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LEXCELLIS
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Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
Pour faire suite à un précédent billet sur les liens d’affiliation dans la grande distribution, lui-même en lien avec une Autopsie d’un puzzle juridique, un arrêt, non publié au bulletin, qui corrobore l’analyse traditionnelle.
Je renvoie à ces billets et articles pour l’exposé des faits, mais dans cet arrêt, où il était question de la valorisation des actions d’une société exploitant un point de distribution à l’enseigne Intermarché, et dans les statuts de laquelle on retrouvait la fameuse clause de préférence avec désignation d’un expert pour fixer le prix selon des critères internes aux cession du groupe ITM, l’expert qui s’en est tenu à des critères « libres », c’est-à-dire à des méthodes traditionnelles d’évaluation (valorisation de l’actif net, prise en compte d’une année de chiffre d’affaires, etc.), la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui avait retenu la fixation « libre » par l’expert sur le fondement de l’article 1843-3 du Code civil : « il résulte des termes mêmes des dispositions impératives de l’article 1843-4 du code civil qu’il appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que le tiers estimateur désigné en application de cet article n’avait pas commis une erreur grossière en écartant les directives d’évaluation contenues dans les statuts et le règlement intérieur ».
J’en profite pour joindre les quatre arrêts du 19 décembre 2006, rendus sous l’excellente présidence de Daniel Tricot.
Je joins également un arrêt du 5 mai 2009 qui montre que la solution est constante : dans une affaire voisine, divers associés de la SCI Les Mousquetaires sont exclus de celle-ci, ce qui implique le retrait de l’enseigne et la cession des parts, dont le prix doit être fixés par expert, toujours dans les mêmes conditions (comp. les clauses rapportées dans les arrêts de 2006) et un expert est désigné, le président du TGI compétent indiquant qu’il devait procéder en toute liberté et « écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts ». L’ordonnance est annulée par un arrêt d’appel au motif que : « en précisant dans sa motivation que l’expert devait procéder en toute liberté et écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ». Cassation : « en précisant la méthode à suivre par l’expert, la cour d’appel a violé le texte susvisé [l’article 1843-4 du Code civil]».
Reste une question à trancher : que se passe-t-il lorsqu’une évaluation a été faite en application de la clause, soit par un expert, soit en dehors du recours à celui-ci parce que le propriétaire des actions n’a pas l’envie ou le goût pour se lancer dans une longue procédure et, qu’ensuite, se ravisant, il envisage d’engager une action indemnitaire contre le groupe de distribution et/ou contre l’acquéreur ?
Je chercher, je fouine, et je reviens donner des éléments de réponse.
D. Mainguy, professeur à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Lexcellis)
Cass. com. 16 février 2010, n°09-11668
LA COUR (…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que M. X..., associé de la société civile des Mousquetaires (la société), en a été exclu par un vote d’une assemblée des associés ; que, refusant la valeur des parts retenue par la société en application des statuts et du règlement intérieur, M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance qui, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, a désigné un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert, M. X... a assigné la société en paiement d’une certaine somme représentant la valeur de ses parts sociales ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil n’est libre de déterminer la valeur des droits sociaux selon la méthode qu’il juge appropriée qu’en cas de contestation, ce qui exclut l’hypothèse d’un accord préalable des parties sur un prix, déterminé ou déterminable ; que celui qui manifeste sa volonté de faire partie d’une société en en devenant associé en accepte les statuts qu’il s’engage à respecter et donne ainsi son accord à la clause d’évaluation des droits sociaux qu’ils contiennent, le cas échéant ; que dès lors, sa volonté ultérieure d’échapper, à l’occasion de la cession de ses propres droits sociaux, à la méthode d’évaluation contenue dans les statuts à laquelle il a auparavant consenti ne peut s’analyser en une contestation au sens de l’article 1843-4 du code civil, sauf pour la disposition statutaire considérée d’être entachée d’un vice de nature à altérer sa validité ; qu’ainsi, commet une erreur grossière l’expert ainsi désigné qui, s’affranchissant totalement et délibérément de la volonté des parties fixée dans les statuts de la société dont les parts ou les actions sont cédées, sort du cadre juridique servant de fondement à la mission à lui dévolue ; qu’ en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble, l’article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il résulte des termes mêmes des dispositions impératives de l’article 1843-4 du code civil qu’il appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que le tiers estimateur désigné en application de cet article n’avait pas commis une erreur grossière en écartant les directives d’évaluation contenues dans les statuts et le règlement intérieur ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Cass. com. 19 décembre 2006 n°05-10197
