonçant le constat qu’elle aurait fait d’une possible migration d’encres utilisés sur des emballages alimentaires vers la nourriture qu’ils contiennent (le communiqué est consultable ici).

 

En la matière, si la question de la dangerosité de ces produits peut encore être soulevée et contestée, il convient de constater que la réglementation est inexistante.

Bien évidemment le principe selon lequel tout produit alimentaire mis sur le marché doit présenter la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre demeure, mais il est souvent utile de disposer de réglementations techniques permettant de mettre en oeuvre ce principe de manière concrète, notamment pour interdire expressément certains produits et imposer aux services de contrôle le retrait de produits qui viendraient à contenir des substances illicites.


Sur le plan civil en revanche, cela n’a aucune influence : si par la suite une action en responsabilité devait être engagée contre des producteurs dont les produits seraient présentés comme ayant causé des dommages, l’absence de réglementation n’empêcherait aucunement de voir leur reponsabilité engagée. Les articles 1386-1 et suivants du Code civil n’exigent pour que la victime obtienne réparation que la preuve d’un préjudice, de la « défectuosité » du produit et d’un lien de causalité entre les deux. Or un produit est défectueux simplement dès lors qu’il « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

 

Sur le plan administratif en revanche, si des victimes avaient à être déterminées, se poserait la question d’une action contre l’État pour carence. Là pourtant la jurisprudence administrative n’admet l’indemnisation que si la victime peut caractériser un manquement grave des services de l’Etat, en d’autres termes que chacun connaissait le risque établi et mesuré mais que personne n’a rien fait.

 

Nous en sommes évidemment encore très loin et ce d’autant plus que la dangerosité de ces produits n’est pas encore mesurée, mais les associations de consommateurs réclameront sans doute du gouvernement (dont les procédures sont souvent plus rapides que les mécanismes européens) qu’il prenne des décrets en Conseil d’Etat pour réglementer la matière et le cas échéant interdire certains composants

 

 

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Malo Depincé

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Mercredi 23 mars 2011 3 23 /03 /Mars /2011 09:00

Le droit des contrats peut-il être protecteur des consommateurs ?

 

Evidemment oui

 

Un consommateur avait, lors de la visite d’une foire exposition, commandé une cuisine chez un agenceur spécialisé. En toute logique, et en application d’une jurisprudence établie, l’opération ne pouvait pas être considérée comme un acte de démarchage (Civ. 1re, 10 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 317, même si une partie de la doctrine n’est pas favorable à cette restriction, V. notamment J. Calais-Auloy et H. Temple, droit de la consommation, Dalloz 2010).

 

Quelques semaine plus tard, le technicien de l’entreprise se rend au domicile du client et établit un devis complémentaire qu’accepte et signe le client. S’agissait-il d’un démarchage, auquel cas le client pouvait se rétracter conformément aux dispositions de l’article L. 125- du Code de la consommation, ce qu’il souhaitait d’ailleurs.

La Cour d’appel avait rejeté la demande s’en tenant à considérer que le nouveau « contrat » était en réalité un complément du premier et que la réglementation propre au démarchage n’était pas applicable au cas d’espèce.

 

La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif que les juges d’appel n’avait pas répondu à un moyen de droit soulevé par le pourvoi au moyen « tiré de la nullité du contrat initial pour défaut d'accord sur la chose vendue, l'objet de la vente n'ayant pas été préalablement déterminé par un plan technique, approuvé par M. X..., tenant compte de la configuration de la cuisine de ce dernier ».

 

La pratique pouvait être considérée comme dangereuse puisqu’au jour de la foire exposition le professionnel n’avait pas les données exactes nécessaires à la réalisation de sa mission. Il ne pouvait dès lors établir avec certitude l’importance de sa prestation et la portée exacte de son engagement, tout comme de celui du consommateur (principalement le prix) ne pouvaient être déterminés au jour de la commande initiale. Or le Code civil ne reconnaît la validité d’un contrat que pour autant qu’il porte sur un objet certain. Fondé sur l’article 1108 du Code civil, la solution est par ailleurs transposable aux autres contentieux que ceux de consommation.

 

La Lecture du contrat signé par les parties aurait été intéressante car il semblerait que dans ce contrat devait figurer  une clause (dont on pourrait s’interroger d’ailleurs sur le caractère abusif ou non) qui soumettait l’engagement du professionnel à une vérification des conditions du lieu.

 

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L’arrêt :

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

  Sur le moyen unique :

 Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

 Attendu que, le 31 mars 2007 à la foire exposition de Rennes, M. X... a signé un bon de commande auprès de la société VGC distribution, exerçant sous l’enseigne VOGICA (la société), portant sur des éléments de cuisine à installer au plus tard le 15 juin suivant, le prix convenu étant de 12 121 euros et l’acompte versé s’élevant à 5 121 euros ; que, lors du passage d’un technicien de la société à son domicile le 12 avril 2007, il a apposé sa signature sur un nouveau bon, présenté comme un avenant, le prix étant porté, à la suite de modifications de la commande, à 15 521 euros et un acompte supplémentaire étant payé ; qu’estimant qu’il s’agissait là d’une nouvelle commande se substituant à la précédente par novation, M. X... a ensuite voulu bénéficier du droit de se rétracter en faisant valoir que la convention avait été conclue à son domicile ; que la société s’y étant opposée, il l’a assignée afin d’obtenir le remboursement de la somme déjà réglée ainsi que des dommages-intérêts ;

  

Attendu que pour rejeter ses demandes, la cour d’appel a écarté la novation invoquée à titre subsidiaire par M. X... en relevant que la commande initiale de celui-ci n’avait pas été supprimée mais complétée en fonction des contraintes techniques analysées au domicile du client comme le prévoyait la clause “dossier technique” acceptée par celui-ci le 31 mars 2007, l’arrêt attaqué en déduisant que le contrat ayant été signé dans une foire exposition , les dispositions de l’article L. 121-25 du code de la consommation n’étaient pas applicables ;

 

 Qu’en statuant ainsi sans répondre au moyen, soulevé à titre principal, tiré de la nullité du contrat initial pour défaut d’accord sur la chose vendue, l’objet de la vente n’ayant pas été préalablement déterminé par un plan technique, approuvé par M. X..., tenant compte de la configuration de la cuisine de ce dernier, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 C ASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

 Condamne la société VGC distribution aux dépens ;

 Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VGC distribution ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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Lundi 7 février 2011 1 07 /02 /Fév /2011 10:04

Il est possible d'acquérir un immeuble à plusieurs, la technique la plus fréquente étant celle de l'indivision. C'est sous ce régime que bien des couples possèdent leur résidence commune. Ils en disposent l'un l'autre alors librement, dans les mêmes conditions et par définition l'occupent en même temps.

