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La récente relance de la réforme de la médecine du travail est-elle pour quelque chose dans les évolutions jurisprudentielles relatives au constat de l’inaptitude physique du salarié (Cf. Cass. Soc. 8 avril 2010, pourvoi n° 09-40.975, publié au bulletin ; Cass. Soc. 5 janvier 2011, Omnidroit.fr du 25/01/11 ; Cass. Soc. 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-65.128, publié au bulletin ; Cass. Soc. 25 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.834, publié au bulletin ; Cass. Soc. 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-68.544, publié au bulletin ; Cass. Soc. 15 février 2011, pourvoi n° 09-43.172) ? Il est certain que le rôle du médecin du travail, cet acteur-pivot de l’aptitude au travail, doit désormais être redéfini, afin pour le moins d’éviter les confusions régulièrement à la source de nombre de contentieux prud’homaux, et qui se révèlent dommageables tant pour le salarié que pour son employeur…
Bien entendu cette réforme, réclamée par l’ensemble des partenaires, ne peut faire l’économie d’une mise-à-plat de ses aspects … économiques, dès lors d’une part qu’on ne souhaite pas alourdir de façon inconsidérée les charges pesant sur l’entreprise (même si l’on rappelle que la sécurité au travail relève de ses obligations), ni le financement public ou mutualisé : la médecine du travail ne relève pas, en effet, de la protection sociale à proprement parler. Et ce qui ressort précisément des enquêtes au sein du secteur, c’est bien le manque de moyens matériels et humains rendant difficile l’exécution des missions traditionnelles confiées aux services de médecine du travail (Cf. « Médecine du travail, la réforme qui divise » - G. Paillereau (délégué général du CISME), Le Journal du Net / 28 juin 2011).
Il est vrai que les partenaires sociaux et le législateur s’investissent dans une évolution de la médecine du travail, vers une action globalisée de prévention du risque professionnel dans toutes ses acceptions, au-delà de la seule aptitude physique. Plusieurs modifications règlementaires sont donc intervenues, avec un objectif pragmatique, depuis la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : ainsi la visite annuelle est devenue biennale pour les salariés non-soumis à une surveillance médicale spéciale, les médecins du travail étant désormais chargés du contrôles de davantage de salariés et d’entreprises (Décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004), ce qui par ailleurs permet un accroissement quantitatif et qualitatif de l’action de terrain, notamment dans l’entreprise à hauteur de 150 demi-journées annuelles.
Par ailleurs ce texte modernise les modalités de classifications des salariés dans les catégories à surveillance médicale spéciale, par exemple à l’occasion d’un débat individualisé entre l’entreprise-employeur et le médecin du travail y affecté. Enfin le médecin du travail peut désormais déléguer à des sachants (hygiéniste, toxicologue, ergonomiste, etc.) l’étude spécifique qu’il commandera, dans le cadre plus général de son appréciation des conditions de travail dans l’entreprise.
Dans ce contexte global d’intervention du médecin du travail, le législateur a poursuivi la réforme dans un cadre a priori inhabituel, mais qui se justifiait par la prise en compte de la pénibilité du travail : une série d’amendements au projet de loi portant réforme des retraites ont en effet été déposés sur ce thème, en date du 11 septembre 2010. Il était alors question de renforcer la pluridisciplinarité autour du médecin du travail, la délégation à d’autres praticiens (médecin traitant, infirmiers du travail, internes en médecine, etc.) du contrôle des salariés faiblement exposés au risque professionnel, ou encore de revoir les modalités de gestion des services interentreprises, etc.
Très mal accueillis par les partenaires sociaux et les médecins eux-mêmes, ces amendements ont finalement été retirés du texte réformant l’assurance-vieillesse à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, condamnant ce cavalier législatif (Cf. Cons. Const. n°2010-617 du 9 novembre 2010)… Mais le législateur a immédiatement été saisi d’une proposition de loi en date du 10 novembre 2010 (n° 3120), reprenant les mécanismes susvisés dans le cadre d’un texte spécifiquement dédié à la réforme de la médecine du travail.
Dès le début de l’année 2011, le Sénat ouvrait le débat sur ce projet, à la suite du rapport de sa Commission des affaires sociales le 16 janvier 2011 ; la proposition a été adoptée le 27 janvier et renvoyée devant l’Assemblée Nationale où plusieurs amendements ont été déposés, notamment devant sa Commission des affaires sociales. Cette dernière ayant déposé son rapport le 15 juin 2011, la proposition de loi a été discutée par le parlement jusqu’au 5 juillet, et définitivement adoptée par 279 voix, exclusivement des groupes majoritaires ; il semble en effet que l’opposition, se faisant l’écho des principales organisations syndicales, ait protesté contre une réforme heurtant certains partenaires sociaux sur les question de gouvernance, et pour laquelle un doute subsiste quant aux moyens matériels consacrés à sa mise en œuvre.
