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Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
Soc. 17 mars 2010, F-P+B, n° 07-44.468
Le formalisme contractuel est une notion ambivalente ; tantôt formalisme solennel, et donc condition de forme de la validité d’un contrat, sanctionné par la nullité du contrat, tantôt formalisme habilitant, probatoire, administratif, fiscal, sportif, etc. dont la sanction, éventuelle, est autonome de celle du contrat : la forme requise n’est plus alors une condition de validité du contrat.
Cette question très connue en droit des contrats n’est cependant pas toujours arrêtée : telle règle prévoit qu’un contrat doit être « écrit », telle autre que le contrat doit subir une formalité quelconque, sans que la sanction soit précisée. S’agit-il d’un formalisme solennel ou non ?
L’un des rebondissements récents de cette question en forme de serpent de mer intéresse le droit du sport et plus spécifiquement la question de l’homologation d’un contrat de joueur professionnel, en l’espèce un joueur de Rugby. Les règles de la Ligue nationale de Rugby prévoient en effet que le contrat conclu doit être adressé à la LNR dans les huit jours de sa conclusion. De la même manière, la Charte du football professionnel, qui à la valeur d’une convention collective, prévoit une homologation voisine (comp. Cass. soc. 18 juin 1996, Bull. civ. V, no 250), dont l’objet est, au moins, d’assurer la centralisation de l’information au niveau d’une ligue ou d’une fédération, de vérifier qu’un certain nombre de conditions minimales sont respectées, d’assurer le contrôle ou l’octroi d’une licence, etc.
Cette manifestation du formalisme n’est pas propre au droit du sport, elle est même très commune avec bien d’autres ordres¸ notamment dans le secteur des professions réglementées.
Il y a plusieurs manières d’envisager cette homologation. Il peut s’agit d’un formalisme purement, informatif ou déclaratif, dont la sanction est variable mais n’atteint pas le contrat. Il peut s’agir d’une règle imposée comme condition suspensive : le contrat est conclu sous la condition suspensive de l’homologation (comme dans certains ordres professionnels), de telle manière que l’absence d’homologation empêche (ou simplement retarde) l’entrée en vigueur du contrat : le contrat existe, mais ne peut être exécuté. C’est notamment le cas lorsque l’homologation suppose un acte de volonté de la part du destinataire de l’information. Plus sophistiquée est l’hypothèse où l’homologation dépend du bon vouloir de l’employeur : la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché la réalisation, ce qui se traduit en pratique par l’inopposabilité au joueur de l’absence d’homologation qui doit alors être rémunéré. Il pourrait enfin s’agir d’un formalisme solennel, a priori le plus rare car aux circonstances les plus graves.
C’est très exactement la solution que recherchait un joueur de rugby qui souhaitait de prévaloir de l’absence d’homologation pour obtenir sa nullité et, ainsi, échapper au paiement d’une clause pénale qui fixait un montant de 114 000 € en cas d’absence d’homologation et au profit de la partie qui en (Le club de Montpellier) subirait un préjudice. Or, le joueur avait, entretemps, conclu un contrat avec un autre club…
Il est parfaitement évident que le joueur a commis une faute, que le premier contrat peut être rompu, mais il est nettement moins évident que le contrat soit nul, nullité qui, en outre serait, effet pervers, profitable à celui qui est l’origine de la cause de nullité. Est-ce ce raisonnement qui a convaincu les juges ?
Toujours est-il que la Cour de Montpellier n’a pas considéré que l’homologation devait être considérée comme une condition de forme atteignant la validité du contrat, que celui-ci devait donc être exécuté, et l’indemnité payée, en exécution de la Cour considère comme une clause de dédit (habile, elle échappe ainsi à l’éventuelle révision de l’article 1152, al.2du Code civil).
D. Mainguy
L’arrêt : Cass. soc. 17 mars 2010 (n°07-44468)
LA COUR (…)
Statuant sur le pourvoi formé par M. Santiago Delappe, domicilié 19 avenue de Londres, 64200 Biarritz,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2007 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montpellier rugby club, société anonyme, dont le siège est Club House Georges Marce, 112 allée Maurice Bonafos, 34070 Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2010, où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Delappe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Montpellier rugby club, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juillet 2007), que le 2 avril 2005, la société Montpellier rugby club a signé avec M. Dellape une convention stipulant l'engagement de celui-ci à compter du 1er juillet 2005 en qualité de joueur professionnel, cet engagement devant devenir définitif en cas de réalisation de conditions relatives notamment au maintien au sein du top 14, à un examen médical du joueur et à la ratification de cette convention par signature d'un contrat répondant au formalisme de la ligue dans les huit premiers jours de la période officielle des mutations ; qu'il était stipulé que la partie lésée par le non-respect de cette dernière obligation pouvait réclamer des dommages-intérêts conformément à la clause pénale prévue à l'article 7 de cette convention ; que M. Dellape ayant, le 18 mai 2005, informé cette société de la signature d'un nouveau contrat de travail avec un autre club au sein duquel il souhaitait rester pour la prochaine saison, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts en application de cette clause ;
Attendu que M. Dellape fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat de travail des joueurs professionnels de rugby doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat ou d'un avenant soumis par le club employeur à l'homologation de la commission juridique de la Ligue nationale de rugby ; que l'exigence d'homologation vise le contrat de travail et tous les documents y afférents, notamment les promesses de contrat de travail ; que dès lors, à supposer même que la convention du 2 avril 2005 n'ait pas dû être qualifiée de contrat de travail mais de convention portant promesse d'embauche, elle était soumise à homologation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 12 à 14 des règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ;
2°/ que, subsidiairement, il résulte de la convention du 2 avril 2005 que les parties ont accepté de soumettre leurs relations aux règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ; qu'à supposer même que les règlements généraux de la Ligue n'aient pas valeur réglementaire, il résultait des articles 12 à 14 desdits règlements que les promesses de contrat de travail sont soumises à homologation ; que partant, en décidant que la promesse de contrat n'avait pas à être homologuée, motif pris que les articles 12 et 14 des règlements généraux l'excluaient, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des textes susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la convention du 2 avril 2005 stipulait expressément qu'elle était soumise à homologation ; qu'en refusant d'appliquer cette clause claire et précise du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 ;
4°/ qu'une promesse synallagmatique vaut conclusion d'un contrat de travail dès lors qu'elle comporte des précisions suffisantes sur les éléments essentiels de ce contrat ; qu'en excluant la qualification de contrat de travail au seul motif que la convention du 2 avril 2005 était une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
5°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est ou sera exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée dès lors que le travailleur s'engage à exécuter une tâche déterminée, contre rémunération et sous la subordination de l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas si la convention du 2 avril 2005 comportait un accord entre M. Dellape et le Club de Montpellier sur les modalités déterminées de la tâche à accomplir, sur la rémunération et sur l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
6°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux moyens des parties ; que M. Dellape, à l'appui de sa demande, faisait valoir que la convention conclue avec le Club de Montpellier était nulle, faute pour ledit club d'avoir informé son employeur, le Club d'Agen, de la conclusion de cette convention dans les quarante-huit heures suivant sa signature, conformément aux articles 30 et 65 des règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il résulte des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) que tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la LNR dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté que le joueur professionnel, lié au club d'Agen, avait signé, hors la période des mutations, une convention avec le club de Montpellier par laquelle il s'engageait à jouer pour ce dernier club la saison suivante, a exactement décidé que l'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby d'une telle convention, laquelle s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à affecter sa validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits de sorte que le non respect de ses obligations justifiait l'application de la clause de dédit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Delappe aux dépens ;
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