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Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
CJUE 15 avril 2010, Aff C-511/08,
Le droit de la consommation fait en ce moment l'objet de nombreux arrêts de la CJUE, signe de l'importance économique considérable de la matière pour la construction du marché intérieur.
On se souvient notamment des derniers arrêts en matière de promotion des ventes rendus en application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (V. Les loteries publicitaires à nouveau autorisées en France).
L'arrêt du 15 avril 2010 vient quant à lui apporter certaines précisions spécifiques à l'exercice du droit de rétractation par un consomamteur qui avait passé un contrat à distance. La CJUE avait récemment considéré que l'exercice d'un tel droit ne devait pas conduire à certains abus, notamment pour permettre au consommateur de se rétracter alors qu'il avait pleinement profité du bien pendant une longue période (V. notre commentaire, CJUE 3 septembre 2009, aff. C/489/07, Lexbase n°N1644BMT).
La Cour vient dans cet arrêt de confirmer l'interprétation généralement retenue de la directive n° 97/7 du 20 mai 1997sur la vente à distance : le professionnel ne peut imposer au consommateur le paiement des frais d'envoi.
En l'occurence une société allemande ventilait le prix de vente à distance de ses produits en distinguant une partie de celui-ci, constituée des frais d'envoi des marchandises et qui demeurait acquise au professionnel quel que soit l'avenir du contrat à distance.
Un consommateur qui se rétractait voyait donc son remboursement minoré du prix d'envoi du matériel conformément aux stipulations contractuelles rédigées apr le professionnel.
Il convient néanmoins dès à présent de distinguer "frais d'envoi" et "frais de renvoi". Les frais d'envoi sont ceux engagés par le professionnel pour expédier le bien au consommateur, ils sont remboursés au consommateur qui se rétracte.
Les frais de renvoi sont ceux supportés par le consommateur qui se rétracte pour réexpédier le produit au professionnel, eux n'ont pas conformément aux dispositions de la directive à être remboursés au consommateur (sauf exception accordée par le contrat, qui n'est qu'une hypothèse d'école).
La Cour affirme le principe sans aucune ambiguïté désormais : " l'article 6 de la directive s'oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d'imputer les frais d'expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation ».
La transposition française est parfaitement conforme à cette disposition. L'article . L. 120-20-1 du code de la cosnommation dispose en effet que "Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement".
Il faut dire qu'une solution contraire retirerait tout intérêt au droit de rétractation du consommateur qui doit être, sous réserve d'abus, un exercice gratuit.
L'arrêt :
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
15 avril 2010 (*)
«Directive 97/7/CE – Protection des consommateurs – Contrats conclus à distance – Droit de rétractation – Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur»
Dans l’affaire C‑511/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 1er octobre 2008, parvenue à la Cour le 25 novembre 2008, dans la procédure
Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH
contre
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. C. W. A. Timmermans, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 octobre 2009,
considérant les observations présentées:
– pour la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, par Me K. Haase, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme S. Unzeitig, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme H. Almeida, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et H. Krämer, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH (ci-après «Handelsgesellschaft Heinrich Heine») à la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (ci-après la «Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen») à propos de l’imputation aux consommateurs dans les contrats à distance, en cas de rétractation, des frais d’expédition de la marchandise.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Le quatrième considérant de la directive 97/7 énonce:
«considérant que l’introduction de nouvelles technologies entraîne une multiplication des moyens mis à la disposition des consommateurs pour connaître les offres faites partout dans la Communauté et pour passer leurs commandes; que certains États membres ont déjà pris des dispositions différentes ou divergentes de protection des consommateurs en matière de vente à distance, avec des incidences négatives sur la concurrence entre les entreprises dans le marché intérieur; qu’il est par conséquent nécessaire d’introduire un minimum de règles communes au niveau communautaire dans ce domaine».
4 Le quatorzième considérant de ladite directive est libellé comme suit:
«considérant que le consommateur n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; qu’il convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; que, pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises; que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de l’application des droits dont le consommateur bénéficie en vertu de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne la réception de produits endommagés, de services défectueux ou de produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui en est faite dans l’offre; qu’il appartient aux États membres de déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation».
