Quantcast

droit des contrats

Mardi 26 mars 2013 2 26 /03 /Mars /2013 11:23

Un arrêt passé inaperçu sur la résiliation des contrats à durée déterminée (merci à L.-F. Pignarre).

 

Une situation assez simple : une opérateur, la société Caterpillar, a conclu un contrat de prestation de services (traitement de déchets) avec un contractant (Sogedec) pour une durée déterminée, moyennant un prix forfaitaire payable mensuellement.

 

Au cours de l’exécution de ce contrat, Caterpillar, par un simple courriel, résilie le contrat.

 

Le contractant engage une action pour obtenir réparation du préjudice subi et pour rupture brutale de la relation commerciale établie depuis une dizaine d’années.

 

La Cour d’appel de Grenoble reçoit l’action en décidant 1) que la société Caterpillar devait payer le prix dû jusqu’au terme du contrat ; 2) que Caterpillar avait rompu sans préavis, et condamné, en conséquence, la société Caterpillar à une indemnité de  plus de 100 000 €.

 

A priori, bien jugé, à la solidité des raisonnements près.

 

En effet, sur la rupture brutale de la relation, la Cour d’appel ne pouvait fonder sa condamnation sur la seule rupture, sans déterminer la durée du préavis qui aurait dû être respectée. Or cette durée est variable, elle dépend de l’ancienneté des relations, et peut même être réduite à zéro. En effet, la rupture n’est brutale que pour autant qu’elle ne soit pas justifiée. C’est le sens de la deuxième partie de la solution : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer au préalable sur la durée du préavis suffisant qui aurait dû être respectée ».

 

Or, d’une résiliation d’un contrat, fût-il à durée déterminée n’est pas injustifiée en elle-même, d’une part, et serait-elle injustifiée, d'autre part, que ce qui est dû n’est pas le prix convenu jusqu’au terme du contrat, mais le préjudice subi du fait de cette rupture.

 

La résiliation, en effet, même d’un contrat à durée déterminée, est d’une part efficace et d’autre part fautive ou non fautive, selon les cas, et ce depuis une jurisprudence établie depuis 1998 (comp. D. Mainguy, A propos de «l'affaire de la rétractation de la promesse », JCP, éd. G, 2012, 808 ;  et note sous Cass. com. 10 juill. 2012, JCP, éd. E, 2012, 1722).

 

 

L’hypothèse de l’absence de faute repose en effet sur l’appréciation des circonstances de la rupture, réalisée aux risques et périls de l’auteur de la rupture, selon la formule consacrée par la Cour de cassation.

 

Dans l’hypothèse, cependant, où la rupture est considérée comme fautive, quel est le « prix » de cette rupture. La Cour d’appel avait considéré qu’il s’agissait du prix convenu dans le contrat et avait alloué une indemnité correspondante et avait précisé que ce prix  ne varie pas en fonction du volume traité, n’est pas sujet à révision en considération de circonstances économiques qui ne présentent pas pour elle un caractère irrésistible ou insurmontable.

 

Or, la Cour de cassation considère, justement que « le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue et qu’il lui revenait d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat ». Or, ce préjudice doit tenir compte du fait que si le contrat s’était poursuivi, il aurait dû être exécuté par le prestataire qui aurait subi les charges afférentes à cette exécution. On retrouve là la classique discussion sur le montant des dommages-intérêts, selon qu’ils doivent être envisagés en termes de « chiffre d’affaires », de « marge brute » (le CA moins les achats) ou de « marge nette » (la marge brute moins les « charges »).

 

D. Mainguy

 

 

Cass. com. 4 décembre 2012, n°11-25964  

LA COUR (…) 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Caterpillar France (la société Caterpillar) a confié à la société Sogedec l’exécution de prestations de traitement de déchets pour une durée déterminée ; que la société Caterpillar ayant suspendu les interventions de la société Sogedec, celle-ci l’a assignée en paiement du solde du marché convenu et en réparation du préjudice résultant de la rupture sans préavis de relations commerciales établies ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1131, 1134 et 1184 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Caterpillar à payer à la société Sogedec l’intégralité des prestations convenues jusqu’au terme du contrat, sous déduction de celles déjà acquittées, l’arrêt retient que le prix des prestations de la société Sogedec, qui ne varie pas en fonction du volume traité, n’est pas sujet à révision en considération de circonstances économiques qui ne présentent pas pour elle un caractère irrésistible ou insurmontable ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue et qu’il lui revenait d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 442-6,I, 5° du code de commerce, ensemble les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la société Caterpillar responsable de la rupture des relations commerciales établies qui l’ont liée à la société Sogedec, l’arrêt retient qu’elle a pris l’initiative de les rompre sans respecter de préavis ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer au préalable sur la durée du préavis suffisant qui aurait dû être respectée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée (…) ;

 

 

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 28 février 2013 4 28 /02 /Fév /2013 09:15

 

 

 

photo Corinne n&bI.                   Les conditions de validité du don manuel d’actions

 

 

Depuis 1998[1], la Cour de cassation a consacré la validité du don manuel d’action. Selon la Cour, ces titres désormais inscrits en compte « se transmettent par virement de compte à compte ». Les écritures consistant à débiter le compte du titulaire des actions au profit du compte du bénéficiaire équivalent à la « tradition » caractéristique du don manuel.

 

Selon les exigences classiques, l’élément matériel de la libéralité (c’est-à-dire le transfert irrévocable des actions au profit du bénéficiaire) doit être conforté par l’élément intentionnel, la volonté claire du disposant de conférer un avantage matériel au gratifié dans un esprit de gratuité, ce qui sera d’ailleurs constaté dans l’acte postérieur de reconnaissance du don, lequel permet de consigner par écrit ce dont les parties sont convenues verbalement.  Ce document déclare et explicite les intentions des parties au moment où le transfert a lieu, ce que le seul mouvement de titres ne peut pas préciser.

 

Cet acte qui a pour vocation d’éclairer sur la nature gratuite du transfert, sur l’intention libérale qui a animé le donneur d’ordre et les conditions du don, doit nécessairement être établi postérieurement à la réalisation du don manuel, c’est-à-dire postérieurement au virement de compte à compte.  Il s’agit donc  d’un acte de reconnaissance de don manuel et non d’un acte de donation sous seing privé.

Résumé de la chronologie des opérations :

1)       L’ordre de mouvement est notifié à la société émettrice

2)     

  La société constate le mouvement et procède au virement des titres du compte du titulaire des titres transférés sur le compte du bénéficiaire du transfert.

3)    L’acte sous seing privé de reconnaissance du don manuel est signé par l’ensemble des parties. Il devra être alors enregistré auprès du service des impôts compétent.

 

 

II.                 La compatibilité de la technique du don manuel avec les exigences du droit des sociétés

 

 

Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, dans une réponse ministérielle en date du 11 juin 2009 [2] a indiqué que compte tenu de la généralité des termes de l’article L.228-1 alinéa 9 du Code du commerce, cette disposition qui a été édictée en matière de cession de valeurs mobilières s’applique  mutatis mutandis aux donations d’actions notamment manuelles.

 

Rappelons que l’article L.228-1, alinéa 9 du Code de commerce dispose qu’ « en cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison (…), le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L.211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées en Conseil d’Etat ». Ces conditions sont fixées par l’article R.228-10 du Code de commerce : « pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L.228-1, l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ».

 

Dans sa réponse ministérielle du 11 juin 2009 la Garde des Sceaux a rappelé la possibilité, consacrée par la jurisprudence malgré la dématérialisation des titres, d’effectuer des dons manuels de titres au porteur. Elle a ensuite précisé que les modalités retenues pour la notification doivent être effectuées, en l’absence de disposition expresse, selon les formes prévues par le Code de procédure civile, à savoir l’envoi par voie postale, la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ou la signification par voie d’huissier.

 

N.B : Pour des raisons de sécurité juridique, la date du transfert doit être nécessairement soit concomitante à celle de l’ordre de mouvement, si les écritures sont effectuées immédiatement après la signature de l’ordre de mouvement, soit postérieure, pour laisser le temps de notifier l’accord à la société et permettre à celle-ci de réaliser les inscriptions en compte.

 

Cependant, cette réponse ministérielle se prononce sur le formalisme de la notification de la date du transfert de propriété à la société mais non sur celui de l’accord des parties pour la fixation de cette date. L’accord sur la date du transfert peut donc être verbal.

 

III.             Les précautions rédactionnelles

 

Pour respecter les exigences civiles de l’article 931 du Code civil et les exigences en matière de droit des sociétés, les écrits établis à l’occasion des différentes étapes de la réalisation du don manuel de titres doivent être rédigés avec certaines précautions pour assurer la validité du don manuel.

A.    

 Les précautions concernant l’ordre de mouvement

 

L’ordre de mouvement signé par le titulaire du compte indiquera à la rubrique « Nature du mouvement » la mention « Transfert », qui est un terme neutre ne renseignant pas sur la nature onéreuse ou gratuite du transfert. Cela permet d’éviter que l’ordre de mouvement puisse être considéré comme réalisant la donation.

En ce qui concerne le bénéficiaire : un seul sera indiqué en cas de don manuel simple alors qu’en présence d’une pluralité de bénéficiaires, il sera établi autant d’ordres de mouvement qu’il y a de bénéficiaires.

 

En ce qui concerne la nature des titres, il conviendra de préciser s’il s’agit d’actions en pleine propriété, d’actions en nue-propriété, ou d’actions en nue-propriété avec réserve d’usufruit, l’identité du bénéficiaire de la réversion doit être alors portée sur l’ordre de mouvement.

 

Finalement, pour ce qui est de la date du transfert, elle doit être indiquée. En pratique, la date du transfert sera souvent identique à celle de la date de signature de l’ordre de mouvement. Dans le cas contraire, il conviendra de prévoir quelques jours de délais à compter de la signature de l’ordre de mouvement pour organiser la notification à la société émettrice et lui laisser le temps nécessaire pour passer ses écritures.

 

.      Les précautions concernant l’acte sous seing privé portant reconnaissance de don manuel

L’acte devra être rédigé en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’un acte recognitif qui ne fait que constater un don manuel antérieurement réalisé par le transfert des titres. Ainsi, il devra être rédigé au passé, et les parties seront désignées par leur nom et prénom plutôt que par les termes donateur/donataire.

Ensuite, l’acte de reconnaissance fera également mention de l’origine de propriété des titres afin notamment de déterminer leur caractère propre ou commun au regard du régime matrimonial du ou des époux donateurs.

 

IV.              L’application du régime fiscal de faveur en matière de transmission d’entreprise.

 

La donation de titre par voie manuelle est soumise aux règles fiscales de droit commun en ce qui concerne tant la valorisation des titres aux fins de déterminer l’assiette des droits de donation [3], que le tarif et les règles liquidatives[4] ou encore les réductions de droits applicables[5].

 

Ainsi le régime de faveur Dutreil peut bénéficier aux dons manuels de titres ainsi que le reconnaissent expressément les commentaires administratifs récents rendus pour l’application de l’article 787 B du CGI.  Ainsi, dans l’hypothèse d’une transmission par don manuel, les donataires doivent présenter au service des impôts la déclaration de don manuel  (formulaire 2735) à laquelle seront annexés l’engagement collectif de conservation (art.787 B, a et b), l’engagement individuel pris par chaque donataire (art. 798B,c) et l’attestation de la société certifiant que les conditions prévues aux a et b de l’article précité ont été remplies jusqu’au jour de la transmission (art. 787 B,e).

 

En pratique, les dons manuels de titres donnent lieu à une révélation spontanée auprès de l’administration fiscale  le plus rapidement possible après la signature de l’acte de reconnaissance par l’ensemble des parties.

En matière fiscale, tout incite à une révélation spontanée et immédiate du don manuel :

-          Le régime Dutreil de l’article 787 B du CGI  (exonération d’assiette des droits de donation de 75% pour les transmissions d’entreprises) implique des engagements successifs de conservation des titres, collectif puis individuel, et le respect d’une obligation de direction dont les parties à la donation ont intérêt à anticiper sur le point de départ afin d’en être libérées dans les meilleurs délais.

 

-         La révélation immédiate permet de figer le coût fiscal de la transmission car non seulement l’assiette des droits est égale à la valeur des actions données au jour de la révélation mais également les tarifs, abattements et réductions de droits sont ceux applicables au jour de la révélation.

 

-          Le régime du paiement différé et fractionné des droits de donation pourra être revendiqué.

 

-          Enfin, l’enregistrement de l’acte de reconnaissance du don manuel permet de faire courir le délai de rappel fiscal au terme duquel une nouvelle transmission pourra avoir lieu entre les mêmes parties en bénéficiant de nouveau des abattements et tranches basses du barème fiscal (CGI, art.784). Rappelons que ce délai a été allongé par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 du 16 Août 2012 à 15 ans au lieu de 10 ans.

 

 

Corinne PICON-CABROL

 

Avocate associée



[1] Cass.Com, 19 mai 1998 : Bull. civ.1998, IV, n°161, p130 ; D. 1988, p.551, note D.R. Martin ; JCP N 1998 note D.R. Martin

[2] Rép. Min. n°6739 : JO Sénat n°24 du 11 juin 2009 p. 1446

[3] CGI, art. 758 et 759

[4] CGI, art.777 et suivants.

[5] A ce jour, en matière de donation, la seule réduction applicable reste la réduction de 50% de droits liquidés en cas de transmission en pleine propriété des titres sous le régime Dutreil de l’article 787 B du CGI lorsque le donateur a moins de 70 ans (CGI, art.790). Ainsi, pour la liquidation des droits de donation, après avoir effectuée la réduction d’assiette de 75% au titre du régime Dutreil de l’article 787 B du CGI, les droits sont liquidés puis réduits de 50% en cas de donation de la pleine propriété des titres par le donateur âgé de moins de 70 ans.

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 14 décembre 2012 5 14 /12 /Déc /2012 18:05

Publication de "la valeur des clauses de résiliation unilatérale dans un contrat à durée déterminée" in JCP, éd; E, 2012, 1722, à propos de Cass. com. 10 juill. 2012.

 

JCP-E-2012-1722.JPG

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 27 septembre 2012 4 27 /09 /Sep /2012 14:10


Une entreprise française importait et distribuait en France des produits allemands depuis 1994. Lorsque la société allemande décide de distribuer ses produits "en direct" sur le territoire français, d'y rechercher directement des clients en se passant de son ancien partenaire commercial, celui-ci l'attaque devant les juridictions françaises, pour faire constater la rupture brutale de leurs relations commerciales, faire constater les pratiques abusives et déloyales de son ancien partenaire allemand, faire cesser ses pratiques et obtenir réparation de son préjudice.


Hélas, sa réclamation ne prospère guère puisque le juge français relève d'office son incompétence et invite le français à mieux se pourvoir, c'est à dire en l'espèce à agir devant le juge allemand et selon les lois de la république fédérale allemande. Ceci en vertu d'une clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales figurant sur les documents commerciaux de la société allemande.

