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Preuve du contrat de travail : un pas de valse*
Cass. Soc. 31 mars 2010, pourvoi n° 08-44.622 (inédit)
En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le contentieux social porte parfois sur la reconnaissance même d’un contrat de travail : le bénéfice des avantages salariaux, qu’ils dérivent du régime de protection sociale ou de la règlementation opposable à l’employeur, intéressent en effet certains gestionnaires de l’entreprise, notamment lorsque cette dernière les exclut du management… Et cette exclusion peut intervenir automatiquement, en raison par exemple de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre (au profit ?...) de leur société.
Soudainement lesdits managers, privés de leur source principale de revenus, peuvent ressentir une irrésistible envie de recevoir à l’instar des salariés de l’entreprise, les subsides versés par l’assurance-chômage, ou les indemnités de rupture garanties par l’AGS ; cela pose d’ailleurs incidemment et de façon urgente, la question de la protection sociale des travailleurs indépendants. Sur le plan juridique par ailleurs, le débat va porter sur la démonstration du contrat de travail salarié ; or il convient de rappeler le régime probatoire en la matière, désormais établi de façon stable par la Chambre sociale : l’arrêt du 31 mars 2010 est l’illustration de cette jurisprudence.
Selon que le lien contractuel prétendu reposera ou pas sur un support matériel exprès, la charge de la preuve pèsera sur l’une ou l’autre des parties, ce qui conditionne le déroulement des débats judiciaires. Un pas en avant, un pas en arrière, c’est à une danse processuelle que se livrent alors les adversaires.
Au premier temps de la valse : du pied droit…
Le travailleur peut se prévaloir d’un contrat de travail salarié, sans qu’aucun document ne fasse état de ce statut ; dans cette hypothèse il doit faire la preuve objective et matériellement vérifiable de ce qu’un lien de subordination le soumet à l’entreprise donneur d’ordre (Crim. 22 mars 1988, pourvoi n° 87-82.802, publié). En revanche la seule volonté des parties ne pourrait au contraire exclure un salarié du statut protecteur qui s’applique impérativement (Ass. Plén. 4 mars 1983, pourvois n° 81-15.290 et 81-11.647, publié).
Ainsi seules les conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité professionnelle, pourront étayer les prétentions de celui qui se prévaut du statut de salarié (Soc. 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, publié). Et l’adversaire pourra repousser cet argumentaire, simplement en constatant que les éléments présentés ne suffisent pas à établir le lien de subordination (Soc. 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, publié) : deuxième pas définitif !
Du pied gauche : en présence d’un « contrat apparent » !
Solution radicalement différente dans le cas d’un contrat dit apparent : c’est au justiciable qui invoque le caractère fictif de celui-ci de rapporter seul la preuve de l’artifice (Soc. 11 octobre 2000, pourvoi n° 99-44.715, inédit). Ce régime probatoire, rappelé par l’arrêt commenté, est original et distingue ici la jurisprudence sociale ; en effet le Juge a inventé dans ce domaine une présomption (certes simple…), en présence de documents faisant état d’une relation de travail salariée (contrat écrit, lettre d’embauche, certificat de travail, bulletins de paie, registre du personnel, etc.).
Pourtant même dans cette hypothèse, joue à nouveau le principe selon lequel la dénomination donnée par les parties à leur contrat, ou encore le contenu des clauses de celui-ci, sont inopérants dans l’appréciation du lien de subordination (Soc. 17 mai 2006, pourvoi n° 05-43.265, inédit). Ainsi dans un premier temps le prétendu salarié avance les documents faisant apparaître le contrat salarié ; deuxième pas, à l’initiative de son adversaire : des éléments factuels établissent que la prestation de travail est effectivement réalisée de manière indépendante, et non sous l’autorité de celui apparaissant comme l’employeur (Soc. 15 février 2006, pourvoi n° 04-45.322, inédit).
Toutefois en pratique ce type de litige éclate souvent entre un ancien mandataire social et l’entreprise qu’il administrait. Dans ce contexte, c’est bien un mouvement en trois temps que les parties doivent exécuter ; d’abord l’apparence issue de documents de type « salarié » (lettre de licenciement, bulletins de paie, attestation Pole-emploi, etc.) : ils sont insuffisants à établir la présomption de salariat, dès lors que dans un second temps (Soc. 10 juin 2008, pourvoi n° 07-42.165, publié) on verse au débat d’autres documents établissant de la même façon l’apparence d’un mandat social (co-gérant de SARL, administrateur de SA, président d’association, etc.).
