LEXCELLIS avocats
concurrence distribution consommation contrats d’affaires santé environnement social
|
PARIS 45 avenue Montaigne 75008 Paris Tél 01 47 20 92 92 - Fax 01 47 23 91 55 |
Montpellier 300 rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier Tél 04 67 29 98 39 - Fax 04 67 61 46 85 |
BEZIERS Le Carré d'Hort, 62 avenue Jean Moulin Tél 04 67 28 50 05 - Fax 04 67 28 50 07 |
![]()
dans un tout autre autre style et genre :
Une petite croix de Malachite, roman et daniel-mainguy
Les derniers ouvrages publiés par les membres du blog :
Droit de la concurrence (D. Mainguy, J.-L. Respaud et M. Depincé), éditions Litec, 2010 : tout le droit de la concurrence, de la concurrence déloyale, au droit antitrust, en passant par les pratiques restrictives de concurrence et les clauses de non concurrence.
Droit des assurances (J.-L. Respaud, Traité de droit des
assurances, t.2 l'intermédiation d'assurance, sous la dir. de J. Bigot), LGDJ, 2009.
Droit du commerce international, (D. Mainguy) Chez Litec, en
2005, Prix de l'Académie des Sciences Morales et politiques, les parties concernant le droit international de la Propriété industrielle et les contrats internationaux
Droit des obligations, (D. Mainguy et J.-L. Respaud) chez Ellipses, 2008 : un plan simple contrats, responsabilité régime
des obligations, correspondant aux fonctions du droit des obligations, dans une perspective résolument moderne de l'approche du droit des obligations
Contrats spéciaux, (D. Mainguy) 7ème édition, chez Dalloz, 2010, refondue et (trop) augmentée, avec qiuelques
modifications sensibles dans le plan, l'aide de Jean-Louis Respaux pour les propos sur le bail et celle d'Emmanuel terrier pour ceux sur les contrats médicaux.

Le Bioacteur, perspectives d'un droit privé de l'environnement (M. Depincé, dir.) Colloque, BDEI, février et juin 2009.

Dictionnaire de droit du marché (D. Mainguy, dir., Cl. Lucas de Leyssac, Préf.), Ellipses, 2008.

La Chronique annuelle de droit dela consommation, aux Petites affiches.

Introduction générale au droit, par D. Mainguy, 4ème, éd. Litec, 2008
En préparation : 7ème édition des contrats spéciaux, Droit de la concurrence ((D. Mainguy, J.-L Respaud et M. Depincé, Litec, 2010), Introduction générale au droit (6è éd. Litec, avec Ph. Neau Leduc), et la 2è éd. du Traité de droit du commerce international.
► Le procès.
Organiser un procès, d'un personnage historique, déjà jugé ou non, tel est le projet annuel
du college de droit de montpellier. Celui de
Napoléon 1er (acquitté, ouf!) fut réalisé, les 27-28 mai 2010. Et en 2011? Un indice : "Hier grand solat, aujourd'hui grand diplômate, et demain?" Lire la
suite...
site
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2010 And the winner is...Liège ! Lire la suite…
Et puis n'oubliez pas de voter ici
pour que ce site enfonce tout sur wikio
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les articles au fil de leur diffusion
▼▼
La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne idée
Le billet d’humeur de Toutal Ego
N’en déplaise à l’excellent maître Eolas qui, dès le 2 mars sabrait cybernétiquement le champagne pour fêter l’arrivée de la Question prioritaire de Constitutionnalité comme le fait que « La France est enfin devenue un état de droit », permets-moi lecteur avisé, de rester ronchon.
D’abord, de quoi s’agit-il ? Tout simplement de modifier les règles de contrôle de la constitutionnalité d’une loi.