 

Il est également possible d'acquérir un immeuble "en temps partagé" (ou "timeshare") selon la formule commerciale généralement employée. Les différents "propriétaires" la plupart du temps ne se connaissent pas. Ils ont été sollicités par le même promoteur pour acquérir des parts d'une société civile qui leurs ouvriront doit à jouir d'un immeuble pour une période dans l'année fonction du montant de leur investissement.

On trouve généralement associé à cette offre commerciale un système de bourse d'échange. Contre sa semaine à la montagne, l'associé en timeshare peut échanger une semaine à la mer.

 

L'offre est tentante, mais elle a conduit à de trop nombreux abus et de plus grandes déceptions encore : la semaine achetée n'était pas si intéressante, les investisseurs n'y vont plus et personne ne veut la leur échanger.

La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques transposait en droit français la directive communautaire du 14 janvier 2009 dite "directive Timeshare".

 

Les articles L. 121-60 et suivants du Code de la consommation imposent au regard des risques encourus un formalisme, essentiellement informatif, lourd pour le professionnel (qui était déjà en place pour l'essentiel avant cette transposition).

 

Le Code prévoie une publicité encadrée, la remise d'un écrit avec de nombreuses mentions obligatoires ainsi qu'un droit de rétractation de 14 jours francs.

Ces dispositions sont, comme toutes celles du Code de la consommation, d'ordre public, qu'il s'agisse des dispositions aujourd'hui applicables ou de celles qui l'étaient au jour des faits de l'espèce (en 2000).

 

M. G. avait signé un contrat de réservation de parts sociales pour un appartement en timeshare. Le contrat de réservation ne contenait aucun coupon détachable pour l'exercice de son droit de rétractation et ne comportait aucune des mentions informatives obligatoire exigées.

 

L'acte avait pourtant été "régularisé" devant notaire. L'acheteur pouvait-il néanmoins invoquer la nullité du contrat alors même que l'acte notarié était quant à lui conforme ?

 

La solution de la Cour de cassation est on ne peut plus claire : les dispositions en cause sont d'ordre public et le contrat frappé de nullité ne peut être confirmé devant notaire. Le consommateur est particulièrement protégé et la réitération devant notaire aussi parfaite soit-elle ne suffit pas à retirer au consommateur son droit de demander la nullité de l'acte.

 

L'arrêt est important, puisqu'il est sans doute transposable à d'autres hypothèses, et notamment celles de tous les autres contrats de vente immobilière annulables et que l'on tenterait de "régulariser" par devant notaire.

 

M. Depincé

 

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L'arrêt :

 

 

 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2010, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, M. Cachelot, conseiller doyen, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Rouzet, Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, M. Jardel, conseillers, Mmes Nési, Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. G. , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société la société Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties :

Vu l’article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ;

Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l’article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2009), que, le 9 décembre 1999, M. G. a conclu avec la société Y  un “contrat de réservation” portant sur des parts sociales d’une société civile d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ; qu’il était prévu une “régularisation” de l’opération par acte notarié, laquelle est intervenue le 2 mars 2000 ; que M. G. a assigné la société Y.  en annulation des contrats sur le fondement des articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation ;

Attendu que pour le débouter de sa demande d’annulation de l’acte du 2 mars 2000, l’arrêt retient que s’il convient de prononcer la nullité du “contrat de réservation” signé le 9 décembre 1999 dans la mesure où aucune des mentions obligatoires exigées par l’article L. 121-61 du code de la consommation n’a été portée à l’acte, lequel ne comportait aucun coupon détachable de nature à permettre l’exercice de la faculté de rétractation, et où le formalisme relatif à l’acceptation de l’offre prévue à l’article L. 121-64 n’a pas davantage été respecté, cette nullité n’est pas de nature à entacher la validité de l’acte authentique de cession de parts sociales ultérieurement signé le 2 mars 2000 par devant notaire, étant observé que M. G. n’invoque par le caractère indissociable du contrat de réservation et de l’acte authentique de cession de parts ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est nul tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé qui ne résulte pas de l’acceptation par le consommateur d’une offre de contracter conforme aux exigences légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il prononce la nullité du contrat de réservation de parts signé le 9 décembre 1999 par M. G., l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Y. aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y.à payer à M. G.la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze

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Mardi 14 décembre 2010 2 14 /12 /Déc /2010 09:34

Post Scriptum


Le 13 décembre 2010, quelques heures après la mise en ligne d'un premier point de vue (consultable ici), le secrétaire d'Etat à la consommation suspendait la commercialisation des tapis puzzle pour enfants pour une durée de trois mois, renouvelable comme le permet le Code de la consommation.

Les acteurs du secteur (associations de consomamteurs, syndicats de producteurs et de distributeurs) seront entendus conformément aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code de la consommation qui fixe la procédure en la matière.

 

Pourtant, le communiqué semble suspendre la commercialisation de "tous les tapis-puzzles" et pas uniquement de ceux contenant du formamide. L'arrêté s'il était effectivement aussi large dans son champ d'application serait peut-être annulable devant le Conseil d'Etat au regard du principe de proportionnalité, alors que seuls les tapis contenant du formamide sont mis en cause par certains en application du principe de précaution.

 

Le communiqué du secrétariat d'Etat est consultable ici.

