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Précisions sur la notion d’estoppel
Civ. 1ère, 03 février 2010, n°08-21.288.
L’estoppel est un concept récent en droit français mais usuel du droit de l’arbitrage international et du commerce international qui renvoie de manière plus globale au devoir de cohérence, ou bien encore au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (D. Houtcieff, Le principe de cohérence en matière contractuelle, PUAM, 2001)., M. Béhar-Touchais (dir.), L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, Economica, 2001
Il fait timidement son entrée dans la jurisprudence de la Cour de cassation en 2005, dans le domaine particulier de la procédure arbitrale (Civ. 1ère, 06 juillet 2005, n°01-15.912).
Cette notion, en pleine construction, a connu un véritable essor lorsque l’assemblée plénière s’y réfère, en 2009, en matière de procédure civile. L’estoppel, notion empruntée au droit anglo-saxon, est alors considéré comme « un principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui » (Ass. plèn., 27 février 2009, n°07-19.841, D. 2009, p.723, obs. X. Delpech ; D. 2009, p.1245, obs. D. Houtcieff, Adde, Cass. civ. 3ème, 28 janvier 2009, D. 2009, p. 2008).
Cette exception procédurale, assimilée au fondement juridique de la fin de non-recevoir, voit sa définition se préciser dans l’arrêt du 03 février 2010. Dans cette affaire, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait qualifié d’estoppel, le comportement d’une société française dans le cadre d’un arbitrage.
En l’espèce, la société Merial, spécialiste en produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, conclu avec la société allemande Klocke Verpackungs-Service, un contrat relatif au conditionnement de ces produits. Mais des difficultés surviennent lors de l’exécution du contrat amenant la société Merial à saisir le tribunal arbitral, conformément à la clause compromissoire stipulée dans le contrat.
L’arbitre saisi a partiellement accueilli cette demande et ordonné, dans sa sentence, une compensation avec les condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle de la société Klocke, déclarée recevable par l’ordonnance de procédure.
Suivant le règlement d’arbitrage de la chambre internationale de commerce, auquel le litige s’est soumis, il est en effet possible pour le « défendeur à la procédure arbitrale de formuler une demande reconventionnelle, sur la recevabilité de laquelle l’arbitre se prononce par le biais d’une ordonnance de procédure que le demandeur à cette même procédure peut contester » (X. Delpech, Procédure arbitrale : la Cour de cassation définit la notion d’estoppel, Actu. Dalloz, 10 février 2010).
La cour d’appel qualifie d’estoppel l’attitude procédurale du demandeur puisque ce dernier, n’ayant pas contesté les termes de l’ordonnance avant de signer le procès verbal d’audience arbitrale prononçant la clôture des débats, ni même formulé de réserves a, par la suite, formé un recours en annulation (Paris, 09 octobre 2008).
A la lumière de la jurisprudence de 2009, la cour d’appel considère que la société Merial se contredit au détriment de la société Klocke.
Cependant, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond en retenant d’une part parce que « l'absence de contestation par la société Merial de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Klocke entre l'ordonnance du 12 avril 2006 et le procès verbal d'audience du 12 mai 2006 n'emportait pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la procédure d'annulation » mais surtout grâce à uune définition plus générale de la notion d’estoppel qui sanctionne, nous explique la Cour de cassation, « le comportement [d’une partie lorsqu’il est] constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire [son adversaire] en erreur sur ses intentions » , constatant que le changement d’attitude de la société Mérial n’était pas un tel Estoppel.
Dont acte pour le cas particulier ; mais quelle envolée pour la reconnaissance formelle de l’estoppel, suivant en cela, l’arrêt d’assemblée plénière du 27 février 2009 qui, déjà, le reconnaissait (mais entre parenthèse).
La Cour de cassation rapproche également la notion d’estoppel à celle, bien connue en droit français, de la renonciation à un droit, ici celui d’agir en annulation.
Cet abandon d’un droit, doit pour être valable, résulter d’une manifestation non équivoque de la volonté. Ainsi, la Haute Cour estime que l’attitude passive de la société Merial face à l’ordonnance de procédure « n’emportait pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la procédure d’annulation ».
La Cour rappelle que la renonciation ne peut procéder que d’un acte positif. En d’autres termes, le silence gardé par le demandeur lors de la signature du procès-verbal d’audience ne saurait constituer à lui seul une renonciation au droit d’agir. Ainsi, en usant de son droit de former un recours en annulation, le demandeur n’a pas changé de position, en droit. Les conditions de l’estoppel ne sont donc pas réunies.
Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.
L’arrêt Cass. civ. 1ère, 03 février 2010, n°08-21.288 :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1502-3 et 1504 du code de procédure civile ;
Attendu que la société française Merial et la société allemande Klocke Verpackungs-Service Gmbh ont conclu un contrat, relatif au conditionnement de produits vétérinaires, comportant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI) ; que des difficultés étant survenues, le tribunal arbitral, saisi par la société Merial, a, par sentence du 22 février 2007, accueilli partiellement sa demande et ordonné une compensation avec les condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle, déclarée recevable par une ordonnance de procédure, de la société Klocke ; que la société Merial a formé un recours en annulation ;
Attendu que, pour qualifier d'estoppel l'attitude procédurale de la société Merial, l'arrêt retient d'abord que, aux termes de l'ordonnance de procédure du 12 avril 2006, les arbitres ont d'une part constaté que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la recevabilité des demandes de la société Klocke et d'autre part décidé que ces demandes étaient dans les limites de l'acte de mission du 21 octobre 2005 ; puis que la société Merial n'a pas protesté contre les termes de cette ordonnance avant de signer le procès-verbal d'audience arbitrale du 12 mai 2006 prononçant la clôture des débats ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le comportement procédural de la société Mérial n'était pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire la société Klocke en erreur sur ses intentions et de ne constituait donc pas un estoppel, et, d'autre part, que l'absence de contestation par la société Merial de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Klocke entre l'ordonnance du 12 avril 2006 et le procès verbal d'audience du 12 mai 2006 n'emportait pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la procédure d'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Klocke Verpackungs-Service GMBH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
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