Ces règles existent depuis 1958 et la Constitution de la Vème République. Celle-ci, très naturellement, se fonde sur le Mythe indépassable (et non dépassé par ce cher Eolas) de la République, et ce depuis le fâcheux Ropespierre (entre autres, mettons-y l’infâme Rousseau et bien d’autres), à sa voir que 1) la loi est l’expression de la volonté générale, 2) La loi est la seule source légitime de droit (puisque relevant de l’expression de la volonté générale) et 3) que le mode de production de la loi procède de la Constitution (laquelle est, bien entendu, la « norme suprême », formule merveilleusement kelsennienne et dogmatique), tout cela renvoyant à ce qu’on appelle le sens formel de la loi ou de la norme.
Dans cet esprit le contrôle de constitutionnalité de la loi – la Loi devrais-je écrire, voire la Sainte Loi, bien que laïque, est posé par la constitution et celle de 1958 posait un principe de contrôle a priori (ou ex ante, si on veut faire savant), par les plus hautes autorités de l’Etat, le président les deux présidents des chambres ou soixante députés ou sénateurs (depuis 1974). Il faut donc être du sérail législatif pour critiquer la constitutionalité de la loi. Toi, justiciable, tu l’appliques ou tu la subis.
En 1971, toutefois, par une audace merveilleuse, dans la fameuse décision du 16 juillet 1971 liberté d’association, le Conseil constitutionnel a étendu ses pouvoirs en s’autopermettant de contrôler les loi au regard de toute la constitution, y compris son préambule, lequel contient un certain nombre d’informations, dont le renvoi au préambule de la Constitution de 1946, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les fameux PFRLR, Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, dont le principe de l’indépendance des professeurs des universités, pourfendu par un membre du Conseil constitutionnel (ça promet), tout cela créant d’ailleurs un joyeux pataquès de contradiction de principes, mais peu importe.
Tout cela, on le trouve, et bien mieux exposé dans tous les manuels de droit constitutionnel.
Il reste que, même en élargissant ainsi le spectre de l’assiette du contrôle, celui-ci demeure réservé au Conseil, et à ses techniques de saisine, extrêmement limitées. Le résultat est la production, en 30 ans, d’un volume de décisions considérable, qui permettent au Conseil constitutionnel de relever que tel principe a une valeur constitutionnelle (et donc le législateur ne peut pas y toucher sauf dans les conditions posées par la Constitution, entendons dans les conditions posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel), ou point, de poser des réserves d’interprétation, etc. On est là dans la technique dite du contentieux constitutitonnel, passionnant d’ailleurs, qui renvoie à la théorie du droit, à la philosophie, bref à l’excellence dans l’analyse, dans toutes les branches du droit, ce qui fait qu’il y a aujourd’hui un droit constitutionnel des contrats, un droit constitutionnel de la famille, des personnes, des sociétés, etc. (je renvoie sur ce point à la lecture de l’excellente thèse de l’excellent Nicolas Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, 1994), Mais ce contrôle et cette expression de ce qu’on appelle « le bloc de constitutionnalité » reste toujours réservée à une élite, celle qui peut approcher le Palais Royal, le siège du Conseil constitutionnel.
Si on compare avec le reste du contrôle des normes, on en peut qu’être frappé, saisi : le contrôle de la conformité d’un règlement est d’une part un contrôle a posteri (ex post), c’est-à-dire après que la norme soit entrée en vigueur et même appliquée à des centaines, des milliers d’occasions, pendant des années, jusqu’à ce que quelqu’un soulève cette question, et d’autre part du ressort du juge administratif (ou du juge pénal pour la matière pénale) et donc au-delà de la fonction régulatrice du Conseil d’Etat, des juges du Tribunal administratif de Pétaouchnok grâce à l’édification d’un « bloc de légalité » qui contient tous les principes permettant ce contrôle (dont le droit de la concurrence, le droit civil ou le droit de la consommation).
Bien mieux, le juge, le petit juge de rien du tout, peut (bien entendu là encore sous le couvert du contrôle final, mais éventuel, de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat voire de la Cour de Justice de l’Union Européenne, selon des procédures un peu complexe) effectuer le contrôle de la « conventionnalité » d’une loi, c’est-à-dire sa conformité par rapport aux Règles de l’Union européenne (Traité sur l’Union européenne TUE et Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne TFUE depuis décembre 2009 et l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne), ou bien au regard des règles de la CEDH : deux blocs de conventionalité, donc qui s’ajoutent au premier.
Quelle est alors la raison pour laquelle le contrôle de constitutionnalité ne pourrait être reconnu au juge, au juge de tous les jours, c’est-à-dire au justiciable dans un procès, concret, qui le concerne ? Rien. Le mythe. On ne touche pas à la loi, placée sur un piédestal, un piédestal purement intellectuel, un construit, mais un construit républicain, donc sacré. Et c’est ainsi depuis deux cent ans.
Alors évidemment, la Question Prioritaire de Constitutionnalité, depuis le 1er mars 2010, c’est pas mal. Tout justiciable (on dit citoyen, généralement, pour souligner la victoire démocratique conquise) pourra critiquer la constitutionnalité de la loi. C’est une application de la question dite de l’exception d’inconstitutionnalité : face à un plaideur qui formule une demande sur le fondement d’un texte X, l’autre partie pourra le contester en invoquant le caractère inconstitutionnel de la loi X. De manière très symbolique, l’ordre des avocats a déposé une QPC le 1er mars sur la question de la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Voilà, c’est médiatique, c’est consensuel, c’est politiquement correct, ergo c’est démocratique.
Ce n’est pas exact :
la QPC c’est un vrai parcours du combattant. En premier le juge devant laquelle celle-ci est posée ne peut pas la trancher (sinon c’eût été une exception d’inconstitutionnalité ou une fin de non recevoir, peu importe, tranchée in limine litis, au tout début
du procès avant même qu’on évoque le fond du dossier), il peut juste examiner sa recevabilité. Une fois fait, la QPC est transmise soit à la Cour de cassation soit au Conseil d’Etat, afin
d’éviter son utilisation à des fins dilatoires, dit-on. C’est l’occasion pour ces juridictions de faire leur propre jurisprudence constitutionnelle, par exemple par une réactivation de la théorie
de l’acte clair (il est clair que la loi X est constitutionnelle, ou ne l’est pas et donc inutile de transmettre au Conseil constitutionnel). Et enfin, si la QPC est transmise au bon Dieu
Conseil constitutionnel, alors celui-ci tranchera, après avoir entendu les parties, c’est-à-dire leurs avocats.
Tout cela, ne convient évidemment pas. On est loin, très loin d’un Etat de droit au sens où le justiciable disposerait de la plénitude des moyens raisonnables de voir son cas tranché ; seule l’exception d’inconstitutionnalité le permettrait, comme l’exception d’illégalité d’un décret, l’exception d’inconventionalité d’une loi, devant un juge, le premier juge, TGI, tribunal de commerce, Conseil des prud’hommes ou tribunal administratif. Là effectivement, le contrôle de constitutionnalité aurait un sens.
Il y a un second problème,
toujours en rapport avec le mythe républicain. C’est que la question de la conformité d’une loi à une norme supérieure, ce qu’on appelle la question de la hiérarchie des normes, c’est très joli
mais cela concerne une seule norme, la loi. Or, il en manque une, fameuse, qu’est la jurisprudence. Que dire en effet de la constitutionalité de la loi X si on ne prend pas en compte la façon
dont elle est interprétée ? Par exemple, l’article 1382 ou l’article 1384, al. 1er du Code civil est un texte qui satisfait le test de constitutionnalité. La belle affaire !
Tout le droit de la responsabilité civile, ou presque, est le résultat d’un peu plus d’un siècle de jurisprudence, de revirements, de distinctions, d’avances, de provocations souvent à l’endroit
du législateur. Il suffit bien entendu de dire, comme le professe le mythe, que la jurisprudence n’est pas à proprement parler une source de droit,
mais une autorité du droit, comme l’indique d’ailleurs le texte sacré la Constitution. Mais c’est bien entendu faux, pour des tas de
raisons impossibles à résumer ici mais qui tiennent, par exemple à la nature du contenu du droit constitutionnel, jurisprudentiel.
