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Le billet d’humeur de Toutal Ego
Top class action
Que devient l’action de groupe en France ? Le débat avait fait rage en 2005 après l’annonce d’un projet de loi par le président Jacques Chirac lors de ses
vœux, projet qui fut débattu, commenté (cf. dossier : l’introduction en droit français des class actions) …et enterré, dans l’indifférence générale, et la
dernière fois à l'occation du rejet d'une propostion de loi en
octobre 2009 (merci AP) .
Dans le même temps, deux organismes se démenaient.
Les animateurs du site classaction.fr en premier, dont l’existence même avait été considérée comme contraire aux
règles du droit de la consommation, par un arrêt de la Cour d’appel de paris du 17 octobre 2006, confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005 et par les
instances ordinales du barreau de Paris, ce site étant animé par des avocats parisiens. La contradiction avec les règles du droit de la consommation était formulée sur le fondement de
l’interdiction du démarchage juridique : « d’une part, est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu’il s’agisse de l’activité de conseil hors contentieux ou de celle d’assistance
et de représentation en justice, d’autre part, que le seul fait de mettre une telle offre à la disposition du public, sur un site internet accessible à tous, caractérise l’élément matériel du
délit », solution finalement rejetée en raison de l’application des dispositions de la loi sur la Confiance dans l’Economie numérique, et sur le fondement des clauses abusives, notamment les
clauses donnant à l’avocat le droit de réclamer les sommes sous leur seules responsabilité, les clauses de non contestation, les clauses de non désistement, de direction du procès ou encore les
clauses financières de retrait et enfin sur le fondement de la publicité mensongère qui était formulée sur le site.
L’association UFC-que Choisir, ensuite qui n’en démordait pas et tentait une action de groupe, via un site dédié, cartelmmobile.org après l’affaire de la téléphonie
mobile, qui avait donné lieu à une décision du conseil de la
concurrence 05-D-65 du 30 novembre 2005, dénonçant une entente anticoncurrentielle entre les trois opérateurs sur le marché des sms, les
condamnant à une amende de 530 millions d’euros, amende qui sanctionnait le « dommage causé à l’économie » selon les termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce mais point le dommage causé aux consommateurs. dont le recours fut rejeté par la Cour d’appel de paris, le 12 décembre
2006, arrêt lui-même cassé par la Chambre commerciale le 29 juin 2007, sur le fondement de l’appréciation des échanges d’informations, un nouvel arrêt de cassation étant attendu à la suite de la résistance de la Cour d’appel de paris dans son arrêt du 11 mars
2009.
Ou bien chaque consommateur engageait une action en responsabilité, éventuellement regroupés en association, action à laquelle une association de défense de
consommateurs, comme UFC-Que choisir pouvait se joindre, ou bien une action de groupe était engagée, du type des actions avec opt in selon la
terminologie en la matière (comp. Dossier La class action en France et dans le monde, dir. D. Mainguy).
A moins que cette action ne soit pas recevable. Plusieurs arguments sont développés en ce sens. Le
premier et pas le moindre, défendus notamment par les grands groupes reposent sur les vices de l’action de groupe : effet de deep pocket,
d’ambulance chasing, les avocats entament des actions contre les sociétés solvables, sachant bien qu’elles transigeront, pour leur plus grand
profit via des conventions d’honoraires de résultat de 10 à 40% (selon les expériences américaines) ; effet de double voire triple peine, dans la mesure où dans l’affaire de la téléphonie
mobile, l’amende était déjà considérable, de sorte que condamner, en plus, les opérateurs à des dommages et intérêts en globalisant ceux-ci, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros
(on parlait, en 2005 de trois milliards d’euros de préjudice !) et eu égard à la lourdeur de la contribution publique de ces entreprises, cela
reviendrait à faire payer plusieurs fois la même chose.
En attendant une réforme, qui pourrait bien s’imposer via les règles du droit communautaires, que faire ?
1ère solution, créer une association de victimes et agir au nom de cette association, solution compliquée car elle suppose un travail de regroupement préalable.
2ème solution, intenter une
action test, que l’on duplique ensuite à grande échelle, assez long puisqu’il faut disposer d’abord d’une solution.
3ème solution, le forcing, comme l’a tenté
UFC-Que choisir, dans la suite de l’affaire de la téléphonie mobile, qui a engagé une action an nom d’une peu plus de 12 000 clients des opérateurs visés. Une première action avait été
engagée, an nom de 3 000 clients de Bouygues Telecom, action rejetée en décembre 2007 par le Tribunal de commerce de Paris, et UFC-Que choisir s’était désistée des deux autres actions en
attendant le résultat de l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Paris qui a rendu un arrêt, le 22 janvier 2010 qui a confirmé le jugement :
les actions sont « nulles », faute de respect des conditions de l’action en représentation conjointe, action que la Cour d’appel qualifie telle, et non action dans l’intérêt collectif
des consommateurs comme l’estimait UFC-Que Choisir, alors même que le site cartelmobile.org et le fait de relancer les consommateurs qui s’étaient signalés pour l’accompagner dans son action sont
considérés par la cour comme du démarche juridique expressément interdit par l'article L.
422-1 du Code de la consommation.
Parallèlement, le Conseil de la concurrence s’était prononcé dans un communiqué de presse du 21 septembre 2006 par lequel il se déclarait « favorable, dans certaines conditions, à ce que les consommateurs victimes de pratiques anticoncurrentielles puissent obtenir réparation de leur préjudice au moyen d'actions de groupe », dans la foulée du débat autour du Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit communautaire de la concurrence, publié en décembre 2005 (Livre vert du 19 décembre 2005 relatif aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante COM(2005) 672 final). Rappelons que dans ce Livre vert, la Class action était plutôt mal venue : « l'objectif du présent Livre vert […] est d'identifier les principaux obstacles à la mise en place d'un système plus efficace pour les demandes d'indemnisation et de proposer différentes pistes de réflexion et d'action pour améliorer les actions en dommages et intérêts, que ce soient des actions de suivi (par exemple dans les cas où une action est engagée au civil après qu'une autorité de la concurrence a adopté une décision constatant l'existence d'une infraction) ou des actions indépendantes ».
La voie est longue décidément, mais il faut la suivre.
Toutal Ego
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Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)
Sous-traitance de transport et L.442-6, I, 5° C. com
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L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris
Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?
L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce
Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
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SNCF.com condamnée en appel
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concurrence,
justice et secret de l’instruction
La cour de Paris
réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie
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iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
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Actualité de la rupture des relations
commerciales établies
Concentrations : Les nouvelles lignes
directrices
Consommation
Libres propos sur l'obsolescence programmée
une association de consommateurs à l'assaut des opérateurs de téléphonie mobile
Les Class actions - 2
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Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
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Top Class action
(2)
Top class action
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du Caire
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en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
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Le retour de l'article L. 7321-2 C.trav.
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Préavis et contrat de distribution automobile
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La loi du 22 juillet 2009 de
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Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
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La clef USB lue par l'employeur
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Abrogation du délit de harcèlement sexuel
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Réforme de la médecine du travail (chronique)
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ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
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Environnement
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Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
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Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
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La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
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Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
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Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
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Responsabilité médicale : indemnisation
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CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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