LA COUR (…) :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Coopérative d’approvisionnement Paris Est et Disvalor, MM. X..., Y..., Z... et de A... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. B..., Mme C..., épouse B..., les sociétés Tomblaine distribution et Sonedis et M. D... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004), que M. B... et Mme C..., épouse B... (M. et Mme B...) ont consenti à la société Coopérative d’approvisionnement Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d’achat du groupe Leclerc, une promesse unilatérale de cession des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Tomblaine distribution (la société Tomblaine) qui exploitait un hypermarché sous l’enseigne Leclerc ; qu’après que la société Scapest eut levé l’option, cette société ainsi que la société Disvalor, qu’elle s’était substituée, ont demandé en justice que soit constatée la cession d’actions et que M. et Mme B... soient condamnés sous astreinte à effectuer toutes formalités nécessaires ainsi qu’à leur payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme B... ayant ultérieurement cédé ces mêmes actions à la société Distribution de l’Est, les sociétés Scapest et Disvalor ont demandé que la décision à intervenir soit rendue opposable à cette société ; que le tribunal, également saisi par M. B... d’une demande, dirigée notamment contre MM. X..., Y..., Z... et de A..., tendant à l’annulation des délibérations d’une assemblée générale des actionnaires de la société Tomblaine, a joint les procédures ;
Attendu que les sociétés Scapest et Disvalor et MM. X..., Y..., Z... et de A... font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nulle la promesse de cession d’actions et d’avoir en conséquence rejeté les demandes des sociétés Scapest et Disvalor, alors, selon le moyen :
1 / que même si aucun document ne recensait les règles en usage dans le mouvement Leclerc pour l’évaluation de fonds de commerce ou de droits sociaux que les tiers évaluateurs devaient suivre, la clause ne restreignait pas leur faculté de consulter tout document relatif aux cessions de fonds ou de titres intervenues dans le mouvement ainsi que toute personne ayant été impliquée dans de telles opérations ; qu’en affirmant que la clause ne leur permettait pas de déterminer le prix de façon indépendante de la volonté du cessionnaire dans la mesure où la consultation des structures créées pour assurer la solidarité du mouvement Leclerc influencerait leur appréciation dans un sens favorable au cessionnaire, sans expliquer pourquoi les tiers estimateurs ne seraient pas en mesure de rechercher les informations relatives aux cessions intervenues et de les analyser pour en dégager les règles d’évaluation appliquées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591 et 1592 du code civil ;
2 / qu’il résulte des constatations de l’arrêt selon lesquelles les pénalités sont applicables aux sociétés quittant prématurément la centrale nationale de référencement et les coopératives régionales d’approvisionnement du mouvement Leclerc, à la suite d’un retrait anticipé ou d’une exclusion, que ces pénalités ne sont susceptibles d’affecter que le prix d’un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement mais ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à l’intérieur du mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre de ces structures ; qu’en décidant cependant que dans la mesure où les tiers estimateurs devraient tenir compte des cessions réalisées par des adhérents quittant prématurément ces structures et où le prix des actions cédées aurait été injustement minoré du fait de la rétention des ristournes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que MM. X..., Y..., Z... et de A... ne sont pas recevables à critiquer des dispositions de l’arrêt qui ne leur font pas grief ;
Et attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que la promesse de cession d’actions stipulait qu’en l’absence d’accord des parties, le prix de cession serait déterminé par un collège de tiers désignés selon les prévisions des articles 1592 et 1843-4 du code civil et précisait que ceux-ci devraient respecter les “règles en usage au sein du mouvement Leclerc” et, pour l’évaluation du fonds de commerce, du droit au bail et autres éléments incorporels, faire application des “règles posées par le mouvement Leclerc”, l’arrêt retient que la seule référence à ces règles est dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix sera estimé en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire dès lors que ni la promesse de cession d’actions ni aucun document existant au plus tard à la date de la promesse, même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles posées par le mouvement Leclerc en matière d’évaluation des fonds de commerce ou plus généralement d’évaluation de droits sociaux ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix avaient reçu mission de le faire par référence à des règles qui n’étaient pas déterminées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche, a légalement justifié sa décision et décidé à bon droit que le prix n’était pas déterminable ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu’il est soutenu par MM. X..., Y..., Z... et de A..., n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. com. 19 décembre 2006 n°05-10198
