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Licenciement économique et licenciement d’économie
L'employeur dispose d’un pouvoir absolu en termes de gestion de l’entreprise : nul ne peut en effet s’immiscer dans sa direction, ni le Juge, ni l’Administration, ni encore les partenaires sociaux. En revanche il assume seul la responsabilité de cette gestion, notamment en matière d’emploi : ainsi sa décision de licencier en raison de motifs économiques est-elle soumise à un contrôle visant à sanctionner le cas échéant tout abus.
En premier lieu justement, les représentants du personnel doivent être particulièrement associés au processus décisionnel, dès lors qu’un projet de licenciement économique se concrétise ; la décision de l’employeur peut être suspendue, voire annulée, s’il ne respecte scrupuleusement cette procédure formelle dans sa phase collective. Par ailleurs, nombres de formalités de publicité obligent l’entreprise à une certaine transparence de l’opération, spécialement à destination des pouvoirs publics.
En second lieu, l’employeur doit justifier d’un motif économique conforme à la définition qu’en donne la jurisprudence, sur la base des dispositions légales. Ainsi des difficultés économiques sensibles sont bien sûr accueillies le cas échéant à l’appui d’une compression de personnel ; mais la jurisprudence admet-elle aussi les cas de restructuration de l’entreprise, à la condition qu’il s’agisse de sauvegarder sa compétitivité.
Par ailleurs, après une dernière hésitation, le Juge a-t-il admis la fermeture définitive de l’entreprise, comme motif économique légitime : l’artisan partant à la retraite sans repreneur, et donc contraint de fermer son atelier (même florissant…), répond par évidence à ce cas de figure. En revanche les évolutions parfois subtiles des structures sociales peuvent se heurter ici à l’appréciation judiciaire de l’abus de droit…
La jurisprudence a déjà rappelé que c’est bien la cessation totale et définitive de l’entreprise toute entière, qui correspond à la définition susvisée : en aucune manière la fermeture d’un service, ou d’un établissement, ne suffit à elle seule à justifier un licenciement économique. Mais s’agirait-il de la fermeture de la société filiale d’un groupe, décidée au niveau de ce dernier, la Cour de cassation adopte la même position : l’employeur globalement considéré, soit celui qui exerce effectivement le pouvoir de direction, n’est ici pas contraint de procéder aux licenciements, ces derniers devant être normalement pris comme l’ultime remède à la situation économique de l’entreprise.
Bien entendu la fermeture de ladite filiale peut être la conséquence d’une restructuration du groupe, décision dans laquelle nul ne peut s’immiscer : mais dans cette hypothèse il faut à l’employeur démontrer que les licenciements sont dûs à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, à défaut de difficultés économiques suffisantes dans les entreprises du groupe exerçant la même activité. C’est l’illustration donnée par la Chambre sociale dans l’arrêt ici éclairé.
L'arrêt:
Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2011 (pourvois n° 10-30045, n° 10-30046, n° 10-30047 et n° 10-30048, publié au bulletin)
« (…) Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), que la société
K-DIS, qui avait pour activité le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, a cessé son activité au début de l'année 2006 ce
qui a entraîné le licenciement des dix-sept salariés qu'elle employait ;
Attendu que la société Goodyear Dunlop Tires France, venant aux droits de la société K-DIS, fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de la
condamner en conséquence à des dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du
jugement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique autonome de licenciement, sans que l'employeur n'ait à prouver l'existence de difficultés
économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité ; que la fraude ou la légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société ne saurait par voie de conséquence être déduite
de l'absence de telles difficultés économiques ou menaces pesant sur sa compétitivité ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de l'absence de difficultés économiques et de menaces
pesant sur la compétitivité de la société K-DIS et du Groupe Goodyear Dunlop pour retenir que «l'employeur a agi avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse»,
la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se fondant sur l'affirmation péremptoire selon laquelle «la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des
décisions du groupe», pour en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en procédant à la fermeture de la société K-DIS, sans justifier sur quels éléments elle fondait cette
affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité
du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être
subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il était exposé dans le plan de sauvegarde de l'emploi que la fermeture de la société K-DIS était nécessaire à
la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Goodyear Dunlop dans la mesure où la centrale d'achat gérée par la société K-DIS avait le même objet et la même activité que la centrale d'achat de la
société Goodyear Dunlop, alors qu'en l'état actuel du marché, il était impératif pour maintenir la compétitivité du groupe «de simplifier les structures de vente et d'unifier les missions des
équipes commerciales», de disposer «d'un interlocuteur unique par client» et de faire disparaître les situations de doublon entre les centrales d'achat K-DIS et Goodyear Dunlop (cf. plan de
sauvegarde de l'emploi p. 4 à 7) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la suppression de la société K-DIS visait uniquement à effectuer des économies d'échelle, sans rechercher s'il ne
résultait pas au contraire de ces éléments, et notamment du plan de sauvegarde de l'emploi, que la suppression de la société K-DIS était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du
Groupe Goodyear Dunlop, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que, subsidiairement, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise constitue une difficulté économique justifiant la mise en œuvre de licenciements économiques ; qu'en retenant que les
licenciements économiques des salariés n'avaient pas de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la forte baisse du chiffre d'affaires de la société K-DIS (plus de 25 % au cours des quatre
dernières années) ne rendait pas indispensable la réorganisation de l'entreprise et le prononcé des mesures de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable
de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la
situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ;
Que la cour d'appel, après avoir visé les éléments sur lesquels elle se fonde, a relevé, notamment, que la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, qu'elle
ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, que n'étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions
préférentielles d'achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa
compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; qu'elle a pu en déduire que
l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde, tend à remettre en cause les constats des arrêts en ses troisième et quatrième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE (…) »
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