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Indemnité transactionnelle de licenciement et calcul des récompenses en cas de liquidation du régime matrimonial.
Cass. civ. 1re, 3 février 2010 n°09-65345
Il ressort des faits de cet arrêt qu’un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts est licencié. Outre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés, il reçoit une « indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts » en exécution d’un protocole d’accord.
La question qui se pose lors des opérations de liquidation du régime matrimonial après le divorce des époux est de déterminer la nature de cette indemnité. S’agit-il d’un bien propre ou d’un bien commun ?
Il résulte des articles 1401 et 1404 alinéa 1er, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
En effet, l’article 1401 du code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
L’article 1404 alinéa 1er du code civil dispose quant à lui que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne »
C’est au visa de ces deux articles que la Cour de cassation va énoncer que l’indemnité transactionnelle de licenciement versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne.
La solution ici proposée vient confirmer une position précédemment retenue dans un arrêt de la 1ère chambre civile, rendu le 5 novembre 1991 (N° 90-13.479)
Par conséquent, la Cour suprême censure ainsi la solution adoptée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt rendu le 4 décembre 2008. En effet, les juges du fond avaient considéré qu’une telle indemnité constituait un bien propre, et que versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense.
La cour d’appel a retenu, pour fonder sa solution, qu’il résultait de l’attestation produite par le mandataire de l’employeur ayant négocié le protocole que l’objet de cet accord était de réparer le préjudice tant professionnel que personnel de l’époux licencié.
En outre elle tient compte de l’attestation établie par le responsable des ressources humaines qui explique que l’indemnité litigieuse réparait un préjudice moral et personnel.
Par ailleurs, les juges du fond ont décidé que la communauté était redevable d’une récompense envers le mari au titre d’une partie de l’indemnité de licenciement perçue par ce dernier, en retenant que cette indemnité avait été calculée, pour partie, en fonction de l’ancienneté acquise avant son mariage et que dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité était propre à proportion de l’ancienneté acquise avant le mariage.
Ici encore, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Versailles en énonçant que la créance d’indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail était entrée en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul.
Pour aller plus loin : indemnité transactionnelle de licenciement et impact sur le plan social et fiscal.
L'indemnité transactionnelle qui correspond à la compensation du préjudice né de la perte d'emploi du salarié suit le régime applicable aux indemnités de licenciement.
Cette indemnité doit être considérée comme une majoration de l'indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié a droit. C'est cette somme globale qui doit être prise en compte au regard du régime social et fiscal de l'indemnité de rupture.
L’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée. L’exonération se fera à hauteur du plus élevé des seuils suivants :
En tout état de cause, la limite maximale d’exonération est de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités versées au titre des ruptures notifiées à compter du 1er janvier 2006, soit 207 720 euros en 2010.
Le plafond à prendre en compte est celui applicable à la date du versement des indemnités.
Le salarié licencié pour faute grave ou lourde ne peut, en principe, prétendre à aucune indemnité de licenciement.
Toutefois, par alignement avec la position fiscale, l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations, comme en dispose l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts, dans les limites suivantes :
Il faut toutefois faire attention à un point crucial : seules les indemnités transactionnelles sont susceptibles d'être exonérées. Autrement dit, c'est le caractère
indemnitaire qui justifie l'exonération d'impôts et de charges sociales, c'est-à-dire le fait que les sommes versées réparent le préjudice causé au salarié par le licenciement. C'est ce
qui explique que certaines sommes versées au salarié à l'occasion de la transaction, soient systématiquement imposables. Il en va ainsi :
L'indemnité transactionnelle est également exonérée de CSG et de CRDS, dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement (Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 5 juin 2008 : URSSAF de l'Aude c/ Agence Roger X).
Ainsi, au vu de tous ces éléments, il apparaît que le licenciement transactionnel présente des avantages aussi bien pour l’employeur que pour le salarié, qui pourra aussi bénéficier d’un avantage non négligeable : il pourra en effet s’inscrire auprès du Pôle Emploi et bénéficier des prestations de chômage sous condition de respecter cumulativement trois délais de carence correspondant à un délai de 7 jours incompressibles, à un nombre de jour égal aux congés payés, ainsi qu’à un nombre de jours correspondant à l’indemnité transactionnelle et ce, dans la limité de 75 jours.
