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Précisions sur les élections professionnelles au sein de l’UES.
Le Droit du travail s’affranchit des structures sociétales : le territoire social est en effet plus vaste que les limites posées notamment par le Droit des sociétés. Centrée sur la notion de communauté de travail, laquelle recouvre précisément l’idée d’entreprise en Droit social, l’Unité Economique et Sociale (UES) est définie par la jurisprudence dès lors qu’existe entre plusieurs structures juridiquement distinctes, une concentration unique des pouvoirs de direction sur l’ensemble des salariés, lesquels sont soumis à des conditions de travail similaires, dans le cadre d’activités complémentaires entre lesdites structures.
Partant, l’article L 2322-4 du Code du travail prévoit que ce territoire informel doit être le siège du comité d’entreprise, commun aux entreprises constituant l’UES ; la jurisprudence étend depuis longtemps ce mécanisme aux autres Institutions Représentatives du Personnel, qu’il s’agisse des représentants élus (délégués du personnel, par ex.) ou syndicaux (délégué syndical, par ex.). Or dans ce cadre, l’ensemble des dispositions légales relatives à ces IRP sont applicables sur l’ensemble du territoire en question, et donc à l’ensemble des entreprises composant l’UES.
L’UES peut être constituée soit par accord collectif conclu entre les partenaires sociaux de toutes ses structures composantes, soit sur décision judiciaire commune à ces dernières. Souvent le contentieux apparaît à la suite de la revendication d’une organisation syndicale en vue de l’organisation d’élections professionnelles, soit à l’initiative d’une ou plusieurs entreprises à la suite de la désignation d’un délégué syndical commun.
Cette dernière hypothèse est le cas d’espèce abordé dans l’arrêt ici signalé. Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de fixer de façon prétorienne, le régime des dispositions transitoires de la Loi du 20 août 2008 réformant la représentativité syndicale, en particulier dans « l’entreprise », au territoire de l’UES.
En effet un syndicat n’est aujourd’hui représentatif dans l’entreprise, que s’il y récolte au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d’entreprise ; toutefois tant que des élections postérieures à la promulgation de la réforme susvisée (soit après le 21 août 2008) n’ont pas eu lieu, les anciennes règles de représentativité restent en vigueur s’agissant des présomptions profitant à quelques organisations syndicales historiques. Ainsi puisque les mandats électifs sont de quatre ans en principe, ce n’est qu’à l’automne 2012 que la situation devrait être globalement stabilisée.
Dans le contentieux ici illustré, le syndicat CGT (présumé représentatif sur le plan national avant la Loi du 20 août 2008) procède en 2009 à la désignation d’un délégué du personnel sur le territoire de l’UES composé, selon lui, de onze sociétés exploitant autant de restaurants sur « Paris et proximité »… Le Juge reconnaîtra en effet cette communauté de travail entre dix d’entre elles.
Pourtant les sociétés concernées persistent dans leur contestation, et développent subsidiairement un moyen selon lequel le syndicat CGT ne serait en tout état de cause pas représentatif sur l’ensemble des composantes de cette UES : en effet certaines d’entre elles ont déjà organisé des élections professionnelles soumises aux nouvelles règles de représentativité. Or le syndicat CGT n’y ayant pas présenté de candidat, il ne peut justifier de résultat lui conférant une quelconque représentativité dans ces sociétés.
Le raisonnement est inversé par la Chambre sociale. En effet elle rappelle tacitement que l’UES étant un territoire social homogène, la règlementation sociale doit lui être appliquée de façon synthétique : on ne peut donc pas, en l’espèce, dissocier le régime de la représentativité syndicale entre les différentes entités non-autonomes de cette structure informelle…
Or les dispositions transitoires de la Loi du 20 août 2008 s’imposent tant que les conditions d’application de la réforme ne sont pas toutes réunies. Aussi, puisque l’ensemble des entreprises composant l’UES n’ont pas organisé de nouvelles élections, il convient de considérer que les syndicats présumés irréfragablement représentatifs sous l’empire de l’ancienne réglementation, conservent ce bénéfice y compris dans celles n’ayant pas organisé d’élection !
Si l’on suit bien la logique de la Cour de cassation, on est conduit en revanche à constater par évidence les difficultés de mise en ouvre de cette solution : en effet pour les entreprises ayant effectivement opéré les nouvelles dispositions légales, ces dernières s’appliqueront bien en interne, mais pas dans le cadre de leurs relations au sein de l’UES. Notamment dans le cas d’espèce le syndicat CGT est représentatif pour désigner un délégué syndical au niveau de l’UES, lequel pourra donc exercer ses missions y compris dans les entreprises où … il n’est plus représentatif suite aux dernières élections du comité d’entreprise !
L’arrêt
Cour de cassation, chambre sociale, 05 avril 2011 (pourvoi n° 10-18.523, publié au bulletin).
« (…) Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 19 mai 2010), que par lettre du 23 novembre 2009,
l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale formée, selon lui, par les
sociétés Ancien Restaurant Chartier, Champs bat, Congrès Maillot, Sebillon, Financière Gérard Y..., Boeuf couronné, Christal, Chez André, Auberge Dab, Brasserie L'Européen et Auberge du Mouton
blanc ; que, contestant former une unité économique et sociale, les onze sociétés ont saisi le tribunal d'instance qui a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre dix d'entre
elles et validé la désignation de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief au jugement de dire que le syndicat CGT était présumé représentatif et valider la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que la période transitoire
prend fin aux premières élections professionnelles postérieures au 20 août 2008 ; qu'en l'espèce les sociétés défenderesses à l'action faisaient valoir que des élections professionnelles avaient
eu lieu au sein de quatre des sociétés composant l'UES revendiquée de sorte que le syndicat devait démontrer sa représentativité de fait, ce qu'elle ne faisait pas faute d'avoir présenté des
candidats aux élections organisées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces élections mettant fin à la période transitoire et interdisant au syndicat CGT de prétendre à une représentativité de plein
droit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule
en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES ; qu'il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par
les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la
première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE (…) »
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