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Déclinaisons de l'obligation de sécurité de résultat en Droit de la Sécurité Sociale
L'employeur assume une présomption irréfragable de responsabilité, en matière de risque professionel des salariés : l'accident du travail (ou par ailleurs la maladie professionnelle) est indemnisé,même forfaitairement, automatiquement mais de façon mutualisé. Ainsi ce n'est pas l'entreprise qui verse effectivement l'indemnisation due, mais bien le régime de sécurité sociale auquel est affilié le salarié victime ; seul impact de la réalisation du risque : le taux de cotisation sociale due par l'employeur à ce titre, peut être augmenté lors de l'exercice suivant.
Il en est autrement en cas de faute inexcusable de l'employeur ; en effet, au-delà d'une prise en charge majorée de l'indemnisation salariale, l'entreprise va devoir rembourser à la caisse d'assurance-maladie, l'intégralité du coût de l'accident du travail. L'enjeu est donc de taille, tant pour le salarié que surtout pour le régime de sécurité sociale... Or sur le modèle de la jurisprudence relative à l'obligation de sécurité de résultat, en Droit du travail, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation invente des présomptions similaires quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
L'entreprise employeur devient donc le payeur direct de l'accident du travail survenu, dès lors que le contexte aurait dû conduire une "prise de conscience" du danger encourru... Cette appréciation relève bien sûr du pouvoir souverain du Juge du fond, ainsi que le rappelle l'arrêt ici rapporté, ce qui signifie variable selon les régions et les contentieux, et incontrôlable par la juridiction suprême.
Toutefois le contentieux social est enfermé dans des mécanimes processuels stricts, qui notamment interdisent à d'autres que les assujettis sociaux et les caisses, d'intervenir au procès. Encore heureux pour l'employeur, que les associations et les syndicats ne puissent alourdir la charge financière déjà importante qu'il supporte en la matière.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 janvier 2011 (pourvoi n° 09-17.496, publié au bulletin)
« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Géodis (la société),
a été victime le 3 décembre 2002 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; qu'il a saisi une
juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du Rhône,
"l'association des accidentés de la vie" (FNATH) est intervenue dans la même instance pour demander la réparation de son propre préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime M. X... est dû à une faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que la société avait rappelé que la victime avait la qualité d'artisan-menuisier, qu'elle était expérimentée et que l'accident était survenu au moment où elle se contentait, hors de son lieu
de travail, de prendre des mesures sur des plaques d'aggloméré entreposées dans un lieu de stockage temporaire sur leur tranche selon une technique habituelle ainsi que l'avaient relevé les
premiers juges ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait dû avoir conscience du danger que représentaient les dimensions trop exiguës du lieu par rapport aux exigences de l'article R.
4214-22 qui vise exclusivement les "locaux de travail" et la faculté pour les travailleurs "d'effectuer leur tâche sans risque", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
texte susvisé et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge tenu de respecter lui-même le principe de la contradiction ne peut relever d'office un moyen de droit sans permettre aux parties de présenter préalablement leurs observations ;
qu'aucune des parties n'a dans ses écritures d'appel, dont la cour d'appel relèvent qu'elles ont été reprises oralement au cours des débats, soulevé la question de la conformité du lieu
d'entreposage aux dispositions réglementaires du code du travail ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de la violation par la société des prescriptions de l'article R. 4214-22 du code
du travail sans permettre à cette dernière de présenter des observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'employeur n'a pas mis à la disposition de la victime un local adapté pour procéder au montage des armoires alors qu'il savait que des armoires
étaient livrées, connaissait les dimensions des planches et ne pouvait pas ignorer, d'une part, que l'atelier ne permettait pas d'accueillir les planches, d'autre part, que le "petit quai" était
trop petit et encombré, ensuite, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, enfin, qu'il n'a pas pris les mesures prescrites par l'article R. 4214-22 du
code du travail et de nature à préserver celui-ci du risque encouru ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction puisque la teneur des obligations prévues au code du travail était invoquée dans les conclusions de
la victime et qui a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire que M. X... établissait l'existence de la faute
inexcusable commise par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute ;
Attendu que pour recevoir l'intervention à titre principal de la FNATH et statuer sur les demandes de celle-ci, l'arrêt énonce, d'une part, que les dispositions de l'article L. 452-1 du code de
la sécurité sociale n'interdisent pas l'accès au tribunal des affaires de sécurité sociale d'un intervenant volontaire dès lors qu'il ne vient pas réclamer une indemnisation complémentaire,
d'autre part, que dotée de la personnalité morale, reconnue d'utilité publique et ayant pour mission, selon l'article 2 de ses statuts, d'obtenir l'amélioration du sort des victimes d'accident du
travail et maladie professionnelle, la FNATH dispose, compte tenu de son objet, d'un droit à agir dans un litige en faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS (...) : CASSE ET ANNULE (…) »
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