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Collaboration libérale : la possibilité d’une île (de la tentation…).
Cass. civ. 1ère, 14 mai 2009 (n° 08-12.966, FS P+B+R+I), Selafa Cabinet J. Bret c/ Mme S. Couzon et al.
"… si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle ..."
Et si le contrat de collaboration, lié à l’exercice d’une activité libérale, d’avocat en
l’espèce, dégénérait en contrat de travail ? Quelle sorte de peur, alors, cette atroce réalité ferait-elle naître?
« La peur est là, vérité de toutes choses, en tout égale au monde observable. Il n'y a plus de monde réel, de monde senti, de monde humain,
je suis sorti du temps, je n'ai plus de passé ni d'avenir, je n'ai plus de tristesse ni de projet, de nostalgie, d'abandon ni d'espérance ; il n'y a plus que la peur. » -
"La possibilité d’une île" - Michel Houellebecq (Editions Fayard
2005).
Si la peur est effectivement mauvaise conseillère, c’est en raison de l’éblouissement qu’elle cause à l’observateur : sans être vraiment aveuglé, ce dernier ne voit en effet la réalité qu’à contre-jour, et grossièrement. La chambre sociale de la Cour de cassation s’est récemment illustrée, et ce de façon particulièrement exposée, par une décision qui traduit bien la confusion ainsi décrite. En qualifiant de contrat de travail la participation de candidats à une émission de télé-réalité, et ce à l’encontre de la position de l’avocat général, le juge a en effet cédé à la panique : celle de voir prétendument échapper à l’emprise protectrice du Droit social, une prestation originale et récemment inventée (Cass. Soc. 3 juin 2009, Semaine Sociale Lamy 2009 n° 1403 et suivants, du 8 juin 2009).
Cet arrêt a été unanimement critiqué, et de façon homogène par un grand nombre d’observateurs (notamment : "La tentation du contrat de travail" - Jean-Emmanuel Ray et Antoine Jameau, Semaine Sociale Lamy 2009 nº 1403 et suivants, du 8 juin 2009 ; "Debout, les damnés de la terre" - Pierre-Yves Verkindt, JCP éd. S. 2009 nº 305, du 16 juin 2009). En effet si la chambre sociale maintient une solution classique en matière de qualification du lien de subordination, elle se focalise sur ce critère sans vérifier que les participants à l’émission établissent l’existence préalable d’une prestation de travail : or le contrat de travail salarié est avant tout un contrat de prestation de services, exécuté sous l’autorité du donneur d’ordre, ce qui le distingue du contrat d’entreprise (Cass. Soc. 13 novembre 1996, Dr. social 1996. 1067, note M. Dupeyroux).
Dans l’arrêt commenté, la première chambre civile de la Cour de cassation était sollicitée pour statuer sur la requalification en contrat de travail salarié, d’un contrat de collaboration libérale conclu entre une avocate et un cabinet d’associés. Depuis toujours en effet, et de façon régulière, des contentieux apparaissent entre les professionnels libéraux et l’établissement au sein duquel ils exercent, en vue de voir reconnaître une activité subordonnée (Cass. Soc. 7 décembre 1983, Bull. civ. V nº 592).
Il est vrai que le contrat de collaboration libérale reste exceptionnel dans le champ de l’activité professionnelle, puisqu’il ne concerne en France que les professions réglementées ; notamment en ce qui concerne la profession d’avocat, il s’agit d’un modèle bien connu, traditionnel et répandu puisqu’il encadre 90 % des relations d’un avocat travaillant pour un cabinet dont il n’est pas associé. Ce paradoxe entre la confidentialité de la collaboration libérale limitée à certaines professions spécifiques, et le caractère de principe de ce mode d’exercice au sein desdites professions, explique sans doute la crainte éprouvée par nombre d’observateurs spécialistes en Droit social, de voir exclus des travailleurs soumis à un "patron" du bénéfice de la réglementation sociale.
Pourtant il semble ici que le juge quant à lui ne soit pas aussi alarmé. En effet l’arrêt du 14 mai 2009 susvisé se contente finalement d’une part de reprendre un raisonnement et une solution classique en la matière, d’autre part de qualifier une relation de travail qui ne correspondait en rien à une collaboration libérale.
