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La réforme de la représentativité syndicale, et du régime des élections professionnelles, continuera longtemps de générer des litiges nés du choc tectonique entre l’ancienne et la nouvelle logique régissant ces matières. Ainsi dès l’entrée en vigueur de la Loi du 22 août 2008, la désignation par un syndicat représentatif d’un délégué syndical, ne peut se faire que si le « candidat » a obtenu personnellement 10 % des voix au premier tour des élections dans l’établissement concerné.
A défaut de salarié justifiant de ce score, le syndicat peut alors choisir parmi les autres candidats ; et s’il n’en reste plus aucun (démission, rupture du contrat de travail, ou migration syndicale (!) etc.) alors seulement il peut désigner un salarié n’ayant pas été candidat. Mais cette règle ne peut jouer que si le syndicat en question a effectivement présenté une liste candidate auxdites élections professionnelles : c’est ce que rappelle ici la Cour de cassation, en toute logique.
Cass. Soc. 12 avril 2012 (pourvoi n° 11-22.290, publié au Bulletin)
«... Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 8 juillet 2011), que la société Sépur a organisé en janvier 2010 des élections professionnelles pour l'élection des membres du comité d'entreprise unique, et des délégués du personnel au sein de ses différentes agences ; que le 26 avril 2011, l'union de syndicat UNSA Fédération transport (le syndicat), qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise, a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence de Rochy Condé ; que sans mettre en cause l'existence d'un accord permettant la désignation de délégués syndicaux au sein des différentes agences de l'entreprise employant au moins cinquante salariés, la société Sépur a contesté la désignation au motif que le salarié n'avait pas été candidat aux élections professionnelles ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 2143-3 du code du travail prévoit expressément la possibilité pour une organisation syndicale de désigner un délégué syndical parmi ses adhérents, qu'en jugeant que ledit article "introduit pas d'alternative possible pour les syndicats représentatifs de satisfaire soit aux conditions du premier alinéa, soit à celles du second alinéa pour la désignation du délégué syndical dans l'entreprise", et que "le délégué syndical ne peut être choisi que parmi les salariés qui, candidat aux dernières élections professionnelles, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés", le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que le délégué syndical d'un établissement devant nécessairement être salarié de cet établissement, le syndicat représentatif au sein de l'établissement Rochy Condé, qui a présenté une liste de candidats dont aucun ne faisait partie de cet établissement, pouvait légitiment désigner un de ses adhérents en qualité de délégué syndical sur cet établissement ; qu'en annulant la désignation de M. X... au seul motif qu'il n'avait pas été candidat aux élections professionnelles, après avoir constaté qu'aucun des candidats présenté par le syndicat fédération autonomie des transports UNSA n'était salarié de l'établissement Rochy Condé, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des conditions, des restrictions et des exclusions qu'elle ne contient pas ; qu'en limitant l'application de l'article L. 2143-3 du code du travail à l'hypothèse dans laquelle les candidats qui ont obtenus au moins 10 % des suffrages exprimés ont tous quitté l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
4°/ qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement qui est de valeur constitutionnelle, des syndicats représentatifs ne sauraient se voir interdire de désigner un délégué syndical d'établissement, et donc de participer à la négociation collective ; que la loi du 20 août 2008 ayant consacré une priorité aux candidats ayant obtenu un certain score électoral ne saurait, sauf à porter une atteinte injustifiée et en tout hypothèse excessive au principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales, avoir eu pour objet ou pour effet d'empêcher un syndicat représentatif dans un établissement d'y désigner un délégué syndical au simple prétexte qu'il n' a pas présenté de liste de candidats aux élections de délégués du personnel sur l'établissement au sein duquel un délégué d'établissement peut être désigné selon l'usage en vigueur dans l'entreprise ; qu'en considérant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble ces dispositions constitutionnelles ;
5°/ que le droit syndical s'exerce dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution ; que selon les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visé à l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, tout salarié peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ; que si le législateur peut imposer de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au mois 10 % des suffrages exprimés, il ne peut en revanche être interdit, sauf à porter atteinte au droit constitutionnel précité, à un syndicat représentatif dans un établissement d'y désigner un délégué syndical au simple prétexte que ce syndicat n'a pas déposé de liste de candidats aux élections de délégués du personnel, qu'en empêchant la Fédération autonome des transports UNSA, représentative dans l'établissement, d'y désigner un délégué syndical, retenant donc une interprétation de la loi, contraire au préambule de la Constitution, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail et les principes constitutionnels susvisés ;
6°/ que le droit de mener des négociations collectives est un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, tel que garanti de manière effective par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, l'article L. 2143-3 du code du travail devait s'interpréter en conformité avec les lois fondamentales garanties par l'article 11 précité ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait que M. X... n'ait pas été candidat aux élections professionnelles empêchait le syndicat Fédération autonome des transports UNSA de le désigner en qualité de délégué syndical d'établissement alors que la liste présentée par ledit syndicat ne comportait aucun salarié de l'établissement de Rochy Condé, le tribunal d'instance a méconnu les droits fondamentaux garantis de manière effective par l'article 11 précité et a partant violé l'article L. 2143-3 du code du travail interprété à la lumière de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble cette stipulation ;
7°/ que le droit de mener des négociations collectives, constituant un élément essentiel du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts tel que garanti de manière effective par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être appliqué de manière discriminatoire ; qu'en l'espèce, en considérant en application de l'article L. 2143-3 du code du travail qu'un syndicat représentatif dans l'ensemble des établissements de l'entreprise ne peut désigner un délégué syndical dans l'établissement au sein duquel il n'a pas présenté de candidat, l'empêchant ainsi de participer à la négociation collective, et que l'absence de délégué syndical au sein de l'établissement pouvait être aisément palliée par la présence du délégué syndical central, le tribunal d'Instance a violé les articles 14 et 11 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte que le syndicat qui n'a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d'être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2 ;
Et attendu que le syndicat n'ayant présenté aux élections des membres de comité d'entreprise aucun candidat travaillant au sein de l'agence de Rochy Condé, et n'ayant pas présenté de liste aux élections des délégués du personnel au sein de cette agence, sans faire état d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, c'est à bon droit que le tribunal a dit nulle la désignation au sein de l'agence de Rochy Condé d'un salarié simple adhérent du syndicat ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE …»
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