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La perte de chance cède le pas au préjudice « d’impréparation » sur un fond de responsabilité délictuelle
Civ. 1re, 03 juin 2010, n°09-13.591
En matière de défaut d’information sur les risques d’une intervention chirurgicale, la Cour de cassation a récévisé sa jurisprudence.
En 2007, elle affirmait clairement que « le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé » (Civ. 1re, 06 décembre 2007, n°06-19.301, D. 2008, p.192, note P. SARGOS, "L’information du patient et de ses proches et l’exclusion contestable du préjudice moral" ; D. 2008, p.804, note L. NEYRET "La Cour de cassation neutralise l’obligation d’information de certains professionnels" ; JCP G, 2008, I, 125, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK).
Or, voici que le 03 juin 2010, la Cour de cassation consacre la solution selon laquelle l’absence d’information du patient cause, en elle-même, un préjudice indemnisable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Un nouveau dommage moral est reconnu : le préjudice « d’impréparation ».
Certains auteurs qualifient déjà cet arrêt comme étant "historique" (P. SARGOS, "Deux arrêts « historiques » en matière de responsabilité médicale générale et de responsabilité particulière liée au manquement d’un médecin à son devoir d’information", D. 2010, p.1522), s’inscrivant ainsi dans la lignée des arrêts fondateurs de la responsabilité médicale tel l’arrêt Thouret-Noroy (Req., 18 juin 1835, DP 1835.1.300, concl. DUPIN ; S.1835.1.401, arrêt reconnaissant l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil aux médecins commettant des fautes dans l’exercice de leur art), l’arrêt Mercier (Civ., 20 mai 1936, D.1936, 1, 88 concl. MATTER, rapp. JOSSERAND ; S. 1937, 1, 321 note BRETON ; J.C.P. 1936, 1079, arrêt fondant la responsabilité du médecin sur une base contractuelle dont la transgression peut constituer une faute) ou encore l’arrêt Teyssier (Req., 28 janvier 1942, DC 1942.63 ; Gaz. Pal. 1942.1.177, arrêt reconnaissant pour la première fois la notion de droits du patient en affirmant le principe du respect du consentement préalable du malade à des examens ou à la mise en place d’une thérapeutique)
Dans cette affaire, un patient atteint d’un adénome de la prostate subi une intervention chirurgicale visant à lui retirer cette douloureuse tumeur. Quelques temps après l’opération, ce dernier se plaint d’impuissance et cherche alors à engager la responsabilité de l’urologue. Débouté par les juges du fond (CA Bordeaux, 09 avril 2008), le patient forme un pourvoi en cassation sur le fondement du manquement à l’obligation de suivie postopératoire et à l’obligation d’information.
Le premier argument est rapidement écarté par la Haute Cour, relevant que le patient « n’avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, et que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science », de sorte qu’aucun manquement fautif ne pouvait être retenu à l’encontre du praticien.
En revanche, le second moyen apparaît beaucoup plus intéressant. En effet, le patient reproche au médecin un manquement à son obligation d’information sur les risques d’une telle opération, risques qui se sont réalisés. Les juges de la cour d’appel, conformément à la jurisprudence antérieure, ont écarté toute responsabilité du médecin malgré la constatation du manquement à cette obligation d’information en retenant « qu’il n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie pratiquée eu égard du danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale, qu’il est peu probable que M.X…, dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d’infections graves ». La perte de chance est donc écartée en raison de l’incertitude de la causalité entre le dommage et le préjudice subi. Cet arrêt n’en est pas moins cassé, pour violation de la loi.
Bref rappel de l’évolution jurisprudentielle:
Face à l’obligation d’information, la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée sur le seul constat d’une faute, à savoir l’absence d’information (E. TERRIER, "Eléments d’analyse de l’obligation d’information en droit médical", 2009, publié sur http://www.lexcellis-avocats.fr/ ).
S’il pèse sur le médecin l’obligation de rapporter la preuve qu’il a effectivement délivré une information loyale, claire et appropriée (art. L. 1111-2 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, n°2002-303 sur les droits des malades et la qualité du système de santé), il appartient au patient de prouver que son dommage est en lien direct, personnel et certain avec cette faute.