5 L’article 4 de cette directive, intitulé «Informations préalables», dispose à son paragraphe 1:
«En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes:
[…]
c) prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;
d) frais de livraison, le cas échéant;
[…]»
6 L’article 6 de la même directive, intitulé «Droit de rétractation», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.
[…]
2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.»
7 Sous l’intitulé «Clause minimale», l’article 14 de ladite directive dispose:
«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité [CE], pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l’interdiction, pour des raisons d’intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.»
La réglementation nationale
8 L’article 2 de la loi sur les actions en cessation en cas de manquement au droit de consommation ou d’autres infractions (Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen) prévoit:
«(1) Quiconque enfreint des dispositions visant à protéger les consommateurs (lois sur la protection des consommateurs), autrement que dans l’application ou la recommandation de conditions générales de vente, peut faire l’objet d’une action en cessation dans l’intérêt de la protection des consommateurs. Si les infractions commises dans une entreprise commerciale sont le fait d’un employé ou d’une personne mandatée, l’action en cessation est aussi fondée contre le propriétaire de l’entreprise.
(2) Au sens de la présente disposition, on entend en particulier par ‘lois sur la protection des consommateurs’:
1. les dispositions du code civil [Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB»], qui s’appliquent aux […] contrats à distance entre un professionnel et un consommateur […]
[...]»
9 L’article 312d du BGB, intitulé «Droit de rétractation et de restitution dans les contrats à distance», dispose à son paragraphe 1:
«Le consommateur qui a conclu un contrat à distance dispose du droit de rétractation décrit à l’article 355. Lorsque le contrat porte sur la fourniture de marchandises, ce droit de rétractation peut être remplacé par le droit de restitution prévu à l’article 356.»
10 Aux termes de l’article 346 du BGB, intitulé «Effets de la résolution du contrat»:
«(1) Si une partie au contrat se prévaut d’une clause résolutoire contractuelle ou légale, les prestations reçues doivent, en cas de résolution, être reversées et les fruits effectivement perçus restitués.
(2) En lieu et place du reversement ou de la restitution, le débiteur est tenu de verser une indemnité dans la mesure où:
1) le reversement ou la restitution sont exclus en raison de la nature de l’acquisition;
2) il a consommé, cédé, grevé, transformé ou restructuré le bien reçu;
3) le bien reçu s’est détérioré ou a disparu; l’usure correspondant à une utilisation normale n’entre toutefois pas en ligne de compte.
Si le contrat stipule une contre-prestation, celle-ci doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité; si une indemnité est due pour l’avantage tiré d’un prêt, la preuve peut être apportée que la valeur de l’avantage était inférieure.
(3) L’obligation d’indemnité est exclue:
1) si le défaut justifiant la résolution n’est apparu qu’au cours de la transformation ou de la restructuration du bien,
2) dans la mesure où le créancier est responsable de la détérioration ou de la disparition, ou si le dommage serait aussi survenu chez lui,
3) si, en cas de condition résolutoire légale, la détérioration ou la disparition est survenue chez l’intéressé, bien que ce dernier ait déployé la même diligence qu’il observe habituellement dans ses propres affaires.
L’enrichissement résiduel doit être restitué.»
11 L’article 347 du BGB, intitulé «Utilisation après la résolution», énonce à son paragraphe 2:
«Lorsque le débiteur rend l’objet, lorsqu’il verse une indemnité ou lorsque l’obligation de verser une telle indemnité est exclue par l’article 346, paragraphe 3, points 1 ou 2, les impenses nécessaires qu’il a exposées lui sont remboursées. Toute autre dépense doit être remboursée lorsqu’elle a contribué à un enrichissement du créancier.»
12 L’article 355 du BGB, intitulé «Droit de rétractation dans les contrats de consommation», dispose à son paragraphe 1:
«Lorsqu’un droit de rétractation est conféré au consommateur par la loi conformément à la présente disposition, il n’est plus lié par la déclaration de volonté qu’il avait faite pour la conclusion du contrat s’il rétracte cette déclaration de volonté dans le délai. La rétractation ne doit pas être motivée et doit être faite au commerçant soit par écrit, soit par renvoi de la chose dans un délai de deux semaines; il est suffisant de renvoyer celle-ci à temps pour respecter ce délai.»