La société française souligne qu'elle n'a jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de compétence, et conteste donc son application. Elle vise notamment l'article 23.1 durèglement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000  qui prévoit que de telles clauses doivent être "conclues par écrit ou verbalement avec confirmation écrite" et mentionne qu'il s'agit d'une "convention".

Dans cet arrêt du 20 mars 2012, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’entreprise française et considère que "quand bien même la société SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle l'a accepté par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées".

 


Laurent Ferracci,

Avocat associé

 

L'arrêt:

 

Cass. Com. 20 mars 2012 (pourvoir n°11-11570, non publié au bulletin)

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2010), que la société SBMM qui, depuis l’année 1994, importait et distribuait en France des machines de nettoyage industriel de marque Kränzle, a, en invoquant une rupture brutale des relations commerciales ainsi que des pratiques abusives et déloyales de la part de son fournisseur, la société de droit allemand Ingrid Kränzle, poursuivi celle-ci en référé pour obtenir la cessation des pratiques et la réparation de son préjudice ;

 

 

Attendu que la société SBMM fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement par lequel le juge français s’est déclaré incompétent et d’avoir invité les parties à mieux se pourvoir, alors selon le moyen :

 

 

1°/ que le juge se doit de respecter le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce qu’une clause attributive de juridiction est applicable sans distinction aux litiges de natures contractuelle et délictuelle, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

 

 

2°/ que l’action fondée sur rupture brutale d’une relation commerciale établie, prohibée par l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, est de nature délictuelle ; qu’en affirmant, par motifs à les supposer adoptés, que l’action intentée par la société SBMM était de nature contractuelle pour admettre le jeu de la clause attributive de juridictions, la cour d’appel a méconnu l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

 

 

3°/ que selon l’article 23.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de juridiction n’est opposable qu’à celui qui l’a acceptée, à moins qu’elle ne soit conclue selon une forme habituelle aux parties ou sous une forme pratiquée dans le commerce international selon un usage que les parties connaissaient ou auraient dû connaître ; que la société SBMM soutenait qu’elle n’avait jamais accepté la clause attributive de juridiction invoquée par la société Ingrid Kränzle puisque cette clause, si elle figurait dans ses conditions générales de vente de sa partenaire, n’était mentionnée qu’au verso des factures qui lui étaient adressées après commande et livraison ; qu’en se bornant à affirmer que l’acceptation de la clause litigieuse résultait du paiement des factures qui lui avaient été adressées et au verso desquelles cette clause était mentionnée, sans préciser si les factures avaient été reçues au moment du contrat de vente ou après la livraison, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 23.1 du règlement CE précité ;

 

 

4°/ alors subsidiairement que l’existence de relations commerciales établies ne dépend pas de la conclusion de contrats entre les partenaires ni même de la conclusion d’un contrat encadrant leurs relations ; que dès lors qu’elle constatait que la clause attributive de juridiction litigieuse, communiquée à la société SBMM à l’occasion des commandes qu’elle passait à la société Ingrid Kränzle, concernait tous les litiges découlant des relations contractuelles, la cour d’appel ne pouvait en déduire qu’elle s’appliquait à des faits de rupture brutale des relations commerciales établies, sans violer l’article 23.1 du règlement CE précité ensemble l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

 

 

5°/ alors, en tout état de cause, que la prorogation de compétence résultant d’une clause attributive de juridiction est limitée aux différends nés ou à naître à l’occasion du rapport de droit déterminé par les parties ; que, conséquemment, la clause attributive de juridiction souscrite dans un contrat de vente ne s’étend pas au cadre régissant les relations de vente entre les parties à ce contrat et ne régit pas, en particulier, le différend causé par la rupture de ces relations ; qu’en relevant que la clause attributive de juridiction litigieuse, qui était propre aux différents contrats de vente conclus entre les parties, attribuait compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles avant de retenir que cette clause était suffisamment large et compréhensive pour s’appliquer aux litiges découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, cependant que ladite clause avait un objet nécessairement limité aux litiges résultant des contrats de vente qui la contenaient, la cour d’appel a violé l’article 23.1 du règlement CE précité ;

 

 

6°/ qu’indépendamment de la compétence juridictionnelle déterminée par une clause attributive de juridiction applicable au litige en application de l’article 23.1 du règlement CE n° 44/2001, le juge des référés est compétent pour prendre une mesure provisoire ou conservatoire notamment pour maintenir une situation de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance peut être demandée au juge du fond et qui présente avec lui un lien de rattachement réel ; que la société SBMM demandait au juge des référés, conformément à l’article L. 442-6 III du code de commerce, la cessation des pratiques illicites commises par la société Ingrid Kränzle consistant en la rupture partielle de leur relation commerciale établie et, conséquemment, qu’il soit enjoint à cette dernière de maintenir ses conditions commerciales antérieures régissant la distribution en France de ses produits ; qu’en estimant que la mesure devrait être exécutée au siège de la société Ingrid Kränzle, situé en Allemagne, cependant que la décision à intervenir du juge des référés était destinée à produire ses effets au lieu d’exécution de la relation commerciale, c’est-à-dire en France où sont livrés les produits fabriqués par la société Ingrid Kränzle et importés par la société SBMM, caractérisant ainsi un lien de rattachement réel lui donnant compétence, la cour d’appel a méconnu l’article 31 du règlement CE n° 44/2001 ;

 

 

7°/ alors que la société SBMM demandait au juge des référés, conformément à l’article 873 du code de procédure civile, la cessation des pratiques de concurrence parasitaires commises par la société Ingrid Kränzle consistant en un démarchage de sa clientèle et, conséquemment, qu’il lui soit enjoint de cesser d’approcher et de démarcher certains de ses clients ; qu’en ne recherchant pas où la mesure sollicitée, si elle devait être ordonnée, aurait été exécutée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du règlement CE n° 44/2001 ;

 

 

Mais attendu qu’après avoir constaté que les conditions générales de ventes de la société Ingrid Kränzle stipulent en leur article 14, dont la traduction n’est pas contestée, que les lois de la République fédérale allemande sont seules applicables pour tous les litiges découlant des relations contractuelles et que les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes du siège de la société ou du lieu de la succursale responsable pour la commande, l’arrêt relève que cette société justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à la société SBMM, mais aussi, d’une part, en annexe des tarifs de produits Kränzle, adressés à celle-ci par courriel du 13 décembre 2007, d’autre part, au verso des confirmations de commandes et en déduit que quand bien même la société SBMM n’aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu’elle l’a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées ; que l’arrêt relève encore que cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s’appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; qu’il précise enfin, que s’il est vrai que l’article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c’est à la condition qu’existe un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’État du juge saisi ; qu’il retient qu’en l’espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à la société Ingrid Kränzle de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société Kränzle en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il ressort que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante, visée par la troisième branche et a procédé à celle visée par la septième branche, a, sans violer le principe de la contradiction ni qualifier de contractuelle l’action en réparation des effets d’une rupture brutale, souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence et, en caractérisant exactement le lieu de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu’à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

 

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 25 septembre 2012 2 25 /09 /Sep /2012 10:53

 

 

La question de la rupture des contrats à durée déterminée est particulière pathogène : la « victime » de la rupture subit un préjudice dont la réparation dépend, au-delà de la question du caractère réparable du préjudice invoqué, des conditions de la rupture voire de la validité de la rupture.

 

Dans les contrats à durée indéterminée, cette question, dominée par le principe de prohibition des engagements perpétuels valide le principe selon lequel chaque partie dispose d’une faculté de résiliation unilatérale contrôlée par l’hypothèse de la brutalité de la rupture ou de son caractère abusif. En revanche, dans les contrats à durée déterminée, la question est moins claire. Le principe est celui que la rupture est possible, par résolution judiciaire, en cas de faute, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil.

 

Par conséquent, la question se pose de la valeur d’une rupture réalisée au-delà de cette méthode judiciaire de rupture d’un contrat à durée déterminée : la rupture, disons la résiliation, non judiciaire d’un tel contrat est-elle valable, efficace ? Jusqu’à l’arrêt Clinique des Ormeaux du 10 octobre 1998, on considérait que cette rupture était efficace et fautive, en raison d’un principe d’exclusivité du recours au mécanisme de la résolution judiciaire, de telle manière que la résiliation anticipée produisait ses effets, mais à un coût considérable : une solution d’exécution forcée par équivalent était donc promue (Cass. civ.1ère, 3 mai 2011, RDC 2011, p. 1176, obs. O. Deshayes), tandis que des voix s’élève pour revenir sur cette solution, voire sur celle prévalant avant 1998 et promouvoir une exécution forcée en nature : la résiliation non judiciaire pourrait ainsi être inefficace, non valable (cf. N. Nolfessis, D. 2012, p. 231, comp. et moins radicale : S. Amrani-Mecki, La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée, Defrénois, 2003, p. 369).

 

L’arrêt de 1998 a permis d’envisager l’idée que la rupture soit efficace et non fautive, lorsque cette rupture est justifiée par un comportement, une inexécution, une faute qui rend impossible le maintien de la relation contractuelle. Cette solution est en mesure de valider les adaptations conventionnelles, clauses de résolution et surtout clauses de résiliation qu’elles aient pour objet de sanctionner une faute ou une autre situation que fautive, introduisant par exemple une faculté conventionnelle de résiliation unilatérale.

 

Telle était précisément la situation présentée à la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2012. La société TDF avait confié à une société informatique la réalisation d’un projet informatique, pour une durée déterminée. Le contrat prévoyait une clause stipulant une faculté de résiliation à tout moment à la condition de respecter un préavis de 30 jours et de payer les prestations réalisées par l’autre partie mais également une faculté de résiliation anticipée en cas de manquement par l’autre partie à l’une de ses obligations, non réparé dans un délai de 30 jours après mise en demeure.

 

Deux mécanismes donc, l’un permettant en cas de faute, de mettre fin au contrat sauf exécution du contrat après mise en demeure. Le déclenchement du mécanisme suppose donc une inexécution, son constat, une mise en demeure et l’absence d’exécution dans le délai contractuel de 30 jours : passé ce délai, le contrat est automatiquement rompu. Nommons-la une clause de résiliation sanction.

 

L’autre, en revanche, permettant de rompre le contrat en respectant un préavis de 30 jours et en proposant de payer les sommes demeurant dues. Désignons-la comme une clause de résiliation sauvegarde. Apparamment autonomes, ces deux mécanismes contractuels peuvent, évidement, se télescoper, comme en l’espèce. En présence d’une inexécution, l’autre partie décide, non pas de mettre en œuvre la procédure prévue par la clause de résiliation sanction, mais par celle de résiliation sauvegarde. Or, la Cour d’appel de Paris avait, le 2 février 2011, validé le recours à ce mécanisme. Pourvoi était formé dans lequel, en substance, était discutée la validité de la clause de résiliation sauvegarde et, si celle-ci était retenue, l’opportunité du recours à ce mécanisme. En effet, la société informatique considérait que la solution découlant de l’arrêt de 1998 si elle validait l’hypothèse d’une résiliation anticipée et unilatérale en cas de manquement grave de l’autre partie, et ce faisant une clause mettant en scène cette situation, ne validait pas d’autre solution. En d’autres termes, la validité des mécanismes conventionnels de résiliation dépendraient des mécanismes légaux ou judiciaires excluant toute solution allant au-delà de ces solutions, notamment, la clause de résiliation sauvegarde du contrat.

 

La réponse de la Cour se veut à la fois catégorique et pédagogique :

 

« Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève que, selon les termes de la lettre du 30 janvier 2006, la société TDF a décidé, sans ambiguïté, de mettre fin au contrat sans se placer dans le cadre d’une résiliation sans faute ; Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions de la société Logica devant la cour d’appel, qu’elle ait prétendu que la société TDF avait mis fin au contrat sans respecter les stipulations contractuelles prévues en cas de résiliation pour faute ; que le moyen pris de cette circonstance est nouveau et mélangé de fait et de droit; Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que l’article 20 autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute, ce dont il résultait que les parties avaient écarté l’appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement ».

 

On peut tirer plusieurs leçons de cette solution.

 

En premier, il résulte de la fin de la solution de droit que les clauses de résiliation sanction sont indépendantes des techniques judiciaires de sanction d’un comportement : le fait d’insérer une clause assurant une faculté de résilier en cas de manquement d’une partie à ses obligation a pour effet d’écarter le recours à un mécanisme de constat judiciaire de l’appréciation de la gravité du comportement invoqué : « ayant relevé que l’article 20 autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute, ce dont il résultait que les parties avaient écarté l’appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement ». En effet, on aurait pu considérer que les solutions supplétives, le recours au mécanisme de résolution judiciaire de l’article 1184 du Code civil ou celles dites de la résolution unilatérale d’un contrat posées par la jurisprudence constituent une forme de plafond, au-delà duquel les clauses seraient invalidées. Par exemple, serait valable la clause stipulant que « en cas de manquement grave à ses obligations par l’une des parties, l’autre partie pourra mettre fin unilatéralement au contrat, à ses risques et périls ». On pourrait même ajouter des éléments, par exemple un préavis, mais point retrancher à la solution supplétive : serait interdite, dans cet esprit, une clause stipulant que la résiliation puisse intervenir en cas d’inexécution d’intensité quelconque d’une ou plusieurs obligation du contrat. Ce n’est pas la solution de la Cour qui, au contraire, détache le jeu de ces mécanismes des standards légaux et judicaires : le fait d’insérer une clause de résiliation sanction écarter l’appréciation judiciaire de la gravité de l’inexécution à l’origine de cette sanction contractuelle. Dans le même temps, la jurisprudence considère traditionnellement que la clause qui prévoit une faculté de résiliation en cas d’inexécution quelconque de l’un quelconque de ses obligations est une clause de style et ce faisant équivoque.

 

En second et surtout, l’arrêt valide l’hypothèse des clauses de résiliation sauvegarde, et c’est bien là l’essentiel de cet arrêt. La clause de résiliation est implicitement considérée comme valable et explicitement validée dans son mécanisme : le contractant qui l’invoquait a respecté la procédure conventionnelle développée dans cette clause, et ce faisant exclut le recours à l’autre mécanisme, celui de résiliation sanction. S’agissant des contrats d’affaires, cette solution est d’une portée considérable dans la mesure où la dissociation entre les clauses de rupture dans les contrats des modèles normatifs, ceux légaux de la résolution judiciaire ou jurisprudentiels de la résolution unilatérale, est ainsi globale, quelle que soit la durée du contrat.

