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Le distributeur de matériel informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 26 novembre 2009, Darty & fils C/ UFC Que Choisir
Dans la distribution de matériel informatique, la pratique des logiciels préinstallés fait aujourd’hui l’objet d’une importante jurisprudence. Il s’y joue une pièce en trois actes, un drame diront certains puisque la fatalité s’acharne contre les détracteurs des ventes subordonnées : l’abus de position dominante (qui n’est pas l’objet de l’arrêt ici commenté), le vente subordonnée (parfois qualifiée de « vente liée ») et enfin la pratique commerciale déloyale (ou la pratique trompeuse)- et avec trois protagonistes principaux –le consommateur, le distributeur, l’éditeur de logiciel. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris qui a donné lieu à cet arrêt du 26 novembre 2009, l’UFC Que Choisir reprochait à un grand distributeur de proposer à la vente des ordinateurs pré-équipés de plusieurs logiciels, mais sans autoriser le consommateur à renoncer aux logiciels et à n’acquérir que le matériel, et sans non-plus indiquer le prix de chacun des produits composant le lot.
L’association fondait sa demande à la fois sur les dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation prohibant les ventes subordonnées et sur celles de l’article L. 121-1 propre aux pratiques commerciales déloyales renforcé par un décret du 3 décembre 1987 fixant les conditions d’information du consommateur sur les prix. Le premier jugement contre lequel il était ici interjeté appel était un jugement de compromis, refusant de voir dans cette vente subordonnée une méthode prohibée en tant que telle mais enjoignant par ailleurs au distributeur d’informer le consommateur sur le prix des logiciels. La cour d’appel réforme partiellement le jugement.
Quant à la prohibition des ventes subordonnées, le tribunal de grande instance et la cour d’appel ont sur ce point des approches très différentes : pour le premier s’il s’agit bien d’une vente subordonnée, celle-ci n’en est pas moins justifiée par l’intérêt du consommateur qui acquiert un système complet avec tous les outils nécessaires à un moindre coût (la cour d’appel de Montpellier avait quant à elle, dans un arrêt du 7 mai 2009, refusé de voir dans une telle pratique une vente subordonnée et avait également refusé de la sanctionner considérant le matériel et ses logiciels comme un seul et même produit). Pour la cour d’appel de paris en revanche, qui suit en cela la position d’un arrêt de la CJCE du 23 avril 2009, la prohibition des ventes subordonnées n’est tout simplement pas conforme au droit communautaire et plus particulièrement aux dispositions de la directive 2005/29/CE qui ne donne qu’une liste strictement limitative des pratiques qui peuvent être prohibées per se par le législateur national. Or la prohibition des ventes subordonnées ne figure pas sur cette liste, la vente subordonnée ne peut dès lors être sanctionnée par le juge. La position de la cour d’appel de Paris n’est pas nouvelle, elle avait déjà dans une précédente décision du 14 mai 2009 suivi le même raisonnement à propos de l’offre de diffusion des matchs de football par Orange qui était subordonnée pour le consommateur à la souscription d’un abonnement Internet chez ce même opérateur.
Pour autant, si la vente subordonnée n’est plus par principe prohibée, il ne faudrait pas en conclure trop rapidement qu’elle ne sera jamais sanctionnée : elle pourra l’être au titre des dispositions générales propres à une pratique commerciale déloyale, parce que trompeuse ou agressive. En l’espèce l’association de consommateurs entendait voir sanctionner le distributeur qui n’aurait pas transmis au consommateur une information pourtant selon elle « substantielle », le prix détaillé du matériel et du logiciel ainsi que les conditions d’utilisation du second, caractérisant ainsi une pratique commerciale trompeuse. À défaut pourtant selon la cour d’avoir pu rapporter les éléments permettant de considérer ces éléments comme substantiels, ou déterminants du consentement du consommateur, l’association est déboutée de ce chef. Pour le juge, seul importe au consommateur le prix global d’achat qu’il compare à la concurrence : « L’UFC-Que Choisir ne démontre pas qu’une information différenciée soit indispensable à la prise de décision d’un consommateur moyen, d’autant que ce dernier a toute facilité pour comparer les prix des ordinateurs pré-équipés de logiciels identiques, qui constituent encore le standard de l’offre de vente ; qu’au demeurant, Darty justifie ainsi qu’il sera vu ci-après, de l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de la structure de l’offre des fabricants, de connaître précisément les prix respectifs de l’ordinateur nu et des logiciels pré-installés […] ». Dans cette perspective globale donc, où la pratique en cause est en réalité une pratique commune à tous les opérateurs du secteur, l’action de l’association avait beaucoup moins de chances d’aboutir à une condamnation sur le fondement des dispositions du Code de la consommation : retour au premier acte donc, ce sont les dispositions du droit de la concurrence, entente ou abus de position de dominante, qui sembleraient les seuls pertinentes dans ce type de contentieux.
On rappellera, en guise de conclusion, les dangers de telles actions pour les associations lorsqu’elles entament une campagne médiatique pour accompagner la procédure judiciaire. Certes, la cour d’appel n’a pas condamné l’association à indemniser le distributeur de sa perte d’image mais il a imposé, ce qui est peut-être une sanction plus lourde et qui peut parfois entamer la crédibilité même de l’association, la publication de l’arrêt à la fois sur son site internet (pendant trois mois) et sur le mensuel qu’elle édite. Comme souvent, le dicton populaire se vérifie : il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué…
M.D.
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