Mercredi 29 septembre 2010 3 29 /09 /Sep /2010 09:00

Tribunal de Commerce de Béziers, 19 juillet 2010

 

 

 

 

Le jugement :

 

FAITS ET PROCEDURE

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Des étoiles de comtat " est une Société qui a été immatriculée le 13 février 2008.
Elle a pour activité la vente en ligne d’articles érotiques sur différents supports. Elle a fait en 2009 un chiffre d’affaires de plus de 430 000 €.
Elle intervient depuis le 11 mars 2008 sur le site comparateur de prix « Price Minister » sous le pseudo « Love_shop ».
Elle a constaté depuis un certain temps l’intervention répétée de vendeurs professionnels qui, à l’évidence, compte tenu du prix d’achat des produits et de la commission versée au site « Price Minister », pratiquent la vente à perte, ce qui est constitutif d’un délit mais caractérise aussi des faits de concurrence déloyale. En l’occurrence, il s’agit de vendeurs exerçant apparemment sous le statut d’auto entrepreneur, ce qui présente des facilités en termes d’inscription, de comptabilité et fiscalité, mais suppose, en principe, un volume d’activité assez limité.

Mr G. exerce sous le pseudo « nours 243 et on constate, sans difficulté, au vu des pièces produites qu’il a pris la suite de Mme De C. qui exerçait sous le pseudo « lingerie 34 » et a été bannie par « Price Minister » pour des faits de vente à perte.

Un mail de « Price Minister » du 12 février 2010 mentionne très clairement qu’il a été constaté de la revente à perte après vérification des diverses pièces et factures de Mme De C. alias « lingerie 34 ».

Il s’avère que Mr G. et Mme De C. sont domiciliés à la même adresse et qu’en outre une commande adressée à « nours 24 » est en fait livrée par Mme De C.

Les faits de vente à perte - d’après la société Des étoiles de comtat - seraient également confortés par les éléments chiffrés repris dans un tableau versé aux débats et un constat d’huissier réalisé le 20 avril 2010.

« Price Minister » a fourni à la société Des étoiles de comtat les renseignements sur les intervenants en cause et a, par le passé, banni « lingerie 34 » mais ne peut - selon elle - lutter systématiquement contre ces pratiques.
C’est dans ces conditions que la société Des étoiles de comtat a décidé d’agir en justice.

Suivant exploit de la SCP Bonnafe, Laurent, Decroix Darut & Boubaker, huissiers de justice associés en résidence à Béziers en date du 4 juin 2010, la société Des étoiles de comtat a fait assigner Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. aux fins de :
- Vu les art. 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
- Vu les art. 1382 et suivants du Code Civil, L 420-5 du Code de Commerce,
- Constater que les requis ont commis des actes de concurrence déloyale,
- Faire interdiction aux requis de poursuivre ces agissements, et ce, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Faire interdiction aux requis, Mme De C. et Mr G., agissant personnellement ou par personne interposée, de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en relation,
- Condamner chacun des requis, Mme De C. et Mr G., au paiement d’une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi,
- Ordonner la publication de la décision aux frais des défendeurs dans au moins deux publications désignées par la juridiction,
- Au visa des art. 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Désigner tel Expert qu’il plaira de nommer afin de recueillir tous éléments aux fins d’évaluation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et de parasitisme,
- Dire et juger que l’Expert désigné pourra se faire communiquer par tous détenteurs les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereaux de livraisons, factures d’achat et de vente, et plus généralement, tous documents et pièces comptables et commerciales concernant l’exploitation et les ventes effectuées sur « Price Minister »,
- Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- Condamner les requis, in solidum, à verser à la société Des étoiles de comtat la somme de 3000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été inscrite au rôle sous te N° 201014215 du rôle général et 2010/54 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 14 juin 2010 puis reportée après fixations à l’audience du 12 juillet 2010, à laquelle :
- Oui la société Des étoiles de comtat représentée par Me Didier Watrin, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu, au surplus, au visa de ses conclusions déposées à l’audience du 12 juillet 2010.
- Oui Mr Gérard G., en personne, qui a indiqué s’opposer aux demandes de la société Des étoiles de comtat, en indiquant que « Price Minister » baissait ses prix au fur et à mesure que les vendeurs baissaient leurs prix et que « Price Minister » ne supportait pas que d’autres vendeurs rentrent dans le système établi.
- Oui Mme Maryvonne De C. représentée par Me Delphine Causse de la SCP Terrier & Causse, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience du 12 juillet 2010.

