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ACTUALISATION DROIT PATRIMONIAL
Droit civil
Par Corinne PICON-CABROL
1-Le sort de l’assurance vie lors du divorce
a- Le contrat d’assurance vie, dés lors qu’il a été alimenté avec de l’argent provenant dans la communauté, entre dans le patrimoine communautaire et donne lieu à partage ou récompense.
Sont concernés les régimes suivants :
- Communauté de biens et acquêts (régime légal avant 1966)
- Communauté de bien réduite aux acquêts (régime légal après 1966)
- Communauté universelle
- Séparation de biens avec participation aux acquêts.
b- Si, au contraire, il a été alimenté par de l’argent émanant de biens propres, il convient de le stipuler pour éviter toute difficulté lors de la liquidation de la communauté.
B- Le mode de répartition à adopter
Trois solutions sont envisageables. Cependant, lorsque le patrimoine est conséquent, il est préférable de ne pas toucher au contrat et de compenser avec un autre bien de la communauté (soit la troisième solution).
a- Le rachat total du contrat et la répartition entre époux
Ce n’est pas la solution préconisée par la doctrine dans la mesure où l’on perd alors l’avantage fiscal lié à l’ancienneté du contrat.
b- Le rachat partiel à hauteur de la moitié de la valeur du contrat.
Cette solution peut être suffisante car cela permet de verser une récompense à l’autre conjoint.
c- L’attribution du contrat existant à l’époux souscripteur et attribution à l’autre d’une récompense à due concurrence de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie.
2-L’absence de prise en compte par le juge aux affaires familiales de la part de communauté revenant au créancier de la prestation compensatoire
A- Un principe contraire à la lettre de l’article 271 du Code civil
Selon l’article 271 C.Civ, le juge appelé à statuer sur la prestation compensatoire doit prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus.
Cette règle est pourtant malmenée par la Cour de cassation depuis quelques années…
B- La solution critiquée de la Cour de cassation
La Haute juridiction dispense le juge de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux (1ère Civ. 1er juillet 2009 n°08-18.486 ; antérieurement Civ 2ème 14 janvier 1998 et Civ 1ère 30 nov. 2004).
Cette jurisprudence est critiquée par la doctrine (S. DAVID, Dalloz actualité juridique famille n°10/2009 p.400) puisque cette solution revient à dire que la liquidation d’un régime de communauté n’est pas de nature à créer une disparité.
Or, le partage de la communauté peut ne pas être égalitaire en cas de mouvements de valeurs entre époux !
3-L’obtention de renseignements sur le patrimoine immobilier par la saisine de la conservation des hypothèques
Toute personne peut demander des renseignements, sans avoir à justifier de sa qualité ou d’un intérêt particulier.
La délivrance des renseignements demandés est une obligation pour le conservateur.
Nota bene Il convient de se référer au site internet impots.gouv.fr pour connaître la Conservation des hypothèques territorialement compétente pour répondre aux interrogations du requérant.
A- Les copies pouvant être obtenues dans un délai de dix jours à compter de la demande
- Les actes transcrits avant le 1er janvier 1956
- Les actes publiés depuis le 1er janvier 1956
- Les saisies en cours
- Les inscriptions subsistantes (hypothèque par exemple)
- Un certificat attestant qu’il n’existe aucun acte ou document précité.
B- La forme de la demande
La réquisition doit être écrite et est soumise à la règle du paiement préalable. Concrètement vous devez vous référer au Centre des impôts pour connaître les tarifs. Si vous souhaitez que la réponse vous soit adressée par voie postale, il convient de rajouter 2€ au tarif que l’Administration fiscale vous communiquera.
La demande doit être établie sur un imprimé spécial disponible sur le site internet impots.gouv.fr, déposée en deux exemplaires conformes et datée et signée par le requérant.
Cette demande doit être précise. Si elle porte sur une personne physique, elle doit comporter son nom, ses prénoms, les date et lieu de naissance. S’il s’agit d’une personne morale, la demande doit mentionner la dénomination, le siège, la forme juridique et le numéro SIREN. Si la demande porte sur un immeuble, elle doit préciser son adresse exacte, les références cadastrales et pour les fractions d’immeubles (copropriété) le numéro du lot visé.
A défaut de toutes ces mentions, la Conservation des hypothèques retourne la demande au requérant.
A – les personnes concernées
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
www.daniel-mainguy.fr
►Voir également www.cdcm-montpellier.fr et notamment les Cahiers Teutates
►Et enfin le site du CIAM, le Concours
International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
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?
OGM, la suite : la réponse du Gouvernement français
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alimentaires ?
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lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) :
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s’imposer
énième
proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action
(2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
Le distributeur de matériel
informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la
responsabilité du fait des produits défectueux
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L'intention de la lettre d'intention
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Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
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compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
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Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Le DIP s’impose à toute modification du contrat
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
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La loi du 22 juillet 2009 de
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Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
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Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Abrogation du délit de harcèlement sexuel
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Le territoire social des institutions représentatives du personnel
De l'usage (excessif?) de la QPC
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Obligation d'information en matière de prévoyance
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A propos de la protection sociale complémentaire
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L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
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Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
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Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
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ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
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Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
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concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
|
Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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