LA COUR (…):
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004), que M. X... et Mme Y..., épouse X... (M. et Mme X...), qui détenaient la majorité des actions composant le capital de la société Pontadis, exploitant un hypermarché sous l’enseigne Leclerc, ont conclu avec MM. Z..., A..., B..., C... et D..., actionnaires minoritaires de la société Pontadis et dirigeants d’autres centres Leclerc (les actionnaires minoritaires) un pacte d’actionnaires conférant à chacun des deux groupes d’actionnaires un droit de préférence réciproque en cas de projet de cession à un tiers des titres de la société Pontadis ; que M. X... a ultérieurement consenti à la Société coopérative d’approvisionnement Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d’achat du groupe Leclerc, un droit de préférence en cas d’échec de la procédure prévue par le pacte d’actionnaires ; que la société ITM entreprises ayant acquis la totalité des actions de la sociéte Pontadis jusque là détenues par M. et Mme X..., la société Scapest et les actionnaires minoritaires ont demandé l’annulation de la cession et la condamnation sous astreinte de M. et Mme X... à mettre en oeuvre les procédures prévues par le pacte d’actionnaires et le pacte de préférence ;
Attendu que la société Scapest et les actionnaires minoritaires font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul le pacte d’actionnaires conclu au sein de la société Pontadis, constaté l’absence d’effet du pacte de préférence et rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les sociétés ITM et Pontadis n’invoquaient pas la nullité du pacte d’actionnaires au regard de la méthode de détermination du prix des actions et que les autres appelants, les époux X..., soutenaient seulement, dans un paragraphe intitulé “le pacte d’actionnaires est nul en ce qu’il ne comporte aucun droit de repentir du cédant”, que la méthode de fixation du prix serait une “condition potestative” dans la mesure où, selon eux, les ventes se réalisent, à l’intérieur du mouvement Leclerc, pour des montants inférieurs à la valeur des entreprises telle qu’elle ressortirait de négociations avec d’autres grands groupes de distribution ; que le moyen tiré de ce que l’obligation faite aux tiers évaluateurs de rechercher des éléments de comparaison avec des fonds similaires à l’intérieur du mouvement Leclerc et de tenir compte des critères habituellement retenus dans ce mouvement les mettrait, en l’absence de précision suffisante sur les règles en vigueur dans le mouvement Leclerc en matière d’évaluation des fonds de commerce, dans l’incapacité de déterminer à tout moment le prix des actions en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire, a été soulevé d’office par la cour d’appel ; qu’en procédant ainsi sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la clause litigieuse stipulait que les tiers chargés de fixer le prix de cession des titres “devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc” et “tenir compte des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions, dans la région ou des régions comparables” ; qu’elle n’imposait donc pas aux tiers estimateurs d’appliquer des règles ni de respecter des méthodes d’évaluation fixées par le mouvement Leclerc mais seulement de s’inspirer entre autres, et dans une proportion laissée à leur appréciation, des cessions intervenues à l’intérieur du mouvement Leclerc ; qu’en décidant que, faute pour de telles règles ou méthodes d’être précisées et connues, le prix de cession n’était pas déterminable, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1591, 1592 et 1843-4 du code civil ;
3 / qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’incidence éventuelle des pénalités appliquées aux sociétés quittant prématurément le Galec et les coopératives régionales d’approvisionnement, et en particulier celle de la perte des ristournes, sur l’évaluation des données servant de base à l’établissement du prix des fonds de commerce cédés à l’intérieur du mouvement Leclerc sans provoquer les explications des parties, la cour d’appel a encore violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu’il résulte des constatations de l’arrêt, selon lesquelles les pénalités en cause sont applicables aux sociétés quittant prématurément la centrale nationale de référencement et les coopératives régionales d’approvisionnement du mouvement Leclerc, à la suite d’un retrait anticipé ou d’une exclusion, que ces