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Le contrat de travail de Droit commun est le contrat à durée indéterminée et à temps complet ; dès lors que l’employeur a recours à une forme atypique d’emploi (CDD ou temps partiel, par ex.), les contraintes imposées par le Code du travail d’une part sont sévèrement sanctionnées, d’autre part obligent cet employeur à démontrer objectivement leur application : le salarié peut donc se contenter, dans le cadre du contentieux prud’homal qu’il initie, simplement de contester le respect de cette règlementation contraignante.
L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ici sélectionné, illustre les difficultés auxquelles se heurte l’entreprise dans ce contexte.
L'arrêt :
1 - Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2010 (pourvoi n° 09-40.473, FS+P+B+I)
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2001 par la société Moventis, aux droits de laquelle se trouve la société Centre Médico-Chirurgical Paris V, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'« agent de service entretien » afin de faire face au remplacement d'un salarié absent pour congés annuels, pour la période du 13 au 20 décembre 2001 ; que par la suite onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, ont été conclus pour assurer le remplacement de divers salariés absents pour congés annuels ou congé maladie jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'employeur a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 77,94 heures de travail par mois ; que la salariée ayant refusé le transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2004, l'employeur l'a licenciée le 29 janvier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de ses douze contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 13
décembre 2001, l'arrêt retient que l'article L. 1242-2 du code du travail n'impose pas l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à durée déterminée le motif de l'absence du salarié
remplacé, qu'aucun élément n'a été fourni par la salariée sur le caractère mensonger qu'elle allègue des mentions relatives aux absences de salariés telles qu'elles figurent dans les contrats de
travail à durée déterminée successivement conclus ;
Attendu, cependant, qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée contestait l'exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée et qu'il appartenait à l'employeur d'en
rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel, l'arrêt retient que les contrats de travail fixaient les
horaires de travail de la salariée et leur répartition dans la journée, que ces horaires ont peu varié et, à l'exception de la période du 20 février au 17 mars 2002, ont tous fait commencer le
service de la salariée à six heures le matin, la fin du service ayant été fixée le plus souvent à 9 heures ou 9 h 30, quelquefois à 11 heures, exceptionnellement à 12 heures et 12 h 45, que la
modification de l'amplitude horaire n'était pas telle qu'elle maintenait la salariée en permanence à la disposition de l'employeur, que la salariée ne démontre pas que les révisions de ses
horaires en fonction des besoins du service ont été telles qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ;
Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à
domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les
jours de la semaine peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués ; qu'à défaut,
l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était
pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les horaires de la salariée pouvaient être révisés en fonction des besoins du service sans même préciser si l'employeur
avait respecté le délai de prévenance de sept jours avant de mettre en oeuvre les modifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef ayant limité à 3 000 € la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier et du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE (…) »
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►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
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