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Cass. civ. 1ère, 13 janvier 2010
Le juge judiciaire est bien compétent pour connaître d’un préjudice personnel contre un auteur personne privée, même dans l’hypothèse de pouvoirs spéciaux des autorités administrative.
Un couple avait construit une digue sur un cours d’eau qui traversait son terrain, ce qui avait abouti selon les demandeurs à l’inondation d’un fonds voisin. La question centrale dans ce litige, question si particulière à notre système juridique, était celle du juge compétent, judiciaire ou administratif ?
En l’occurrence, mais sans doute de manière trop rapide la cour d’appel saisie avait déclaré la demande d’indemnisation des propriétaires du fonds voisin irrecevable, au motif que « les travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en l’état des rives, relèvent de la police administrative des cours d’eaux et ne sont pas de la compétence de l’ordre judiciaire ».
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel puisque « le fait que l’autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police des cours d’eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d’un litige entre personnes privées, de la faculté d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de l’autre partie ».
La solution n’est pas surprenante : la cour d’appel avait en quelque sorte retenu une compétence alternative, qui en cas de compétence spéciale des autorités administratives, retirerait toute possibilité de poursuites judiciaires. Or les juges judiciaires admettent depuis longtemps déjà une acceptation bien plus large de leur compétence, qui reçoit les demandes fondées par des personnes privées contre d’autres personnes privées sur le fondement du droit privé. L’exemple des troubles anormaux du voisinage est sans doute le plus significatif (le plus répété également devant les juridictions judiciaires) : le fait que le défendeur bénéficie d’une autorisation administrative (ICPE, permis de construire pour des antennes relais par exemple) ne prive pas celui qui s’estime victime de la situation de la possibilité de saisir le juge judiciaire. Quitte à ce que dans les faits parfois, la décision administrative soit grandement remise en cause par celui à qui il est pourtant défendu d’en connaître.
Malo Depincé
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2007), que M. Augendre, soutenant que MM. Denis et René Brunet étaient responsables des inondations de ses terres, suite à la construction, sans autorisation, de digues sur leurs propriétés, les a assignés en justice sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour obtenir l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de dommages-intérêts ; que la compagnie d'assurances GAN, assureur des consorts Brunet, est intervenue volontairement à l'instance ; que Mme Brunet, épouse Augendre est également intervenue à l'instance ès qualités d'ayant-droit de René Brunet décédé, pour se joindre aux conclusions de M. Augendre ; que M. Debrousse, notaire, est intervenu ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de René Brunet ;
Sur les deux moyens, réunis, en raison de l'indivisibilité du litige :
Vu l'article L. 211-7 du code l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts Augendre tendant à l'arasement des digues, l'arrêt retient que les travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en état des rives, relèvent de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police des cours d'eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, de la faculté d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts Denis et Didier Brunet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Denis et Didier Brunet à payer aux époux Augendre la somme de 2 500 euros ;
Rejette la demande des consorts Denis et Didier Brunet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
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