Si l’avocat collaborateur libéral fait l’objet d’un encadrement législatif depuis la loi du 31 décembre 1971 (article 7 de la loi nº 71–1130 du 31 décembre 1971, et articles 129 et suivants du décret nº 91–1197 du 27 novembre 1991), dès la fin des années 1970 la Cour de cassation a été amenée à requalifier certaines situations de salariat. Évidemment il s’agit systématiquement de sanctionner l’abus du confrère se comportant comme un employeur, et ce à l’encontre tant de la lettre que de l’esprit du contrat de collaboration libérale.
Ainsi dans le cas d’espèce, la première chambre civile fait sienne les étapes du raisonnement adopté normalement par la
chambre sociale, et conduisant à la reconnaissance d’un contrat de travail salarié : le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui
a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc. 1er juillet 1997, Bull. civ. V nº
242) ; le Juge fonde souverainement son appréciation sur un faisceau d’indices (Cass. Soc. 1er décembre 2005, D. 2006. Pan. 411, obs. M. Peskine), la seule volonté des parties,
mentionnée dans le corps du contrat, étant impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement factuel de son travail (Ass. Plén. 4
mars 1983, D. 1984. IR 164, obs. M. Béraud). Et c’est donc souverainement ici que le Juge avait constaté la dépendance de la prestation de la collaboratrice, à l’autorité du cabinet
cocontractant.
Le moyen principal sur lequel se fondait le recours de ce dernier, consistait à indiquer que dès lors qu’un collaborateur a développé une clientèle personnelle, il ne peut pas être salarié ; or il était incontestable que leur collaboratrice avait eut effectivement plusieurs clients personnels pendant la collaboration disputée. Sur ce point la Cour de cassation répond que si le principe est acquis, toutefois le nombre dérisoire de clients personnels ne fait pas obstacle à la requalification de la collaboration en contrat de travail.
Une précision importante toutefois, et qui semble d’ailleurs ne pas avoir reçu un éclairage suffisant dans les commentaires immédiatement publiés : l’attendu principal souligne en effet que l’absence de clientèle personnelle doit résulter des conditions d’exercice de l’activité du collaborateur, pour autoriser la requalification, et donc ne pas résulter de son fait propre ! Or cette précision est l’articulation de l’arrêt du 14 mai 2009 : en effet si effectivement la collaboratrice n’avait en moyenne ouvert qu’un dossier personnel par an pendant les cinq ans de la collaboration, c’est précisément parce que les conditions d’exercice de son activité, octroyées par le cabinet, l’empêchaient justement de développer cette clientèle personnelle.
Et la Cour de cassation de rappeler par le détail ce que le Juge du fonds avait constaté : l’avocate n’était autorisée à traiter ses dossiers qu’hors du cabinet et après les heures de travail, elle ne disposait d’aucun lieu pour recevoir ses clients, elle n’effectuait que des tâches parcellaires et des interventions ponctuelles sur les dossiers qui lui étaient confiés sans véritable suivi dans la durée de la procédure, et les associés la dissuadaient ouvertement de développer sa clientèle. Par suite, la première chambre civile fait simplement le constat que l’intéressée «… était privée de l’indépendance technique propre au collaborateur libéral ».
Or une telle décision constitue simplement l’application de la réglementation professionnelle propre aux avocats. Tant l’article 18-II de la loi du 2 août 2005 que les articles 14.1 et suivants du Règlement Intérieur Harmonisé en effet, précisent que le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, ce qui impose que le cabinet mette à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration ainsi qu’au développement de sa clientèle personnelle.
Cette jurisprudence, dont on a rappelé l’ancienneté primordiale, est constamment reprise par la Cour de cassation, que ce soit par la chambre sociale ou par la première chambre civile statuant après arbitrage du Bâtonnier (Cass. Soc 25 mars 2009, pourvoi nº 07-42.683 ; Cass. Civ. 1ère, 16 janvier 2007, Bull. civ. I nº 17). D’ailleurs il faut souligner le fait que lorsqu’aucun abus n’est établi par le collaborateur, le contrat échappe à la requalification salariale même s’il n’a jamais développé aucune clientèle personnelle (Cass. Soc. 18 octobre 2006, pourvoi nº 05-42.156).