pénalités ne sont susceptibles d’affecter que le prix d’un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement Leclerc, et qu’elles ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à l’intérieur du mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre de ces structures ; qu’en décidant cependant que dans la mesure où ils devraient tenir compte de cessions pour lesquelles le prix des actions aurait été minoré du fait de la rétention des ristournes ayant pour effet de fausser les données servant de base à l’établissement du prix des actions, les tiers évaluateurs seraient empêchés d’accomplir leur mission, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences logiques de ses constatations et a violé les articles 1591, 1592 et 1843-4 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir reproduit les termes de la clause précisant que les tiers estimateurs “devront veiller plus particulièrement, en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc” et qu’ils “devront tenir compte des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions, dans la région ou des régions comparables”, l’arrêt retient que cette obligation est dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix sera estimé en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire dès lors que ni le pacte d’actionnaires ni aucun document existant au plus tard à la date de ce pacte, même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles fixées par le mouvement Leclerc en matière d’évaluation de fonds de commerce ou plus généralement d’évaluation de droits sociaux ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix avaient reçu mission de le faire par référence à des critères qui n’étaient pas déterminés, la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’office ce moyen, a décidé à bon droit que le prix n’était pas déterminable ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt étant justifié par les motifs que critiquent vainement les deux premières branches, les griefs des troisième et quatrième branches s’adressent à des motifs surabondants ;
D’où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. com. 19 décembre 2006 n°05-10199
LA COUR (…) :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les Sociétés coopérative d’approvisionnement Paris Est et Lunedis, M. X... et M. Y... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. Z..., Mme A..., épouse Z..., et la société Sonedis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004), que M. Z... et Mme A..., épouse Z... (M. et Mme Z...) ont consenti à la Société coopérative d’approvisionnement Paris Est (la société Scapest), centrale régionale d’achat du groupe Leclerc, une promesse unilatérale de cession des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Sonedis qui exploitait un hypermarché sous l’enseigne Leclerc ; qu’après que la société Scapest eut levé l’option, cette société, ainsi que la société Lunedis, qu’elle s’était substituée, ont demandé en justice que soit constatée la cession d’actions et que M. et Mme Z... soient condamnés sous astreinte à effectuer toutes formalités nécessaires ainsi qu’à leur payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme Z... ayant ultérieurement cédé ces mêmes actions à la société ITM Entreprises, les sociétés Lunedis et Scapest ont demandé que la décision à intervenir soit rendue opposable à cette société ; que le tribunal, également saisi par M. Z... d’une demande, dirigée contre la société Lunedis et MM. X... et Y..., tendant à l’annulation d’une délibération du conseil d’administration de la société Sonedis, a joint les procédures ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Scapest et Lunedis et MM. X... et Y... font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nulle la promesse de cession d’actions et d’avoir en conséquence rejeté les demandes des sociétés Scapest et Lunedis alors, selon le moyen :
1 / que même si aucun document ne recensait les règles en usage dans le mouvement Leclerc pour l’évaluation de fonds de commerce ou de droits sociaux que les tiers évaluateurs devaient suivre, la clause ne restreignait pas leur faculté de consulter tout document relatif aux cessions de fonds ou de titres intervenues dans le mouvement ainsi que toute personne ayant été impliquée dans de telles opérations ; qu’en affirmant que la clause ne leur permettait pas de déterminer le prix de façon indépendante de la volonté du cessionnaire dans la mesure où la consultation des structures créées pour assurer la solidarité du mouvement Leclerc influencerait leur appréciation dans un sens favorable au cessionnaire, sans expliquer pourquoi les tiers estimateurs ne seraient pas en mesure de rechercher les informations relatives aux cessions intervenues et de les analyser pour en dégager les règles d’évaluation appliquées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591 et 1592 du code civil ;