 

Malo Depincé

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Lundi 13 décembre 2010 1 13 /12 /Déc /2010 09:50

 

Pas un Noël sans frayeur, pas un Noël ces dernières années sans que soit mis en cause la sécurité des jouets importés, pas un Noël sans cette interrogation : « mais que fait le gouvernement ? »

 

On a sans doute raison de s’inquiéter dans bien des cas de la sécurité de certains jouets importés, notamment chinois. Bien évidemment cette « usine du Monde » qu’est la chine connaît parfaitement les normes de sécurité des pays qui sont ses clients, et notamment l’Europe. Pour autant les contrôles n’y sont sans doute pas aussi fréquents et efficaces qu’ils pourraient être dans les usines européennes.

Les contrôles de sécurité se font donc en douane. Des produits se voient en conséquence souvent refuser l’entrée sur le marché intérieur européen. La situation est un peu plus délicate lorsqu’il s’agit d’une incertitude scientifique, lorsque le danger présenté par certains n’est pas scientifiquement prouvé, pas suffisamment diront d’autres.

 

Qui peut intervenir dans cette situation et qui est responsable ?

Aujourd’hui les « tapis-puzzles » constitués de mousse de plastique souple sont sur la « sellette ». Pourquoi ? Certaines contiennent du formamide (pas toutes heureusement), une substance chimique considérée souvent comme irritante pour la peau et les yeux et nocive si elle est ingérée (nul doute qu’un enfant aura envie à un moment ou à un autre de placer son jouet dans sa bouche). La matière vient d’être interdite dans les jouets en Belgique et la Commission européenne a prévu son interdiction en 2013. Quid en attendant ? Un rapide rappel  juridique s’impose alors.

 

Certes le risque n’est pas prouvé, ou à tout le moins certains le contestent. Nous sommes dans le domaine d’application du principe de précaution. Est-ce à dire qu’aucune mesure ne peut être prise ?

Bien évidemment, le gouvernement a chargé la DGCCRF de lancer une enquête. Dans l’attente pourtant, il est juridiquement possible sur le fondement du Code de la consommation, de suspendre la commercialisation de ces produits et le Conseil d’Etat a toujours refusé jusqu’à présent d’annuler des décisions gouvernementales de retrait d’un produit alors pourtant que n’étaient présentés que des doutes sur sa sécurité.

 

Qui serait responsable en cas de dommage ? Civilement, le producteur s’il est implanté dans l’Union européenne, l’importateur dans le cas contraire. De sorte que les magasins spécialisés ne sauraient être tenus pour responsables, et donc n’auraient à indemniser les victimes, que s’ils avaient procédé eux-mêmes à l’importation de ces jouets.

 

Pénalement, la question fait débat. Si le gouvernement prend un arrêté d’interdiction, tout contrevenant sera passible de contraventions (il peut y avoir autant de contraventions que de jouets distribués, ce qui en pratique peut entraîner des sanctions financières très lourdes). S’il n’existe pas d’arrêté d’interdiction, les sanctions pénales sont peu probables : seul un manquement caractérisé à une obligation particulière de sécurité ou de prudence justifie une sanction en la matière. Or tant que le gouvernement ne s’est pas prononcé, cette obligation particulière en peut être retenue.

 

En droit, la situation est donc bien encadrée : oui le gouvernement peut prendre une décision, alors même que la dangerosité de ces produits n’est pas établie (la jurisprudence n’admet d’ailleurs que très rarement l’indemnisation d’un fabricant dont les produits ont été retirés à tort par une décision publique), mais ce n’est pas le fait que d’autres pays aient déjà procédé à une interdiction qui doit forcer la France ou l’Union européenne à faire de même.

 

Malo Depincé

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Jeudi 2 décembre 2010 4 02 /12 /Déc /2010 10:30

On peut solder des prestations de services

La Direc soldes tion Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes vient d'annoncer, par la voie de communiqué les dates des prochaines soldes (du 12 janvier au 15 février pour cet h iver et du 22 juin au 26 juillet pour cet hiver). On rappellera évidemment que s'y ajoutent, pour les commerçants qui le souhaitent des "soldes flottantes", c'est-à-dire deux semaines de promotion par les prix sans prohibition de la revente à perte pour des épriodes qu'ils fixent eux-mêmes individuellement.

 

L'essentiel de la communication n'est pourtant pas la date des soldes (pour la lire, cliquez ici).


La DGCCRF s'est interrogée sur la possibilité légale de proposer des soldes sur des prestations de services. L'article L. 310-3 du Code de commerce dispose en effet que :

"I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, [...]"

Le pouvoir réglementaire n'est pas venu préciser les dispositions de ce texte, pas plus d'ailleurs que la jurisprudence. Pour l'instant tout du moins.

 

Le communqué rappelle que les soldes portant sur des prestations de services ne sont pas, par principe, poursuivies par la DGCCRF. La pratique de ces soldes est devenue beaucoup plus courante aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les ventes de voyages à forfait, analysés évidemment comme des prestations de services.

 

Pour autant, à la simple lecture du texte et de l'esprit même de soldes, seules certaines prestations de services pourront faire l'objet de ces promotions particulières. Seules les prestations "déjà en stock", en réalité déjà commandées ou payées à des prestataires externes pourront être soldées.

Ainsi, et pour donner un exemple, une agence de voyages pourra écouler en soldes des places dans des voyages qu'elle a déjà commandés à un autre prestataire. Elle ne pourra en revanche vendre "en solde" une prestation non encore commandée pour par exemple proposer uin voyage sur mesure à un client.

 

M. Depincé bnIMG 2094b

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Jeudi 14 octobre 2010 4 14 /10 /Oct /2010 09:00

L’exclusivité Orange pour le foot, les consommateurs et les concurrents

 

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 juillet dernier est particulièrement intéressant à de nombreux titres. Pour les passionnés de football en premier lieu qui passaient par l’offre Internet Orange pour regarder certains matchs de L1. Qu’ils se rassurent, Orange conserve cette exclusivité qui lui avait coûté si cher.

Pour les juristes et les spécialistes du droit du marché en second lieu en ce que la décision permet de confirmer de manière définitive la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui le 29 juin 2009 avait considéré que la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales s’opposait à ce qu’un État-membre (en l’occurrence dans cette affaire la Belgique mais la France connaît une réglementation identique) maintienne une interdiction de principe des ventes subordonnées (C. Consom., art. L.122-1).