Qui donc a soudain peur, dans ce contexte, de cette jurisprudence stable de la Cour de cassation, qui régule notamment la profession d’avocat et sanctionne les abus par nature très minoritaires ? Sans doute pas les professionnels eux-mêmes, et notamment les collaborateurs libéraux ; c’est ce qu’a clairement indiqué dans ces colonnes récemment, Me Camille Maury, Présidente de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) : si ce syndicat dénonce depuis toujours les dérives en matière de collaboration libérale, il soutient ce mode d’exercice qui favorise et dynamise l’association ou l’installation des jeunes confrères (Profession Avocat, éd. Lamy, juillet-août 2009).
Il suffit de se pencher sur les centres d’intérêt actuel de la profession, pour constater que cette question ne participe pas des plus urgentes, contrairement par exemple à la formation ou la gouvernance des cabinets, et ce même si le renforcement de la protection des avocats collaborateurs (assurance chômage collective, garantie de la rétrocession d’honoraires, précision du statut, etc.) reste à l’ordre du jour. Cette réflexion dépasse d’ailleurs la seule profession d’avocat, et se trouve en phase avec d’autres plus générales concernant le statut du travailleur individuel non-salarié (cf. "Essai sur la parasubordination" – Jacques Barthélemy, Semaine Sociale Lamy du 8 septembre 2003 ; "Le travailleur économiquement dépendant : quelle protection ? " – Rapport à M. le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité – Paul-Henri Antonmattéi et Jean-Christophe Sciberras - novembre 2008).
Il apparaît donc sans doute, que le buzz autour de cet arrêt du 14 mai 2009 (au-delà de quelques blogs alarmistes ou … opportunistes !) relève davantage d’une peur irraisonnée que de l’observation praticienne ; ainsi l’on a pu craindre une mort annoncée de la collaboration libérale, avec une prochaine augmentation radicale de la part du salariat dans la profession d’avocat (Cf. "Vers la disparition de la collaboration libérale ?" – Catherine Puigelier, JCP éd. G n° 25-2009 du 15 juin 2009). Le temps passé à l’exercice du métier, les disparités entre les divers régimes sociaux, la cohabitation des deux statuts salarié et libéral pour une activité similaire (parfois au sein du même cabinet, comme dans l’arrêt commenté…), etc. peuvent il est vrai sembler préférable à certains d’assimiler tous les avocats collaborateurs, à un seul mode d’exercice bénéficiant de la protection du Droit social.
Ce serait ici faire peu de cas du bénéfice ressenti du statut de travailleur indépendant, par le professionnel libéral, lequel a de plus en plus conscience d’être chef d’entreprise ; et il faut admettre que le statut salarié n’est pas universel. L’on peut se rassurer sur ce point, au regard de l’attachement sans cesse renouvelé des intéressés à ce mode d’exercice libéral, qu’il s’agisse d’ailleurs des collaborateurs (qui ne sont pas tous stagiaires…) ou des confrères avec lesquels ils exercent leur profession de façon indépendante ; en la matière les différentes institutions ordinales ou syndicales sont en phase avec la volonté commune.
La jurisprudence ne contrarie pas ce consensus, ainsi que le démontre in fine l’arrêt commenté. Revenons par contre à l’Ile de la tentation : l’arrêt de la chambre sociale du 3 juin 2009 a commis l’erreur d’oublier de caractériser la prestation avant son caractère subordonnée ; une confusion vers laquelle la première chambre civile ne s’est pas précipitée.
Cette décision ne confond pas, en effet, autorité de l’employeur et simple service organisé. Pour paraphraser Pierre-Yves Verkindt (Cf. "Debout, les damnés de la terre » , précité), ce n’est pas parce que le collaborateur libéral subit des contraintes dans l’exercice de son activité au profit du cabinet auquel il collabore, qu’il est soumis à un lien de subordination avec ce dernier.
Bruno SIAU
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