 

D. Mainguy

 

 

 

Cass. com. 10 juill. 2012, n° 1120060 

LA COUR (…) :  

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2011), que par contrat du 2 novembre 2005, la société TDF a confié à la société Unilog Management, aujourd’hui dénommée Logica Business Consulting (société Logica), la réalisation d’un projet informatique qui devait être achevé en août 2006 ; que par lettre du 30 janvier 2006, la société TDF a résilié unilatéralement le contrat, avec un préavis de 30 jours, et a proposé à la société Unilog de lui régler certaines de ses charges réelles ; que les négociations sur les conséquences financières de la résiliation ayant échoué, la société Logica a fait assigner la société TDF en paiement d’une certaine somme ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Logica fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’en l’espèce, les parties étaient expressément convenues dans l’article 20 du contrat conclu le 2 novembre 2005, que la résiliation du contrat pouvait intervenir à tout moment à la condition de respecter un préavis de 30 jours et de payer les prestations réalisées par le cocontractant et/ou ses sous-traitants en fonction des charges réelles réalisées, et il est constant que la société TDF ayant délibérément choisi, dans sa lettre du 30 janvier 2006, d’écarter la procédure de résiliation pour faute et décidé de procéder à la résiliation sans faute du contrat en respectant simplement un préavis de 30 jours et en proposant de régler les charges réelles engagées sur le projet, la cour d’appel ne pouvait débouter la société Logica de ses demandes en paiement à ce titre, sans violer, ensemble, l’article 20 du contrat et l’article 1134 du code civil ;

2°/ que selon l’article 20 du contrat conclu le 2 novembre 2005, les parties étaient aussi convenues d’une résiliation anticipée par une partie, en cas de manquement par l’autre partie à l’une de ses obligations, non réparé dans un délai de 30 jours suivant mise en demeure d’avoir à y remédier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant, d’une part, que la société TDF avait délibérément choisi d’écarter la procédure de résiliation pour faute et de procéder à la résiliation en respectant simplement un préavis de 30 jours, sans mise en demeure préalable de la société Logica de remédier à ses éventuels manquements, et d’autre part, que la cour d’appel constate que la société TDF reconnaissait elle-même, dans sa lettre du 30 janvier 2006 que, répondant à sa demande de lui remettre “une proposition visant à atteindre l’objectif d’une mise en production à l’été 2006”, la société Logica s’était exécutée le 24 janvier suivant mais que la société TDF avait néanmoins décidé de rompre le contrat, la cour d’appel ne pouvait juger que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat était justifiée par les griefs invoqués par la société TDF, sans méconnaître la convention des parties et violer les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3°/ que, seule la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu’en l’espèce, en l’état d’un contrat conclu le 2 novembre 2005, avec un objectif d’une mise en production à l’été 2006, la cour d’appel ne pouvait dire qu’était justifiée la résiliation unilatérale et anticipée par la société TDF intervenue le 30 novembre 2005, au prétexte que la phase de conception n’était pas achevée, qu’Unilog devait informer TDF des négociations sur les difficultés rencontrées avec Oracle et que des difficultés perduraient entre elles, dès lors qu’elle constatait que TDF était elle-même à l’origine des retards reprochés à son cocontractant et d’un défaut de collaboration, que, ce faisant, elle n’a pas caractérisé l’existence d’un manquement suffisamment grave imputable à l’exposante de nature à justifier la résiliation unilatérale ; que l’arrêt est entaché d’un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève que, selon les termes de la lettre du 30 janvier 2006, la société TDF a décidé, sans ambiguïté, de mettre fin au contrat sans se placer dans le cadre d’une résiliation sans faute ;

Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions de la société Logica devant la cour d’appel, qu’elle ait prétendu que la société TDF avait mis fin au contrat sans respecter les stipulations contractuelles prévues en cas de résiliation pour faute ; que le moyen pris de cette circonstance est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que l’article 20 autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute, ce dont il résultait que les parties avaient écarté l’appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D’où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa deuxième branche et manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

Rejette le pourvoi ;

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 5 décembre 2011 1 05 /12 /Déc /2011 13:48

les promesses et les braises

 

Décidément, la question des promesses de vente, et surtout de leurs rétractation, ne finit pas de faire couler une encre noire, une encre passée à la poussière des cendres du feu atisé par une partie de la doctrine et, légitimement, souffle sur les braises.

 

Ne revenons pas sur l'arrêt du 11 mai 2011 de la troisième chambre civile qui semblait, définitivement, admettre que la rétractation de la promesse emporte "simplement" l'allocation de dommages un intérêts puisque le consentement ne s'est pas réalisé.

 

On peut en revanche observer que la Chambre commerciale le 13 septembre 2011 (n°10-19526) retenait le raisonnement de la troisième chambre civile en des termes nets.

 

Mais voilà que cette même troisième chambre décide...le contraire. Voilà une promesse unilatérale; voilà une rétractation, bien nette, bien antérieure à la levée d'option; Voilà un arrêt d'appel qui contredit la position de la Cour et voilà la troisième chambre civile qui considère que, ma foi, oui, la Cour d'appel pouvait considérer que le levée de l'option avait été efficace.

 

Alors, bien entendu, c'est un arrêt minuscule, non publié au bulletin (pas plus que l'arrêt de la chambre commerciale). Bien entendu c'est un arrêt qui ne porte pas sur une question d'exécution forcée de la promesse mais simplement sur une question d'indemnisation.

 

C'est un braise. Mais sur cette braise, n'en doutons pas, on soufflera bien fort dans l'espoir de ranimer le feu, malmenant la sécurité juridique que l'on pensait établie.

 

 

D. Mainguy

 

 

Cass. com. 13 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-19526  

Non publié au bulletin

LA COUR (… )

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vue d’un rapprochement entre la société X..., ayant pour unique associé la société Vectora et la société Française de gastronomie (la société FDG), un accord a été signé le 14 décembre 2004, prévoyant l’apport du fonds de commerce de la filiale de cette dernière, la société UGMA, et une cession d’actions de la société Vectora à la société FDG ; que le 31 janvier 2005 une promesse d’achat et une promesse de vente ont été signées entre les sociétés FDG et Vectora, cette dernière s’engageant à vendre le solde de sa participation dans la société X..., l’option pouvant être levée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; que de nombreux litiges ayant opposé les parties, la société Vectora a, le 5 mars 2007, rétracté sa promesse ; que la société FDG a exercé son option le 7 janvier 2008 et poursuivi devant le tribunal l’exécution forcée de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vectora fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater la nullité, subsidiairement la caducité de la promesse de vente consentie le 31 janvier 2005, alors, selon le moyen, que la société Vectora faisait valoir qu’il résultait de l’accord du 14 décembre “2004” que les promesses de cessions d’actions, destinées à parachever la prise de possession de la société X... par la société FDG, étaient indivisibles de la convention par laquelle la société FDG apportait à la société X... son fonds de commerce UGMA en contrepartie d’une première prise de participation dans la société ; qu’en décidant que ces conventions n’étaient pas indivisibles, aux motifs inopérants que les promesses de cessions d’actions ne faisaient pas référence à l’accord du 14 décembre 2004 et que le prix de cession était déterminé indépendant de la valeur du fonds de commerce UGMA, sans rechercher si la commune intention des parties n’était pas de faire en sorte que les deux séries de conventions, prévues par le même accord et ayant une même finalité d’ensemble soient indivisibles entre elles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1218 du code civil ;

Mais attendu que pour rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente, la cour d’appel ne s’est pas prononcée en considération du moyen tiré du caractère indivisible des conventions ; que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1101, 1134 et 1583 du code civil ;

Attendu que pour dire la vente parfaite par la signature des promesses d’achat et de vente le 31 janvier 2005 et ordonner la remise, sous astreinte, des titres et le règlement du prix, au plus tard dans le délai de deux mois suivant la notification par la société FDG des modalités de paiement du prix des actions, tel que calculé dans l’annexe à la lettre du 22 septembre 2008, l’arrêt retient que l’offre de la société Vectora étant irrévocable en l’absence de disposition dans la promesse de vente autorisant la rétractation de celle-ci avant le 1er janvier 2008, et la société FDG ayant levé l’option dans le délai stipulé, soit le 7 janvier 2008, la vente est devenue parfaite à cette date, la société Vectora n’étant pas fondée à soutenir qu’elle a valablement rétracté sa promesse de vente par lettre du 5 mars 2007 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, l’arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Cass. civ. 3ème, 6 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-20362  

Non publié au bulletin

LA COUR (… )

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que la date d’expiration du délai de levée de l’option ouverte à la société Edifides par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts X... était fixée au 15 septembre 2006 et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Edifides était fondée à faire valoir que la levée de l’option devait produire son plein effet ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu que les consorts X... produisaient des propositions d’acquisition datant des années 2006 à 2008 pour un prix de l’ordre de 15 à 19 euros le mètre carré et une promesse de vente conclue par eux avec une autre société au prix de 19 euros le mètre carré, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que les consorts X... rapportaient la preuve suffisante de la vraisemblance de la lésion qu’ils invoquaient, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 1 septembre 2011 4 01 /09 /Sep /2011 13:37

L'intention de la lettre d'intention

 

Lettre d'intention, lettre de confort, lettre de garantie, etc., toutes ces formules incitent à la prudence : entre documents contractuels et sûretés conventionnelles, tout à affaire de rédaction, de délicatesse dans la rédaction.

 

Très souvent, l'un des plaideurs considère qu'il s'agit d'un cautionnement, voire d'une garantie à première demande, tandis que l'autre considère qu'il s'agit de rien du tout, à tout le moins une obligation contractuelle de faire, de moyens en toute hypothèse.

 

L'arrêt rendu par la Chambre commerciale du 17 mai 2011 (n°09-16186) ne règlera pas la question, ne serait-ce que parce qu'elle dépend de la redaction du document ; elle devrait cependant inciter les rédacteurs de contrats à redoubler de prudence. SI en effet, la jurisprudence considèrait qu'une lettre d'intention oscillait entre une garantie, un cautionnement le plus souvent et une obligation contractuelle, elle avait surtotu décidé très nettement (Cass. com., 18 avr. 2000, n° 97-19043 ; Cass. com., 26 janv. 1999, n° 97-10003), que cette obligation contractuelle de faire ne pouvait être analysée comme une obligation de résultat, sauf à ne plus pouvoir être dissociée d'un cautonnement.

 

Toutefois, un cautonnement, n'oblige pas le débiteur à exécuter lui-même mais à se substituer au débiteur principal en cas d'inexécution par ce dernier (C. civ., art. 2322).

 

La rédaction des lettres d'intention est toujours à peu près la même : A s'engage envoers B à "faire tous ses efforts", "faire ses meilleures efforts", "faire le nécessaire pour", "faire en sorte de", etc., en général pour que sa filiale dispose de la trésorerie nécessaire ou exécute ses engagements.

 

Obligation de moyens ou de résultat? De moyens si on en restait à la jurisprudence antérieure.

 

Que nenni rétorque la Cour dans cette affaire. Ici s'était engagé envers B à faire en sorte que la situation financière et la gestion de la filiale soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers B. Et "faire en sorte", c'est pour la COur un engagement de résultat : "ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d’un montant de 200 000 euros, l’arrêt retient que si la société Emball’iso n’a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s’engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d’autant qu’elle s’engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu’ils soient utilisés à cette fin ; que la cour d’appel a exactement déduit des termes de cette lettre que l’obligation de faire ainsi souscrite par cette société s’analyse en une obligation de résultat".

 

Qu'en tirer comme conclusion ? Peu. Tout dépendra à nouveau de la rédaction, avec toutefois cette épée de Damoclès nouvelle : une obligation peut être une obligation de résultat.

 

 

D. Mainguy

 

L'arrêt : Cass. com. 17 mai 2011 N° de pourvoi: 09-16186  

 

 

LA COUR (...)   

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2009), que la société Emball’iso, en vue de l’octroi par la société Bayerische Hypo und Vereinbank (la banque) de concours bancaires à sa filiale, la société Isopack, dont un prêt de 200 000 euros, s’est engagée, le 17 décembre 2004 auprès de la banque, inconditionnellement et irrévocablement, à faire en sorte que la situation financière et la gestion de l’emprunteur soient telles que celui-ci puisse à tout moment remplir tous ses engagements présents et futurs envers la banque ; que la société Isopack ayant fait l’objet d’une procédure collective en Allemagne le 2 septembre 2005, la banque n’a pu obtenir remboursement des concours qu’elle avait mis en place le 18 juin 2005 ; que la banque a assigné la société Emball’iso en paiement des sommes dues au titre de son engagement, lequel avait été limité à une somme de 200 000 euros ;

Attendu que la société Emball’iso reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la banque la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la décision, alors, selon le moyen :

1°/ que pour condamner le souscripteur d’une lettre d’intention à payer le montant de la dette contractée par un débiteur mis en redressement judiciaire, le juge doit relever l’existence d’un engagement de payer directement la dette du tiers par substitution de celui-ci en cas d’ouverture d’une procédure collective ; qu’en se contentant de retenir que la société Emball’isso n’a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s’analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s’engageant notamment à lui donner les sommes pour qu’elles soient affectées au remboursement de l’emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball’isso engage sa responsabilité dès lors qu’elle ne l’a pas remplie, c’est-à-dire sans relever l’existence d’un engagement exprès qu’aurait pris la société Emball’isso à l’égard de la banque à payer directement la dette de sa filiale, la société Isopack, mise en redressement judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ qu’il est constant, en l’espèce, que la banque a entendu dans un premier temps transmettre un projet de lettre d’intention, “harte Patronatserklärung” en droit allemand, incluant une garantie de paiement de la société Emball’isso en cas de mise en redressement judiciaire de sa filiale, la société Isopack, ce projet prévoyant un engagement de la société Emball’isso vis-à-vis de la banque de faire en sorte que sa filiale, Isopack soit en mesure d’honorer à tout moment tous ses engagements et notamment en cas de dépôt de bilan de la filiale ou encore avec engagement selon lequel nous pouvons remplir notre obligation, en procédant au paiement directement entre vos mains, des sommes exigibles ; que la société Emball’isso a cependant refusé de signer un tel projet et a seulement ratifié le 17 décembre 2004 une lettre d’intention ne reprenant plus l’engagement de paiement à l’égard de la banque en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de sa filiale ; qu’il en résultait que la lettre d’intention souscrite par la société Emball’isso ne pouvait être analysée comme constituant un engagement de payer directement la dette de sa filiale la société Isopack par substitution de celle-ci en cas d’ouverture d’une procédure collective ; qu’en statuant en sens contraire, en décidant de condamner la société Emball’isso à payer à la banque la somme de 200 000 euros au motif pris que si la société Emball’isso n’a pas entendu souscrire un cautionnement au bénéfice de la banque, elle a contracté une obligation de faire qui s’analyse en une obligation de résultat, en signant un engagement à faire en sorte que sa filiale respecte ses propres engagements envers un tiers, en s’engageant notamment à lui donner les sommes pour qu’elles soient affectées au remboursement de l’emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes confiées ; que tenue à une obligation de résultat, la société Emball’isso engage sa responsabilité dès lors qu’elle ne l’a pas remplie, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat de prêt de 200 000 euros prévoit, à titre de garantie, une lettre de confort ferme d’un montant de 200 000 euros, l’arrêt retient que si la société Emball’iso n’a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté une obligation de faire, en s’engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque, et ce d’autant qu’elle s’engage à mettre à disposition de sa filiale les fonds pour faire face à son emprunt et à veiller à ce qu’ils soient utilisés à cette fin ; que la cour d’appel a exactement déduit des termes de cette lettre que l’obligation de faire ainsi souscrite par cette société s’analyse en une obligation de résultat ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 8 juin 2011 3 08 /06 /Juin /2011 13:39

 

Dans un arrêt majeur, dont on entrendra parler, la troisième chambre civile conforme le 11 mai 2011 une nouvelle fois sa jurisprudence : la rétractation de la promese unilatérale de vente par le promettant est efficace et ne saurait faire l'objet d'une exécution forcée (D. 2011, p. 1458 note D. Mazeaud et 1460, note D. Mainguy) : « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ». 

