Partager l'article ! Le logement familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille: Le Doyen CARBONNIER, pour évoquer le log ...
LEXCELLIS
le sit'blog
concurrence distribution consommation contrats d’affaires sport santé environnement social
Le Doyen CARBONNIER, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu’il convenait de protéger.
Ainsi, aux termes de l’article 215 al 3 du Code Civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits qui assurent le logement de la famille ; si l’un d’eux méconnaît cette exigence de « cogestion », l’autre est en droit de demander l’annulation de l’acte conclu sans son accord.
Toutefois, il convient de s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de cette nullité.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 mars 2010 est venue préciser les conditions de cette action en
nullité et a restreint son application au seul cas où le logement servait effectivement de domicile familial.
Dans le cas d’espèce soumis à la Haute juridiction, un époux marié sous le régime de la séparation de biens avait consenti une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble servant de logement à la famille.
Suite aux impayés de son client, la banque délivrait quelques années plus tard un commandement de saisie immobilière. L’épouse du débiteur (depuis divorcée), assignait alors la banque en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire sur le fondement de l’article 215 du Code Civil.
Sa demande fut cependant déclarée irrecevable par les Juges du Fond qui lui ont dénié tout intérêt à agir au motif qu’elle n’habitait plus l’immeuble à la date de l’introduction de l’instance.
L’épouse, pour obtenir la censure de cette décision faisait valoir en cause d’appel que l’article 215 al 3 du Code Civil ouvre une action en nullité au profit de l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition concernant l’immeuble « qui servait de logement à la famille à la date à laquelle il a été conclu » sans subordonner la recevabilité de cette action à son occupation à la date de l’exercice de l’action.
La question qui était posée à la Cour était donc la suivante : l’immeuble doit-il servir de logement à la famille le jour de la conclusion de l’acte ou au jour de l’exercice de l’action en nullité ?
La Cour de Cassation a considéré, à l’instar des premiers juges, que l’époux devait justifier « d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ». L’épouse ne résidant plus dans l’immeuble au jour de l’exercice de son action, elle ne pouvait plus se prévaloir d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de Procédure Civile.
S’il est vrai que l’article 215 du Code Civil ne pose pas précisément l’exigence selon laquelle l’immeuble doit servir de logement à la famille au jour de l’exercice de l’action en nullité, il semble toutefois que cela soit conforme à sa ratio legis, à savoir : la protection du logement de la famille et, plus fondamentalement d’ailleurs, la protection de la famille elle-même.
Cour de cassation
chambre civile 1 , Audience publique du mercredi 3 mars 2010
N° de pourvoi: 08-13500
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un
prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la
famille ; que par acte du 20 juin 1994, M. X... a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble ; que le 26 mai 1998, l'UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF a
délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. X... qui l'ont assignée en nullité du commandement ; que le 14 septembre 1998, Mme Y... divorcée X... a assigné l'UCB en
nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne
pouvait être donnée sans son consentement ; que le 26 novembre 1999 l'UCB a assigné M. Thomas X... en nullité de la donation ; que les instances ont été jointes ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société UCB Entreprise
:
Attendu que le pourvoi formé contre la société UCB Entreprise, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2008) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 215, alinéa 3, du code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement
familial à la date à laquelle il a été conclu. Dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule
circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en déniant
l'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile
ensemble l'article 215 du code civil ;
2° / qu'en fixant très précisément les conditions d'exercice de l'action, qui doivent être regardées comme exhaustives et en prévoyant que l'action en nullité pouvait être engagée dans le délai
d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a implicitement mais nécessairement
exclu que l'exercice de l'action soit subordonné à l'existence d'un intérêt impliquant que l'époux demandeur réside dans l'immeuble en cause à la date d'exercice de l'action en justice ; qu'en
décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;
Mais attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son
conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte ; qu'ayant relevé qu'à la date de son
assignation du 14 septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a
souverainement estimé que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'UCB à la somme principale de 288 366, 11 euros outre les intérêts conventionnels, alors, selon
le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle
disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12
décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1 200 000 francs et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d'appel a retenu que
ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit par la SCI du Stand et M. X... ; que le moyen manque
en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté
l'exception de prescription invoquée sur les intérêts et décidé que la dette serait fixée à 288 366, 11 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril
1998, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont fait état d'un commandement de payer du 26 mai 1998, visant un arrêté de compte du 15 avril 1998, ils n'ont pas constaté que, s'agissant
des intérêts, des demandes avaient été formulées par la banque, à intervalles de moins de cinq ans ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la mise en
oeuvre de la prescription quinquennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que la prescription des intérêts avait été interrompue par le commandement de payer du 23 décembre 1993 ayant abouti, le 9 janvier 1996, à la vente de l'immeuble
appartenant à la SCI du Stand et le commandement de payer du 26 mai 1998, puis suspendue depuis l'engagement, en 1998, par M. X... des actions relatives à la validité du titre dont se prévaut
l'UCB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que les commandements versés aux débats visaient la dette en principal et en intérêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société UCB Entreprise ;
Le rejette pour le surplus ;
Condamne les consorts X... et la SCI du Stand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI du Stand à
payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
www.daniel-mainguy.fr
►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates la revue en ligne du centre
►Et enfin le site du CIAM, le Concours
International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
Agroalimentaire
Et si l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes
?