DISCUSSION

Mr Gérard G. a comparu en personne lors de l’audience, en date du 12 juillet 2010, et a indiqué que « Price Minister » baissait ses prix au fur et à mesure que les vendeurs baissaient leurs prix et ne supporterait pas que d’autres vendeurs rentrent dans ce système.

Mme Maryvonne De C., qui seule a constitué avocat, indique quant à elle que la société Des étoiles de comtat sous son pseudo « Love_shop » aurait un quasi monopole pour les objets érotiques sur « Price Minister ».

La société Des étoiles de comtat sous son pseudo « Love_shop » pratiquerait elle-même la vente à perte. Mme De C. aurait stoppé son activité sans qu’il soit précisé à quelle époque.

Il convient de constater, tout d’abord, que Mme De C. demeure taisante sur ses rapports commerciaux avec Mr G. qui, de toute évidence, a pris sa suite sur le site « Price Minister » sous le pseudo « Nours 24 ».

De même, sur le tour de passe-passe qui permet lorsqu’un article est commandé à « Nours 24 » (donc à Mr G.) qu’il soit expédié par Mme De C. qui, au demeurant, est la seule à disposer d’un compte ouvert chez « Banana VPC » qu’elle décrit elle-même comme un fournisseur prépondérant.

En ce qui concerne les accusations de vente à perte formulées contre la société Des étoiles de comtat, celle-ci produit une attestation de son expert comptable et fait observer, notamment, en produisant une facture du fournisseur « Banana VPC » que l’argumentation de Mme De C. oublie simplement que lorsqu’on commande des volumes importants dans le cadre d’une activité structurée on bénéficie bien évidemment d’un tarif plus intéressant que lorsqu’on effectue des opérations beaucoup moins importantes.
De manière ponctuelle, il suffira sur un article dénommé « XXX » de comparer la pièce adverse qui fait état d’un prix d’achat H.T de 13.86 € chez le fournisseur « Banana VPC » avec la facture produite par la société Des étoiles de comtat (FA 093425), de ce fournisseur, qui fait apparaître un prix unitaire H.T de 9.70 €.

Mme De C. indique, par ailleurs, dans ses conclusions, que « l’activité n’a été en aucun cas lucrative pour Mme De C. qui n’en a retiré aucun bénéfice contrairement à ce que peut avancer la société Des étoiles de comtat ». Cette affirmation est contraire au principe même du commerce. II n’y a donc aucune base sérieuse à l’argumentation développée en défense.

Les défendeurs devront donc voir leurs demandes, fins et conclusions rejetées. II convient de faire droit aux demandes de la société Des étoiles de comtat et de condamner les défendeurs, in solidum, aux entiers dépens de la présente décision.

DECISION

Nous, juge délégué, jugeant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les art. 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et cependant, par provision, Vu l’urgence justifiée, Vu les art. 1382 et suivants du Code Civil, L 420-5 du Code de Commerce,

. Constatons que Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. ont commis des actes de concurrence déloyale,

. Faisons interdiction à Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. de poursuivre ces agissements, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification qui leur sera faite de la présente décision, pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

. Nous réservons le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.

. Faisons interdiction à Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C., agissant personnellement ou par personne interposée, de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en relation.

. Condamnons chacun des défendeurs, Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C., au paiement d’une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.

. Déboutons la société Des étoiles de comtat de sa demande de publication de la décision.

. Déboutons Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Au visa des art. 145 et suivants du Code de Procédure Civile,

. Désignons : Mr Jean Louis Huc en qualité d’Expert afin de recueillir tous éléments aux fins d’évaluation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et de parasitisme.

. Disons et jugeons que l’Expert désigné pourra se faire communiquer par tous détenteurs les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commande, bordereaux de livraison, factures d’achat et de vente et, plus généralement, tous documents et pièces comptables et commerciales concernant l’exploitation et les ventes effectuées sur « Price Minister ».

. Disons que l’Expert dressera un rapport de ses investigations qu’il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.