A l’origine, cette preuve consistait pour le patient à établir qu’il aurait certainement refusé l’opération ou les soins proposés si le médecin l’avait correctement informé des risques ; en d’autres termes, que le dommage n’aurait pas été subi si la faute n’avait pas été commise.
Mais établir avec certitude le lien de causalité entre l’absence d’information et le dommage corporel s’est révélé très difficile. La Cour de cassation a préféré indemniser un autre dommage, un dommage de substitution, en rapport de causalité certaine avec la faute : la perte de chance. Ainsi, dès 1990 le médecin « qui manque à son obligation d’éclairer son patient sur les conséquences éventuelles du choix de celui-ci d’accepter l’opération qu’il lui propose, prive seulement l’intéressé d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de ladite opération » (Civ.1re, 07 février 1990, n°88-14.797, D. 1991, p.183, obs. J. PENNEAU ; RTD Civ., 1992, p.109, obs. P. JOURDAIN). Il s’agit donc de constater que le défaut d’information sur les risques de l’opération a fait perdre au patient la chance de pouvoir refuser l’intervention et par la même, d’éviter le dommage. Le dommage né du défaut d’information consiste simplement dans la perte d’une chance d’échapper au risque dont le patient n’a pas été informé.
Par la suite, il a été admis que s’il était établi que même informé, le patient n’aurait pas refusé l’intervention risquée, dans ce cas, le patient n’a subi aucune perte de chance ouvrant droit à une indemnisation (Civ. 1re, 20 juin 2000, n°98-23.046, D. 2000, p.471, obs. P. JOURDAIN). La Cour de cassation a récemment réaffirmé ce principe en approuvant la cour d’appel qui avait rejeté l’action en responsabilité intentée contre une clinique au motif que la patiente, même informée, n’aurait pu changer sa décision (Civ. 1re, 06 décembre 2007, n°06-13.572, Inédit). C’est dans la continuité de cette jurisprudence que les juges du fond ont tenté de s’inscrire en affirmant qu’il eut été « peu probable » que le patient renonce à l’intervention quand bien même il aurait eu toutes les informations sur les risques de l’opération.
L’apport de l’arrêt du 03 juin 2010 :
L’intérêt de l’arrêt du 03 juin 2010 est double. Tout d’abord, il consacre un nouveau fondement de la responsabilité pour défaut d’information, pour reconnaître ensuite l’existence d’un préjudice réparable.
Dans cet arrêt, la décision d’appel est cassée au visa des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil. La Cour de cassation affirme « qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a la droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir et que le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».
Nous aurions pu croire que la Haute juridiction censurerait la décision pour ne pas avoir totalement exclu la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice subi. En réalité elle revient sur le principe qu’elle avait encore récemment soutenue, principe selon lequel le seul préjudice indemnisable en matière de non respect de l’obligation d’information est "la perte de chance d’échapper au risque réalisé".
En effet, en visant les articles 16 et 16-3 du Code civil consacrant le droit au respect de l’intégrité corporelle et de la dignité de la personne, la Cour réaffirme que le devoir d’information trouve son fondement dans l’exigence du respect au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Civ. 1re, 09 octobre 2001, n°00-14.564, GAJC, 2007, n°11, obs. F. TERRE et Y. LEQUETTE ; D. 2001, p.3470, rapport P. SARGOS, note D. THOUVENIN ; JCP G, 2002, II, 10045, note O. CACHARD ; RTD Civ., 2002, p.176, obs. R. LIBCHABER et p.507, obs. J. MESTRE et B. FAGES). La référence à ces articles paraît d’autant plus originale puisque même l’arrêt du 09 octobre 2001 qui rattachait l’obligation d’information du patient au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, n’avait pas mentionné ce fondement (Civ. 1re, 09 octobre 2001, n°00-14.564 : JurisData n°2001-011237 ; D. 2001, p.3470 ; JCP G 2002, II, 10045, note O. CACHARD). « Cette innovation se justifie par une double raison : la nécessité de trouver un fondement légal au devoir d’information, qui, compte tenu de la date des faits, ne relevait pas encore de la loi du 04 mars 2002 ; l’impératif, au regard des conséquences attachées par la Cour de cassation à sa violation, de rattacher cette prérogative à un droit fondamental, idéalement situé dans les articles 16 et suivants du Code civil » (note S. PORCHY-SIMON, "Revirement de la Cour de cassation quant à la sanction du défaut d’information du patient", JCP G, n°28, 12 juillet 2010, p.788).
