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Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?
La formule de l''article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'en finit pas de surprendre les commentateurs et parfois les plaideurs.
"Engage la responsabilité de son auteur (commerçant ou artisan) et l'oblige à réparer le préjudice subi, le fait de" : cela commence joliment, à la manière de l'article 1382 du Code civil qui n'est lui-même que le rappel d'une formule intemporelle, presque sacrée, ne fait pas à autrui ce que tu ne souhaites pas qu'il te fasse, et réparer l'injure (Loi d'Aquila romaine, elle-même tirée de la réparation del 'injure inscrite dans la loi des XII tables, au forum de Rome).
Engage la responsabilité de son auteur, donc, "le fait" et suit une interminable énumération. Si la responsabilité plus haut citée, par exemple identifiée à l'article 1382 du Code civil indique un mécanisme de responsabilité pour faute prouvée c'est-à-dire que le demandeur (la victime) doit établir le préjudice, son fait générateur (plus que la faute), et le lien de causalité, l'article L. 442-6, I, du Code de commerce présente un cas de responsabilité pour faute présumée : le fait générateur est présumé être celui décrit par le texte.
Le fait, donc, "5° de rompre brutalement une relation commerciale établie, même partiellement", sauf à respecter trois conditions, dont l'une est sans intérêt, un préavis, un préavis écrit (c'est la condition sans intérêt), un préavis respectant une certaine durée, en général, l'ancienneté de ces relations.
Point d'autre information dans ce texte, même si, évidemment, la gestion contentieuse de la rupture des contrats en général et des relations commerciales établies en particulier, n'a pas commencé avec l'entrée en vigueur de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, c'est-à-dire en 1996 et qu'il y a donc une foultitude de pratiques, décisions, réflexions doctrinales, voire règles légales plus accessoires, que l'on peut inviter dans ce débat et qui se ramène à la réponse à cette question compliquée : peut-on mettre fin à un contrat à durée indéterminée (ou empêcher le renouvellement d'un contrat à durée déterminée) et si oui comment, c'est-à-dire, comment opérer pour que cette rupture ne soit pas fautive, ou abusive, arbitraire, déraisonnable, brutale, illicite, illégale, déloyale, etc., étant entendu qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'une telle rupture est, par nature, préjudiciable pour celui des contractants qui subi la rupture, quand bien même elle était prévue.
Les relations d'affaires et plus généralement toutes les relations de longue durée, et cela vaut pour les relations civiles, un mariage, un PACS, ou publiques, un Traité international par exemple, s'inscrivent en effet dans un "jeu" - ce terme étant pris dans son sens économique décrit par la théorie des jeux" - dans lequel les informations sont asymétriques. Le pari ne sait pas ou ne rend pas compte que sa femme le trompe ou qu'elle s'ennuie, un pays ne voit pas venir une contestation monter chez son partenaire, un fournisseur s'accroche à son contrat conclu avec un distributeur sans se rendre compte que ce dernier lorgne de plus en plus sur les produits, moins chers et/ou de meilleur qualité produits par son concurrent, etc.
Toutes les relations de longue durée s'inscrivent ainsi dans un schéma qui appelle soit la rupture inévitable soit la négociation permanente, de manière à adapter le support de cette relation - contrat, traité, mariage, relation de fait - à l'évolution des sentiments, des émotions, des ressentis, des vertus et des intérêts.
L'une des solutions est de rendre infini ce qui est indéterminé, incassable ce qui peut être rompu : l'esclavage ou le servage, le mariage indissoluble, le contrat irrésiliable, seraient une telle réponse... difficile à faire admettre une fois que le double impact des philosophes des Lumières, dans un premier temps, garantissant que le droit naît de la réflexion humaine, puis des Kantiens et aujourd'hui des néokantiens, garantit qu'il n'est que le produit de la réflexion humaine, a marqué toutes les consciences et tous les droits.
Par conséquent, la relation à durée indéterminée peut être rompue à tout moment et les relations à durée déterminée peuvent ne pas être renouvelée, sous réserve de quelques précautions, dont l'article L. 442-6, I, 5° C. com. rend compte par exemple.
Mieux, un contrat à durée déterminée, peut être rompu avant son terme, que la relation prévoit ou non les conditions de cette rupture dès lors que son maintient est insupportable à l'autre partie, mais au risque et périls de l'auteur de la rupture, selon une jurisprudence désormais bien établie depuis 1998.
Dans ce contexte, les débats autour de la portée de l'article L. 442-6, I, 5° C. com. tourne parfois à l'exégèse dépassée : le régime de responsabilité est-il contractuel ou délictuel (cf. nos chroniques C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale établie et Actualité de la rupture des relations commerciales établies ), quelle est la bonne durée du préavis, ce texte s'applique à une relation établie mais non commerciale ? Questions assez vaines si on admet que tout s'inscrit dans un débat plus général sur la légitimité de la décision de rompre un contrat.
