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Maladie professionnelle du salarié
Bruno SIAU, maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier, avocat (Lexcellis)
Cass. civ. 2ème, 18 mars 2010, n°09-65237
Le Juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, et ce y compris sur le terrain technique, lorsque l'Expert établit ses conclusions. Ainsi en l'espèce, en matière d'indemnisation de la maladie professionnelle liée à l’amiante.
Un salarié est atteint d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968 ; il décédera en février 1972. Cette maladie professionnelle étant liée à une exposition à l'amiante, les ayants-droits de cet assujetti social vont saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, d’une demande d'indemnisation au début des années 2000.
Contestant l'offre faite par le Fonds, ils vont saisir la Justice, et la Cour d'Appel de Rouen leur accordera une indemnisation par arrêt en date du 10 décembre 2008. Le Fonds va former un pourvoi en cassation, en arguant principalement que la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, a estimé que le diagnostic primitif liant l'état de santé du défunt et l'exposition à l'amiante, n'était pas établi (avis du 12 mars 2007).
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme donc cette décision. Elle rappelle en effet qu'il résulte de l’article 53-III alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et des articles 7, 15 et 17 du décret du 23 octobre 2001 susvisé, que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale, établit par présomption simple, susceptible certes de preuve contraire par tout moyen légalement admissible, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie.
Or dans ce contexte, l’avis sur ce lien de causalité exprimé par la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, ne constitue que l'un des éléments d'appréciation, de nature à combattre la force de la présomption susvisée. Mais par conséquent, le Juge du fond peut considérer que, quel que soit l'avis de la Commission, il résulte par exemple de l'ensemble des constatations de cette dernière (comme en l'espèce), ou de tout autre élément, des considérations ne permettant pas d'admettre les moyens de preuve présentés par le Fonds.
L’arrêt : Cass. civ. 2ème, 18 mars 2010, n°09-65237
LA COUR (…)
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2008), qu’Edmond X..., atteint d’une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972 ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fonds) d’une demande d’indemnisation ; qu’ils ont contesté l’offre faite par le Fonds le 11 juillet 2007 devant la cour d’appel ;
Attendu que le Fonds fait grief à l’arrêt d’allouer aux ayants droit d’Edmond X... diverses sommes au titre de l’action successorale et de leurs préjudices personnels, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte du rapprochement de l’article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu’en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. X... avec l’exposition à l’amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse), malgré l’avis contraire émis par la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le décès doit être certain et direct ; qu’en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante de la victime et son décès, que si le doute n’a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n’est pas exclu, selon M. Y... qui a procédé à l’autopsie, qu’il s’agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d’asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, la cour d’appel a violé l’article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l’article 1382 du code civil ;
3°/ qu’il résulte du rapprochement de l’article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu’en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. X... avec l’exposition à l’amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse, malgré l’avis contraire émis par la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante, pour en déduire qu’il y a lieu de porter à 100 % le taux d’incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l’action successorale, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
4°/ que le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le décès doit être certain et direct ; qu’en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante de la victime et son décès que si le doute n’a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n’est pas exclu, selon M. Y... qui a procédé à l’autopsie, qu’il s’agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d’asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, pour en déduire qu’il y a lieu de porter à 100 % le taux d’incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l’action successorale, la cour d’appel a violé l’article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès ; que, dès lors, l’avis sur le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès exprimé par la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante instituée par l’article 7 du décret susvisé constitue l’un des éléments d’appréciation de nature à combattre la force de cette présomption ;
Et attendu que l’arrêt retient que pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d’Edmond X..., le Fonds se fonde sur l’avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante prévue à l’article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif n’est pas établi ; qu’elle en déduit que le lien n’est pas démontré entre la maladie et l’exposition à l’amiante ; que M. Z..., qui assurait le suivi d’ Edmond X... indique qu’en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu’en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ; qu’en outre il ressort du rapport d’autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome ; que si le doute n’a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n’est pas exclu selon M. Y... qui a procédé à l’autopsie qu’il s’agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ; que dans tous les cas, il est établi que le diagnostic d’asbestose ayant été posé en février 1968 chez Edmond X..., son état a connu une évolution péjorative au cours de l’année 1971, l’examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; que l’évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l’aboutissement ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que la présomption d’imputabilité à l’amiante du décès d’Edmond X... résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n’avait pas été détruite par la preuve contraire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
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