Cependant, cette référence ne consacre pas l’existence d’un nouveau droit subjectif que serait le droit à l’information (M. BACACHE, "Le défaut d’information sur les risques de l’intervention : quelles sanctions ? Pour une indemnisation au-delà de la perte de chance", D. 2008, p.1908). En effet, l’indemnisation n’est pas due simplement en raison de l’atteinte à ce droit, indépendamment de la preuve d’une faute et d’un dommage mais c’est le manquement au principe du respect de la dignité de la personne humaine, par l’absence d’information qui engage la responsabilité délictuelle du médecin. La Cour de cassation vise clairement l’article 1382 du Code civil, alors que le moyen se basait sur l’article 1147 du même Code. La responsabilité du professionnel de santé en matière d’obligation d’information dépasse désormais, sans l’ombre d’une équivoque, la sphère contractuelle. Cette responsabilité n’est plus une responsabilité contractuelle mais bien délictuelle.
La seconde innovation de cet arrêt, confortant le revirement opéré est, qu’à travers ce raisonnement, la Haute juridiction vient consacrer l’indemnisation d’un dommage moral spécifique distinct des préjudices moraux consécutifs à l’atteinte corporelle,
Même si elle n’utilise pas expressément la qualification de "préjudice moral", c’est bien ce préjudice qui semble ici visé se rattachant ainsi à ce que la doctrine présente depuis quelque temps déjà, sous le terme du préjudice « d’impréparation » (M. PENNEAU, "Le défaut d’information en médecine", D. 1999, p.46, par rapport à la décision CA Angers, 11 septembre 1998). Il s’agit d’une souffrance morale découlant du choc subi par l’annonce de la réalisation du risque. Cette détresse morale aurait pu être atténuée si le risque avait été annoncé et peut-être même acceptée par le malade. Le patient se trouve en effet confronté à un dommage corporel à l’éventualité duquel il n’a pas pu se préparer psychologiquement en raison du défaut d’information (M. BACACHE, "Le défaut d’information sur les risques de l’intervention : quelles sanctions ? Pour une indemnisation au-delà de la perte de chance", précité). En d’autres termes, il s’agit des souffrances endurées en raison de l’impossibilité d’anticiper le dommage subi à défaut d’en avoir été informé.
Cette tentative doctrinale avait été rejetée en 2007, mais semble bien consacrée en 2010. C’est la première fois que la Cour de cassation accepte une extension du préjudice allant au-delà de la perte de chance d’éviter le dommage corporel.
Ainsi, « le défaut d’information débouche donc en soi sur un préjudice consistant dans le fait même de ne pas avoir été suffisamment informé au seuil de l’opération. Ce préjudice se distingue dès lors de la perte de chance de ne pas contracter, et se conçoit comme un dommage moral autonome résultant du fait de ne pas avoir été averti du risque réellement encouru » (D. HOUTCIEFF, "Responsabilité médicale : ne pas être informé nuit gravement au patient !", 10 juin 2006, publié sur http://www.dimitri-houtcieff.fr/).
Même si le préjudice d’impréparation semble correspondre au raisonnement de la Cour de cassation, il n’est pas possible d’exclure pour l’instant, la reconnaissance encore plus novatrice, d’un préjudice inhérent au droit violé.
Il ne reste plus qu’à souhaiter que la Cour de cassation confirme ce revirement et qu’elle affirme en des termes plus précis, l’existence du préjudice « d’impréparation ».
Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.
L’arrêt Civ. 1re, 03 juin 2010, n°09-13.591
Attendu qu'ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X... qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y..., urologue, qui l'avait pratiquée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu'ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu'un mois après l'avoir opéré, sauf à ce qu'il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l'exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Y... n'a reçu en consultation M. X... que le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n'avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu'un autre urologue avait "vu" son patient, sans constater qu'il avait été convenu avec M. X... que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, en écartant la faute de M. Y... consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X... n'avait pas pris rendez-vous avec lui à l'issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l'intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X... qui aurait interdit son suivi par M. Y... aussitôt après l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y... envers M. X..., l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X..., dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves ;
En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
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