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Responsabilité délictuelle de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, encore.
Le débat fait désormais rage chez les professionnels du droit avec des positions extrêmement tranchées.
D’un côté, les internationalistes qui considèrent que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce met en œuvre un régime de responsabilité contractuelle, ne serait-ce que pour donner acte aux clauses attributives de juridiction, aux clauses compromissoires, aux clauses de loi applicables, etc. Ils ont le soutien de décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation.
De l’autre, les partisans d’une responsabilité délictuelle, évinçant donc ces mêmes clauses ; ils ont le soutien d’une jurisprudence très abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation dont un arrêt récent reprend la formule (Cass. com. 9 mars 2010, 1er arrêt), et V. égal. Cass. com. 18 mai 2010)
Les conséquences en droit interne des positions du second camp sont perturbantes dans la mesure où une partie de l’organisation contractuelle choisie par les parties s’en trouve bouleversée, mais elles sont dévastatrices dans la gestion des contrats internationaux.
Un petit effet collatéral peut en outre s’observer en termes de prescription, ainsi qu’il en est de la prescription annale en matière de contrat de transport (C. com., art. L. 133-6), qui est évincée (Cass. com. 11 mai 2010, ci-après : 2ème arrêt), pour autant, cependant, qu’elle eût été applicable...
D. Mainguy
Les arrêts :
1er arrêt Cass. com. 9 mars 2010 N° de pourvoi: 09-10216
LA COUR (…) :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2008), que pendant plusieurs années, la société LMG a entretenu des relations contractuelles avec la société John Deere ; que le dernier contrat conclu le 19 décembre 2003 pour une durée de trois ans devait prendre fin le 31 octobre 2006 ; que par courrier du 31 juillet 2006, la société John Deere a avisé la société LMG que le contrat ne serait pas renouvelé; que la société LMG a alors assigné la société John Deere en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ;
Attendu que la société John Deere fait grief à l’arrêt infirmatif d’avoir dit que le tribunal de commerce de Vannes était compétent pour connaître de la demande formée en application de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce par la société LMG et renvoyé l’affaire devant ledit tribunal de Vannes pour y être statué au fond , alors, selon le moyen :
1°/ que la nature délictuelle de la responsabilité encourue par l’une des parties au litige n’est pas exclusive, par principe, de l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée entre ces mêmes parties pour régir l’ensemble de leurs rapports ; que l’autonomie de la volonté permet aux parties contractantes de soumettre les différends qui seraient en relation avec leur contrat au seul tribunal qu’elles ont conventionnellement désigné, quelle que soit la nature de la responsabilité encourue ; qu’en écartant par principe en l’espèce le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties – donnant compétence exclusive au tribunal de commerce d’Orléans pour connaître des “différends relatifs (…) à la résiliation ou la cessation du contrat” – au motif inopérant que l’action introduite par la société LMG sur le fondement de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce engage la responsabilité délictuelle de la société John Deere, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 442-6-1-5° du code de commerce, 46 et 48 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en écartant l’application de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que la notion de “relations commerciales” dépasse la notion de “relations contractuelles” et que la “rupture des relations commerciales” ne serait pas la “cessation du contrat” et ne serait pas visée en l’espèce par la clause attributive de compétence, sans expliquer en l’espèce en quoi les “relations d’affaires communes” entretenues par les parties depuis de nombreuses années – matérialisées par une succession de contrats de distribution – n’auraient pas été des “relations contractuelles”, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce et 1134 du code civil ;
Mais attendu que des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu’elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat ; qu’ayant relevé que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 31 octobre 2006 et constaté que la clause attribuant compétence exclusive au tribunal d’Orléans figurant dans le contrat liant les sociétés John Deere et LMG concernait tout différend ou litige relatif à la formation, l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou la cessation du contrat, la cour d’appel en a déduit que cette clause contractuelle ne visait pas la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, sans écarter par principe le jeu de la clause attributive de juridiction contractuellement prévue par les parties au motif que l’action engagée par la société LMG aurait engagé la responsabilité délictuelle de la société John Deere, ni encourir le grief de la seconde branche ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
1er arrêt Cass. com. 11 mai 2010, N° de pourvoi: 09-10797
LA COUR (…) :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 110-4, L. 133-6 et L. 442-6 15° du code de commerce ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Schneid recyclage a conclu avec la société Saint-Gobain emballage un contrat de collecte et de transport de verre d’origine ménagère ; que la société Schneid emballage ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Jean-François X... a été nommé en qualité de liquidateur ; que M. X..., ès qualités, a assigné la société Saint-Gobain emballage en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et abus de l’état de dépendance économique ;
Attendu que pour dire que l’action de M. X..., ès qualités, introduite plus d’un après la rupture du contrat était prescrite, l’arrêt retient que le contrat liant les parties était un contrat de transport et que la société Saint-Gobain emballage était fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l’article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Schneid recyclage demandait la condamnation de la société Saint-Gobain emballage sur le fondement de l’article L. 442-6 1, 5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d’appel a violé par refus d’application le premier et fausse application le deuxième des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;
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