 

On ne saurait mieux dire que, malgré tout ce qui a été écrit la troisième Chambre civile persiste dans la logique qui est la sienne depuis 1993, presque 20 ans tout de même.

 

La nouveauté, s'il faut en retenir une, c'est le fait que la solution n'est plus fondée sur l'article 1142 du Code civil (et donc la question de l'exécution forcée d'une obligation, mais laquelle?) mais sur les articles 1101 et 1134 du Code civil et donc la formation de la convention (la seconde, la convention préparée par la promesse) et l'exécution d'un contrat (le premier, la promesse) : les choses sont très claire : la promesse unilatérale de contracter est un contrat, mais ce contrat ne contient pas de manière définitive le demi-consentement à la vente (pour les éléments techniques de justification : cf. D. Mainguy, RTDciv. 2004, p. 1).

 

C'est donc tout l'édifice construit, de manière totalement détachée de la réalité judiciaire, par la très grande majorité de la doctrine qui s'écroule (mais qui maintiendra très vraisemblablement ses critiques), et ce malgré les tentatives d'interprétation volontaristes d'arrêts précédents.

 

DM

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 22 février 2011 2 22 /02 /Fév /2011 08:32

 

Le vice caché et sa disparition

 

Cass. com., 1er fevr. 2011, n°10-11269

 

Le 1e février 2011, la Cour de cassation s’est prononcée sur le fait de savoir si un contrat de vente peut faire l’objet d’une action rédhibitoire pour vice caché suite alors que la chose vendue, viciée avait été remise en état, d’une part, et si une indemnisation pouvait être réclamée au vendeur d’autre part.

 

En l’espèce, un contrat de vente a été conclu entre une société et un  concessionnaire automobile. Le véhicule acheté tombe en panne quelques jours et quelques kilomètres après l’acquisition. L’acquéreur retourne alors chez son concessionnaire qui répare le véhicule. Suite à une nouvelle panne après réparation l’acquéreur assigne alors le vendeur en résolution du contrat de vente pour vice caché. Après avoir été débouté de sa demande, l’acquéreur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi de l’acquéreur au motif que les « défectuosité du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l’usage auquel il était destiné ». La cour de cassation considère en effet que « l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ».

 

I. L’action en garantie des vices cachés antérieurs à la vente

 

La garantie des défauts de la chose vendue est visée aux articles 1641 et suivants du code civil. Le vendeur est soumis à une obligation de résultat qui est de vendre un bien dénué de tous vices susceptibles de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné. Dans le cas contraire le vendeur est garant des vices cachés. Est considéré comme vice caché, un vice antérieur ou concomitant à la vente. En utilisant le terme de « vice originaire », c’est en effet l’antériorité du vice caché -l’origine du vice- qui est visé par les juges. A contrario, un vice successif –qui vient après- n’est pas a priori un vice originaire et ne peut donc être qualifié de vice caché. La Cour de cassation rappelle ainsi que le vendeur n’est responsable que des vices cachés antérieurs à la vente.

 

II. L’indemnisation du préjudice de l’acquéreur

 

Selon les dispositions de l’article 1646 du code civil, le vendeur de bonne foi qui ne connaissait pas les vices entachant la chose vendue doit restituer le prix de la chose à l’acquéreur et lui rembourser les frais occasionnés par la vente (seulement). De même que l’acheteur peut rendre la chose et se faire rembourser ou conserver la choser et se faire rembourser une partie du prix décidé par expert (C. civ., art. 1644). En revanche, si le vendeur est de mauvaise foi et qu’il connaissait l’existence des vices lors de la vente, il est alors tenu « outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (C.civ., art. 1645). A priori selon le code civil l’indemnisation n’est donc est due que par le vendeur de mauvaise foi qui avait connaissance des vices. La Cour de cassation semble pourtant faire une interprétation extensive de l’article 1646 du code civil. En l’espèce, la bonne foi du vendeur est en effet présumée du fait que l’acquéreur a conservé le bien et s’est fait rendre une partie du prix sous forme de réparation conformément à l’article 1646 du code civil. Aussi, tout en refusant la résolution de la vente, la Cour de cassation permet à l’acquéreur d’être indemnisé du préjudice éventuellement subi du fait du vice par le vendeur. C’est donc une vers une nouvelle interprétation de l’article 1644 du code civil que les juges semblent se diriger. Néanmoins, admettre l’indemnisation du préjudice d’un vice caché sur le fondement de l’article 1644 du code civil consiste a priori à présumer la mauvaise foi du vendeur.

 

Audrey Pagot, Doctorante

 

 

L’arrêt : Cass. com. 1er févr. 2011, n°10-11269

LA COUR (…)

Donne acte à la société Blanchisserie industrielle catalane du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Volkswagen France ;                                                       

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :                                                       

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 17 novembre 2009) que la société Blanchisserie industrielle catalane (la société BIC) a fait l'acquisition, auprès de la société Europe Auto, concessionnaire de la marque Volkswagen, d'une automobile qui, ayant parcouru 58 000 kilomètres, est tombée à deux reprises en panne et a fait l'objet de réparations effectuées par la société Europe Auto ; que la société BIC a assigné la société Europe Auto pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, son annulation ; que la société Europe Auto a appelé en garantie la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) ;                                                       

Attendu que la société BIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :                                                         

1°/ que l'existence d'un vice caché s'apprécie au jour de la vente, l'acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de s'en faire remettre une partie du prix ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le véhicule vendu n'avait fonctionné normalement qu'après qu'aient été remplacés divers boîtiers électroniques, les filtres à carburant, un turbo compresseur défectueux à l'origine de la panne du 7 avril 2006, outre une pompe tandem et les pompes électriques du réservoir dont la défectuosité avait été constatée en cours d'expertise et que l'expert indiquait en conclusion de son rapport ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode dégradé ; qu'en déboutant l'acquéreur de son action en résolution sans rechercher si les vices grevant le véhicule, dont elle a elle-même constaté l'existence et qui ont conduit à son immobilisation pendant onze mois, n'étaient pas tels que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 44 du code civil

2°/ que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule litigieux avait connu deux pannes de moteur intempestives et que l'expert indiquait en conclusion de son rapport ne pas être en mesure de garantir que d'autres défaillances ne se produisent à l'avenir et ne provoquent soit un arrêt du moteur, soit une mise en fonctionnement en mode dégradé ; qu'en déboutant néanmoins l'acquéreur de son action en résolution après avoir constaté que l'expert lui-même se refusait à garantir la sécurité du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant souverainement retenu que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a exactement décidé de rejeter la demande en résolution de la vente ;                                                       

Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé que le véhicule n'était plus impropre à l'usage auquel il était destiné, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;                                                        

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;                                                       

Et attendu que la troisième branche du moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;                                                                           

PAR CES MOTIFS,                           

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :                                                       

REJETTE le pourvoi ;                                                       

 

 

Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Jeudi 18 novembre 2010 4 18 /11 /Nov /2010 08:00

 

Imprévisible imprévision

Cas s. com. 29 juin 2010 (n°09-67369)

 

La question de la révision pour imprévision d’un contrat est souvent mal nommée. L’arrêt de principe, Canal de Craponne, invite en effet à une solution radicale en la matière. Dans l’affaire dite du Canal de Craponne qui date de 1876, il était demandé au juge de valider une augmentation d’un prix fixé en 1560 et révisé en 1834 et ce faisant de substituer une clause de prix à une autre. Pas plus aujourd’hui, qu’hier, cette solution n’est a priori admissible. Au-delà des arguments substantiels pour admettre ou rejeter la prise en compte de l’imprévision, un premier argument repose sur le fait que juge ne saurait par principe se substituer aux parties ; cet argument n’est pas certain dans la mesure où le juge est en mesure d’annuler des clauses, de créer des obligations non explicitement prévues par les parties. Un second argument plus assuré repose sur la difficulté qu’il y aurait pour le juge à identifier, à la place des parties et dans un système de liberté contractuelle, un prix : quel serait le critère retenu par le juge, un prix possible, un prix de marché, un prix établi par expert ? Cette solution n’est pas impossible, mais très malaisée.

Par ailleurs, le débat autour de ce qu’il est convenu d’appeler la révision du contrat pour imprévision n’est pas centré autour de la révision du contrat.

La question posée est celle de l’observation d’un changement de circonstances économiques à un moment particulier de l’exécution d’un contrat comparées à celles qui présidaient au moment de la formation de ce contrat (augmentation du coût des matières première, de l’approvisionnement, du coût du travail, du renforcement de la législation, évolution d’un taux de change, etc.). Les choses aillant changé, le contrat devrait changer lui aussi, s’adapter, sauf à créer un profit indû à l’une des parties, et une perte corrélative pour l’autre. Les arguments, substantiels cette fois sont connus : le recours à l’équité, à la bonne dans l’exécution du contrat, l’abus de droit, l’enrichissement sans cause, la force majeure, le jeu d’un mécanisme dit « rebus sic stantibus » : la formation du contrat étant subordonnée à un certain état de chose, le contrat dure tant que cet état de chose demeure. Ces arguments se heurtent à l’idée selon laquelle, si réellement cette hypothèse de changement avait intéressé les parties, elles l’auraient prévu, par une clause d’adaptation, une clause de hardship.

Autre est, cependant, la question de savoir si, face à un changement de circonstances économiques majeur (et tout l’art du juriste consistera à faire la part entre le « majeur » et le «non majeur »), si celui subit ce changement demande à celui qui en profite de renégocier le contrat, le refus de ce dernier ne s’analyse pas en une inexécution d’une obligation de renégociation du contrat du fait de ce changement. Ce raisonnement suppose que le juge soit en mesure d’identifier une telle obligation de renégociation. Il le peut, de sa propre initiative, avec le recours de l’article 1134, al.3 du Code civil : il n’est pas inimaginable que l’on puisse admettre que l’exigence d’exécution de bonne foi du contrat conduise à identifier, en cas de changement des circonstances économiques, une obligation de renégociation, inhérente aux contrats de longue durée. C’est d’ailleurs l’une des lecture possible des arrêts bien connus du 3 novembre 1992 (Huard : Cass. com. 3 nov. 1992, Bull. civ. IV, n°338, JCP 1993, II, 22164, note G. Virassamy, RTD civ. 1993, 124, obs. J. Mestre) et du 24 novembre 1998 (Chevassus-Marche : Cass. com. 24 nov. 1998, Bull. civ. IV, n°277, JCP 1999, I, 143, n°6, obs. Ch. Jamin, II, 12210, note Y. Picod, Defrénois, art. 36953, p.371, obs. D. Mazeaud, Contr. conc. consom. 1999, n°56, obs. M. Malaurie-Vignal, RTD civ. 1999, p. 98, obs. J. Mestre) ou de l’arrêt, encore plus ambigüe du 16 mars 2004 (Cass. civ. 1ère, 16 mars 2004, RDC 2004/3, p. 642, obs. D. Mazeaud, D. 2004, p.1754, note D. Mazeaud, RTD civ. 2004, p. 290, obs. J. Mestre et B. Fages). Dans cette affaire, nne société avait obtenu, par un contrat de sous-concession d’une durée de dix ans, l’exploitation d’un restaurant à caractère social et d’entreprises, moyennant le paiement d’un loyer annuel au concessionnaire initial, une association, et une redevance au concédant, une commune. Les circonstances économiques changé, la société exploitante demandait la résiliation du contrat, que la Cour de cassation refusait cependant : car la société exploitante « mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de (l'association) de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traité au mépris de leur obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi » et ajoutait qu’elle « ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier ». Il est clair que cette solution ne rejette pas par principe l’existence d’une obligation de renégocier le contrat ; elle ne l’admet pas non plus et se borne à considérer que, au fond, le problème soulevé relevait de la question de l’économie du contrat qui est un problème, rare, de formation du contrat.

L’arrêt du 29 juin 2010 présente le même type d’ambigüité : ici aussi un contrat de longue durée est conclu, les circonstances économiques liées à sa formation ont changé au cours de l’exécution. Le créancier avait assigné en référé le débiteur pour qu’il soit astreint à exécuter le contrat, au nom de la force obligatoire du contrat. La Cour d’appel de Paris en avait ainsi décidé, considérant que l’obligation à la charge du débiteur, réviser les moteurs comme c’était l’objet du contrat, n’était pas sérieusement contestable, quand bien même ce débiteur invoquait, entre autres arguments, le fait que l’évolution des circonstances économiques avait eu pour effet de créer un déséquilibre contractuel de sorte que le contrat était privé de toute contrepartie réelle, rendant ainsi, au contraire, contestable, la prétention du créancier et invitant à rejeter l’action en référé. Cassation, alors : « qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n’avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont la société SEC sollicitait l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». La Cour aurait donc dû procéder à cette vérification pour statuer sur le caractère contestable ou incontestable de la créance. Passons sur le « manque de base légale » : il n’y en a pas, c’est éventuellement de manque de base argumentative dont faisait état l’arrêt ; cela importe peu et renvoie à la tradition juridique française. On peut considérer que la demande était assez (trop ?) radicale : le changement de circonstances aurait déséquilibré l’économie générale du contrat, au point que les obligations du débiteur étaient devenues dépourvues de toute contrepartie réelle (de cause, le visa de l’article 1131 du Code civil en témoignant). Bigre ! Imaginons une hausse du coût des matières premières de 100%, il en résulte une hausse du coût de la prestation largement inférieure à 100%, le coût de la prestation associant des coûts fixes (amortissements divers, salaires, etc.) et des coûts variables, dont celui des matières premières, de sorte que si le coût de la prestation est enchéri, il n’en résulte pas qu’elle est impossible et encore moins qu’elle est dépourvue de toute contrepartie réelle. Imaginons, là encore, que la structure de prix intègre le coût de matières premières à hauteur de 30%, pour un prix de 100, il y avait donc 33 de matières premières : une hausse de 100% de ces matières premières ferait passer le coût de la prestation à 133, soit 33 de perte pour le débiteur. A terme c’est déstructurant, et le créancier bénéficie d’une prestation, à 100 qu’il aurait vraisemblablement dû payer 133 s’il avait conclu un nouveau contrat, mais peut-on en déduire que, ce faisant, la prestation (valorisée 133) est dépourvue de toute contrepartie réelle (100) ? Peut-être faut-il chercher du côté des termes « contrepartie réelle », ceux-ci signifiant « contrepartie profitable » (ne serait-ce que pour renvoyer au raisonnement de l’arrêt Huard et son obligation de permettre de pratiquer des prix concurrentiels), ou « contrepartie sérieuse ». Il n’est pas certain, ce faisant, que l’argument fondé sur le défaut de cause, le défaut de contrepartie réelle soit le plus efficace. Qu’il y ait eu déséquilibre, c’est vraisemblable, qu’il y ait eu perte dans l’exécution du contrat, ça l’est aussi, mais qu’il y eu exécution d’un côté, sans contrepartie réelle, c’est plus osé. Peut-être aurait-il été plus efficace de considérer que l’absence d’exécution était due à l’absence d’exécution d’une obligation de renégocier, sur le fondement de l’article 1134, al.3 du Code civil, laquelle résultait de ce changement de circonstances économiques, lui-même créant un déséquilibre contractuel.