Bref tout cela est aimable, sympathique, mais n’est qu’un « machin », pardon de reprendre cette expression gaullienne, propre à satisfaire le Mythe, ce Molloch qui consume, en vérité, la Justice, au sens où philosophiquement on pourrait l’entendre, à la manière de Paul Ricoeur, de John Rawls, de Dworkin ou Habermas. Mais ce sera l’occasion d’autres billets.
Toutal Ego
Agroalimentaire
Et si
l'étiquetage déconseillait la crème à tartiner aux noisettes ?
OGM, la suite : la réponse du Gouvernement français
Nouvelle politique de la Commission européenne sur les OGM ?
Plus d’autorisation pour les auxiliaires technologiques
alimentaires ?
Arbitrage
Franchise et arbitrage
Précisions sur la notion d’estoppel
Auteurs
Aubry et Rau (Charles Aubry
et Charles Rau)
jean carbonnier
rené
demogue
Charles
Demolombe
François Gény
Henri Mazeaud et les Mazeaud
Marcel Planiol
Tous à Rome : suivez le guide!
Raymond Saleilles
François
Terré
Troplong
Billets d'humeur
QPC : confirmation
des divergences
La révolte des gueux et le procès du foot ?
La question prioritaire de
constitutionnalité : une fausse bonne idée
Le parti d’en rire
Préjugés, IUT, université
continental justice
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa !
»
Civil
Le logement
familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille
Les limites du principe de précaution en droit civil
l'indemnité transactionnelle de licenciement : traitement civil
Le juge judiciaire toujours compétent
pour les troubles de voisinage
Retraite et majorations de durée d'assurance, égalité entre hommes et
femmes
lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) : Actualité de droit
patrimonial
Concurrence
responsabilité délictuelle et L. 442-6, I,
5°...encore
L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris
Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?
L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce
Les CGV et leur socle : une question
d’interprétation
Voyage SNCF.com condamnée en
appel
iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs
?
concurrence, justice et secret de
l’instruction
La cour de Paris réduit les amendes dans le cartel de la
sidérurgie
Contrats, réseaux et
concentrations
iPhone : fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une succession de contrats peut être une relation commerciale
établie
Actualité de la rupture des relations commerciales
établies
Concentrations : Les nouvelles lignes directrices
Consommation
Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?
Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité du crédit à la
consommation
Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
énième proposition pour les consommateurs (vente à
distance)
comprendre le débat sur les actions de
groupe
Top Class action (2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
Le distributeur de matériel informatique n’est pas tenu
d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la responsabilité du fait des produits défectueux
Contrats
Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?
Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes
Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski
Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre
1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de maison individuelle
Du
retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un contrat
A mort
le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil efficace de protection des consommateurs et de la concurrence
?
l'extention de la clause compromissoire dans les groupes de
contrats
Cours
en TD : Analyse économique du
droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Le sujet du Concours International d'Arbitrage Francophone de
Montpellier (CIAM) 2010 est officiellement lancé
Cours de droit civil, les personnes, la famille page
générale
Guide de la thèse (en droit)
Distribution
Loi Doubin,
quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des activités
touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de préférence dans l’organisation de la
grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale) - janvier
2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit
civil
La taxe carbone, une usine à gaz
(défectueuse?)
Depollution d'un
site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
la lettre du mois
lalettrelexcellis 02/2010
lalettrelexcellis
01/2010
Marques
De
l’appréciation de la contrefaçon et du juge compétent
Nouvelles juridiques
le Canal de
Craponne
l'affaire Berthon
L'affaire du paint maudit de Pont Saint Esprit
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative, concurrence déloyale et grande distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur
téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries publicitaires à
nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les
médicaments
Un nouvel exemple de publicité trompeuse :
s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une « œuvre publicitaire
»
Santé
l'arbitrage médical n'est pas
abusif
Responsabilité médicale : indemnisation de la perte de chance
de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit
médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
Théorie du droit
|
Cabinet lexcellis Avocats |