Désormais, pour la Cour de cassation, l’article L. 122-1 n’est plus applicable et une pratique consistant à subordonner la vente d’un produit ou d’une prestation de service à la vente d’un autre produit ou prestation de service n’est plus sanctionnée que dans l’hypothèse où il pourrait être prouvé que la pratique en cause serait déloyale (soit parce que trompeuse, soit parce qu’agressive).

On notera au passage que, par analogie, l’article L. 121-35 devrait lui aussi être considéré comme contraire aux dispositions de la directive (la prohibition des ventes avec prime n’est pas elle non plus expressément visée par la directive, ce qui empêche son maintien par les États-membres). Pourtant le législateur, s’il a modifié cet article l’été dernier, n’en a pas moins maintenu le principe. Ce sera au juge donc de se prononcer sur ce point, si tant est qu’il soit saisi d’une telle question. En la matière, le contentieux est assez rare puisque ce que l’on appelle la prime « autopayante » (la vente accessoire moyennant le versement d’un euro symbolique) est licite.

Dernier point intéressant enfin dans cet arrêt la référence à un seuil de sensibilité, qui pourrait être posé comme une condition de la sanction de certaines pratiques commerciales déloyales. Cette condition n’est pas posée par le Code français de la consommation, pas plus d’ailleurs que par la directive de 2005. Le rapprochement avec le droit de la concurrence, qui connaît lui la technique de ces seuils de sensibilité, n’en est que plus intéressante. Voilà la preuve, s’il en était encore besoin, que les impératifs du droit de la consommation sont très proches de ceux du droit de la concurrence. Ils constituent cette discipline particulière qu’est le droit du marché.

 

Malo Depincé

 

L’arrêt

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

Joint les pourvois n° E 09-66. 970, formé par la Société française de radiotéléphonie (la société SFR), venant aux droits de la société Neuf Télécom, et n° W 09-15. 304 relevé par la société Free, qui attaquent le même arrêt ;  

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2009, rectifié le 4 juin 2009), qu’ayant acquis les droits exclusifs de retransmission de certains matches de la compétition de la Ligue 1 de football pour la période 2008-2012, la société France Télécom en a réservé l’exclusivité de diffusion à la chaîne Orange sports, accessible à la fois sur satellite et sur les réseaux ADSL de sa filiale Orange ; que la réception de cette chaîne, diffusée en exclusivité dans le cadre des offres de télévision payante d’Orange, implique la souscription d’un abonnement à l’une des offres internet haut débit d’Orange ; que, soutenant que la double exclusivité de diffusion et de distribution constituait une vente conjointe prohibée par l’article L. 122-1 du code de la consommation et par conséquent une pratique de concurrence déloyale de la part de la société France Télécom, la société Free l’a assignée à bref délai afin qu’il lui soit enjoint, notamment, de cesser de subordonner l’abonnement à la chaîne Orange Foot à la souscription d’un abonnement à internet haut débit d’Orange ; que la société Neuf Télécom a assigné la société France Télécom aux mêmes fins ; que les affaires ont été jointes ;  

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 09-15. 304, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le moyen unique du pourvoi n° E 09-66. 970, pris en sa deuxième branche, réunis :  

Attendu que les sociétés Free et SFR font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :  

1° / que conformément à l’article 249 du Traité de Rome, les directives n’ont pas d’effet direct dans les litiges entre particuliers ; que le juge national ne peut pas, sous le couvert d’une interprétation conforme du droit national aux objectifs de la directive, substituer la directive, au droit national dont il estime qu’il serait contraire à la directive ; qu’en l’espèce, sous le couvert d’une interprétation conforme à la directive, après avoir affirmé que l’article L. 122-1 du code de la consommation était contraire à la dite directive, la cour d’appel a fait une application directe de ladite directive ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 249 du Traité de Rome ;  

2° / qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé d’office d’appliquer directement la directive sous le couvert d’une interprétation conforme, sans rouvrir les débats afin de respecter le principe du contradictoire ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 16 du code de procédure civile ;  

3° / que la Directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne s’oppose au maintien des réglementations nationales existantes que lorsqu’elles instituent une interdiction générale et absolue de toute forme d’offres commerciales conjointes faites par un vendeur à un consommateur, sans que le juge ne puisse tenir compte des circonstances spécifiques à chaque espèce ; que l’application de l’article L. 122-1 du code de la consommation est subordonnée à un examen préalable des circonstances particulières de chaque espèce et du contexte particulier dans lequel la vente litigieuse intervient ; qu’en considérant que le juge français n’est tenu de procéder à aucune analyse factuelle de chaque espèce et que les assouplissements jurisprudentiels limités et prédéfinis de la prohibition des ventes subordonnées ne sauraient se substituer à l’analyse qui doit être nécessairement menée au regard du contexte factuel de chaque espèce, quand seules sont prohibées, en droit français, les ventes subordonnées contraires à l’intérêt des consommateurs ou justifiées par aucun autre motif légitime, la cour d’appel a violé de plus fort l’article L. 122-1 du code de la consommation prétendument interprété à la lumière de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ;  

4° / qu’en vertu de l’article L. 122-1 du code de la consommation, la vente subordonnée n’est interdite que si elle est contraire, dans les conditions factuelles de l’espèce, à l’intérêt du consommateur moyen ; que dans ces conditions, l’article L. 122-1 précité n’est pas contraire au droit communautaire ; que dès lors, en l’espèce, en décidant que le fait d’être obligé de souscrire à l’offre ADSL d’Orange pour bénéficier de la chaîne Orange sports ne devait pas être interdit en l’espèce, car l’article L. 122-1 du code de la consommation serait contraire au droit communautaire, sans rechercher si le fait d’être obligé d’abandonner son propre fournisseur d’accès à internet pour souscrire à une chaîne diffusant le championnat de la ligue 1 n’est pas contraire à l’intérêt du consommateur moyen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;  