Les articles L. 4622-2 et suivants du Code du travail sont donc presque entièrement reformulés, et intègrent effectivement les évolutions souhaitées par le ministère. Il s’agit essentiellement de faire face aux constats ayant été retenus, à savoir : nouvelles pathologies professionnelles, accroissement du risque professionnel, difficile exécution des missions et carence de vocations…
Bien entendu, la tâche générale à laquelle s’est attelé le législateur, consiste en la modernisation des services de médecine du travail, en vue de rendre efficace la prévention du risque professionnel. Les principales mesures sont les suivantes.
· Missions du médecin du travail : celles-ci sont redéfinies aux articles L. 4612-2 et L. 4612-4 du Code du travail. Il s'agit de façon exclusive «… d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. » Ainsi des actions préventives, de conseil des différents partenaires la relation de travail, de réduction de la pénibilité au travail, de maintien dans l'emploi des salariés, et enfin de suivi et de traçabilité des expositions professionnelles, s'ajoutent à la traditionnelle mission de surveillance de l'état de santé des travailleurs.
La réforme insiste sur l'indépendance du praticien ainsi spécialisé, laquelle est garantie par la Loi. Sur ce terrain, la protection du médecin du travail est renforcée s'agissant de la résiliation conventionnelle de son contrat de travail (article L. 1237-15 du Code du travail), ou du terme de son CDD ainsi que de son transfert (articles L. 4623-5-1 et suivants du Code du travail).
Pour finir sur ce point, des missions spécifiques sont attribuées au médecin du travail dans des contextes particuliers (salariés temporaires, stagiaires, salariés détachés, saisonniers, etc.). À noter que le Code rural et de la pêche maritime est lui aussi modifié dans cette matière (services agricoles).
· Pluridisciplinarité des services de médecine du travail : de nouveaux articles L. 4612-8 à L. 4622-10 du Code du travail, réorganisent les services de santé au travail, dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires comprenant des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), des infirmiers, des assistant sociaux, voire des internes en médecine (article L. 4623-1 du Code du travail ) etc. en plus des médecins du travail à proprement parler, et ce pour l'ensemble des missions de prévention et de surveillance. Bien entendu le caractère pivot du médecin du travail au sein de ses services, est maintes fois rappelé.
· Gouvernance des services de médecine du travail : plusieurs innovations ont été ici apportées par la réforme. En premier lieu la politique des services de médecine du travail doivent désormais être définies et mises en œuvre dans un cadre collectif : les orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que son volet régional, devront être clairement mentionnées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre ce service, et l'autorité administrative ainsi que les organismes de sécurité sociale intéressés ; les organisations syndicales et l’agence régionale de santé (ARS) donneront un avis simplement consultatif.
En second lieu le service de santé au travail est désormais administré par un conseil paritaire de représentants des employeurs et des salariés, et présidé par un représentant des organisations employeurs qui disposera d'une voix prépondérante. Ce conseil d'administration est placé sous la surveillance principalement d'une commission de contrôle composé de deux tiers de représentants salariés et présidée par l'un de ces derniers ; pour finir une commission médico-technique reçoit des fonctions de propositions sur le plan médical.
En troisième lieu, un nouvel article L. 4622-13 du Code du travail encadre désormais les conventions passées entre le service de santé au travail, et l'un de ses administrateurs, ou l'une des sociétés de ce dernier. Pour finir sur ce point, chaque service a désormais l'obligation d'élaborer un projet pluriannuel définissant ses priorités d'action.
· Accompagnement de l'employeur (risques collectifs) : la réforme du 5 juillet ajoute un chapitre aux dispositions légales relatives à la médecine du travail. Ainsi un nouvel article L. 4644-1 du Code du travail impose-t-il à l'employeur de désigner au sein de l'entreprise (établissement ?), un ou plusieurs salariés compétents chargés des activités internes de protection et de prévention des risques professionnels.
À défaut, et après avis des représentants du personnel (notamment le CHSCT), l'employeur peut déléguer cette tâche aux IPRP du service de santé au travail auquel il adhère, ou encore au service de prévention des caisses de sécurité sociale où il est assujetti. Toute disposition différente d'un éventuel accord collectif applicable à l’entreprise, est caduque dans un délai de 18 mois.
Par ailleurs, lorsque le médecin du travail constatera la présence d'un risque collectif pour la santé des travailleurs d'une entreprise, il pourra notifier par un écrit motivé et circonstancié, les mesures nécessaires à son éradication. Si l'employeur refuse ces préconisations, il devra de façon parallèle y répondre par écrit et indiquer les motifs qui s'opposent à celles-ci : les représentants du personnel et l'administration du travail auront libre accès à ces échanges.
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