Toujours est-il que cet arrêt, pour intéressant qu’il soit, s’il n’est en rien décisif dans le débat sur la question dite de la révision du contrat pour imprévision montre que le discours visant à obtenir la reconnaissance que le changement de circonstances économiques produit des effets est dans le débat juridique : cela ne garantit en rien son admission, mais cela n’assure pas non plus son rejet.

 

D. Mainguy

  

Cass. com. 29 juin 2010 (n°09-67369)

LA COUR (…) :  

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société d’Exploitation de chauffage (société SEC) a fait assigner en référé la société Soffimat, avec laquelle elle avait conclu le 24 décembre 1998 un contrat d’une durée de 12 ans ou 43 488 heures portant sur la maintenance de deux moteurs d’une centrale de production de co-génération moyennant une redevance forfaitaire annuelle, aux fins qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de réaliser, à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus contractuellement et notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1131 du code civil et 873, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir que l’obligation de la société Soffimat de satisfaire à l’obligation de révision des moteurs n’était pas sérieusement contestable et confirmer la décision ayant ordonné à la société Soffimat de réaliser à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus et, notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs et d’en justifier par l’envoi journalier d’un rapport d’intervention, le tout sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter du 6 octobre 2008, l’arrêt relève qu’il n’est pas allégué que le contrat était dépourvu de cause à la date de sa signature, que l’article 12 du contrat invoqué par la société Soffimat au soutien de sa prétention fondée sur la caducité du contrat est relatif aux conditions de reconduction de ce dernier au-delà de son terme et non pendant les douze années de son exécution et que la force majeure ne saurait résulter de la rupture d’équilibre entre les obligations des parties tenant au prétendu refus de la société SEC de renégocier les modalités du contrat ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n’avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont la société SEC sollicitait l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d’expertise sollicitée par la société Soffimat, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée en cause d’appel, sans lien avec les demandes dont le premier juge était saisi ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que cette demande était destinée à analyser l’économie générale du contrat et tendait par voie de conséquence aux mêmes fins que la défense soumise au premier juge dès lors qu’elle avait pour objet d’établir que l’obligation, dont l’exécution était sollicitée, était sérieusement contestable, compte tenu du bouleversement de l’économie du contrat entre 1998 et 2008, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 17 novembre 2010 3 17 /11 /Nov /2010 08:20

Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?

 Cass. civ.3ème, 8 sept. 2010 (n°09-13345)

 

Les époux X consentent fin mai 2005 une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain à la société Francelot, assortie d’une faculté de substitution, l’option s’achevant le 22 avril 2006, tacitement prorogeable deux fois par périodes d’un an, sauf dénonciation par le promettant de cette prorogation. M.X décède le 31 juillet 2006, soit après la fin du premier délai d’option ; il laisse un héritier mineur. La société « Conseil en bâtiment » substituée à la société Francelot, lève l’option le 18 décembre 2007. Les consorts X refusent de régulariser la vente et la société Conseil en bâtiment les a assignés pour régulariser judiciairement la vente. La Cour d’appel de Pau la déboute, sur des questions de procédures d’une part, sans intérêt ici, mais surtout sur le fondement que la promesse unilatérale de vente n’était pas de nature à permettre cette régularisation : « l’obligation du promettant quoique relative à un immeuble constitue tant que le bénéficiaire n’a pas déclaré acquérir non pas une obligation de donner mais une obligation de faire ». Pour le bénéficiaire, il semble donc qu’il considérait qu’il se situait dans le cadre de l’achèvement classique d’une promesse de vente : il a levé l’option, la vente est donc parfaite, le transfert de propriété est réalisé. Le vendeur et l’acheteur n’ont donc plus qu’à réitérer la vente en sa forme authentique, sauf, en cas de refus par l’un ou l’autre, à obtenir judiciairement cette régularisation. Classiquement, ce problème est associé à la question des promesses synallagmatiques de vente et à un arrêt de principe du 20 décembre 1994 (Civ. 3e, 20 déc. 1994, JCP, éd. G, 1995, II, 22491, note Ch. Larroumet, éd. N, 1996, Jur. 501, note D. Mainguy). Pour le promettant en revanche, suivi par la Cour d’appel de Pau, la régularisation judiciaire de la vente suppose qu’il y ait eu préalablement vente. Or, la promesse unilatérale de vente suppose que le bénéficiaire ait levé l’option à une période efficace de cette levée d’option, soit avant l’achèvement du délai et avant le retrait éventuel de la promesse, pour se situer dans la lignée de l’arrêt, de principe également, du 15 décembre 1993 (Civ. 3e, 15 déc. 1993, D. 1994.507, note F. Bénac-Schmidt, somm. 230, obs. O. Tournafond ; 1995, somm. 88, obs. L. Aynès ; JCP, éd. N, 1995, J, 31, note D. Mazeaud ; Defrénois, 1994, art. 35845, obs. Ph. Delebecque, RTD civ. 1994.588, obs. J. Mestre). La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en des termes qui méritent attention : « Qu’en statuant ainsi, alors que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l’option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu’il y eût lieu d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cette formule appelle plusieurs niveaux de lecture, technique, politique et théorique.

 

Technique juridique. – En technique, cet arrêt tranche une question importante : le décès du promettant a-t-il une incidence sur le sort de la promesse et de quelle nature ? On admet en général que la promesse de vente est transmise aux héritiers. En l’espèce, c’étaient M. et Mme X qui avaient consenti la promesse, de telle manière qu’au décès de M. X., Mme X demeure engagée et son fils le devient. Une partie du débat reposait sur la recevabilité de l’action du bénéficiaire en raison de l’absence d’autorisation préalable du juge des tutelles à réaliser une vente de gré à gré portant sur un bien appartenant à un mineur placé sous administration légale sur le fondement de l’article 389-6 du Code civil et de l’article 16, al.3 du Code de procédure civile. Cette fin de non recevoir était invoquée par le promettant : pour procéder à une telle vente, il fallait l’autorisation du juge des tutelles et celle-ci n’avait pas été demandée ; or, le bénéficiaire n’avait pas qualité pour obtenir une telle autorisation, ce dont il ressortait, d’après le promettant que le relevé d’office de l’absence d’autorisation préalable par le juge des tutelles emportait s’il n’était pas fait droit, au fond, à la demande du promettant une violation de son droit d’agir en justice : il ne peut ni demander l’exécution forcée faute d’autorisation du juge des tutelles, ni provoquer une telle autorisation, faute de qualité à agir devant le juge des tutelles, situations bien singulière. La Cour de cassation se contente ici de rejeter de manière laconique mais ferme : « la cour d’appel était fondée à relever d’office, en application de l’article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, le moyen de droit pris de l’absence d’autorisation du juge des tutelles à la vente de gré à gré d’un immeuble appartenant à un mineur placé sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire ». Et, effectivement, la cour n’allait pas modifier une position de principe fondée sur le droit des incapacités pour trancher une question de droit des contrats. Attendons la suite. La suite, précisément repose sur le fond de la question de cette promesse.

Comme on l’a vu, deux hypothèses de qualification importaient : soit la situation contractuelle était envisagée comme une promesse unilatérale de vente et on se heurtait alors à la question de l’efficacité de la rétractation de la promesse par le promettant, soit la situation était celle d’une promesse dont l’option était levée, ce qui revient à la situation d’une promesse synallagmatique, qui vaut vente, permettant donc la réalisation forcée de la vente en justice (pour autant que  la réitération de la vente en sa forme authentique ne soit pas envisagée, dans la promesse, comme une clause réservant le transfert de propriété, ce qui n’est jamais le cas en pratique, pour revenir à la distinction formulée dans l’arrêt du 20 décembre 1994).

Pour la Cour d’appel de Pau, la situation était clairement la première : la régularisation judiciaire de la vente n’est qu’une reconnaissance de la validité de cette vente, indique la Cour, or celle-ci n’était pas valable eu égard au fait que la promesse unilatérale de vente ne fait naître qu’une obligation de faire, point une obligation de donner. Cette formule révèle une légère approximation. La régularisation judiciaire de la vente est une reconnaissance moins de la validité de la vente  que de la perfection de la vente. La situation contractuelle a ceci de merveilleux – au sens magique du terme – en droit français, que la vente est parfaite, en ce sens que le transfert de propriété s’opère automatiquement, par le seul échange des volontés, la réalisation du consentement. Lorsque la vente est préparée par une promesse unilatérale de vente, l’option valablement réalisée transforme la promesse en vente (sous réserve de la réalisation des classiques conditions suspensives ou d'autres modalités contractuelles), de sorte que le transfert de propriété est réalisé : il suffit donc de régulariser la vente en sa forme authentique, ce qui est l’objet d’une obligation de faire, mais alors que le transfert de propriété est réalisé. Admettons que celui-ci soit le résultat d’une obligation de donner pour justifier une exécution forcée ou que cette exécution forcée repose sur la force obligatoire du contrat lui-même, la régularisation est possible. Toute la question était donc de savoir si cette promesse avait, ou non, été régulièrement acceptée par le bénéficiaire, par la levée de l’option, à une date où cette levée d’option était possible. Le décès de l’un des copromettants n’ayant pas emporté la rupture de la promesse, par caducité, la promesse demeurait donc, la prorogation du délai n’avait pas été entravée, de telle manière que cette levée d’option paraissait bien efficace.

Telle n’est pourtant pas la formule retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Se fondant sur l’article 1589 du Code civil, la Cour casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi car « alors que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l’option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu’il y eût lieu d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles ». On a bien compris qu’il aurait suffi que la Cour décidât de censurer en indiquant « alors que l’option pouvait être valablement levée, après le décès du promettant, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu’il y eût lieu d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles ». Cela aurait suffit au regard du raisonnement factuel résultant de la situation contractuelle.

Qu’avait-elle donc besoin d’ajouter ce premier point : « le promettant avait définitivement consenti à vendre » qui sème le trouble plus qu’il n’éclaire la situation ? En effet, il ne manquera pas de plumes pour sauter sur l’occasion d’y voir l’adaptation, enfin écriront-ils, de l’arrêt du 20 mai 2006 concernant l’efficacité des pactes de préférences aux promesses unilatérales de vente.

 

Politique judiciaire. – On bascule, déjà, vers des questions de politique juridique ou judiciaire. Voilà près de vingt ans, en effet, que à la suite de l’arrêt du 15 décembre 1993 décidant pour la première fois et de manière inédite, que la rétractation de la promesse par le promettant était efficace (D. Mainguy, « L’efficacité de la rétractation de sa promesse par le promettant », RTD civ. 2004, p. 1), l’exécution forcée  en nature de la promesse étant impossible, seuls des dommages et intérêts pouvant sanctionner le promettant. C’est rien de dire que la doctrine s’est déchaînée contre cette solution en se fondant sur le principe de la force obligatoire des conventions, visant donc à assurer cette exécution forcée en nature. Seule une partie de la doctrine, dont l’auteur ces lignes, a cherché à justifier la position de la Cour de cassation, en utilisant divers fondements juridiques, tirés du fait que le contrat de promesse unilatérale de contracter ne pouvait se réduire à la seule promesse unilatérale de vente, ou bien de la relativité de la force obligatoire du contrat (après tout, cette prétendue rétractation  n’est qu’une forme de résiliation, certes fautive, efficace  d’un contrat) soit sur des fondements extra juridiques tirés par exemple d’une analyse économique de la situation contractuelle.

La question a rebondi en 2006 à la suite de l’arrêt de la Chambre mixte du 20 mai 2006 (Cass.Ch. mixte, 26 mai 2006, D. 2006, p. 1864, note D. Mainguy, p. 1861, note P.-Y. Gautier) , qui doit être lu à la lumière du rapport du Conseiller rapporteur et de l’avis de l’Avocat général, qui se prononçait à propos des pactes de préférences, répétant une formule utilisé en 1997 : la violation du pacte de préférence peut être sanctionnée par l’annulation du contrat conclu par le promettant avec le tiers, et la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers, pour autant que le bénéficiaire démontre que le tiers connaissant l’existence du pacte de préférence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, probatio diabolica selon la formule de Pierre-Yves Gautier, dont la Cour a montré que son exorcisme pouvait être efficace dans un arrêt de février 2007 (Civ. 3e, 14 févr. 2007, RDC 2007, p. 701, obs. D. Mazeaud, Defrénois, 2007, p. 1048, obs. R. Libchaber).

La doctrine qui s’était élevée contre l’arrêt de 1993 avait naturellement applaudi celui de 2006 et attendait impatiemment sa reprise dans le domaine des promesses de vente pour un revirement qu’elle considérait comme imminent.

C’est en ce sens que ce qu’on peut considérer comme un obiter dictum dans cet arrêt de 2010 sème le trouble. Le promettant avait définitivement consenti à vendre : la formule peut être saisie contre la doctrine minoritaire qui considère que le contrat de promesse s’inscrit dans la période de la négociation et que c’est un contrat comme un autre, autonome du contrat préparé, de telle manière que cette promesse est formée par un consentement, dont l’objet porte sur la promesse, mais qu’elle n’est pas un demi-consentement, formulé par avance et par nature irrévocable, à la vente. La formule peut donc être saisie comme une réfutation de cet argument (et ce d’autant qu’en l’espèce il s’agissait des promettants de sorte qu’en recourant à la forme au singulier, on pourrait considérer que la Cour de cassation a souhaité révéler une formule de principe ; les arguments exégétiques de ce type ne manqueront pas.