2 / qu’il résulte des constatations de l’arrêt selon lesquelles les pénalités sont applicables aux sociétés quittant prématurément la centrale nationale de référencement et les coopératives régionales d’approvisionnement du mouvement Leclerc, à la suite d’un retrait anticipé ou d’une exclusion, que ces pénalités ne sont susceptibles d’affecter que le prix d’un fonds de commerce cédé à un tiers extérieur au mouvement mais ne s’appliquent pas aux cessions réalisées à l’intérieur du mouvement, la société cédée restant alors, par hypothèse, membre de ces structures ; qu’en décidant cependant que dans la mesure où les tiers estimateurs devraient tenir compte des cessions réalisées par des adhérents quittant prématurément ces structures et où le prix des actions cédées aurait été injustement minoré du fait de la rétention des ristournes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1591 et 1592 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que MM. X... et Y... ne sont pas recevables à critiquer des dispositions de l’arrêt qui ne leur font pas grief ;
Et attendu, en second lieu, qu’après avoir relevé que la promesse de cession d’actions stipulait qu’en l’absence d’accord des parties, le prix de cession serait déterminé par un collège de tiers désignés selon les prévisions des articles 1592 et 1843-4 du code civil et précisait que ceux-ci devraient respecter les “règles en usage au sein du mouvement Leclerc” et, pour l’évaluation du fonds de commerce, du droit au bail et autres éléments incorporels, faire application des “règles posées par le mouvement Leclerc”, l’arrêt retient que la seule référence à ces règles est dépourvue de précision suffisante et ne garantit pas que le prix sera estimé en fonction d’éléments extérieurs à la volonté du cessionnaire dès lors que ni la promesse de cession d’actions ni aucun document existant au plus tard à la date de la promesse, même versé ultérieurement, ne précise la consistance des règles posées par le mouvement Leclerc en matière d’évaluation des fonds de commerce ou plus généralement d’évaluation de droits sociaux ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les tiers chargés de fixer le prix avaient reçu mission de le faire par référence à des règles qui n’étaient pas déterminées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche, a légalement justifié sa décision et décidé à bon droit que le prix n’était pas déterminable ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu’il est soutenu par MM. X... et Y..., n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Scapest et Lunedis et MM. X... et Y... font encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
1 / que l’article 20 de la promesse de cession d’actions stipulait que si au moment de la levée d’option, un agrément par la société était nécessaire, les promettants, s’ils ont le droit de statuer sur cet agrément, s’obligent à formuler un avis favorable et s’engagent à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour faciliter cet agrément et que “le défaut d’agrément ne peut fonctionner qu’en tant que condition résolutoire de la cession projetée, l’intention des parties étant en effet que la cession produise tous ses effets dès l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception même s’il n’a pas encore été statué sur l’agrément” ;
qu’en décidant cependant que l’obtention de l’agrément du conseil d’administration préalablement à la levée d’option était une condition de validité de celle-ci, la cour d’appel a fait une fausse application du contrat et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
2 / que, si la cour d’appel a considéré que le bénéficiaire de la promesse devait, à défaut d’avoir obtenu l’agrément avant la levée de la cession, avoir mis en demeure le promettant d’exécuter son engagement de faciliter l’octroi de l’agrément, elle a relevé d’office ce moyen tiré de la nécessité d’une démarche du bénéficiaire auprès du promettant antérieurement à la levée d’option, les intimés ayant uniquement soutenu que l’obtention préalable de l’agrément du conseil d’administration était une condition de validité de la levée d’option ; qu’en s’abstenant de provoquer les explications préalables des parties, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt étant justifié par les motifs que critique vainement le premier moyen, les griefs du second moyen, qui s’adressent à des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. com. 19 décembre 2006 n°03-21042
LA COUR (…) :
Joint les pourvois n° J 03-21.042 formé par les consorts X..., M. Y... et la société Sodix et n° H 03-21.155 formé par la société ITM Nord F, MM. Z..., A..., B..., C..., D..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que les consorts X..., Y..., la société Sodix et la société Sodicamb, actionnaires de la société Sodimer, qui exploitait un centre Leclerc, ont, le 3 mars 1994, signé un pacte prévoyant que tout projet de cession d’actions devrait faire l’objet d’une offre préalable de cession aux autres actionnaires moyennant un prix déterminé à l’amiable ou à dire d’experts ; qu’à la suite de la démission, au mois d’avril 1996, de Mme X... de l’Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLEC) et de la société Sodimer des sociétés coopératives du mouvement Leclerc, les consorts X..., Y... et la société Sodix, ont cédé les 2996 actions sur les 3000 parts composant le capital social de la société Sodimer qu’ils détenaient à la société ITM Nord (groupe Intermarché) et à M. C..., Weste, D..., Z..., A... et B... ; que la société Sodicamb, à laquelle ces actions n’avaient pas été proposées et qui entendait se prévaloir du pacte de préférence, a fait assigner les cédants et cessionnaires afin de voir déclarer nulle la cession ; que ces derniers ont invoqué la nullité dudit pacte ; que le tribunal a accueilli à la demande de la société Sodicamb ; qu’après avoir confirmé le jugement, la cour d’appel a fait injonction aux cédants de mettre en oeuvre la procédure définie par le pacte de préférence ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-21.155 :
Attendu que la société ITM Nord et MM. Z..., A..., B..., C... et D... font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire la société Sodicamb irrecevable en ses prétentions par application de l’article 31 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, toute décision doit être motivée ; que la cour d’appel n’a absolument pas précisé les motifs pour lesquels elle a écarté le moyen d’irrecevabilité de la société Sodicamb, violant ainsi le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant implicitement adopté les motifs du jugement constatant l’intérêt à agir de la société Sodicamb susceptible de se porter acquéreur des actions de la société Sodimer, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-21.042, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, statuant sur la demande tendant à la nullité du pacte de préférence conclu le 3 mars 1994 en ce qu’il prévoit des mécanismes illicites de fixation par experts du prix de cession des actions, l’arrêt retient que la référence aux critères habituellement retenus dans le mouvement Leclerc constitue un élément de fixation du prix de cession des titres qui n’est pas impératif pour les experts ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le pacte prévoit que les experts “devront veiller plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, à rechercher tous éléments de comparaison avec des fonds similaires dans la région ou des régions comparables, mais plus spécialement à l’intérieur du mouvement Leclerc” et qu’ils “devront s’inspirer des critères habituellement retenus dans le mouvement pour d’autres cessions”, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société ITM Nord, MM. Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;
Cass. com. 5 mai 2009, n°08-17465 (Publié au bulletin)
LA COUR (…) :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et Mme B... (les consorts X...), associés de la société civile des Mousquetaires (la société des Mousquetaires), en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ; que le président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales ; que la cour d’appel a jugé que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l’expert devait “ procéder en toute liberté “ et “ écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts “ ; qu’elle a en conséquence annulé l’ordonnance entreprise et, en vertu de l’effet dévolutif, a désigné le même tiers évaluateur ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société des Mousquetaires soutient que le pourvoi formé par les consorts X... est irrecevable en application de l’article 1843-4 du code civil qui précise que la décision par laquelle le président du tribunal statue sur la demande de désignation d’un expert en application de ce texte est sans recours possible ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable contre une décision qui constate un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui s’imposent ;
Attendu que la société des Mousquetaires soutient encore que le pourvoi formé par les consorts X... est irrecevable faute d’intérêt à agir puisque leur demande de désignation d’un expert a été accueillie ;
Mais attendu que l’arrêt qui sanctionne la décision en ce qu’elle se prononce sur la méthode d’évaluation du prix des parts par le tiers évaluateur fait grief aux consorts X... ;
D’où il suit que le pourvoi dirigé contre l’arrêt en ce qu’il a annulé pour excès de pouvoir la décision désignant l’expert est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1843-4 du code civil ;
Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; que seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ;
Attendu que pour annuler l’ordonnance désignant l’expert, l’arrêt retient qu’en précisant dans sa motivation que l’expert devait procéder en toute liberté et écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Attendu qu’en précisant la méthode à suivre par l’expert, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
www.daniel-mainguy.fr
►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates la revue en ligne du centre
►Et enfin le site du CIAM, le Concours
International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
Agroalimentaire
Et si l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes
?
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L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris
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concurrence,
justice et secret de l’instruction
La cour de Paris
réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie
Contrats,
réseaux et concentrations
iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
succession de contrats peut être une relation commerciale établie
Actualité de la rupture des relations
commerciales établies
Concentrations : Les nouvelles lignes
directrices
Consommation
Libres propos sur l'obsolescence programmée
une association de consommateurs à l'assaut des opérateurs de téléphonie mobile
Les Class actions - 2
Les Class actions - 1
La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics
Une société commerciale ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation
Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
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De la sécurité des jouets avant Noël
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Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?
Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
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Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
énième
proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action
(2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
Le distributeur de matériel
informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la
responsabilité du fait des produits défectueux
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Des conséquences de la résiliation d'un contrat à durée déterminée
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La clause de résiliation anticipée dans un contrat à durée
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L'intention de la lettre d'intention
Rétractation de la promesse unilatérale de contracter
Le vice caché et sa disparition
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Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto
rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses
états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de
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Le droit des contrats est-il un outil
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l'extention de la clause
compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Le retour de l'article L. 7321-2 C.trav.
De quelques pratiques de la distribution dans la téléphonie mobile dévoilées
Préavis et contrat de distribution automobile
Le DIP s’impose à toute modification du contrat
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Propos dénigrants pour l'employeur sur FACEBOOK
La clef USB lue par l'employeur
Envoi de mail humouristique par la messagerie professionnelle : quelle sanction ?
Les droits du salarié clandestin
Pas d'anticipation précipitée des réformes législatives
Mise en oeuvre du préavis de fin de période d'essai
Accord interprofessionnel du 11 janvier 2013
Responsablité financière de l'employeur en cas de contravention routière
Inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionne de la maladie du salarié
La protection du caractère privé du bulletin de paie n'est pas absolue
L'employeur juridique du travailleur temporaire reste l'agence d'interim
Tiens, voilà de la protection sociale, un air connu
Loi du - août 2012 relative au harcèlement sexuel
Congés payés et accidents de trajet : revirement
Actualité de procédure prud'homale
Projet de loi sur le harcèlement sexuel, suite
Abrogation du délit de harcèlement sexuel
La règlementation sociale respecte une logique certaine
Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition
Gestion prévisionnelle active des emplois
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel
Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !
Le forfait-jour est strictement encadré
Le territoire social des institutions représentatives du personnel
De l'usage (excessif?) de la QPC
Les contours de l'obligation de loyauté du salarié
Protection sociale complémentaire
Obligation d'information en matière de prévoyance
Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail
Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres
Réforme de la médecine du travail (chronique)
Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale
On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !
Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur
L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive
A propos de la protection sociale complémentaire
Licenciement économique et licenciement d'économie
Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS
L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
L’employeur n’est pas présumé de bonne foi
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
Le rôle précis du médecin du travail
Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
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Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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