Corinne PICON, avocat (Lexcellis)
L’arrêt : Cass. civ. 1re, 3 février 2010 n°09-65345
LA COUR (…) :
Attendu qu’avant son mariage avec Mme X... sous le régime de la communauté, M. Y... a acquis un terrain, cette acquisition étant partiellement financée au moyen de deniers communs, sur lequel il a fait édifier, pendant le mariage, une maison d’habitation financée par un emprunt remboursé au moyen de ses deniers propres ; que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté, l’arrêt attaqué a fixé la récompense due par le mari à la communauté au titre de l’acquisition du terrain, décidé que celle-ci était redevable envers lui de récompenses au titre, d’une part, d’une “ indemnité transactionnelle de dommages-intérêts de 93 000 francs “ qui lui avait été allouée après son licenciement, cette indemnité constituant un bien propre et, d’autre part, d’une certaine proportion de l’indemnité de licenciement correspondant à la partie de l’ancienneté acquise avant le mariage, constituant également un bien propre et rejeté la demande de récompense présentée par le mari au nom de la communauté à l’encontre de l’épouse, au titre de pensions alimentaires dues par l’ex-mari de celle-ci pour l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants qu’elle n’avait pas perçues ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir limité la récompense due par M. Y... à la communauté à la somme de 23 814 € ;
Attendu, d’abord, qu’après avoir rappelé que la communauté avait partiellement contribué au financement de l’acquisition du terrain appartenant en propre au mari et que la construction qui y avait été édifiée avait été payée par ce dernier au moyen de ses deniers propres, la cour d’appel a constaté que le terrain était devenu inconstructible en raison de son classement en zone naturelle ; que, dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d’appel a décidé que, pour déterminer la récompense due à la communauté, il y avait lieu d’avoir égard à la valeur actuelle de ce terrain ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de récompense portant sur la somme de 28 160 euros correspondant au reliquat du prix de vente de l’immeuble sis... à Jouy-en-Josas, et de sa demande de récompense au titre de l’excédent du prêt Sovac, alors, selon le moyen, qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci et, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi ; que le dépôt de deniers sur un compte bancaire de l’un des époux suffit à établir l’encaissement de ces deniers par la communauté, dans la mesure où ils sont présumés être des acquêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les sommes de 184 179 et 55 944 francs, correspondant au reliquat du prix de vente du bien propre de M. Y... et à l’excédent du prêt Sovac, avaient été déposées par celui-ci sur son compte bancaire, ce dont il résultait que ces sommes, entrées dans la masse commune, avaient été encaissées par la communauté et que celle-ci en avait tiré profit ; qu’en rejetant néanmoins les demandes de récompense formées par M. Y... à ce titre, au motif inopérant qu’il n’établissait pas le solde de son compte personnel au moment de sa transformation ultérieure en compte joint, la cour d’appel a violé l’article 1433 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’époux avait déposé ses deniers propres sur un compte bancaire ouvert à son seul nom et constaté qu’il ne justifiait, ni du solde de ce compte, ni que les deniers y étaient encore déposés au moment de sa transformation en compte joint, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il n’établissait pas le profit résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, de ses deniers propres par la communauté ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de récompense portant sur la somme de 35 726 euros au titre des pensions alimentaires des enfants de Mme X..., non recouvrées par celle-ci, alors, selon le moyen :
Attendu, d’abord, que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que Mme X... était restée titulaire d’une créance de pensions alimentaires envers son premier mari ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche, qui critique un motif surabondant de l’arrêt, est par là-même inopérante ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;
Attendu que, pour décider que l’” indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts “ d’un montant de 93 000 francs perçue par M. Y... à la suite de son licenciement prononcé le 11 juillet 1991, en exécution d’un “ protocole d’accord “ du 23 août 1991, en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, constituait un bien propre et que, versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense, l’arrêt retient qu’il résulte de l’attestation établie le 20 mai 2004 par le mandataire de l’employeur ayant négocié le “ protocole “ que l’objet de cet accord était de réparer le préjudice tant professionnel que personnel de M. Y... et d’une attestation établie le 9 mai 2008 par le responsable des ressources humaines de l’entreprise que l’indemnité litigieuse, à la différence de l’indemnité de congédiement, réparait un préjudice moral et personnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette indemnité, versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour décider que la communauté était redevable d’une récompense envers M. Y... au titre d’une partie de l’indemnité de licenciement perçue par ce dernier à la suite de son licenciement prononcé pendant le mariage, l’arrêt retient que cette indemnité a été calculée, pour partie, en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié avant son mariage, que, dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité est propre à proportion de l’ancienneté acquise avant le mariage et qu’elle a été versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la créance d’indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, était entrée en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que l’indemnité transactionnelle de licenciement de 93 000 francs (14 177 €) est un bien propre de M. Y... et que M. Y... est fondé à solliciter une récompense de 18 035 euros sur la somme de 41 304, 99 euros réparant son préjudice professionnel perçue par la communauté à la suite de son licenciement, l’arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
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