Troisième pas, on piétine : dans cette hypothèse où se confondent l’activité indépendante du mandataire social et celle subordonnée du salarié, on constate que la jurisprudence sociale neutralise la présomption susvisée ; la charge de la preuve du lien de subordination repose à nouveau sur celui qui se prévaut du contrat de travail. Il faudra donc que le prétendu salarié démontre objectivement qu’au-delà de sa mission d’administration, il a exercé réellement des fonctions techniques distinctes, et ce sous l’autorité de l’entreprise employeur (Soc. 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.313, publié).
Or son adversaire aura toujours la possibilité, le cas échéant, de rapporter ensuite la preuve contraire et de soutenir l’indépendance de l’activité du travailleur (Soc. 19 février 1986, pourvoi n° 83-42.005, publié)… Ce procès est une valse.
*Copyright : Me Ingrid BARBE, Me Nathalie MONSARRAT et Me Bruno SIAU, du Barreau de Montpellier…
L'arrêt :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2008), que la société Allo pressing, dont M. X... était le gérant depuis le 24 décembre 2003, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 décembre 2004 ; que lors de l’homologation du plan de redressement par jugement du 3 juin 2005, le tribunal de commerce a confié la gérance à M. Y... qui, par contrat du 4 juin, a engagé M. X... en qualité de directeur d’exploitation ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2006, et que M. X..., licencié par le liquidateur le 23 juin, a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l’arrêt de reconnaître à M. X... la qualité de salarié de la société Allo pressing, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque la qualité de salarié de l’intéressé est contestée à l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire, il appartient à celui-ci d’établir qu’il exerçait son activité dans le cadre d’un lien de subordination ; qu’en affirmant que, dans la mesure où M. X... était titulaire d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il appartenait au liquidateur judiciaire de la Sarl Allo pressing et à L’AGS-CGEA d’Ile-de-France d’apporter la preuve de l’absence de lien de subordination, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
2° / que l’existence d’un contrat de travail écrit ne fait pas obstacle à ce que la qualité de dirigeant de fait soit reconnue à son titulaire ; que le contrat de travail de M. X... comporte une “ liste des tâches “ englobant l’ensemble des fonctions de direction et de gestion de l’entreprise (fonctionnement général du magasin, règlement des litiges, relations avec les clients et les fournisseurs, relations avec la banque, établissement du planning du personnel, suivi des affaires administratives, compétence en matière de sélection du personnel et des mesures de sanction, suivi de la comptabilité, suivi des procédures collectives engagées devant les tribunaux de commerce, etc.) ; qu’en relevant que la mission ainsi dévolue à M. X... était “ large “, sans rechercher si l’intéressé n’assumait pas, au regard de cette liberté d’intervention qui lui était reconnue, la fonction de gérant de fait de la société Allo pressing, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
3° / que le gérant de fait est celui qui assume la direction de l’entreprise sans mandat social explicite ; qu’en estimant que M. X... ne pouvait se voir qualifier de gérant de fait dès lors que ce rôle de dirigeant n’apparaissait pas à la lecture des pièces comptables et sociales, cependant que cette situation est précisément caractéristique de la gérance de fait, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation parfaitement inopérante et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
4° / que le lien de subordination est nécessaire à l’existence d’un contrat de travail ; qu’en affirmant que le contrat de travail de M. X... se trouvait justifié par la volonté de la Sarl Allo pressing de conserver, dans le cadre du plan de continuation, la compétence technique de l’intéressé, cependant que les compétences techniques prêtées à M. X... pouvaient également s’exprimer dans le cadre d’une gestion de fait de la Sarl Allo pressing, la cour d’appel s’est là encore déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1) du code du travail ;
Mais attendu qu’en présence d’un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve ; que la cour d’appel, qui n’a pas dit que l’existence d’une relation salariale se trouvait justifiée par la volonté de la Sarl Allo pressing de conserver, dans le cadre du plan de continuation, la compétence technique de l’intéressé, mais qui a relevé que l’importance et la variété des tâches de direction confiées au salarié n’étaient pas exclusives d’un lien de subordination, a fait ressortir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le liquidateur judiciaire était défaillant dans l’administration de cette preuve ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
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