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Le développement accru des régimes de prévoyance supplémentaire, au sein des entreprises, conduit à certains contentieux spécifiques. Ainsi dans le cas ici illustré, la Cour de cassation rappelle que le Code de la Mutualité s’impose aux prestataires de contrats de groupe, lesquels ne peuvent déroger à ses dispositions impératives : par exemple, le préavis de résiliation est de deux mois, et ne peut être même conventionnellement allongé.
Cass. Civ. 2ème, 15 septembre 2011 (pourvoi n° 10-23.837, inédit)
«... Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2010), que la société Artenay agro développement, aux
droits de laquelle vient la société Artenay cereales (la société), a souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire proposé par la mutuelle Caisse chirurgicale et médicale de l'Oise (CCMO)
aux fins d'assurer à l'ensemble de son personnel le remboursement de ses frais médicaux ; que ce contrat, renouvelable par tacite reconduction, prenait effet au 1er avril 2005 et venait à
échéance le 31 décembre 2006 ; que par courrier du 31 octobre 2006 la société a notifié à la CCMO la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2006 ; que le16 mai 2007, la CCMO se prévalant
de la résiliation irrégulière du contrat, faute par la société d'avoir respecté le préavis contractuel de six mois, l'a assignée en paiement des cotisations dues pour l'année 2007 ;
Attendu que la CCMO fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au
moins deux mois avant la date d'échéance ; que, si la loi interdit de manière générale aux parties à un contrat collectif conclu entre une mutuelle et ses membres de déroger aux dispositions du
code de la mutualité, elle ne les prive cependant pas de toute liberté contractuelle dans les cas particuliers où elle l'autorise expressément ; qu'en l'occurrence, la référence légale à un délai
de préavis d' "au moins" deux mois avant la date d'échéance du contrat confère à cette durée un caractère simplement minimal mais n'interdit pas aux parties de l'allonger ; que, pleinement
licite, un tel allongement conventionnel est particulièrement indispensable lorsque le contrat en cause est un contrat collectif obligatoire souscrit par une collectivité au bénéfice de ses
salariés en raison des répercussions considérables de la décision de non renouvellement ou de résiliation vis-à-vis de la mutuelle ; qu'ainsi, la clause du contrat conclu entre la mutuelle CCMO
et la société portant à six mois la durée du délai dans lequel la société adhérente devait avertir la mutuelle de sa volonté de résilier le contrat n'est pas contraire à la loi qui impose un
délai de prévenance d' "au moins" deux mois ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que les parties n'avaient aucune liberté d'allonger le
délai de préavis en cas de résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, si l'article L. 113-12 du code des assurances, à travers l'emploi de l'adverbe "toutefois", peut être compris comme interdisant d'allonger conventionnellement le délai de préavis d'au
moins deux mois dans lequel il enferme la faculté annuelle de résiliation du contrat d'assurance, l'article L. 221-10 du code de la mutualité ne peut être interprété par analogie avec ce texte ;
qu'en effet, l'emploi de cet adverbe dans le code des assurances ne se comprend que par référence à l'alinéa premier de l'article L. 113-12 relatif à la détermination conventionnelle de la durée
du contrat tandis qu'en revanche, l'article L. 221-10 n'établit aucun lien logique avec le texte qui le précède et d'où pourrait résulter une restriction à la liberté contractuelle ; que cette
différence de structure et de rédaction, qui interdit toute analogie entre ces deux textes relativement à l'étendue de la liberté contractuelle des parties d'allonger le délai de préavis, résulte
fondamentalement de la spécificité du secteur de la mutualité par rapport à celui des assurances ainsi que de la nécessité, dans le domaine particulier du contrat collectif obligatoire, de
reconnaître aux parties la liberté de fixer un délai de préavis qui ne mette pas trop brutalement en péril l'activité de la mutuelle qui, à la différence encore de l'assureur, ne peut résilier un
contrat collectif obligatoire ; qu'en relevant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la société était régulière, que l'article L. 221-10 du code de la mutualité doit s'interpréter par
référence à l'article L. 113-12 du code des assurances lequel, en employant l'adverbe "toutefois", indique sans doute possible que, même si la police d'assurance a contractuellement prévu un
délai de résiliation supérieur, l'assuré comme l'assureur peuvent néanmoins résilier valablement le contrat en adressant à leur cocontractant une lettre recommandée au moins deux mois avant la
date d'échéance et en retenant que le code de la mutualité a introduit la même restriction que le code des assurances à la liberté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ;
3°/ que la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au
moins deux mois avant la date d'échéance ; que, si la faculté annuelle de résiliation de l'adhérent est d'ordre public, la loi n'interdit pas aux parties d'aménager ses conditions de mise en
oeuvre dès lors que cette faculté n'est pas affectée dans sa substance ; que la stipulation d'un délai de préavis de six mois, lorsque le délai prévu par la loi est d' "au moins deux mois",
n'affecte pas la faculté annuelle de résiliation dans sa substance ; qu'une telle stipulation est donc pleinement valable ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la résiliation de la
société était régulière, que les parties n'avaient aucune liberté d'aménager les conditions de mise en oeuvre de la résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code
de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; qu'une telle renonciation à une prérogative individuelle ne vise
pas à déterminer conventionnellement les droits et obligations des parties à un contrat mais à abdiquer un avantage accordé par la loi ; que, dès lors, les conditions de validité d'une telle
renonciation ne se confondent pas avec celle de la dérogation conventionnelle à la loi ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la société n'avait pu renoncer à la nullité instaurée par
l'article L. 610-1 du code de la mutualité, que les dispositions des statuts de la mutuelle CCMO instaurant un délai de préavis obligatoire de six mois étaient, de par la loi, nulles et de nul
effet, la cour d'appel, qui a confondu les régimes pourtant distincts de la renonciation à un droit et de la dérogation conventionnelle à la loi en faisant application du second à la place du
premier, a violé les articles L. 221-10 et L. 610-1 du code de la mutualité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 221-10 du code de la mutualité la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut résilier le contrat collectif
tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d'échéance ; que la mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat
collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1 ; que l'article L. 610-1 du même code précise que les dispositions des statuts ou des règlements, les
décisions des organes d'une mutuelle et les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code ;
qu'il en résulte que les parties ne peuvent contractuellement prévoir une clause imposant un délai de préavis d'une durée supérieure à celle prévue au premier de ces textes ;
Et attendu que c'est par une exacte application de ces dispositions que l'arrêt retient que la résiliation est clairement organisée par le législateur comme un droit réciproque des parties,
toutes deux tenues de respecter les mêmes délais qui les protègent également et qu'elles ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions impératives de l'article L. 221-10 du code de la
mutualité en prévoyant un délai de préavis autre que celui prévu par ce texte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit la nullité de la clause des conditions générales du contrat qui
stipulait que la collectivité avait la faculté de ne pas renouveler le contrat en notifiant sa décision à la mutuelle avec un préavis de six mois, et la régularité de la résiliation intervenue
deux mois avant l'échéance du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi …»
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