Mais attendu qu’après avoir rappelé l’obligation qui s’impose à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, d’atteindre le résultat prévu par les directives, ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 4 § 3 du Traité sur l’Union européenne, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation, l’arrêt relève que par arrêt du 23 avril 2009 (C-261 / 07 et C-299 / 07), rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la directive 2005 / 29 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84 / 450 / CEE du Conseil et les directives 97 / 7 / CE, 98 / 27 / CE et 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur ; qu’ayant énoncé que l’article L. 122-1 du code de la consommation interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques, la cour d’appel, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée au quatrième grief et quels que soient les assouplissements jurisprudentiels d’application de ce texte, en a exactement déduit qu’elle devait l’appliquer dans le respect des critères énoncés par la directive pour la qualification du caractère déloyal d’une pratique et a, sans procéder à l’application directe de celle-ci par un effet de substitution, ni violer le principe de la contradiction, justement recherché si ces critères étaient en l’espèce réunis ; que le moyen n’est pas fondé ;  

Sur le moyen du pourvoi n° E 09-66. 970, pris en ses quatrième cinquième et onzième branches et le moyen du pourvoi n° W 09-15. 304, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, réunis :  

Attendu que les sociétés SFR et Free font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :  

1° / que selon l’article 2h) de la Directive la notion de diligence professionnelle correspond au “ niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur conformément aux pratiques de marché honnêtes et / ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité “ ; que la société SFR avait précisément fait valoir qu’aucun éditeur de programmes audiovisuels, ayant également une activité distincte de fournisseur d’accès internet n’avait jamais été autorisé à subordonner l’accès payant à ses programmes à la souscription d’un abonnement internet également payant auprès du même groupe, avant d’en déduire que la pratique de vente subordonnée du groupe Orange était contraire aux règles de la diligence professionnelle dans la mesure où elle contraint le consommateur à acheter un produit abondant (fourniture d’accès internet) pour accéder à un bien rare (matches de la ligue 1 diffusés exclusivement sur Orange sports), qu’elle rend cette clientèle captive d ‘ Orange FAI et constitue un détournement de clientèle au préjudice des opérateurs concurrents ; qu’en se bornant à affirmer que les parties n’invoquent aucun élément précis au soutien de leur affirmation selon laquelle l’offre litigieuse serait contraire à la diligence professionnelle, sans vérifier comme elle y avait été invitée, si les autres fournisseurs d’accès internet également éditeurs de programmes audiovisuels interdisaient également l’accès à leurs programmes audiovisuels aux abonnés des autres FAI et si ce mécanisme de double exclusivité ne constituait pas un acte de concurrence déloyale au préjudice des opérateurs concurrents et des consommateurs rendus captifs de l’opérateur historique, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-1 du code de la consommation interprété à la lumière des articles 2 et 5-2 de la Directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ;  

2° / qu’en vertu de l’article 5 de la Directive 2005 / 29 / CE, 3 “ 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. 2. Une pratique commerciale est déloyale si : a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse … “ ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que les parties n’invoquent aucun élément précis au soutien de leur affirmation selon laquelle l’offre litigieuse serait contraire à la diligence professionnelle ; qu’en décidant que la pratique n’était pas déloyale, sans rechercher, comme l’y invitait la société Free, si la faute de France Télécom ne consistait pas à avoir utilisé un système de vente subordonnée prohibée, et à s’être ainsi rendue coupable d’un acte de concurrence déloyale, ce qui constituait le manquement à la diligence professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 5 de la Directive susvisée ;  

3° / qu’en application de la Directive du 11 mai 2005, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique par rapport aux produits du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale et ciblée vers un groupe particulier de consommateurs ; qu’ainsi, la Directive relative aux pratiques déloyales ne prohibe pas seulement les pratiques commerciales trompeuses ou agressives ; qu’en limitant la notion d’altération substantielle du comportement économique des consommateurs, définie à l’article 2e) de la directive comme l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement au seul caractère “ trompeur par rapport à un consommateur d’attention moyenne “, la cour d’appel a violé les articles 2 et 5 de la Directive ;  

4° / qu’en vertu de l’article 5 de la Directive 2005 / 29 / CE, “ 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. 2. une pratique commerciale est déloyale si : a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse … “ ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la pratique de vente subordonnée querellée obligeait le consommateur à choisir comme fournisseur d’accès à internet, Orange dont il n’est pas contesté que les tarifs sont plus élevés que ceux des autres fournisseurs d’accès à internet ; qu’en décidant néanmoins que cette pratique n’était pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement du consommateur moyen, la cour d’appel a violé l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 5 de la Directive susvisée ;  

5° / qu’en vertu de l’article 5 de la Directive 2005 / 29 / CE, “ 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. 2. une pratique commerciale est déloyale si : a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse … “ ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas recherché si le fait de ne pouvoir avoir qu’un seul fournisseur d’accès à internet sur une ligne téléphonique n’impliquait pas que la pratique de vente subordonnée querellée, outre qu’elle obligeait à adopter l’ADSL d’Orange pour avoir la chaîne Orange sports, contraignait le consommateur à quitter son fournisseur d’accès à internet antérieur, et n’était pas de ce fait de nature à altérer de manière substantielle le comportement du consommateur ; qu’en statuant ainsi elle privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 5 de la Directive susvisée ;  

6° / qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes ; qu’en se bornant à affirmer que la mention faisant état de la possibilité de souscrire à l’option Orange Foot pour 6 euros par mois était subordonnée à la nécessité d’être client de la télévision d’Orange n’était pas trompeuse, sans vérifier si le consommateur moyen engagé auprès d’un autre fournisseur d’accès avait été suffisamment informé de l’obligation qui lui était faite de résilier son contrat en cours au profit de Orange FAI pour bénéficier de l’option Sport, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 6 de la Directive du 11 mai 2005 ;  

