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Invoquer n’est pas prouver…
Cass. civ. 3ème, 3 mars 2010, pourvoi n° 09-19108
Le principe de précaution est depuis une dizaine d’années déjà inscrit dans le droit français : depuis la loi Barnier de février 1995 en premier lieu aux termes de laquelle il est celui selon lequel « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ».
Plus récemment la Charte de l’environnement en a retenu une formulation parfois plus critiquée parce que moins contraignante dans sa formulation : . Il faut dire qu’au-delà du seul domaine de la protection de l’environnement par le Code du même nom et plus largement par l’ensemble des mécanismes de droit public, ce principe semble de plus en plus invoqué dans les contentieux présentés au juge judiciaire.
Ce dernier en retient parfois une interprétation souple, voir discutable, lorsqu’il assimile la crainte de la proximité d’une antenne-relais de téléphonie mobile fondée sur une simple incertitude scientifique à un trouble anormal du voisinage. Il se fait en revanche plus restrictif parfois, comme dans cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 mars 2010.
En l’espèce, les propriétaires d’un terrain situé à proximité d’une source d’eau minérale naturelle exploitée par une société d’économie mixte (une SEM) avaient fait réaliser sur celui-ci un forage. La SEM les avait assignés pour obtenir devant le juge judiciaire sa fermeture, prétendant d’une violation du principe de précaution et d’un abus de droit de propriété. Les juges de première et de seconde instance la déboutèrent de sa demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve par là même le raisonnement des juges du fond aux motifs explicites que « le forage, qualifié d’improductif par l’expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les règles de l’art et le respect des autorisations administratives, et que l’expert avait conclu que ce forage se situant à l’aval du captage des eaux minérales […] sans lien direct par faille avec celui-ci, n’avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par le captage, même si l’on précipitait des produits nocifs ou des germes délétères ». Autant d’arguments qui identifiaient la demande initiale comme peu sérieuse ou en tout cas la plaçait dans ce que certains considèreraient comme une interprétation extrémiste du principe de précaution : la possibilité d’interdire en présence d’un risque dénié par l’expertise mais craint par le demandeur.
L’arrêt conduit alors à une interrogation a contrario : quid en un tel domaine si l’expertise n’avait pas été aussi affirmative ou si plusieurs eles résultats des expertises ? avaient été contradictoire En application des règles classiques du droit privé, le demandeur n’établissant pas la preuve de ses allégations, aurait été débouté de sa demande. Mais l’affirmation du principe de précaution, dont la Cour rappelle ici uniquement la formulation dans le Code de l’environnement sans se référer à celle de la Charte du même nom, aurait-elle pu renverser la charge de la preuve et impliquer que ce serait au défendeur en présence d’un doute scientifique de rapporter la preuve que son acte n’était aps dangereux ?
Sans doute, mais sous certaines conditions néanmoins. La première est ici rappelée par la Cour : un tel renversement de la charge de la preuve n’est envisageable que dans l’hypothèse d’une incertitude scientifique, ou de divergences entre scientifiques. Or en l’espèce, l’expertise était formelle, convaincante et dépourvue de toute ambiguïté. La seconde condition tient à la nature même de ce qu’est une incertitude scientifique : une interdiction ou une mesure contraignante ne peuvent résulter, en cas d’incertitude scientifique que d’une évaluation plus poussée encore des risques invoqués et des solutions à même d’y remédier, par un rappel de la règle de proportionnalité. Pour parvenir au même niveau de sécurité, d’autres mesures moins contraignantes sont-elles suffisantes ?
Autant de questions auxquelles le juge judiciaire sera encore fréquemment confronté.
M. Depincé
L’arrêt :
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société des eaux minérales de Vals (SEM Vals), société anonyme, dont le siège est 33 boulevard de Vernon, 07600 Vals-les-Bains,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Louis Di Mayo,
2°/ à Mme Anne-Marie Di Mayo,
tous deux domiciliés 13 avenue du Docteur Lagarde, 07600 Vals les Bains,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 2010, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lardet, Gabet, MM. Paloque, Rouzet, Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des eaux minérales de Vals, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 2008) que les époux Di Mayo, propriétaires d'un terrain à proximité d'une source d'eaux minérales naturelles exploitée par la Société d'économie mixte Vals (la SEM) ont fait réaliser courant 2001 un forage pour l'arrosage de leur jardin ; que la SEM les a assignés en fermeture de ce forage, en se prévalant d'une violation du principe de précaution et d'un abus du droit de propriété ;
Attendu que la SEM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de précaution, qui impose d'anticiper et de prévenir tout risque même non encore identifié, doit conduire le juge à ordonner la fermeture d'un forage réalisé à proximité d'un captage d'eau minérale naturelle destiné à la consommation humaine, quand bien même le risque de pollution n'est pas encore établi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le principe de précaution n'imposait pas la fermeture du forage des époux Di Mayo, au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui, bien qu'excluant a priori tout risque de pollution des eaux minérales par le forage des époux Di Mayo, avait néanmoins rappelé la nécessité de protéger le captage et préconisé la condamnation du forage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que le droit du propriétaire de capter sur son fonds les eaux souterraines qui s'y infiltrent ou s'écoulent dans son héritage dégénère en abus lorsque, agissant sans utilité pour lui-même, ce forage est susceptible de porter atteinte à la qualité d'une eau minérale naturelle destinée à la consommation humaine et exploitée depuis plus de cent ans ; qu'en jugeant que la réalisation du forage litigieux n'était pas constitutive d'un abus de leur droit de propriété par les époux Di Mayo, bien que l'expert ait constaté l'improductivité de ce forage dont il a préconisé la fermeture en application du principe de précaution, la cour d'appel a violé les articles 552 et 642 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 110-1 II 1° du code de l'environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le forage, qualifié d'improductif par l'expert, avait été exécuté par une entreprise spécialisée dans les règles de l'art et le respect des autorisations administratives, et que l'expert avait conclu que ce forage se situant à l'aval du captage des eaux minérales de Saint-Jean Lachaud sans lien direct par faille avec celui-ci, n'avait aucune possibilité de polluer les eaux exploitées par le captage, même si l'on y précipitait des produits nocifs ou des germes délétères, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que le risque de pollution ayant été formellement exclu par l'expert judiciaire, le principe de précaution ne pouvait trouver application, a pu en déduire que les époux Di Mayo n'avaient pas commis de faute ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que la valeur d'un forage à productivité réduite relevait de la seule appréciation des époux Di Mayo et qu'il ne résultait de ce forage ni absence d'utilité, ni intention de nuire, ni dommage causé à la SEM, a pu en déduire qu'aucun abus du droit de propriété n'était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des eaux minérales de Vals aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des eaux minérales de Vals ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
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