13 L’article 356 du BGB, intitulé «Droit de retour dans les contrats conclus par les consommateurs», prévoit à son paragraphe 1:
«Pour autant que la législation l’autorise expressément, le droit de rétractation prévu à l’article 355 peut être remplacé dans le contrat par un droit de restitution illimité lorsque le contrat est conclu sur la base d’un prospectus de vente. À cette fin, il faut au préalable:
1. que le prospectus de vente contienne des informations claires sur le droit de restitution,
2. que le consommateur ait pu prendre connaissance en détail du prospectus de vente en l’absence du professionnel et
3. que le droit de restitution soit concédé par écrit au consommateur.»
14 L’article 357 du BGB, intitulé «Effets juridiques de la rétractation et de la restitution», est libellé comme suit:
«(1) Sans préjudice d’une disposition contraire, les règles concernant la résolution légale s’appliquent par analogie au droit de rétractation et de restitution. L’article 286, paragraphe 3, s’applique de manière correspondante à l’obligation de remboursement des paiements conformément à cette disposition; le délai qu’il fixe prend cours à la déclaration de rétractation ou de restitution par le consommateur. En ce qui concerne une obligation de remboursement du consommateur, le délai commence ainsi à courir au moment où celui-ci envoie sa déclaration; en ce qui concerne une obligation de remboursement du vendeur, le délai commence à courir au moment où cette déclaration lui parvient.
[…]
(3) Par dérogation à l’article 346, paragraphe 2, première phrase, point 3, le consommateur doit payer une indemnité compensatoire en cas de détérioration résultant d’une utilisation conforme de la chose pourvu qu’il ait été informé de cette conséquence juridique par écrit au plus tard au moment de la conclusion du contrat ainsi que de la possibilité de l’éviter. Il n’est pas tenu de verser une telle indemnité lorsque la détérioration résulte exclusivement de l’examen de la chose. L’article 346, paragraphe 3, première phrase, point 3, ne s’applique pas lorsque le consommateur a été correctement informé de son droit de rétractation ou lorsqu’il en a eu connaissance par un quelconque autre moyen.
(4) Les paragraphes qui précèdent énoncent les droits des parties de manière exhaustive.»
15 L’article 448 du BGB, intitulé «Coûts de livraison et coûts comparables», énonce à son paragraphe 1:
«Le vendeur supporte les coûts de la remise de la chose, l’acheteur les coûts de la réception et de l’expédition de la chose à un endroit autre que le lieu d’exécution.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Handelsgesellschaft Heinrich Heine est une société spécialisée dans la vente par correspondance. Les conditions générales de vente de cette société prévoient que le consommateur supporte, à titre de frais d’expédition, un forfait de 4,95 euros. Cette somme reste acquise au fournisseur en cas de rétractation.
17 La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, une association de consommateurs de droit allemand, a engagé contre Handelsgesellschaft Heinrich Heine une action en cessation visant à obtenir que cette dernière renonce à imputer au consommateur, en cas de rétractation, les frais d’expédition des marchandises.
18 La juridiction de première instance a fait droit à la demande de la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
19 L’appel interjeté contre ce jugement par Handelsgesellschaft Heinrich Heine a été rejeté par l’Oberlandesgericht Karlsruhe.
20 Saisi d’un recours en «Revision» par Handelsgesellschaft Heinrich Heine, le Bundesgerichtshof constate que, de manière explicite, le droit allemand ne confère à l’acheteur aucun droit au remboursement des frais d’expédition de la marchandise commandée.
21 Toutefois, selon cette juridiction, si la directive 97/7 devait être analysée comme s’opposant à l’imputation des frais d’expédition des marchandises au consommateur en cas de rétractation de ce dernier, les dispositions pertinentes du BGB devraient être interprétées d’une manière conforme à cette directive, en ce sens que le fournisseur serait alors tenu de rembourser au consommateur de tels frais.
22 La juridiction de renvoi considère, toutefois, qu’elle n’est pas en mesure de déterminer avec la certitude requise l’interprétation qu’il convient de donner de cette directive, et notamment de son article 6, paragraphes 1 et 2.