Elle peut aussi être envisagée comme la continuation de la situation factuelle : le promettant avait définitivement consenti à vendre, tout simplement parce que lorsque les choses se passent bien, la levée de l’option suffit à former la vente, de sorte qu’il n’y a pas besoin d’une réitération du consentement du promettant-vendeur, réitération qui eu nécessité, ici, l’autorisation du juge des tutelles. Ce faisant, cette formule peut, aussi, être envisagée dans son contexte, la suite du premier moyen qui portait précisément sur la portée de cette autorisation préalable. C’est comme on peut le supposer, la position qui nous semble la meilleure, en considérant que si la Cour de cassation, et tout spécialement la 3ème Chambre civile qui porte cette jurisprudence depuis vingt ans, avait voulu renverser sa jurisprudence et ce alors que tous les spécialistes attendent cette échéance, elle n’aurait pas manqué de le faire clairement, en invoquant les arguments de la doctrine majoritaire, dans un style court et en visant l’article 1134 du Code civil, le grand style de la Cour de cassation, comme elle sait si bien le faire. Tel n’est pas le cas, et pourtant, à n’en pas douter, va émerger le sentiment que les choses ne sont pas claires, que la jurisprudence a peut-être fait l’objet d’un revirement, qu’elle emprunte sa technique des petits pas etc. On est déjà dans des situations d'explication relevant de la théorie du droit : pour une théorie réaliste de l'interprétation appliquée au droit privé.

 

D. Mainguy

 

Cass. civ.3ème, 8 sept. 2010 (n°09-13345)

LA COUR (…) :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 21 octobre 2008 et 3 février 2009), que par acte sous seing privé du 30 mai 2005, M. et Mme X... ont consenti à la société Francelot, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d’un terrain ; que la promesse était valable jusqu’au 22 avril 2006 et prorogeable ensuite deux fois par périodes d’un an à défaut de dénonciation par le promettant trois mois avant l’expiration de chaque délai ; que M. X... est décédé le 31 juillet 2006, laissant notamment pour lui succéder un héritier mineur, placé sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire ; que la société Conseil en bâtiment, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l’option le 18 décembre 2007 ; que les consorts X... ayant refusé de régulariser la vente, la société Conseil en bâtiment les a assignés pour faire déclarer celle-ci parfaite ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société de Conseil en bâtiment fait grief à l’arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à faire constater la perfection de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ que si les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par l’article 122 du code de procédure civile, elles doivent en revanche nécessairement résulter d’un texte ; que l’article 389-6 du code civil, qui prévoit que, dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation, n’élève aucune fin de non-recevoir à une demande d’exécution forcée d’une vente faute d’autorisation du juge des tutelles ; qu’en opposant une fin de non-recevoir à la demande d’exécution forcée de la vente formée par la société de Conseil en bâtiment, la cour d’appel a statué en violation des articles 122 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir ; qu’en opposant une fin de non-recevoir à la demande d’exécution forcée de la vente formée par la société Conseil en bâtiment pour défaut d’autorisation du juge des tutelles, cependant que cette société, comme elle l’observait dans ses écritures, n’avait nulle qualité pour obtenir une telle autorisation, la cour d’appel a privé la société de Conseil en bâtiment de son droit d’accès à la justice, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

3°/ que seul le mineur peut se prévaloir du défaut d’autorisation du juge des tutelles ; qu’en relevant d’office l’irrégularité tendant à ce défaut d’autorisation, la cour d’appel a violé les articles 4 et 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel était fondée à relever d’office, en application de l’article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, le moyen de droit pris de l’absence d’autorisation du juge des tutelles à la vente de gré à gré d’un immeuble appartenant à un mineur placé sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 1589 du code civil ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de la société de Conseil en bâtiment, l’arrêt retient que l’exécution forcée de la vente n’étant que la conséquence de la reconnaissance par jugement de sa validité, il est nécessaire au préalable de statuer sur l’existence ou non de cette vente, qu’une promesse unilatérale de vente n’a pas pour effet de transmettre à celui qui en est bénéficiaire la propriété ou des droits immobiliers sur le bien qui en est l’objet, que l’obligation du promettant quoique relative à un immeuble constitue tant que le bénéficiaire n’a pas déclaré acquérir non pas une obligation de donner mais une obligation de faire, qu’en l’espèce, lors du décès de M. Edouard X... avant la levée de l’option, la vente n’était pas réalisée et que, par voie de conséquence, l’autorisation du juge des tutelles était nécessaire à cette réalisation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l’option pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu’il y eût lieu d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt du 21 octobre 2008 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau, autrement composée;

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 13 octobre 2010 3 13 /10 /Oct /2010 15:21

Défaut de conformité et appel en garantie :

Civ. 1re, 30 septembre 2010, n°09-11.552

 

Le fait de fournir un matériel inadapté à la destination convenue avec le client, constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, entraînant la résolution judiciaire de la vente aux torts du vendeur.

 

Dans cette affaire, un couple d’agriculteur commande à une société une installation destinée à l’élevage de cailles, dont une partie du matériel, des assiettes-mangeoires, est fournie par une autre société. L’installation s’avérant inadaptée à l’élevage des volailles, et le matériel d’abreuvement défectueux, les époux assignent la société venderesse en résolution judiciaire de la vente et en réparations des divers préjudices. A cette occasion, la société venderesse appelle en garantie, son fournisseur, pour le matériel estimé défectueux.

 

En 2008, la Cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 1er décembre 2008, n°05/2010), prononce la résolution de la vente aux torts du vendeur, le condamne au paiement de diverses sommes et déclare irrecevable l’appel en garantie. Parallèlement à l’action en résolution de la vente, la société venderesse s’est trouvée condamnée par le tribunal de commerce (TC Romans, 25 avril 2001), dans un litige l’opposant à ce même fournisseur, dans le cadre d’une action en paiement portant sur ledit matériel susmentionné. La Cour de cassation est donc amenée à se prononcer sur ces deux points.

 

Défaut de conformité de la chose vendue

 

Les juges du fond reconnaissent le manquement de la part du vendeur à son obligation de délivrance conforme, entraînant ainsi la résolution judiciaire de la vente.

 

La Cour de cassation confirme cette décision en application de la théorie de l’accessoire. En l’espèce, le litige repose sur deux problèmes : d’une part, l’installation non-conforme, et d’autre part, la défectuosité du matériel servant à l’alimentation des volatiles. La Haute Cour privilégie l’action attachée à l’élément principal par rapport à l’élément accessoire. Pour écarter l’action en garantie des vices cachés, l’arrêt retient qu’ayant été constaté que la venderesse avait « mis en œuvre des équipements inadaptés à la destination convenue avec le client », à savoir l’élevage des cailles, ainsi « par ces seules constatations faisant ressortir que les équipements fournis n’étaient pas conformes aux caractéristiques convenues lors de la vente, de sorte que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance était établi ». Le défaut de conformité concerne l’installation dans son ensemble alors que les vices cachés n’affectent qu’un des éléments de cette installation. L’action en garantie des vices cachés est donc absorbée par celle portant sur le défaut de conformité.

 

L’action en garantie

 

Lors de l’instance, la société venderesse a appelé, le fournisseur du matériel prétendument défectueux, en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Les juges du fond déclarent cet appel en garantie irrecevable, au nom du principe de « l’autorité de la chose jugée ». Ils se réfèrent à la condamnation de la société venderesse devant la juridiction commerciale, au paiement des marchandises livrées par son fournisseur, en raison de l’absence de preuve de la non-conformité de ces dernières. Mais la Cour de cassation infirme cette solution. Elle décide que l’appel en garantie formé à l’encontre du fournisseur en matériel d’alimentation, dans le cadre du litige avec le couple d’agriculteur, « n’avait pas le même objet que les prétentions dont ces deux sociétés avaient saisi le tribunal de commerce », de sorte que l’action en garantie doit être déclarée recevable. En effet, l’article 1351 du Code civil subordonne l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice - permettant ainsi de s’opposer au recommencement des procès entre les mêmes parties - à la réunion de trois conditions cumulatives d’objet, de cause et de parties. Or, en l’espèce, l’objet est distinct dans les deux procédures. Cette différence d’objet permet donc à la Cour de cassation de neutraliser l’autorité de la chose jugée.

 

La Cour, dans cet arrêt, ne fait qu’une application conforme d’une jurisprudence constante dans ce domaine.

 

Isabelle ALVAREZ, Doctorante, Allocataire-Moniteur, Université Montpellier I

 

L’arrêt Civ. 1re, 30 septembre 2010, n°09-11.552

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé le 5 février 1998 à la société Socma une installation destinée à l'élevage de cailles dont une partie du matériel, des assiettes-mangeoires, a été fournie par la société Cavenco ; que, par jugement du tribunal de commerce de Romans du 25 avril 2001, la société Socma a été condamnée à en payer le prix à la société Cavenco ; que les époux X..., soutenant que le matériel d'alimentation était inadapté à l'élevage des cailles et que le matériel d'abreuvement était défectueux, ont fait assigner la société Socma en résolution judiciaire de la vente et réparation de leurs divers préjudices ; que la société Socma a appelé la société Cavenco en garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Socma fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du 5 février 1998 à ses torts et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance, de sorte qu'en fondant les condamnations prononcées à l'encontre de la société Socma sur le manquement de celle-ci à son obligation de délivrance, après avoir retenu que l'accumulation des dysfonctionnements ayant affecté différents équipements avait rendu l'installation impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé, par fausse application, l'article 1604 du code civil, et, par refus d'application, l'article 1641 du code civil ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Socma qui s'était engagée à fournir le matériel nécessaire à l'élevage de cailles avait mis en oeuvre des équipements inadaptés à la destination convenue avec le client ; que, par ces seules constatations faisant ressortir que les équipements fournis n'étaient pas conformes aux caractéristiques convenues lors de la vente, de sorte que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance était établi, elle a légalement justifié sa décision ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en garantie, l'arrêt se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de commerce, après avoir relevé que ce jugement énonçait, dans ses motifs, que la preuve de la non-conformité des marchandises n'était pas rapportée et décidait, dans son dispositif, que la société Socma n'était pas fondée à s'opposer au règlement des sommes facturées par la société Cavenco en règlement de ces marchandises ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Cavenco par la société Socma, en considération de la condamnation de celle-ci au profit des époux X..., n'avait pas le même objet que les prétentions dont ces deux sociétés avaient saisi le tribunal de commerce, de sorte qu'en le déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société Socma à l'encontre de la société Cavenco, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Cavenco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 3 mai 2010 1 03 /05 /Mai /2010 10:55

 

 

Droit des contrats, Common Law,

Cour Suprême du Canada 23 janvier 2009,

Morley shafran V. KRG Insurance Brokers

 

 

 

 

Le commentaire de Bruce McDougall, Professor University of British Columbia

 

"Alteration of Written Contract - Severance – Rectification”

 

The Supreme Court of Canada released a major decision last year on restrictive covenants in an employment contract, specifically when they can be notionally severed and when they can be rectified. This is the case of Shafron v KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 SCC 6. The decision represents a significantly narrower approach to using severance as a method to “save” a restrictive covenant, particularly in an employment contract. The restrictive covenant in question prohibited an insurance salesman, Shafron, from working in the “Metropolitan City of Vancouver” with a competing insurance business for three years after leaving the employment of the other contract party. Shafron had originally sold the insurance agency and had then entered into these contracts as an employee. The restrictive covenant had not been in the original contract, but had been added in the employment contract entered into the following year.

 

The trial judge held that this term, “Metropolitan City of Vancouver”, was too ambiguous to enforce but the Court of Appeal applied the doctrine of notional severance to make it mean the City of Vancouver, the University Endowment Lands, and the cities of Richmond and Burnaby. The Supreme Court of Canada reversed the Court of Appeal decision and restored the trial approach.

 

(a) Severance of Restrictive Covenant

 

Rothstein J summarised the law on severance. Traditionally this was done in the context of restrictive covenants using the blue-pencil approach in which offending words were simply excised from the contract, so as to allow the rest to remain, provided it made sense. The blue-pencil approach can be used only where no significant part of the contract is removed. Notional severance on the other hand involves a reading down of an illegal provision in a contract so as to make the provision legal and enforceable.

 

Rothstein J held that whichever severance approach is used, it must only be done to give effect to the parties’ intention and to save the agreement from illegality. He said that the blue-pencil approach should be used “sparingly” and only where the part being removed is “clearly severable, trivial and not part of the main purpose of the restrictive covenant”. [para. 36] He added that “the general rule must be that a restrictive covenant in an employment contract found to be ambiguous or unreasonable in its terms will be void and unenforceable”. [para. 36]

 

He took a similarly limited approach to notional severance. He held that notional severance has no place at all in the case of restrictive covenants in employment contracts. Notional severance works where there is a “bright-line” test for reasonableness, most typically for illegal rates of interest that can be modified so as not to constitute a breach of the Criminal Code. If, however, there is no such explicit measure of illegality, a common intention that a covenant be reasonable is not enough of a standard to allow a court to notionally sever so as to obviate the unreasonableness of a particular restrictive covenant. “Applying notional severance in these circumstances,” Rothstein J noted, “simply amounts to the court rewriting the covenant in a manner that it subjectively considers reasonable in each individual case. Such an approach creates uncertainty as to what may be found to be reasonable in any specific case.” [para. 30]

 

Rothstein J stressed that restrictive covenants in employment contracts have always been treated as problematic. Because of the imbalance of power between employer and employee, there is an assumption that they are unreasonable and illegal. The situation is different in, say, a sale of a business where there is an assumption of equal bargaining power between the parties such that there is reasonableness in the restrictive covenant agreed to.

 

The strict approach of the Supreme Court of Canada seems strangely formalistic. Why notional severance should never be used in employment contracts is a question that is not really addressed by the Supreme Court. The court appears to assume that there is an irrebuttable presumption that such a provision is unreasonable and the result of imbalance between the power of the employer and employee. This one-size-fits-all approach may represent an attempt to stem a flood of cases on restrictive covenants in employment contracts, but there is no evidence that there is such a rush to litigation. Nor is there any evidence that employers are attempting to impose restrictive covenants on the basis of some sort of comfort that notional severance might be used to leave at least some of the restrictive covenant intact. The present case might well in fact have been one where there was no real imbalance between the employer and the employee. True, the restrictive covenant was not in the employment contract for a year, but it was included very soon after the sale of the business by Shafron and it remained there for some considerable period of time. It seems odd to have these special rules for employment contracts when other special rules for employment contracts have been ditched by the Supreme Court of Canada in recent years. [See Fraser River Pile & Dredge Ltd v Can-Dive Services Ltd., [1999] 3 SCR 108, for privity; Fidler v Sun Life Assurance Co of Canada, 2006 SCC 30; Honda Canada Inc v Keays, 2008 SCC 39, for mental distress damages.] It should be noted, however, that this case represents a general hardening of attitude to severance for restrictive covenants and not just those in employment contracts.

 

In this case, the court agreed with the trial judge that the term “Metropolitan City of Vancouver” had no legal or judicial definition. Its ambiguity made it not possible to demonstrate that it was reasonable. An ambiguous restrictive covenant, the court held, is by definition prima facie unreasonable and unenforceable. The blue-pencil approach could not be used, according to the court, as it would leave only the “City of Vancouver”, clearly not what the parties intended. And, the notional severance was simply ruled out in employment contracts.