7° / qu’en vertu de l’article 6 de la Directive, “ une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement “ ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que sur le site Internet Orange le consommateur était informé que pour adopter l’option Orange sports à 6 euros, il fallait être client de la télévision d’Orange ; qu’en décidant que cela suffisait à exclure le caractère trompeur de la pratique pour le consommateur moyen, sans rechercher si le consommateur était informé qu’il ne pouvait avoir qu’un seul fournisseur d’accès à Internet par ligne téléphonique et qu’il devrait donc abandonner son ancien fournisseur d’accès à internet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 6 de la Directive susvisée ;  

Mais attendu qu’après avoir rappelé que l’article 5 de la Directive précise qu’une pratique commerciale est déloyale si, à la fois, elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport aux produits, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, en particulier lorsqu’elle est trompeuse au sens des articles 6 et 7, ou agressive au sens des articles 8 et 9, l’arrêt relève qu’il n’est pas démontré que l’offre de la société France Télécom serait trompeuse ou contraire à la diligence professionnelle et retient que cette offre laisse au consommateur toute liberté quant au choix de son opérateur ADSL en raison de la configuration du marché et en particulier de la structure de l’offre, laquelle conduit le consommateur à choisir son opérateur en considération des services associés et donc de la capacité des offreurs de se différencier de leurs concurrents ; que la cour d’appel, qui n’a ainsi pas limité la notion d’altération substantielle du comportement économique des consommateurs au seul caractère “ trompeur par rapport à un consommateur d’attention moyenne “, a, sans avoir à procéder à la recherche que les première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches lui reprochent d’avoir négligée et que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;  

Sur le moyen du pourvoi n° E 09-66. 970, pris en ses sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches :  

Attendu que la société SFR fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :  

1° / que si les exclusivités simples sont fréquentes, le modèle dit de la double exclusivité de distribution de transport et d’accès subordonnant l’accès à une offre payante de programmes audiovisuels exclusifs à la souscription d’un abonnement préalable à une offre triple play auprès d’un fournisseur d’accès internet déterminé constitue, en revanche, un modèle économique inédit ; qu’en considérant que la stratégie d’Orange liant l’édition et la diffusion de programmes audiovisuels exclusifs de sa chaîne Orange sports à la fourniture obligatoire d’un accès internet préalable par Orange FAI était comparable à celle mise en œ uvre par les fournisseurs d’accès concurrents qui n’éditent en propre aucun programme et recherchent seulement des droits exclusifs de transport et d’accès à certaines chaînes éditées par des tiers ou à certains modes de distribution, quand le mécanisme de la double exclusivité mis en place par Orange pour verrouiller le marché de l’internet haut débit était entièrement nouveau, la cour d’appel a violé de plus fort l’article L. 122-1 du code de la consommation ;  

2° / que la Directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales interdit les pratiques dommageables du point de vue de la protection des consommateurs ; que la double exclusivité de distribution de programmes attractifs par une chaîne de télévision et d’accès à un réseau internet haut débit appartenant à un même groupe intégré verticalement entraîne une restriction des choix du consommateur et porte atteinte à la liberté de ce dernier ; qu’en affirmant que la circonstance que l’accès à la chaîne Orange sports soit associé exclusivement à l’offre ADSL Orange n’altère pas la liberté de choix du consommateur à l’égard des offres ADSL sans tenir compte de la nature particulièrement attractive du programme de football diffusé en exclusivité par la chaîne Orange sports, la cour d’appel qui a méconnu l’intérêt des consommateurs a violé l’article L. 122-1 du code de la consommation ;  

3° / que la double exclusivité de distribution et d’accès oblige un consommateur à demeurer abonné d’un fournisseur d’accès déterminé non plus en raison de l’attractivité de l’offre triple play dont il bénéficie mais exclusivement pour les contenus audiovisuels que son opérateur a acquis à titre exclusif ; qu’en considérant que la question de la double exclusivité mise en œ uvre au profit de Orange FAI ne se pose qu’au consommateur moyen qui s’apprête à souscrire un abonnement internet qui se détermine précisément en considération des services qui y sont associés et partant des capacités de différenciation de ces dernières par rapport aux offres concurrentes, quand une telle exclusivité portant sur des programmes premium rend les amateurs de football captifs d’un seul fournisseur d’accès internet ou les oblige à résilier leur abonnement internet souscrit auprès d’un fournisseur d’accès concurrent, la cour d’appel a violé l’article L. 122-1 du code de la consommation ;  

4° / qu’une pratique commerciale est réputée agressive au sens de la Directive du 11 mai 2005, lorsqu’elle est susceptible d’altérer notamment par la contrainte ou d’une influence injustifiée la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen ; qu’il en est spécialement ainsi lorsque le professionnel impose un obstacle non contractuel important au consommateur qui souhaite mettre fin au contrat ou changer de produit ou de fournisseur ; qu’en affirmant que l’essentiel, au sens de la directive, est que le consommateur soit libre de ne pas souscrire à une offre quand le texte communautaire prévoit expressément que sa liberté de changer ensuite d’opérateur ne doit pas non plus être entravée, la cour d’appel a violé les articles 8 et 9 de la Directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales ;  

5° / qu’en décidant que la double exclusivité mise en œ uvre par France Télécom pour contraindre les amateurs de football souhaitant regarder en direct les matches de la ligue 1 du samedi soir non seulement à souscrire un contrat avec la chaîne Orange sports mais aussi à demeurer abonné chez Orange FAI ne constituait pas une pratique agressive au sens de la directive, tout en constatant qu’une pratique commerciale est agressive lorsqu’elle amène le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement et spécialement en l’empêchant de mettre fin au contrat ou de changer de fournisseur, ce qui était précisément le cas en l’espèce, la cour d’appel a violé l’article L. 122-1 du code de la consommation interprété à la lumière de l’article 9 de la Directive du 11 mai 2005 ;  

Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il est constant que, dans le cadre de la concurrence qu’ils se livrent, tous les fournisseurs d’accès à internet s’efforcent d’enrichir le contenu de leurs offres pour les rendre plus attractives par la mise en place de services innovants ou l’acquisition de droits exclusifs sur des contenus audiovisuels cinématographiques ou sportifs événementiels, l’arrêt observe que le consommateur moyen qui s’apprête à souscrire un abonnement à la fourniture d’accès à internet se détermine précisément en considération des services qui y sont associés et par conséquent des capacités de différenciation des diverses offres concurrentes ; que de ces constatations qui traduisent, de façon générale, le comportement habituel du consommateur moyen dans sa démarche d’appréciation des offres de fourniture d’accès à internet et concernent également la décision éventuelle de changer d’opérateur, la cour d’appel a pu déduire, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des sociétés SFR et Free, que l’exclusivité d’accès à la chaîne Orange sports, dont bénéficie l’offre ADSL de la société Orange, n’était pas de nature à compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause ; que le moyen n’est pas fondé ;  

Et attendu que les première et troisième branches du moyen du pourvoi n° E 09-66. 970 et la huitième branche du moyen du pourvoi n° W 09-15. 304 ne seraient pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE les pourvois ;  

Condamne les sociétés SFR et Free aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés France Télécom et Orange sports la somme globale de 2 500 euros et la même somme à l’association Ligue de football professionnel et rejette la demande de la société SFR ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

 

 

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Mercredi 30 juin 2010 3 30 /06 /Juin /2010 10:00

L’idée semble saugrenue, le bruit court néanmoins sur Internet que les institutions communautaires chercheraient à décourager l’achat des pots de la plus célèbre des partes à tartiner, par un étiquetage obligatoire et précis. Trait d’union entre bien des générations et référence commune à bien des citoyens de l’Union européenne (quel pays ne connaît pas la célèbre pate à tartiner dont le plus grand fabricant transalpin abreuve l’Europe de ses publicités « euro-formatées » ?), sa composition est néanmoins parfois discutée.

Tout le monde ou presque l’aime, mais elle serait pour certains une préparation trop grasse et trop sucrée pour une alimentation « saine et équilibrée ». Bien évidemment, avec modération, elle fait office de pilule de bien-être, mais en grande quantité elle peut avoir certains effets sur la santé. Effets cumulés qu’on imagine volontiers en se remémorant la taille de certains pots (en litres !) commercialisés en périodes de fêtes.

Verra-t-on bientôt des pots estampillés : « manger de la pate à tartiner est dangereux pour la santé » ? Certainement pas, et la rumeur qui court sur Internet semble bien loin de la réalité.

Certes le Parlement européen a envisagé et voté le 16 juin 2010 le texte d’un projet de nouvelle réglementation sur l’étiquetage des produits alimentaires, mais la mention d’un danger n’est certainement pas l’objet de discussions. Les débats au sein du Parlement démontrent d’ailleurs ce que seraient les difficultés de mise en œuvre de cette politique.

Les eurodéputés ne demandent encore que « l’indication obligatoire des valeurs nutritionnelles sur les emballages de produits alimentaires ». De la même manière seraient rendue obligatoire la mention des quantités de graisses, calories, sucres lents, sel et sucres contenus dans le produit alimentaire préemballé. L’information serait donc une information plus complète mais brute, dépourvue de toute appréciation plus subjective et parfois plus discutable.

Le Parlement a en effet rejeté la proposition de certains députés d’instaurer des mentions d’alerte, qualifiées par certains commentateurs de « feux rouges » et visant des produits présentés comme trop riches en sucres, en graisses ou autres. Jugée excessive, la proposition était surtout délicate à mettre en œuvre. Certains produits en effet, peu riches en sucres, n’en sont pas moins critiqués pour les substituts qui les remplacent. Il était dès lors difficile de déterminer ce sur quoi devaient porter ces mécanismes d’alerte.

Le projet de règlement modifié par les eurodéputés, ainsi présenté, sera ensuite discuté par le Conseil, au sein duquel existent encore de nombreuses divergences. Le nouveau règlement ne saurait dès lors être adopté, quel qu’en soit le contenu, avant le second semestre 2011.

Non, le Nutella n’est pas en danger…

 

M. Depincé

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Lundi 28 juin 2010 1 28 /06 /Juin /2010 10:44

La réforme du crédit à la consommation adoptée.

 

Nous en avions déjà parlé ici, le Sénat vient d'adopter en deuxième lecture le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, qui pourrait entrer en application, selon les voeux de la Ministre de l'économie, au courant du premier semestre 2010.

 

Sans vouloir revenir sur nos commentaires, il semble intéressant d'insister sur la nouveauté majeure du dispositif,, qui n'est encore qu'une proposition mais une proposition forte, ce "ballon d'essai" constitué par le nouveau "fichier positif":

 

Ce fichier ne contiendrait aucune information relative aux capacités d'endettement du particulier (présentant comme certains le préconisent parfois le ratio d'endettement, tous emprunts et crédits confondus), mais le montant des engagements consentis.

 

Cette solution n'est encore qu'à l'étude mais elle pourrait être adoptée d'ici deux ans si le rapport commandé s'y révélait favorable :

Le texte de loi dispose en effet que :

" La création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés."

 

Autre chose est de savoir si un tel système, une fois adopté, permettrait de lutter efficacement contre le surendettement des particuliers. Sans doute en ce qui concerne le "surendettement actif' (pour les dossiers de consommateurs ayant contracé volontairement trop de crédits), ce qui est déjà beaucoup.

Ceux-ci demeurent pourtant bien peu nombreux au regard de ce qui est appelé "surendettement passif" où un ménage passe d'une situation favorable à une situation de crise du fait des aléas de la vie moderne (divorce, licenciement, etc.). Ces dossiers représentent aujourd'hui la grande majorité du contentieux.

 

M. Depincé

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OGM, la suite : la réponse du Gouvernement français
Nouvelle politique de la Commission européenne sur les OGM ?
Plus d’autorisation pour les auxiliaires technologiques alimentaires ?
Arbitrage
Franchise et arbitrage
Précisions sur la notion d’estoppel

Billets d'humeur

 Baby Loup ou la norme cachée

Notair' mon frère, yo!

QPC : confirmation des divergences

La révolte des gueux et le procès du foot ?