OGM, la suite : la réponse du Gouvernement français
Nouvelle politique de la Commission européenne sur les OGM ?
Plus d’autorisation pour les auxiliaires technologiques
alimentaires ?
Arbitrage
Franchise et arbitrage
Précisions sur la notion d’estoppel
Billets d'humeur
QPC : confirmation des divergences
La révolte des gueux et le procès du foot ?
La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne
idée
Le parti d’en rire
Préjugés, IUT,
université
continental justice
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa ! »
Civil
Réparation des conséquences économiques du préjudice d'affection
Précaution, champ électomganétique, bovin et lien de causalité
Projet de proposition de loi sur la famille homosexuelle
Le logement familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille
Les limites du principe de précaution en droit civil
l'indemnité transactionnelle de licenciement : traitement
civil
Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de
voisinage
Retraite et majorations de durée d'assurance, égalité entre
hommes et femmes
lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) :
Actualité de droit patrimonial
Concurrence
Une clause de non-réaffiliation annulée
Nouvelle décisions sur l'articl L. 442-6, I, 2°
Le déséquilibre significatif devant le juge
L'action quasi délictuelle du Ministre
Les distributeurs peuvent faire relever par leurs salariés les prix de la concurrence
Avantages disproportionnées dans la grande distribution
Nouvelle méthode pour les sanctions pécuniaires
Le conseil constitutionnel et l'article L. 442-6 C. com.
Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)
Sous-traitance de transport et L.442-6, I, 5° C. com
responsabilité délictuelle et L. 442-6, I, 5°...encore
L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris
Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?
L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce
Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
Voyage
SNCF.com condamnée en appel
iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs ?
concurrence,
justice et secret de l’instruction
La cour de Paris
réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie
Contrats,
réseaux et concentrations
iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
succession de contrats peut être une relation commerciale établie
Actualité de la rupture des relations
commerciales établies
Concentrations : Les nouvelles lignes
directrices
Consommation
Libres propos sur l'obsolescence programmée
une association de consommateurs à l'assaut des opérateurs de téléphonie mobile
Les Class actions - 2
Les Class actions - 1
La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics
Une société commerciale ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation
Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
La sécurité des jouets avant Noël, suite
De la sécurité des jouets avant Noël
Exclusivité Orange, droits de la consommation et de la concurrence
Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?
Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
énième
proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action
(2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
Le distributeur de matériel
informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la
responsabilité du fait des produits défectueux
Contrats
Des conséquences de la résiliation d'un contrat à durée déterminée
Comment réaliser un don manuel de titres de société ?
Payer ses factures, c'est accepter les conditions générales de vente inscrites au dos
La clause de résiliation anticipée dans un contrat à durée
déterminée
L'intention de la lettre d'intention
Rétractation de la promesse unilatérale de contracter
Le vice caché et sa disparition
Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?
Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?
Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes
Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski
Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto
rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses
états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de
maison individuelle
Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil
efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause
compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Le retour de l'article L. 7321-2 C.trav.
De quelques pratiques de la distribution dans la téléphonie mobile dévoilées
Préavis et contrat de distribution automobile
Le DIP s’impose à toute modification du contrat
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Propos dénigrants pour l'employeur sur FACEBOOK
La clef USB lue par l'employeur
Envoi de mail humouristique par la messagerie professionnelle : quelle sanction ?
Les droits du salarié clandestin
Pas d'anticipation précipitée des réformes législatives
Mise en oeuvre du préavis de fin de période d'essai
Accord interprofessionnel du 11 janvier 2013
Responsablité financière de l'employeur en cas de contravention routière
Inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionne de la maladie du salarié
La protection du caractère privé du bulletin de paie n'est pas absolue
L'employeur juridique du travailleur temporaire reste l'agence d'interim
Tiens, voilà de la protection sociale, un air connu
Loi du - août 2012 relative au harcèlement sexuel
Congés payés et accidents de trajet : revirement
Actualité de procédure prud'homale
Projet de loi sur le harcèlement sexuel, suite
Abrogation du délit de harcèlement sexuel
La règlementation sociale respecte une logique certaine
Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition
Gestion prévisionnelle active des emplois
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel
Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !
Le forfait-jour est strictement encadré
Le territoire social des institutions représentatives du personnel
De l'usage (excessif?) de la QPC
Les contours de l'obligation de loyauté du salarié
Protection sociale complémentaire
Obligation d'information en matière de prévoyance
Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail
Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres
Réforme de la médecine du travail (chronique)
Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale
On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !
Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur
L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive
A propos de la protection sociale complémentaire
Licenciement économique et licenciement d'économie
Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS
L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
L’employeur n’est pas présumé de bonne foi
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
Le rôle précis du médecin du travail
Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
|
Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
Et puis n'oubliez pas de voter ici
pour que ce site enfonce tout sur wikio
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les articles au fil de leur diffusion
▼▼
Derniers Commentaires