 

The court made much of not being able to determine exactly what the parties meant by the term in the contract. So, it was removed altogether. But that is surely the most extreme version of what they did not intend by their contract. While the parties must have meant something greater than the City of Vancouver, they at least meant that. It is not at all convincing that that contract should not at least have been severed (through the blue-pencil approach) to leave at least that restriction intact. On the whole, however, the notional severance given by the Court of Appeal seems to have been a much more reasonable resolution of this particular matter. The decision of the Supreme Court of Canada illustrates the absurdities that can result from the application of overly-formalistic and absolute rules of contract interpretation.

 

(b) Rectification

 

The court in Shafron went on to consider whether the doctrine of rectification could be used to amend the provision so as to take away the ambiguity that led to the unreasonableness. The problem, as the court noted, is that rectification depends on being able to say what the parties’ intentions were and to correct the written record of the contract so as to reflect those intentions. Here, there was nothing to indicate what they meant by “Metropolitan”. The term had apparently been drafted by a Toronto lawyer who did not know there was no legally-defined term “Metropolitan City of Vancouver”.

 

The rectification part of the Shafron decision was applied by the BC Supreme Court in Re Fraser Valley Refrigeration, 2009 BCSC 848, affirmed on a different matter sub nom Fraser Valley Refrigeration Ltd v British Columbia, 2009 BCCA 422. Here, there had been a sale of refrigeration equipment to farmers. Such sales were in fact exempt from the payment of social services tax but the contracts were not worded to facilitate that. The seller sought rectification of the contracts to reflect the intention that such exemption be part of the agreements. The court found that, unlike in Shafron, there was no need for the court to speculate on unexpressed intentions. The parties here had intended that the tax exemption be part of the contract and so it was appropriate to rectify the contract. D.M. Masuhara J said that the Shafron decision did not change the law on rectification but was consistent with earlier authorities. That appears to be correct. Shafron did narrow the law on severance but did not effect changes with respect to rectification."

 

Le commentaire de Louis-Julien Aleman, étudiant Master 2 Droit du Marché

 

"Les clauses restrictives sont à l'origine d'une tension entre la liberté contractuelle et les considérations d'intérêt public en défaveur des restrictions au commerce. La décision Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 traite de ce sujet. Quatre apports majeurs sont à noter pour le Droit des contrats Canadien et plus largement pour la Common law:

- une clause restrictive (non-concurrence ici) pour un ancien employé à l'égard de son ancien employeur n'est pas valable à moins d'être proportionnée (traduction de la doctrine du raisonnable) quand à son objet, dans l'espace et dans le temps.

 

-la clause doit être dénuée de toute ambiguité, dans le cas inverse un tribunal ou une Cour ne saurait remédier de manière positive à cette ambiguité.

 

-Une Cour ne peut pas modifier la clause restrictive en ajoutant ou supprimant certains mots (doctrine of notional severance) dans un contrat de travail pour  rendre la clause proportionnée et non-ambigue.

 

-Une Cour ne peut pas imposer de négociation entre l'employeur et le salarié et présumer d'un arrangement entre les parties pour corriger la clause si ces parties ne l'ont pas librement décidé elle-même.


On voit ici que les conséquences peuvent être rapprochées du droit français (clauses de non-concurrence). La portée de la décision est cependant intéressante car elle semble rétablir un équilibre dans les relations contractuelles en renforçant le principe de proportionnalité des clauses restrictives, ce qui en apparence profite au salarié et à la partie présumée faible. D'autre part en déniant le droit à une Cour de corriger les termes d'une telle clause, dont la Common law présume qu'elle est à l'initiative de la partie réputée forte, la décision incite cette dernière à s'auto-limiter dans la rédaction de ces clauses, ce qui va, en apparence, dans le sens d'un rééquilibrage des parties et de l'efficacité économique du contrat.


En réalité on peut à mon sens se demander si la conséquence de cette décision ne va pas atteindre le but inverse (à moins que ce ne soit le but recherché tout simplement). Car en effet, en imposant une nécessaire délimitation claire de la clause dans le temps et dans l'espace, l'avocat de la partie réputée forte va devoir faire preuve d'une rigueur plus importante dans la rédaction de la clause, une rigueur qui pourrait également être au détriment de la partie réputée faible par la définition nette et précise de la restriction.

 

Si l'on prend l'exemple en question, la définition de l'agglomération de Vancouver était trop vaste et n'était pas assez précise et juridique, ce qui a servi le défendeur. Avec cette décision, l'avocat aurait tout simplement pu rédiger une clause en précisant d'emblée "la ville de Vancouver" ainsi que les zones géographiques de l'agglomération où se trouvaient les autres compagnies d'assurance concurrentes (les autres villes par ex). Il n'est pas sur par ailleurs qu'une telle attitude soit prohibée par le critère du raisonnable, au minimum il serait possible en procédant selon cette dernière manière, d'écarter les principaux concurrents. Les contrats de Common law ne sont pas longs pour rien et il est fréquent que les parties définissent beaucoup par la liberté contractuelle.


D'autre part en déniant la possibilité à une Cour de corriger (notional severance puis rectification) une telle clause, il semble là aussi que la décision vienne protéger la partie faible en invitant la partie forte à s'auto-limiter dans la rédaction de la clause. Rappelons en effet qu'à défaut, le risque est la nullité pure et simple de la clause puisque la correction par une Cour est ici écartée.

 

Une petite parenthèse nous permet d'ailleurs ici de remarquer que cette solution semble extravagante pour l'autonomie de la volonté car quand bien même la clause fut trop large dans sa portée en visant "l'agglomération de Vancouver", les parties avaient cependant probablement envisagé plus que la "ville de Vancouver" mais avaient au minimum envisagé cette dernière, or avec cette décision, c'est toute la clause en elle même qui est entachée de nullité, ce qui est peut-être excéder encore plus ce que les parties avaient ou plutôt n'avaient pas envisagé !

 

Or pour revenir à l'invitation à l'auto-limitation de la partie forte présumée à l'initiative d'une telle clause, celle-ci risque de contraindre plus fortement encore la partie faible. Si la clause doit être dénuée de toute ambiguité, il est à penser que sa rédaction va se traduire par une sévérité plus grande à l'égard de la partie faible et il n'est pas certain que cette rigueur viendra limiter la partie forte plus qu'elle ne contraindra la partie faible de manière effective dans la relation contractuelle.


La meilleure preuve de cette situation n'est-elle tout simplement pas la quatrième conséquence même de cette décision ? En effet en refusant à une Cour le droit d'intervenir en présumant de l'intention des parties pour corriger la clause, la décision s'en remet ainsi à la liberté des parties pour corriger en amont cette clause en cas d'erreur.

 

Or dans la réalité, une telle négociation entre les parties sera nécessairement à l'avantage de la partie présumée forte et le rééquilibrage dans la relation contractuelle n'aura pas lieu, au détriment de l'efficacité économique de ce contrat (ceci étant applicable aux différents contrats).

 

 D'ailleurs, ce n'est pas sans raison qu'en Common law les juges soient réticents à user de la théorie de la rectification, à même de décourager les milieux d'affaires, car ce serait déresponsabiliser les parties par rapport aux diligences à apporter à la rédaction du contrat.


Cette décision est donc emprunte de nombreux paradoxes et les enseignements à tirer pour la pratique y compris en droit français sont réels."


Louis Julien Aleman, Etudiant M2 Marché, Faculté de droit de Montpellier

 

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 27 avril 2010 2 27 /04 /Avr /2010 12:46

 

Com., 30 mars 2010, n°09-12.701

 

Pour sécuriser les opérations du commerce international, les professionnels ont très souvent recours au mécanisme des sûretés personnelles. Dans ce domaine, la garantie autonome, dont la validité est reconnue en droit français depuis 1982, est très prisée (Com., 20 déc. 1982, « cet engagement ne constitue pas un cautionnement mais une garantie autonome », GAJC, 11ème éd., n°279-280, JCP G 1983, IV, 79 et CI 1983, II, 14001, n°116, obs. Gavalda et Stoufflet, D. 1983, p.365, obs. M. Vasseur, RTD Com, 1983, p.446, obs. Cabrillac et Teyssié). Elle peut se définir comme : « un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d’un contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d’une obligation indépendante du contrat garanti et caractérisé par l’inopposabilité des exceptions tirés de ce contrat » (Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, Litec 1999, n°857).

 

Dans cette affaire, une société française avait conclu avec une entreprise publique iranienne, un contrat de fourniture de matériel. Pour assurer cette opération, une garantie autonome était exigée. Ainsi, une banque iranienne, le garant, s’engageait à la demande de la société française, le donneur d’ordre, à verser au bénéficiaire une somme d’argent sur simple appel de ce dernier en cas de non exécution des obligations contractuelles de la part du donneur d’ordre.

 

La banque iranienne accepta cet engagement en raison de la présence d’une contre-garantie accordée par une banque française. Deux garanties autonomes étaient alors émises, l’une au profit du bénéficiaire, dite de premier rang, et l’autre octroyée au garant du premier rang qui est appelée, contre-garantie. Ces deux garanties étaient donc autonomes l’une par rapport à l’autre mais également au regard du contrat de base (voir notamment : Com., 27 nov. 1984 et 5 fév. 1985, D. 1985, p.270, obs. M. Vasseur ; Com., 27 fév. 1990, D. 1990, IR 213 ; J.-P. Mattout et A. Prüm, Les règles uniformes de la CCI pour les garanties sur demande, Banque & Droit, n°30, juill.-août 1993, pp.3-7).

 

Après un refus d’exportation du matériel commandé vers l’Iran, la chaîne de garantie fut en toute logique mise en route. Le donneur d’ordre de la garantie autonome était par conséquent tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie. Il allait alors agir en responsabilité délictuelle contre les deux banques.

 

Dans cette affaire et dans un premier temps, la Cour de cassation reconnaît l’irrégularité de l’appel en garantie « dès lors que le bénéficiaire avait omis de préciser en quoi le donneur d’ordre avait manqué à ses obligations ». En effet, en l’espèce, il s’agissait d’une garantie autonome dite justifiée, prévoyant, conformément à l’article 20 des Règles uniformes de la Chambre de Commerce International relatives aux garanties sur demande, une déclaration écrite du bénéficiaire indiquant que le donneur d’ordre a manqué à une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et précisant en quoi consiste ce manquement, sans avoir cependant à prouver  la réalité des motifs invoqués.

 

Le garant ayant payé le bénéficiaire sans exiger de celui-ci qu’il justifie sa demande dans les termes prévus par l’article 20 précité, a ici manqué à son obligation de diligence à laquelle il est normalement tenu en tant qu’établissement de crédit et a commis une faute contractuelle (X. Delpech, La responsabilité délictuelle s’invite dans les garanties autonomes, Dalloz actu., 13 avril 2010). Par conséquent, bien que le donneur d’ordre soit étranger au contrat de garantie, il peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et conformément à une jurisprudence récente, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage (Ass. Plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255, D. 2006, p.2825, obs. G. Viney ;RDI 2006, p.504, obs. Ph. Malinvaud ; AJDI 2007, p.295, obs.N. Damas ).

 

Le droit d’agir du donneur d’ordre ne s’arrête pas néanmoins au garant de premier rang puisque les juges de la Cour de cassation précisent, dans un second temps, que « l’indépendance de la contre-garantie à l’égard de la garantie de premier rang » n’interdit pas au donneur d’ordre d’agir en responsabilité « contre l’un quelconque des garants ». Cette formule semble reconnaître la possibilité pour le donneur d’ordre d’agir en responsabilité à l’égard du contre-garant. Pour cela, il faudrait envisager l’hypothèse d’une faute commise par le contre-garant lui-même. Cette faute pourrait résider par exemple dans un manquement aux obligations de diligence des banques, notamment si le contre-garant avait connaissance de la propre faute du garant de premier rang, ou une toute autre faute de négligence.

 

Toutefois, dans cette espèce, la responsabilité du contre-garant n’a pas été retenue. Il faudra donc attendre un « faux pas » de la part de ces derniers pour connaître les modalités de la mise en œuvre de leur responsabilité par le donneur d’ordre.

En tout état de cause, il est important de retenir de cette décision que l’autonomie de la contre-garantie ne saurait faire obstacle au droit d’agir du donneur d’ordre.

 

Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.

 

L’arrêt : Com., 30 mars 2010, n°09-12.701

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Donne acte à la société Bank Melli Iran du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Natexis banques populaires ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que, le 8 août 2004, la société Eurocopter a conclu avec l'organisation des ports et transports maritimes du ministère des routes et des transports de la République d'Iran (le PSO) un contrat de fourniture de matériel, ayant donné lieu à l'émission le 16 août 2004 d'une garantie de bonne exécution délivrée par la Bank Melli Iran (la banque Melli), elle-même contre-garantie par Natexis banques populaires (la banque Natexis) ; qu'à la suite du refus d'exportation de ce matériel, la société Eurocopter en a avisé le PSO, lequel a mis en jeu la garantie et obtenu paiement le 30 mai 2006 de la banque Melli, qui a appelé la contre-garantie de la banque Natexis ; que la société Eurocopter, après avoir remboursé cette dernière, a assigné les deux banques en paiement ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la banque Melli fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité dirigée par la société Eurocopter contre elle et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 2 874 540,60 euros avec intérêts au taux légal et 17 134,11 euros, alors, selon le moyen :

 

1°/ que, si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui causant un dommage, c'est à la condition que la nature du contrat ne s'oppose pas à une telle invocation ; que l'indépendance de principe entre les engagements du garant de premier rang à l'égard du bénéficiaire et du donneur d'ordre à l'égard du contre-garant s'opposant à ce que le donneur d'ordre invoque le manquement allégué du garant de premier rang dans l'exécution de sa garantie pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1134 du code civil ;

 

2°/ que l'article 20 c des Règles Uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande postulant l'application nécessaire de l'article 20 a qui soumet l'appel de la garantie à la double annonce d'un manquement contractuel et de la détermination de celui-ci sauf exclusion expresse, ne s'applique pas lorsque, loin d'ignorer les conditions d'appel de la garantie, le texte de celle-ci soumet l'appel à la seule annonce d'un manquement contractuel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si l'aménagement par la garantie des conditions d'appel n'excluait pas nécessairement l'application de l'article 20 c des Règles Uniformes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

 

3°/ que la cour d'appel n'a pu déclarer qu'il n'était pas établi que l'appel de la garantie était accompagné des pièces et documents permettant à la banque de vérifier qu'ils entraient dans le cadre de la garantie sans répondre aux conclusions de la Bank Melli qui faisait valoir que les termes de la garantie qui la liait au bénéficiaire ne stipulaient la production d'aucun document ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang, qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang ; qu'après avoir relevé que la garantie ainsi délivrée était soumise aux règles uniformes en matière de garantie à première demande de la chambre de commerce internationale, selon lesquelles, sauf convention expresse contraire, le bénéficiaire doit, conformément à l'article 20, déclarer par écrit que le donneur d'ordre a manqué à une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et préciser en quoi le donneur d'ordre a manqué à cette obligation, l'arrêt retient que si la garantie de premier rang délivrée par la Bank Melli indique que le garant devra payer dès réception d'une déclaration écrite du bénéficiaire énonçant que le contractant a manqué à l'exécution de ses obligations issues du contrat, il n'est pas précisé à l'acte que les dispositions de l'article 20 de ces règles uniformes sont expressément exclues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte une absence d'exclusion expresse, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu décider que l'appel de la garantie du 24 mai 2006 avait été irrégulier, dès lors que le PSO avait omis de préciser en quoi la société Eurocopter avait manqué à ses obligations ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu que la Bank Melli fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la contre-garantie est indépendante de la garantie de premier rang ; qu'en jugeant, par motif adopté, que la société Eurocopter était fondée à soutenir qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité entachant la forme dans laquelle la garantie a été appelée, la bank Melli Iran avait commis une faute lui faisant grief en raison de l'appel par cette dernière de la contre-garantie de la banque Natexis, cependant qu'il n'était pas allégué que la contre-garantie, dont l'exécution avait seule fait grief au donneur d'ordre, ait été appelée de manière irrégulière ou abusive, la cour d'appel a méconnu l'indépendance nécessaire entre la contre-garantie et la garantie de premier rang, en violation de l'article 1134 du code civil ;

 

2°/ que la Bank Melli faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, faute de rapporter la preuve du caractère abusif de l'appel de la garantie de premier rang par son bénéficiaire, la société Eurocopter ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice autonome né de l'exécution de cette garantie sur un appel formellement irrégulier ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen péremptoire, cependant qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalité du préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdisant pas au donneur d'ordre, tenu au titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui, par sa faute, l'a contraint de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Bank Melli Iran - Banque nationale iranienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 1 avril 2010 4 01 /04 /Avr /2010 09:08

 

Responsabilité d’une société d’expertise comptable à l’égard des créanciers de son ancien client.