23 Le Bundesgerichtshof expose, à cet égard, plusieurs arguments qui pourraient étayer la solution selon laquelle ladite directive ne s’oppose pas à une réglementation telle que celle en cause au principal.
24 Ainsi, en premier lieu, les termes «en raison de l’exercice de son droit de rétractation» («infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts»), figurant dans la version allemande de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de la directive 97/7, pourraient suggérer que ces dispositions concernent uniquement les frais occasionnés par l’exercice du droit de rétractation à l’exclusion des frais d’expédition de la marchandise qui étaient déjà exposés à la date de la rétractation. D’autres versions linguistiques de cette directive, notamment les versions anglaise et française, pourraient venir à l’appui d’une telle interprétation.
25 En deuxième lieu, l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de ladite directive n’exclurait pas que, en cas de rétractation, le fournisseur obtienne une compensation de la valeur des prestations utilisées par le consommateur qui ne peuvent pas être restituées en nature. Il serait donc compatible avec ledit article d’admettre que la livraison de la marchandise est une prestation en raison de laquelle le consommateur devrait restituer au fournisseur une valeur de remplacement à hauteur des frais d’expédition et, en conséquence, l’obligation de remboursement du fournisseur serait réduite à due proportion.
26 En troisième lieu, il ne serait pas certain que l’objectif de protection du consommateur qui est énoncé notamment dans le quatorzième considérant de la directive 97/7 impose le remboursement des frais d’expédition de la marchandise. En effet, lors d’un achat normal, le consommateur supporterait les frais de son déplacement vers le magasin, sans compter le temps consacré pour s’y rendre.
27 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, [premier alinéa,] seconde phrase, et 2, de la directive [97/7] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation nationale conformément à laquelle les frais d’expédition des marchandises peuvent être facturés au consommateur même lorsqu’il a exercé son droit de rétractation?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
28 La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, les gouvernements espagnol, autrichien et portugais ainsi que la Commission des Communautés européennes considèrent que les dispositions de l’article 6 de la directive 97/7 s’opposent à une réglementation nationale qui permet au fournisseur d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation.
29 Tout d’abord, les termes «sommes versées par le consommateur», figurant à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 97/7, devraient être interprétés d’une manière large pour englober toute prestation financière dont s’est acquitté le consommateur à l’égard du fournisseur dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris les frais d’expédition des marchandises.
30 Ensuite, l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoirait que seuls les frais directs de renvoi des marchandises peuvent être imputés au consommateur exerçant son droit de rétractation. Par conséquent, les autres frais, notamment ceux afférents à l’expédition des marchandises, ne pourraient pas être mis à la charge de ce dernier.
31 Enfin, il conviendrait de rembourser au consommateur les frais qu’il a supportés pour une prestation accessoire du fournisseur, telle que l’expédition des marchandises, qui ne présente aucun intérêt après la rétractation du consommateur pour protéger ce dernier des risques dus à l’impossibilité pratique de voir celles-ci avant la conclusion du contrat de vente à distance.
32 Le gouvernement allemand fait valoir, au contraire, que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne font pas obstacle à une telle réglementation nationale en vertu de laquelle les frais d’expédition des marchandises peuvent être imputés au consommateur dans le cas où il a exercé son droit de rétractation.
33 Ledit gouvernement soutient, en substance, que la directive 97/7 ne règle pas l’imputation des frais d’expédition en cas de rétractation du consommateur. Partant, cette imputation relèverait des «autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation» qu’il appartient aux États membres de déterminer, ainsi qu’il est prévu au quatorzième considérant de ladite directive.
34 Ce même gouvernement estime que le remboursement des «sommes versées» par le consommateur au sens de l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de ladite directive ne concerne que les prestations principales, et notamment le prix payé par le consommateur.
35 La directive 97/7 distinguerait les frais imputés «en raison de l’exercice» du droit de rétractation, qui sont consécutifs à la mise en œuvre de ce droit, des autres frais occasionnés par la conclusion ou l’exécution du contrat. À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de cette directive ne viserait que les frais consécutifs à l’exercice du droit de rétractation, tandis que le régime applicable aux autres frais contractuels ne serait pas harmonisé par ladite directive. Or, les frais d’expédition prendraient naissance antérieurement et indépendamment de l’exercice du droit de rétractation. Dès lors, leur imputation serait régie par le droit interne de chaque État membre.
