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Relations collectives de travail
Le droit des salariés à participer à la gestion de l’entreprise, lequel droit individuel s’exerce collectivement par le biais des institutions représentatives du personnel, fait l’objet de nombreux contentieux dont les répercussions sont souvent lourdes pour l’employeur. En effet au-delà du coût des procédures, c’est tout le processus décisionnel qui peut être bloqué au détriment des managers.
Qu’il s’agisse des relations avec les représentants syndicaux (dont le régime a récemment été profondément réformé) ou avec les représentants élus, chargés essentiellement de consultations quant à la gestion de l’entreprise, le Droit social est complexe en la matière. Les exemples donnés ici par l’actualité jurisprudentielle le montrent clairement.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-15.185, publié au bulletin)
« (…)qu'envisageant de réduire ses effectifs en raison d'une évolution défavorable du marché automobile, la
société Renault a établi un "programme d'ajustement des effectifs fondé sur le volontariat", qu'elle a soumis en septembre et octobre 2008 au comité central d'entreprise et aux comités
d'établissement concernés ; que ce document, qui prévoyait la suppression de 4 000 emplois, dont 1 000 dans l'établissement de Sandouville, ouvrait au personnel de l'entreprise une possibilité de
départ volontaire, jusqu'au 30 avril 2009, en mettant en place à cette fin des mesures d'aide destinées à favoriser les départs ; que, soutenant que ce plan ne répondait pas aux exigences
légales, en ce qu'il ne prévoyait aucun reclassement à l'intérieur de l'entreprise, des syndicats ont saisi la juridiction civile pour demander son annulation ;
Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de réduction d'effectifs décidée par l'employeur et inspirée par des raisons
d'ordre économique, l'employeur doit respecter les dispositions d'ordre public de la législation applicable aux licenciements collectifs pour motif économique, peu important que les emplois ne
soient supprimés que par la voie de départs volontaires ; que la législation du licenciement collectif pour motif économique se caractérise, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés,
par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement prévoyant en priorité des actions de reclassement interne ; que la cour d'appel
s'est retranchée derrière la liberté de quitter ou non l'entreprise des salariés concernés par le plan de départs volontaires pour dispenser la société Renault de toute recherche de reclassement
interne au bénéfice des salariés susceptibles d'être touchés par le projet de suppression d'emplois intitulé "plan d'ajustement des effectifs" ; qu'en affranchissant ainsi l'employeur du respect
des obligations légales relatives au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu que si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan
de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement
ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont
assignés en termes de suppressions d'emplois ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) »
Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-15.185, publié au bulletin)
« (…) que la société de droit néerlandais Organon Biosciences, qui avait pour filiales les sociétés de droit français Organon et Diosynth, formant une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, a fait l'objet en mars 2007 d'une offre publique d'achat de la part de la société Schering Plough qui, le 23 août, a notifié à la direction générale de la concurrence de la commission de l'union européenne le projet de concentration des activités qu'elle exerçait au sein de son propre groupe avec l'ensemble dont elle entendait prendre le contrôle ; que le 18 septembre, se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du code du travail, le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet ; que les sociétés Organon, Diosynth et Shering-Plough ont demandé au juge des référés d'annuler cette décision ;
(…)
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées du règlement CE n° 802/2004 du 7 avril 2004, concernant la mise en oeuvre du règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations
entre entreprises, et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques
qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'opération projetée avait pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et avait une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que ces sociétés étaient parties à l'opération et que le comité central d'entreprise de l'union économique et sociale qu'elles constituent était fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…) »
Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2010 (pourvois n° 09-67.969 et n° 09-68.207, publié au bulletin)
« (…) qu'à la suite d'élections professionnelles organisées au sein de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) en octobre 2009, le syndicat Sud ASF a obtenu un résultat électoral supérieur à 10 % dans trois des huit établissements distincts de la société ; que le syndicat Sud a désigné, le 26 octobre 2009, M. X... en qualité de "représentant de section syndicale pour l'entreprise" ; qu'estimant que le syndicat Sud ne pouvait désigner un représentant de section syndicale sur le périmètre de l'entreprise dès lors qu'existaient des établissements distincts, la société ASF a demandé l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour valider la désignation du représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, le tribunal, après avoir relevé que les conditions de désignation du représentant de section syndicale, son statut et les moyens qui lui sont attribués sont analogues à ceux des délégués syndicaux, pour lesquels l'article L. 2143-5 du code du travail prévoit la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, retient que par analogie et au regard de l'esprit de la loi du 20 août 2008, il y a lieu de considérer que chaque syndicat non représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant de section syndicale central d'entreprise distinct des représentants de section syndicale dans les établissements au sein desquels il n'est pas représentatif ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais qu'aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »
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