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Opposabilité des décisions des organismes sociaux à l’employeur.
Dans l’hypothèse où le salarié déclare la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’entreprise employeur doit régulièrement procéder aux formalités à destination de la caisse d’assurance-maladie. En contrepartie, la caisse doit systématiquement informer l’employeur de ses décisions, ainsi le cas échéant de l’avancée de ses investigations : à défaut la reconnaissance d’un risque professionnel, et les conséquences financières parfois très lourdes qui en résultent, lui sont inopposables.
Toutefois nombre de subtilités encadrent ces mécanismes, au mieux du financement de la sécurité sociale et de la quatrième branche, mais à la charge des entreprises parfois interdites de faire valoir leur position. Trois illustrations jurisprudentielles récentes font état de ces difficultés.
Les arrêts :
Cour de cassation, 2ème chambre civile, février 2011 (pourvoi n° 10-14.981, publié au bulletin).
« (…) Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail
s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle
l'accident dont Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés (la société), a été victime le 17 février 2000 et les arrêts de travail prescrits à l'intéressée jusqu'au 29 janvier 2001,
date de sa guérison apparente ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de cet accident ainsi que de frais qu'elle estimait
injustifiés ;
Attendu que pour dire inopposables à la société les dépenses reportées à son compte employeur 2000 et 2001 au titre de l'accident du travail dont sa salariée, Mme X..., avait été victime le 17
février 2000,
l'arrêt retient que la présomption d'imputabilité définie par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'attache à la qualification de l'accident mais non aux prestations
constituant la base de calcul de la tarification appliquée aux employeurs et n'interdit pas à l'employeur qui conteste les incidences financières de l'accident, de demander à la caisse
primaire d'assurance maladie de justifier de la tarification qu'elle lui réclame et qui inclut les frais exposés du fait du salarié, et que la caisse ne verse pas aux débats les éléments
justificatifs permettant de rattacher les frais pris en compte dans son compte employeur à l'accident initial ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société ne remettait pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial, ce dont il résultait que la présomption devait
s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…) »
Cour de cassation, 2ème chambre civile, février 2011 (pourvoi n° 10-15.276, publié au bulletin).
« (…) Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de
lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Leroy Merlin (la société), a été victime, le 9 novembre 2000, d'un accident du travail ; que cet accident ayant été pris en
charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que la caisse était saisie d'une déclaration de la société assortie de réserves et aurait du procéder à l'information de celle-ci avant toute décision, et juger ainsi la
prise en charge de l'accident inopposable à la société, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'imposent pas que l'employeur détaille les
réserves qu'il entend présenter ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULLE (…) »
Cour de cassation, 2ème chambre civile, février 2011 (pourvoi n° 10-14.925, publié au bulletin).
« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 janvier 2010), que M. X..., salarié de la société Carrard (la
société), a, le 30 mai 2005, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical retenant un
état dépressif réactionnel ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un
recours ; qu'après avoir ordonné, le 26 février 2008, une expertise technique de M. X..., confiée au docteur Y..., cette juridiction, par jugement du 17 février 2009, a annulé cette mesure
d'instruction au motif que la société n'avait pas eu la possibilité de présenter ses observations sur la teneur et sur les conclusions du rapport de l'expert et a ordonné une nouvelle
expertise technique ; (…)
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise et d'ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale pour qu'il
soit statué au vu du premier rapport d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société contestait dans ses conclusions avoir été convoquée par le docteur Y...
à l'expertise de M. X... du 24 juin 2006 ; qu'en disant n'y avoir lieu à nouvelle expertise au prétexte que la société ne déniait pas avoir reçu la lettre du docteur Y... du 19 juin 2008
l'informant qu'il procéderait à l'expertise de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile prévoyant que la convocation des parties aux opérations d'expertise doit être adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception si elle n'est faite verbalement en leur présence ou par remise d'un bulletin à leur défenseur s'appliquent à l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1
et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'une telle expertise est nulle lorsqu'une partie absente et non représentée lors de l'opération d'expertise n'a pas été convoquée
conformément aux dispositions de cet article ; que pour demander l'annulation de l'expertise médicale diligentée par le docteur Y..., la société faisait valoir, sans être contestée, qu'elle
n'avait pas été convoquée par lettre recommandée à l'opération d'expertise médicale et que son conseil n'avait reçu aucune convocation de sorte qu'elle n'avait pu, pas plus que son conseil,
assister aux opérations d'expertise ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile relatives aux modalités de convocation des parties n'étaient pas applicables
à l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces articles, ensemble les articles 16 et 160
du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui conteste la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la date de
consolidation retenue par la caisse, la décision qui intervient par la suite sur ces points, après mise en oeuvre de l'expertise médicale, lui est opposable et l'empêche de contester
ultérieurement cette décision dans ses rapports avec la caisse ; que le respect du contradictoire et le droit à un procès équitable exigent donc que l'employeur ait la possibilité de présenter
des observations sur les conclusions de l'expert avant le dépôt de son rapport, s'agissant d'un élément de preuve essentiel dans la décision à intervenir ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt
attaqué que l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui contestait le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la date de consolidation retenue
par la caisse ; qu'il est constant que l'employeur n'a été ni présent, ni représenté à l'expertise, ni destinataire du pré-rapport ou conclusions de l'expert avant qu'il ne dépose son rapport
fixant la date de stabilisation de l'assuré et disant que la maladie déclarée découlait de son travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ce rapport au prétexte
inopérant que les conclusions de l'expert technique étaient inopposables à l'employeur et au prétexte erroné que l'employeur pouvait contester la décision que la caisse prendrait à la suite de
cette expertise dans le cadre du différent l'opposant éventuellement à elle, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, mise en œuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état
de santé du malade ou l'état de la victime, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure ;
Qu'après avoir relevé que la procédure d'expertise médicale technique est ordonnée par le juge dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré et que le rapport de cette mesure d'instruction
n'est transmis, par le secrétariat du tribunal, qu'au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin
traitant du malade, l'arrêt retient que les conclusions de cette expertise ne sont pas opposables à la société qui n'a été ni présente, ni représentée, et qu'il appartient à celle-ci, si elle
conteste la décision que la caisse a prise à la suite de cette expertise de rapporter la preuve que la maladie déclarée a eu pour origine le travail habituel du salarié, ou de solliciter
ultérieurement une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre du différend pouvant l'opposer à la caisse ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; (…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) »
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