36 S’agissant des objectifs poursuivis par l’article 6 de la directive 97/7, le gouvernement allemand fait valoir que cet article vise, certes, à compenser le désavantage qui résulte de l’impossibilité pour le consommateur d’examiner la marchandise antérieurement à la conclusion du contrat. Toutefois, ces objectifs ne contiennent aucune indication qui permettrait une refonte complète de la relation contractuelle.
37 Par ailleurs, le fait que le consommateur supporte les frais d’expédition ne saurait l’empêcher d’exercer son droit de rétractation. En effet, d’une part, il serait informé, avant la conclusion du contrat, du montant de tels frais. D’autre part, la décision de résilier le contrat serait indépendante de l’existence de ces frais puisque ceux-ci auraient déjà été exposés.
Réponse de la Cour
Observations liminaires
38 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort du quatrième considérant de la directive 97/7 que cette dernière vise à introduire un minimum de règles communes au niveau de l’Union européenne dans le domaine des contrats à distance.
39 En particulier, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de ladite directive reconnaît au consommateur un droit de rétractation qu’il peut exercer, dans un délai déterminé, sans pénalités et sans indication de motif.
40 S’agissant des conséquences juridiques de la rétractation, l’article 6, paragraphe 2, première et deuxième phrases, de la directive 97/7 prévoit que «le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises».
41 Toutefois, il ressort du quatorzième considérant de cette directive que l’harmonisation des conséquences juridiques de la rétractation n’est pas complète et qu’il appartient dès lors aux États membres de «déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation».
Sur l’interprétation de l’expression «sommes versées par le consommateur»
42 Dans l’affaire au principal, la question qui se pose est celle de savoir si la portée de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/7 couvre l’imputation des frais d’expédition des marchandises, dans le cas où le consommateur exerce son droit de rétractation, ou si, au contraire, il appartient aux États membres de déterminer cette imputation.
43 À cet égard, il importe de constater que le libellé de l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de ladite directive impose au fournisseur, en cas de rétractation du consommateur, une obligation générale de restitution qui porte sur toutes les sommes versées par ce dernier à l’occasion du contrat, quelle que soit la cause du paiement de celles-ci.
44 Contrairement à ce que fait valoir le gouvernement allemand, il ne résulte ni du libellé des dispositions de l’article 6 de la directive 97/7 ni de l’économie générale de celles-ci que les termes «sommes versées» doivent être interprétés comme désignant uniquement le prix payé par le consommateur à l’exclusion des frais supportés par ce dernier.
45 En effet, la directive 97/7, conformément à son article 4, n’effectue de distinction entre le prix du bien et les frais de livraison qu’en ce qui concerne les informations mises à la disposition du consommateur par le fournisseur avant la conclusion du contrat. En revanche, s’agissant des conséquences juridiques de la rétractation, cette directive n’opère pas une telle distinction et vise donc l’ensemble des sommes versées par le consommateur au fournisseur.
46 Cette interprétation est également confirmée par la formulation même de l’expression «[l]es seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur», utilisée dans la deuxième phrase dudit paragraphe 2, pour désigner «les frais directs de renvoi des marchandises». Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, les termes «[l]es seuls frais» rendent nécessaire une interprétation stricte de cette disposition et confèrent à cette exception un caractère exhaustif.
47 En conséquence, il résulte de ce qui précède que les termes «sommes versées», figurant à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 97/7, s’étendent à toutes les sommes versées par le consommateur pour couvrir les frais occasionnés par le contrat, sous réserve de l’interprétation à donner à l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de cette directive.
Sur l’interprétation de l’expression «en raison de l’exercice de son droit de rétractation»
48 Ainsi qu’il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, le gouvernement allemand allègue également que les termes «en raison de l’exercice du droit de rétractation», figurant à l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de la directive 97/7, concernent non pas l’ensemble des frais imputables au consommateur, mais uniquement ceux qui présentent un lien avec l’exercice du droit de rétractation. Dès lors, lesdites dispositions ne régleraient que le sort des frais causés par la rétractation.