La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne idée
Le parti d’en rire
Préjugés, IUT, université
continental justice
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa ! »

Civil

Réparation des conséquences économiques du préjudice d'affection

Précaution, champ électomganétique, bovin et lien de causalité

Projet de proposition de loi sur la famille homosexuelle

QPC et mariage homosexuel

 Le logement familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille

Les limites du principe de précaution en droit civil

l'indemnité transactionnelle de licenciement : traitement civil
Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de voisinage
Retraite et majorations de durée d'assurance, égalité entre hommes et femmes
lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) : Actualité de droit patrimonial

Concurrence

Une clause de non-réaffiliation annulée

Nouvelle décisions sur l'articl L. 442-6, I, 2°

Le déséquilibre significatif devant le juge

L'action quasi délictuelle du Ministre

Les distributeurs peuvent faire relever par leurs salariés les prix de la concurrence

Avantages disproportionnées dans la grande distribution

Concentration et franchise

Nouvelle méthode pour les sanctions pécuniaires

Le conseil constitutionnel et l'article L. 442-6 C. com.

Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)

Sous-traitance de transport et L.442-6, I, 5° C. com

responsabilité délictuelle et L. 442-6, I, 5°...encore

L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris

Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?

Bilan parlementaire de la LME

L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce

Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
Voyage SNCF.com condamnée en appel
iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs ?
concurrence, justice et secret de l’instruction
La cour de Paris réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie

Contrats, réseaux et concentrations
iPhone : fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale établie

Actualité de la rupture des relations commerciales établies

Concentrations : Les nouvelles lignes directrices
Consommation

 Libres propos sur l'obsolescence programmée

une association de consommateurs à l'assaut des opérateurs de téléphonie mobile

Les Class actions - 2
Les Class actions - 1

La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics

Une société commerciale ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation

Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur

La sécurité des jouets avant Noël, suite

De la sécurité des jouets avant Noël

Exclusivité Orange, droits de la consommation et de la concurrence

Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?

Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte

L'action de groupe française, toujours écartée

La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés

Actualité du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national

La « Class action » à la française a toujours du mal à s’imposer
énième proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action (2)
Top class action
contrat à domicile et démarchage

Le distributeur de matériel informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la responsabilité du fait des produits défectueux

Contrats

Des conséquences de la résiliation d'un contrat à durée déterminée

Comment réaliser un don manuel de titres de société ?

Payer ses factures, c'est accepter les conditions générales de vente inscrites au dos

La clause de résiliation anticipée dans un contrat à durée déterminée

Les promesses et les braises

L'intention de la lettre d'intention

 Rétractation de la promesse unilatérale de contracter

Le vice caché et sa disparition

Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?

Imprévisible imprévision

Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?

Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes

Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski

Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de maison individuelle

Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires du Caire

Cours droit des obligations page générale

en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence

Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
 Distribution

Le retour de l'article L. 7321-2 C.trav.

De quelques pratiques de la distribution dans la téléphonie mobile dévoilées

Préavis et contrat de distribution automobile

Le DIP s’impose à toute modification du contrat

Big bang dans la franchise

Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution

Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques

Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème partie
Violation des clauses de préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Droit social

Propos dénigrants pour l'employeur sur FACEBOOK

La clef USB lue par l'employeur

Pause quotidienne obligatoire

Envoi de mail humouristique par la messagerie professionnelle : quelle sanction ?

Les droits du salarié clandestin

Pas d'anticipation précipitée des réformes législatives

Mise en oeuvre du préavis de fin de période d'essai

Accord interprofessionnel du 11 janvier 2013

Responsablité financière de l'employeur en cas de contravention routière

Inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionne de la maladie du salarié

La protection du caractère privé du bulletin de paie n'est pas absolue

L'employeur juridique du travailleur temporaire reste l'agence d'interim

Sanction de la violation de la prohibition préfectorale d’ouverture le dimancheArrêt de l'exécution provisoire des décisions prud'homales

Tiens, voilà de la protection sociale, un air connu

Loi du - août 2012 relative au harcèlement sexuel

Congés payés et accidents de trajet : revirement

Actualité de procédure prud'homale

Projet de loi sur le harcèlement sexuel, suite

Abrogation du délit de harcèlement sexuel

La règlementation sociale respecte une logique certaine

Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition

Gestion prévisionnelle active des emplois

Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit

Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail

Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel

 Définition du cadre dirigeant

La convention collective nationale ne peut neutraliser un arrêté préfectoral régulant localement la concurrence

Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !

Le forfait-jour est strictement encadré

Le territoire social des institutions représentatives du personnel

De l'usage (excessif?) de la QPC

Les contours de l'obligation de loyauté du salarié

Protection sociale complémentaire

Obligation d'information en matière de prévoyance

Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail

Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres

Réforme de la médecine du travail (chronique)

Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale

 On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !

Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur

L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive

A propos de la protection sociale complémentaire

Licenciement économique et licenciement d'économie

Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS

L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité sociale

L’employeur n’est pas présumé de bonne foi

Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles

Le rôle précis du médecin du travail

Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires

Relations collectives de travail

Droit du contrôle URSSAF

les dangers du recours au CDD

Interruption de la prescription civile

Droit pénal du travail, actualité

Droit social réforme des arrêts maladie

Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?

La transaction ne sécurise pas le contentieux

Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge

C3S, inscription de créances sociales,

Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale

Harcèlement et licenciement

Le pouvoir souverain des juges du fond

Actualité de droit social
Emploi dissimulé et sous-traitants

La maladie professionnelle du salarié

L'état de santé du salarié

Discrimination abusive dans le travail

A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les urnes

collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale) - janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)

Environnement

AZF, 10 ans après

La taxe carbone par Bruxelles ?

Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?

Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)

Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et concurrence
Libertés

Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire

La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés

lalettrelexcellis

lalettreLexcellis 012011

lalettrelexcellis 02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge compétent

Publicité et promotion des ventes 

Publicité comparative et argument environnemental

Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation

La licéité des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments génériques
En France, les prix des partitions musicales sont libres
Indisponibilité des produits et publicité trompeuse

opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une « œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif

Responsabilité médicale : indemnisation de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical

Sport

Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul  

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Actualités de droit économique

 

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