Une société spécialisée dans le négoce de céréales et de produit phytosanitaires avait été placée en redressement judiciaire en janvier 2002 avant que ne soit décidé quelques mois plus tard devant l’impossibilité de redresser l’entreprise, un plan de cession de ses actifs.

Le commissaire à l’exécution du plan et le représentant des créanciers avaient engagé une action en responsabilité à l’encontre à la fois de la société d’expertise-comptable et du commissaire aux comptes de l’entreprise objet d’une procédure collective. Ils reprochaient en l’espèce aux défendeurs certaines fautes professionnelles selon eux à l’origine des insuffisances d’actif constatées. L’affaire, mettant en cause directement le commissaire aux comptes et l’expert comptable de la société, est particulièrement intéressante en ce qu’elle permet de rappeler les conditions de la responsabilité de ces professionnels dans l’hypothèse d’une cessation des paiements de leurs clients.

En l’espèce, la Cour d’appel avait relevé que  la présentation fallacieuse des comptes annuels de la société avait induit en erreur les créanciers de la société ainsi que les banques qui avaient continué à accorder leur crédit. Cette présentation  avait permis, selon les constatations de la cour d’appel, une poursuite des relations commerciales de la société avec ses partenaires, durant  laquelle son insuffisance d’actif s’était aggravée. Selon l’arrêt d’appel toujours, ces fautes avaient entraîné la poursuite de l’exploitation avec « des moyens ruineux et l’accroissement final du passif ». C’était donc ici le comportement des experts comptables et commissaire aux comptes qui avait été considéré comme la source des difficultés de l’entreprise.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ici approuvé la position de la cour d’appel en s’assurant à la fois de l’existence d’une faute des défendeurs et surtout d’un lien de causalité entre les fautes imputées et le préjudice subi par les créanciers. Ce lien de causalité doit qui plus est devoir être direct (V. également pour une affaire ou le lien de causalité n’a pas pu être établi, Civ 1ère, 18 novembre 1997, JCP éd. E 1998, pan. p. 59). Il convient par conséquent d’établir, pour engager leur responsabilité professionnelle, que c’est la faute reprochée qui est seule à l’origine du préjudice invoqué et qu’aucune autre intervention aurait pu permettre d’éviter celui-ci.

La décision paraîtra d’autant plus lourde ici que la Cour de cassation retient par ailleurs que « le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ». La décision permet ainsi malgré l’existence d’une personne morale par laquelle le commissaire aux comptes exerçait son activité, l’engagement de la responsabilité professionnelle de ce dernier, solution singulière au regard de celles retenues pour beaucoup d’autres professions.

Malo Depincé

Cass. com., 23 mars 2010 :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société KPMG, et sur le pourvoi provoqué de la société Logex Centre Loire et de M. A..., que sur le pourvoi principal formé par ces derniers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2008), que la société X..., qui avait pour activité l'achat et la revente de céréales, d'engrais et de produits phytosanitaires, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 29 janvier 2002 ; qu'un plan de cession des actifs de la société X... a été adopté le 9 avril 2002 ; que reprochant tant à la société d'expertise-comptable KPMG, chargée d'une mission de présentation des comptes annuels de la société X..., qu'à la société anonyme Logex Centre Loire (société Logex), commissaire aux comptes de cette dernière, et à M. A..., commissaire aux comptes associé de la société Logex, signataire des rapports émanant de cette dernière, d'avoir commis des fautes à l'origine de l'insuffisance d'actif, MM. Y... et Z..., agissant en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y..., dont la mission avait pris fin, a été mis hors de cause ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense :

Vu les articles 549 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi provoqué ne peut émaner du demandeur principal que lorsqu'il découle du pourvoi incident formé par le défendeur ; que tel n'est pas le cas du pourvoi provoqué formé par la société Logex et par M. A..., qui critique les chefs de l'arrêt déjà visés par leur pourvoi principal ; qu'il s'ensuit que ces parties ne sont pas recevables en leur pourvoi provoqué ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande le visant à titre personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions du décret du 12 août 1969, de nature seulement réglementaire, ne peuvent déroger au principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre et à instituer une responsabilité personnelle des associés et des dirigeants d'une société de commissaire aux comptes, au titre des actes qu'ils ont accomplis au nom et pour le compte de la société, seule détentrice du mandat confié par la personne morale dont elle a reçu mission de contrôler les comptes ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par M. A..., associé de la société Logex, motif pris de l'interprétation des dispositions de ce décret, et en condamnant M. A... personnellement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation, ensemble les articles 1382 du code civil, L. 225-218 et L. 225-241 du code de commerce, devenus L. 822-9 et L. 822-17 du même code ;

Mais attendu que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme ; qu'il s'ensuit que, loin de violer les textes visés au moyen, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société KPMG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Z..., ès qualités, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un expert-comptable est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué ; qu'en affirmant que la présentation fallacieuse de comptes annuels de la société X... aurait permis une poursuite des relations commerciales de la société avec ses partenaires, durant laquelle son insuffisance d'actif s'est aggravée, de sorte que la société d'expertise-comptable KPMG devait répondre de cette aggravation, sans rechercher si les partenaires de la société X... s'étaient effectivement fiés aux comptes annuels pour décider de poursuivre leurs relations commerciales, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société à la société d'expertise-comptable KPMG et l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les fautes de la société KPMG sont à l'origine directe de la présentation fallacieuse des comptes de la société X... qui a induit en erreur les créanciers de la société ainsi que les banques qui ont continué à accorder leur crédit et la société de caution des négociants en céréales qui avalisait les effets sur des stocks inexacts ; qu'il ajoute que ces fautes ont entraîné la poursuite de l'exploitation avec des moyens ruineux et l'accroissement final du passif ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à la société KPMG et le préjudice subi par les créanciers de la société X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de la société Logex Centre Loire et de M. A... ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Logex Centre Loire aux dépens ;

Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Objet de ce blog

constit

Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).

épitogeAu-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent  vers le site personnel de D. Mainguy in www.daniel-mainguy.fr

►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates la revue en ligne du centre

►Et enfin le site du CIAM, le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier

  • Flux RSS des articles

LES ARTICLES

Agroalimentaire
Et si l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes ?

OGM, la suite : la réponse du Gouvernement français
Nouvelle politique de la Commission européenne sur les OGM ?
Plus d’autorisation pour les auxiliaires technologiques alimentaires ?
Arbitrage
Franchise et arbitrage
Précisions sur la notion d’estoppel

Billets d'humeur

 Baby Loup ou la norme cachée

Notair' mon frère, yo!

QPC : confirmation des divergences

La révolte des gueux et le procès du foot ?

La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne idée
Le parti d’en rire
Préjugés, IUT, université
continental justice
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa ! »

Civil

Réparation des conséquences économiques du préjudice d'affection

Précaution, champ électomganétique, bovin et lien de causalité

Projet de proposition de loi sur la famille homosexuelle

QPC et mariage homosexuel

 Le logement familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille

Les limites du principe de précaution en droit civil

l'indemnité transactionnelle de licenciement : traitement civil
Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de voisinage
Retraite et majorations de durée d'assurance, égalité entre hommes et femmes
lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) : Actualité de droit patrimonial

Concurrence

Une clause de non-réaffiliation annulée

Nouvelle décisions sur l'articl L. 442-6, I, 2°

Le déséquilibre significatif devant le juge

L'action quasi délictuelle du Ministre

Les distributeurs peuvent faire relever par leurs salariés les prix de la concurrence

Avantages disproportionnées dans la grande distribution

Concentration et franchise

Nouvelle méthode pour les sanctions pécuniaires

Le conseil constitutionnel et l'article L. 442-6 C. com.

Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)

Sous-traitance de transport et L.442-6, I, 5° C. com

responsabilité délictuelle et L. 442-6, I, 5°...encore

L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris

Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?

Bilan parlementaire de la LME

L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce

Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
Voyage SNCF.com condamnée en appel
iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs ?
concurrence, justice et secret de l’instruction
La cour de Paris réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie

Contrats, réseaux et concentrations
iPhone : fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale établie

Actualité de la rupture des relations commerciales établies

Concentrations : Les nouvelles lignes directrices
Consommation

 Libres propos sur l'obsolescence programmée

une association de consommateurs à l'assaut des opérateurs de téléphonie mobile

Les Class actions - 2
Les Class actions - 1

La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics

Une société commerciale ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation

Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur

La sécurité des jouets avant Noël, suite

De la sécurité des jouets avant Noël

Exclusivité Orange, droits de la consommation et de la concurrence

Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?

Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte

L'action de groupe française, toujours écartée

La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés

Actualité du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national

La « Class action » à la française a toujours du mal à s’imposer
énième proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action (2)
Top class action
contrat à domicile et démarchage

Le distributeur de matériel informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la responsabilité du fait des produits défectueux

Contrats

Des conséquences de la résiliation d'un contrat à durée déterminée

Comment réaliser un don manuel de titres de société ?

Payer ses factures, c'est accepter les conditions générales de vente inscrites au dos

La clause de résiliation anticipée dans un contrat à durée déterminée

Les promesses et les braises

L'intention de la lettre d'intention

 Rétractation de la promesse unilatérale de contracter

Le vice caché et sa disparition

Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?

Imprévisible imprévision

Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?

Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes

Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski

Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de maison individuelle

Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires du Caire

Cours droit des obligations page générale

en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence

Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
 Distribution

Le retour de l'article L. 7321-2 C.trav.

De quelques pratiques de la distribution dans la téléphonie mobile dévoilées

Préavis et contrat de distribution automobile

Le DIP s’impose à toute modification du contrat

Big bang dans la franchise

Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution

Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités touristiques

Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème partie
Violation des clauses de préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Droit social

Propos dénigrants pour l'employeur sur FACEBOOK

La clef USB lue par l'employeur

Pause quotidienne obligatoire

Envoi de mail humouristique par la messagerie professionnelle : quelle sanction ?

Les droits du salarié clandestin

Pas d'anticipation précipitée des réformes législatives

Mise en oeuvre du préavis de fin de période d'essai

Accord interprofessionnel du 11 janvier 2013

Responsablité financière de l'employeur en cas de contravention routière

Inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionne de la maladie du salarié

La protection du caractère privé du bulletin de paie n'est pas absolue

L'employeur juridique du travailleur temporaire reste l'agence d'interim

Sanction de la violation de la prohibition préfectorale d’ouverture le dimancheArrêt de l'exécution provisoire des décisions prud'homales

Tiens, voilà de la protection sociale, un air connu

Loi du - août 2012 relative au harcèlement sexuel

Congés payés et accidents de trajet : revirement

Actualité de procédure prud'homale

Projet de loi sur le harcèlement sexuel, suite

Abrogation du délit de harcèlement sexuel

La règlementation sociale respecte une logique certaine

Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition

Gestion prévisionnelle active des emplois

Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit

Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail

Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel

 Définition du cadre dirigeant

La convention collective nationale ne peut neutraliser un arrêté préfectoral régulant localement la concurrence

Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !

Le forfait-jour est strictement encadré

Le territoire social des institutions représentatives du personnel

De l'usage (excessif?) de la QPC

Les contours de l'obligation de loyauté du salarié

Protection sociale complémentaire

Obligation d'information en matière de prévoyance

Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail

Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres

Réforme de la médecine du travail (chronique)

Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale

 On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !

Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur

L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive

A propos de la protection sociale complémentaire

Licenciement économique et licenciement d'économie

Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS

L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité sociale

L’employeur n’est pas présumé de bonne foi

Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles

Le rôle précis du médecin du travail

Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires

Relations collectives de travail

Droit du contrôle URSSAF

les dangers du recours au CDD

Interruption de la prescription civile

Droit pénal du travail, actualité

Droit social réforme des arrêts maladie

Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?

La transaction ne sécurise pas le contentieux

Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge

C3S, inscription de créances sociales,

Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale

Harcèlement et licenciement

Le pouvoir souverain des juges du fond

Actualité de droit social
Emploi dissimulé et sous-traitants

La maladie professionnelle du salarié

L'état de santé du salarié

Discrimination abusive dans le travail

A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les urnes

collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale) - janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)

Environnement

AZF, 10 ans après

La taxe carbone par Bruxelles ?

Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?

Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)

Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et concurrence
Libertés

Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire

La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés

lalettrelexcellis

lalettreLexcellis 012011

lalettrelexcellis 02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge compétent

Publicité et promotion des ventes 

Publicité comparative et argument environnemental

Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation

La licéité des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments génériques
En France, les prix des partitions musicales sont libres
Indisponibilité des produits et publicité trompeuse

opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une « œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif

Responsabilité médicale : indemnisation de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical

Sport

Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul  

Cahiers Teutates

Actualités de droit économique

 

Cabinet lexcellis

Avocats

daniel mainguy  bruno siau  malo depincé  corinne picon cabrol
partenaires de           fond-haut-gauche
                  GENERATION CONSEIL
                    Experts comptables

RETOUR A LA PAGE D'ACCUEIL

 

A la une...

 
CIAM  Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite… 

 

Wikio - Top des blogs - DroitEt puis n'oubliez pas de voter ici pour que ce site enfonce tout sur wikio



Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les articles au fil de leur diffusion

 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés