A propos de la proposition de loi du Sénateur Jean-Vincent Placé discutée ce jour au Sénat
La pratique est finalement assez simple à comprendre : imaginez un fabricant d’imprimantes pour ordinateurs
qui, dans un marché restreint, réalise que plutôt que de vendre une imprimante 100 € par exemple et qui aurait une durée de vie de 4 ans, il
a tout intérêt à vendre cette même imprimante 80 €, mais pour une durée de vie de 2 ans seulement. Sur une même période (quatre années), il aura pu (artificiellement) augmenter son chiffre
d’affaires de 60 %.
La solution est d’autant plus intéressante qu’elle peut être présentée aux consommateurs comme une avancée : la nouvelle génération d’imprimantes est moins onéreuse et un plus grand nombre de consommateurs pourront se l’offrir. En outre, elle permet d’augmenter la production et donc l’emploi.
Les inconvénients ne sont pour autant pas négligeables : ce genre de pratiques est sans doute moins pertinent dans un pays qui a délocalisé la plupart de sa production industrielle (comme la France par exemple) puisqu’elle ne peut favoriser l’emploi que dans les zones de production. Elle est préjudiciable au pouvoir d’achat si, sans augmenter l’emploi, elle augmente le coût d’accès à un produit (qui dans notre exemple coûte 100 pour quatre années, mais 160 en cas de pratique d’obsolescence programmée). Troisième argument, et non des moindres, la pratique tend à considérer tout produit de consommation, plus fragile, comme un bien jetable, qui se remplace et ne se répare pas. Il s’en suit une production de déchets bien plus grande. C’est sans doute la raison pour laquelle la première proposition de loi en la matière a été déposée par un sénateur écologiste. Fallait-il pour autant proposer une loi ? Dans quelles conditions ?
Longtemps la question a été envisagée sous le seul aspect des pratiques anticoncurrentielles et tout particulièrement des ententes prohibées : la pratique a ainsi été pointée du doigt pour la première fois à l’occasion du cartel des ampoules. Dans les années 20 déjà, les principaux fabricants d’ampoules à incandescence s’étaient réunis pour convenir d’un commun accord qu’une ampoule ne pourrait avoir une durée de vie supérieure à 1 000 heures. Pour autant, depuis ce premier exemple, les sanctions par le droit des ententes d’entreprises qui auraient convenu de pratiques d’obsolescence programmée sont quasiment inexistantes.
Il a dès lors paru plus intéressant de réguler la matière par des mécanismes de droit de la consommation. La proposition du Sénateur déposée aujourd’hui repose sur plusieurs points :
L'obsolescence programmée serait désormais explicitement illicite. Un nouvel article L. 213-4-1 du Code de la consommation la qualifierait comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement ». La sanction serait identique à celle des fraudes et falsifications. La précision a une valeur pédagogique, mais il n’est pas certain qu’elle permette de sanctions : dans la mesure où il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre, une sanction suppose que soit rapportée la preuve de l’intention de raccourcir délibérément la durée de vie du produit. Cette exigence, difficile à rapporter, pourrait en pratique interdire toute sanction.
La proposition contient en second lieu une modification de la garantie légale offerte par le Code de la consommation. Là encore pourtant, les effets ne seront peut-être pas aussi importants que présentés. Cet article dispose que l’action en défaut de conformité du Code de la consommation se prescrit par deux années. La proposition de loi augmenterait le délai de prescription jusqu’à cinq ans. Cela ne suppose pas qu’un consommateur dont le produit serait défaillant pourrait obtenir automatiquement son remplacement ou sa réparation (il s’agit ici du mécanisme de la garantie commerciale), mais qu’il pourra saisir le juge pour que celui-ci reconnaisse le défaut de conformité si les preuves apportées par apportées par le premier lui paraissent suffisantes. Bien évidemment rallonger le délai de l’article L. 211-12 serait favorable au consommateur, mais la pratique de l’obsolescence programmée demeurerait encore largement répandue. Combien de consommateurs en effet saisiraient le juge ? Seul un mécanisme simple, sans saisine du juge, peut être efficace.
Plus audacieuse aurait été une véritable mesure consistant à imposer une obligation pour le professionnel de remplacer ou de réparer le produit qui ne serait plus conforme aux attentes du consommateur (qui ne fonctionnerait plus) au-delà du délai aujourd’hui offert. Car toute la difficulté pratique tient, pour le consommateur, à ce que c’est le professionnel par sa fameuse garantie commerciale qui fixe librement le délai par lequel il s’engage à réparer ou à remplacer un produit qui s’avèrerait non-conforme. Le projet ici discuté propose certes une modification des dispositions du Code de la consommation. Pour simplifier, tout disfonctionnement qui apparaitrait dans les deux années de l’achat (et non plus six mois comme aujourd’hui) serait présumé avoir existé dès la vente : en clair, le consommateur pourrait obtenir réparation ou remplacement sans avoir à rapporter aucune autre preuve que le vice du produit. Pour autant le délai proposé (deux années) est-il pertinent alors que la plupart des garanties commerciales sont précisément de deux années ? La solution pourrait consister à ne plus laisser ce choix au professionnel mais à laisser le pouvoir réglementaire le soin de fixer la durée de garantie d’un produit, pour retenir une durée supérieure à deux années. Pour mieux répondre à la diversité des produits mis sur le marché, ce délai devrait en outre être fixé par catégorie de produits : une machine à café est très différente d’un ordinateur, d’un véhicule automobile etc.
Dernière proposition à saluer : la disponibilité des pièces détachées. En l’état la proposition évoque une disponibilité des pièces détachées de dix années, alors qu’aujourd’hui ne pèse sur le professionnel qu’une obligation d’informer sur la durée de disponibilité prévisible des pièces détachées, sans qu’aucune sanction ne soit en outre sanctionnée. Sur ce point, le projet est bien plus protecteur du consommateur, mais se posera ensuite la question de la compatibilité de telles mesures avec l’exigence de libre circulation des marchandises.
Malo Depincé
Avocat associé
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre l'obsolescence et à augmenter la durée de vie des produits,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Vincent PLACÉ et les membres du groupe écologiste,
Sénateurs
(Envoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La nécessité de prendre des mesures fortes face à l'urgence écologique s'impose plus que jamais dans nos politiques publiques. La France consomme actuellement 50 % de ressources naturelles de plus qu'il y a 30 ans et la production de déchets n'a jamais été aussi élevée. C'est plus de 500 kg de déchets qui sont jetés par personne et par an, sans compter les déchets indirects, issus du processus de production.
Le phénomène qualifié « d'obsolescence programmée » des produits, théorisé par Bernard London ou encore Brooks Stevens, a donné lieu à une prise de conscience générale des médias, des économistes, des consommateurs, des associations environnementales et des États, comme la Belgique qui a adopté une résolution au Sénat le 2 février 2012 en vue de lutter contre l'obsolescence programmée des produits.
Bien que la plupart des entreprises cherche à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, différentes stratégies sont parfois mises en place pour accélérer artificiellement l'obsolescence des produits, afin de favoriser leur renouvellement. Cela peut passer par une innovation technologique ou esthétique, mais également par des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle. C'est sur ce dernier point que porte la présente loi. Selon la définition de l'ADEME, « la notion d'obsolescence programmée dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique ». Ces techniques peuvent notamment inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non-compatibilité logicielle.
Le renouvellement accéléré des biens contribue fortement à la surexploitation des ressources non renouvelables et nous mène à une impasse écologique, sociale et économique. L'abondance de déchets, notamment ceux d'équipements électriques et électroniques, se caractérise par des impacts environnementaux dramatiques. Les populations des pays du Sud (Afrique et Asie surtout), devenus de véritables pays « décharges », sont soumises à de graves problèmes sanitaires en raison de la toxicité des déchets qui arrivent à leurs frontières par containers entiers en provenance des pays industrialisés. Les consommateurs, quant à eux, contraints de renouveler l'achat d'un bien sans aucun bénéfice pour eux (esthétique ou technologique) subissent une diminution de leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, la concurrence internationale et les délocalisations invalident les arguments économiques justifiant les stratégies d'obsolescence programmée. L'augmentation de la durée de vie des produits peut même constituer un avantage concurrentiel pour les entreprises exemplaires mais également favoriser la création d'emplois dans le domaine de la réparation en France. La finitude des ressources et les défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés, nous imposent de repenser notre modèle économique et nos modes de consommation.
L'objectif de cette loi est de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, conformément à l'objectif du Grenelle de l'environnement et à une vision plus globale de développement soutenable.
Elle vise à définir un cadre juridique afin de sanctionner ces pratiques et d'offrir un recours aux consommateurs lésés (article 1er).
L'article 2étend la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans. L'objectif serait à terme d'aller jusqu'à une durée de dix ans. Le fabricant aura ainsi intérêt à produire des biens plus durables, tandis que le consommateur n'aura pas intérêt à renouveler l'achat avant la date d'expiration de la garantie. La plupart des produits sont fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure. L'allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel. Conscient des impacts sur le modèle économique des entreprises d'une telle mesure, la loi prévoit une extension de la garantie progressive dans le temps.
L'article 3permet une meilleure lisibilité de la garantie légale de conformité et une meilleure protection du consommateur, ainsi qu'un allongement de la durée de vie des produits. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En allongeant cette période de six mois à deux ans, le consommateur bénéficie d'un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant a intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
L'augmentation de la durée de vie des produits passe également par la réparation, source d'emplois non délocalisables. Ce secteur est encouragé dans l'article 4, par la mise à disposition de pièces détachées, essentielles au fonctionnement des produits, dans un délai d'un mois, pendant une période de dix ans. L'utilisation de pièces détachées d'occasion sera naturellement possible pour tous réparateurs et tous produits. De manière générale, il est important que les utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques soient mieux informés, dans la notice d'utilisation par exemple, quant au réemploi, au recyclage et toutes autres formes de valorisation de ces produits. Les éco-organismes doivent être, par ailleurs, incités à prélever des pièces détachées sur les équipements usagés collectés lorsque la réparation n'est pas possible, en vue de la réparation d'autres produits de même type. Ceci permettrait de constituer des stocks de pièces détachées d'occasion.
L'article 5 propose de moduler l'éco-contribution en fonction de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit.
L'article 6 vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur d'équipements électriques et électroniques quant au réemploi, au recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets. Ces dispositions relevant du domaine réglementaire, elles seront définies et précisées par décret.
Enfin, la proposition de loi demande à l'article 7 un rapport au Gouvernement sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France. En remplaçant la vente du bien par la vente de l'usage de celui-ci, les entreprises sont incitées à concevoir des produits ayant une plus longue durée de vie, sous peine de subir des frais de réparation importants. Dans le même temps, les coûts de production diminuent grâce à une économie dans l'utilisation des matières premières (entre 30 et 50 % selon les prévisions). Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette baisse pour créer des emplois, baisser les prix et gagner en compétitivité.
Par ailleurs, afin de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, il est essentiel que les directives européennes soient appliquées, notamment la transposition de la directive 2006/66/CE, en ce qui concerne la facilité d'extraction des piles et accumulateurs, par l'article R543-176 du code de l'environnement. Le chargeur universel pour téléphone portable, à l'instar de la normalisation européenne CEN-CENELEC et ETSI dont il a fait l'objet, mérite également d'être généralisé.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1 - I. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
« II. Les faits mentionnés au I sont punis d'une amende de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines. »
II. Au deuxième alinéa de l'article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».
Article 2
L'article L. 211-12 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à trois ans à compter du 1er janvier 2014, quatre ans à compter du 1er janvier 2015 et cinq ans à compter du 1er janvier 2016. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à deux ans à compter du 1er janvier 2014. »
Article 4
I. À la première phrase du II de l'article L. 111-1 du code de la consommation, sont ajoutés les mots «, qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de vente du bien ».
II. Après la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Remplacement des pièces essentielles
« Art. L. 211-23 - Dans une période de dix ans à compter de la date de vente du bien, les pièces indispensables à son utilisation sont disponibles sur le marché dans un délai d'un mois.
« Art. L. 211-24 - Les fabricants rendent disponibles les notices de réparation des produits.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 5
Le IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par les mots : « ou de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment par l'amélioration de sa réparabilité ».
Article 6
Après l'article L. 541-39 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-39-1 - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'information des utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques afin de valoriser le réemploi, le recyclage ou d'autres formes de valorisation de ces déchets. »
Article 7
Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France.





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