. Disons qu’en cas d’empêchement légitime de l’Expert celui-ci sera remplacé sur simple Ordonnance de Mr le Président mise au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.

. Disons que la société Des étoiles de comtat devra faire l’avance des frais d’expertise et, à cet effet, déposera au Greffe de notre tribunal une somme de 2000 € dans les 15 jours de la date à laquelle cette somme lui sera demandée.

. Disons qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti la désignation de l’Expert deviendra caduque.

. Désignons Mr le Président du Tribunal de Commerce de céans pour surveiller les opérations d’expertise.

. Condamnons, in solidum, Mr Gérard G. et Mme Maryvonne De C. à verser à la société Des étoiles de comtat une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente décision.

 

. Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

 

 

Le 19 juillet 2010, le Tribunal de Commerce de Béziers a rendu la première décision à propos des risques de concurrence déloyale concernant les auto-entrepreneurs, décision qui va certainement permettre de rassurer les utilisateurs d’autres formes sociétaires. 

 

Les dispositions de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 portant création du statut de l’auto-entrepreneur ont incontestablement connu un franc succès, plus de 360 000 nouveaux entrepreneurs ayant développé leur activité sous cette forme.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la LME, le 1er janvier 2009, en effet, toute personne physique qui souhaite développer une activité indépendante peut, sous réserve de certains seuils de chiffre d’affaires, créer une « entreprise individuelle ». L’avantage majeur de ce nouveau statut est la simplicité, laquelle se trouve dès l’origine dans la dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et se retrouve au cours de la vie de l’entreprise, dans un régime social et fiscal simplifié.

 

Toutefois, si cette innovation a suscité un réel engouement auprès des nouveaux entrepreneurs, elle a inquiété les chefs d’entreprise et artisans déjà présents sur le marché, qui craignaient notamment une « concurrence déloyale » des auto-entrepreneurs.

 

La question avait déjà été soulevée en début d’année. Dans sa réponse ministérielle N°70092 du 22 juin 2010, le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation avait considéré que « l'auto-entreprise ne se trouve donc pas, du seul fait de ce mode de calcul et de paiement simplifié, en position de concurrence déloyale face aux autres entreprises ». On attendait depuis une décision judiciaire.

 

C’est aujourd’hui chose faite : le Tribunal de Commerce de Béziers a apporté une solution plus satisfaisante en appliquant aux auto-entrepreneurs la théorie de la concurrence déloyale. Il ne prévoit alors pas de distinction entre l’auto-entrepreneur et les autres opérateurs du marché quelles que soient les modalités d’exercice de leur profession.

 

En l’espèce, le litige opposait une société spécialisée dans la vente en ligne d’articles érotiques à un auto-entrepreneur spécialisé dans le même domaine soupçonné de pratiquer la revente à perte sur un site comparateur de prix. A la suite de la constatation de ces agissements délictueux, le site a exclu les vendeurs et le concurrent a saisi le juge des référés.

 

Le Tribunal de Commerce a reconnu les faits constitutifs de concurrence déloyale : en comparant le prix de revente des produits au prix d’achat des produits, notamment pour un auto-entrepreneur dont l’activité est par définition limitée et qui ne peut donc bénéficier des tarifs plus intéressants proposés pour l’achat d’importantes quantités, et au montant de la commission prélevée par le site comparateur de prix, il ne fait aucun doute qu’aucun bénéfice ne peut être dégagé de la revente de ces produits. De plus, l’auto-entrepreneur reconnaît la pratique de la revente à perte en soutenant que « son activité n’a été en aucun cas lucrative », ce qui est incompatible avec la notion même de commerce.

 

Le Tribunal a ainsi fait droit aux demandes de la société en exigeant la cessation desdits faits sous astreinte, en interdisant la commercialisation de leurs produits par les auto-entrepreneurs sur tout site comparateur de prix et en les condamnant à une provision en vue de l’indemnisation du préjudice. 

 

Cette solution permet dès lors de constater que les auto-entrepreneurs sont soumis aux mêmes obligations que tout autre entrepreneur et qu’ils sont sanctionnés à l’identique, ce qui prive d’intérêt les réformes demandées quant au risque de concurrence déloyale.

 

 

Raphaëlle Randon, étudiante

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