49 À titre liminaire, il convient de constater que, dans certaines versions linguistiques, le libellé de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de ladite directive peut être interprété soit comme se rapportant aux seuls frais consécutifs à l’exercice du droit de rétractation et causés par celui-ci, soit comme visant l’ensemble des frais occasionnés par la conclusion, l’exécution ou la cessation du contrat et qui sont susceptibles d’être imputés au consommateur dans le cas où celui-ci exerce son droit de rétractation.
50 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, même si les versions allemande, anglaise et française de la directive 97/7 utilisent respectivement les expressions «infolge», «because of» et «en raison de», d’autres versions linguistiques de cette même directive, notamment celles espagnole et italienne, n’emploient pas une expression similaire, mais visent simplement le consommateur qui exerce son droit de rétractation.
51 Selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme des directives de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C‑296/95, Rec. p. I‑1605, point 36; du 17 juin 1998, Mecklenburg, C‑321/96, Rec. p. I‑3809, point 29; du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C‑375/07, Rec. p. I‑8691, point 46, ainsi que du 10 septembre 2009, Eschig, C‑199/08, non encore publié au Recueil, point 54). En outre, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C‑437/97, Rec. p. I‑1157, point 42; du 4 octobre 2007, Schutzverband der Spirituosen-Industrie, C‑457/05, Rec. p. I‑8075, point 18, ainsi que du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C‑239/07, Rec. p. I‑7523, point 39).
52 Il convient de constater que l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de la directive 97/7, selon laquelle ces dispositions visent l’ensemble des frais occasionnés par la conclusion, l’exécution ainsi que la cessation du contrat et qui sont susceptibles d’être imputés au consommateur dans le cas où celui-ci exerce son droit de rétractation, correspond à l’économie générale et à la finalité de cette directive.
53 En effet, d’une part, cette interprétation est confortée par le fait que, même dans les versions linguistiques de la directive 97/7 qui utilisent, à l’article 6 de celle-ci, l’expression «en raison de» ou toute autre expression similaire, le quatorzième considérant de cette directive mentionne les frais supportés par le consommateur «lorsqu’il exerce son droit de rétractation». Il en résulte que, contrairement à ce qu’allègue le gouvernement allemand, l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de cette directive se rapporte à l’ensemble des frais occasionnés par le contrat et non pas seulement aux frais consécutifs à l’exercice du droit de rétractation et causés par celui-ci.
54 S’agissant, d’autre part, de l’objectif de l’article 6 de la directive 97/7, il y a lieu de souligner que le quatorzième considérant de celle-ci énonce que l’interdiction d’imputer au consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, les frais occasionnés par le contrat a pour finalité d’assurer que le droit de rétractation garanti par cette directive «ne reste pas de pure forme» (voir, à cet égard, arrêt du 3 septembre 2009, Messner, C‑489/07, non encore publié au Recueil, point 19). Dès lors que ledit article 6 a ainsi clairement pour objectif de ne pas décourager le consommateur d’exercer son droit de rétractation, il serait contraire audit objectif d’interpréter cet article en ce sens qu’il autoriserait les États membres à permettre que les frais de livraison soient mis à la charge de ce consommateur dans le cas d’une telle rétraction.
55 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, deuxième phrase, de ladite directive n’autorise le fournisseur à imputer au consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, que les frais directs de renvoi des marchandises.
56 Si les frais d’expédition devaient également être mis à la charge du consommateur, une telle imputation, qui serait nécessairement de nature à dissuader ce dernier d’exercer son droit de rétractation, irait à l’encontre de l’objectif même de l’article 6 de la directive, tel que rappelé au point 54 du présent arrêt.
57 En outre, une telle imputation serait de nature à remettre en cause une répartition équilibrée des risques entre les parties dans les contrats conclus à distance, en faisant supporter au consommateur l’ensemble des charges liées au transport des marchandises.
58 Par ailleurs, le fait que le consommateur a été informé du montant des frais d’expédition préalablement à la conclusion du contrat n’est pas de nature à annihiler le caractère dissuasif que l’imputation de ces frais au consommateur aurait sur l’exercice par ce dernier de son droit de rétractation.
59 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation.
Sur les dépens
60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation.
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