L'arrêt du 18 mai 2010 s'inscrit pleinement dans la réponse à cette question.
Une maison de production est en relation "commerciale" avec une chaîne de télévision, pendant 10 ans. Un beau jour de 2005, pour des raisons que nul n'explique, la chaîne ne commande plus de programme à la maison de production qui voit son chiffre d'affaires baissé, et engage une action fondée sur ce sésame judiciaire qu'est devenu l'article L.442-6, I, 5° C. com., sésame que la cour d'appel de Paris reconnaît mais point la Cour de cassation :
Attendu que pour dire que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés Planète Prod et Presse Planète, d'un côté, et la société France 2, de l'autre, l'arrêt après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, retient que cette durée est significative et que les sociétés Planète Prod et Presse Planète justifient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Il convient donc que la relation commerciale établie soit stable, c'est-à-dire que la "victime" de la rupture puisse "légitimement" s'attendre à la stabilité de la relation.
Cela suppose d'abord que cette stabilité ne relève pas d'un contrat la fondant, et donc que les relations soient une succession de contrats qui s'étagent dans la durée.
Cela suppose surtout une redécouverte de la racine du terme "établi", synonyme de "stable".
Cela suppose, enfin, une appréciation au cas par cas de la situation, faisant ainsi entrer le débat judiciaire français dans un renouvellement formidable de sa méthode de jugement.
Un très, très bel et sage arrêt.
D. Mainguy, professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat.
Cass. com. 18 mai 2010, n°08-21681
LA COUR (…)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Planète Prod qui conçoit et produit de manière indépendante des magazines, des documentaires et des fictions destinés à la télévision, a travaillé pour la société France 2 de 1998 à 2005 ; qu'elle a eu, dans ce cadre, recours à la société Presse Planète, en qualité de sous-traitant ; que soutenant qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes publiques aurait été décidée par la société France Télévisions, holding du groupe, et que toutes leurs propositions de magazines, de fictions et de documentaires seraient restées sans réponse, ce qui aurait conduit à une chute brutale de leur chiffre d'affaires, les sociétés Planète Prod et Presse Planète ont assigné les sociétés France Télévisions et France 2 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société France Télévisions à titre personnel et venant aux droits de la société France 2 fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société Presse Planète recevable en son action, alors, selon le moyen :
1°) que seule la société qui a entretenu une relation commerciale directe et effective avec un partenaire économique est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci pour rupture abusive d'une relation commerciale établie ; qu'en décidant que la société Presse Planète était recevable à se plaindre de la rupture des relations commerciales ayant existé entre la société Planète Prod et les sociétés France 2 et France Télévisions, après avoir constaté que la société Presse Planète n'avait agi qu'en qualité de sous-traitante de la société Planète Prod et n'avait jamais conclu directement le moindre contrat avec une chaîne quelconque du groupe France Télévisions, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 442-6-I 5° du code de commerce ;
2°) qu'en affirmant que la société Presse Planète justifiait avoir réalisé un chiffre d'affaires propre relevant de son activité directement déployée auprès des sociétés France 2 et France 5, quand la société Presse Planète avait expressément admis que cette activité n'avait été déployée auprès des sociétés France 2 et France 5 qu'au travers des contrats de sous-traitance signés avec la société Planète Prod, seule contractante des sociétés France 2 et France 5, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les contrats produits aux débats, signés entre la société France 2 et la société Planète Prod, reconnaissent expressément à la société Presse Planète la qualité de sous-traitant de la société Planète Prod, et précisent que les prestations de cette société seront directement rémunérées par la chaîne au moyen du versement d'une somme forfaitaire, puis que la société Presse Planète justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires propre relevant de son activité directement déployée auprès de la société France 2 ; que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a ainsi souverainement apprécié l'intérêt à agir de la société Presse Planète ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Attendu que pour dire recevable l'action engagée à l'encontre de la société France Télévisions, l'arrêt relève qu'il résulte de son objet que celle-ci définit les orientations stratégiques, coordonne et promeut les politiques de programmes et l'offre de service, de sorte qu'elle intervient directement dans le choix de la programmation des chaînes du service public, comme le démontre la création à l'été 2005, du poste de directeur général des antennes, l'objectif poursuivi étant de présenter une offre globale de programmes aux téléspectateurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à démontrer que la société France Télévisions intervenait effectivement dans la mission de programmation de sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;
Attendu que pour dire que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés Planète Prod et Presse Planète, d'un côté, et la société France 2, de l'autre, l'arrêt après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, retient que cette durée est significative et que les sociétés Planète Prod et Presse Planète justifient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels les sociétés Planète Prod et Presse Planète pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action de la société Presse Planète, l'arrêt rendu le 8 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant aux autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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