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Février 2010 ou l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses états
Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527 - Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 - Civ. 1ère, 25 février 2010, n°09-10.428
Le principe selon lequel un acte juridique doit être prouvé par écrit (C. civ., art. 1341) connait de nombreuses exceptions, notamment lorsque se présentent des circonstances empêchant d’établir une preuve littérale : c’est classiquement le contrat conclu sur un champ de bataille, le contrat conclu en famille, etc.
L’article 1348 du Code civil identifie plus précisément l’hypothèse de l’impossibilité morale d’établir une preuve littérale.
Le Code civil n’apportant aucune définition de cette notion, il appartient à la jurisprudence de l’illustrer.
Les usages (voir notamment : Civ. 1ère, 15 avril 1980 – en matière d’usage professionnel en agriculture : Civ. 1ère, 17 mars 1982 ; TGI Saintes, 2 juillet 1991 ; CA Poitiers, 25 novembre 1992 – en matière de vente de fumier : Civ. 1ère, 28 février 1995), les rapports de confiance (dans le cadre de la relation d’un avocat avec son client : Civ. 1ère, 9 mai 1996) ou encore les liens de parenté ou d’affection (voir notamment : Civ. 1ère, 10 octobre 1984 - Civ. 3e, 7 janvier 1981 - Civ. 1ère, 06 décembre 1972 - CA Grenoble, 12 avril 1967 - Civ. 1ère, 16 décembre 1997 - Civ. 1ère, 27 juin 1973) ont déjà fait l’objet de toute l’attention de la Cour de cassation.
Le mois de février 2010 continue de s’inscrire dans cette lignée.
L’impossibilité morale, d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour de cassation a récemment réaffirmé cela en rejetant un pourvoi ne tendant « qu’à contester cette appréciation souveraine » (Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527).
Cet arrêt confirme également la solution retenue par la cour d’appel qui avait relevé qu’un garagiste, demandant le remboursement des réparations effectuées sur le véhicule d’un particulier à hauteur de 4 917, 66 euros, s’était trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la commande de travaux en raison « d’un lien de voisinage et d’une entente cordiale, née d’une passion commune des parties pour les voitures anciennes ».
Le même jour, la Cour reconnaissait que l’existence d’une « liaison » entre les parties suffit à établir l’exception probatoire. Elle « reproche à la cour d’appel, qui avait pourtant constaté qu’en raison de leur relation affective les parties étaient dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’avance de frais allégué par l’une d’entre elle, d’avoir débouté cette dernière de sa demande en remboursement, faute de commencement de preuve par écrit (art. 1347 c. civ.) » (Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 – P. Guiomard, Passion (très) diverses et impossibilité morale de se procurer un écrit, Dalloz actu., 24 février 2010).
En revanche, le 25 février 2010, la Cour de cassation approuvait les juges du fond qui avait rejeté l’impossibilité morale malgré les liens familiaux unissant les parties.
En l’espèce, M. D., demandait le remboursement de sommes prétendument versées au bénéfice de son frère et de ses neveux, dans le cadre de l’acquisition de parcelles de terre.
Il invoquait l’article 1348 du Code civil et l’impossibilité morale pour justifier l’absence de preuve littérale de ces prêts. Il soulignait en particulier à cet égard qu’il est le frère et l’oncle et, qu’étant sans enfant, « il considérait ses neveux comme ses propres fils ».
La première chambre civile de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond rejetant cette argumentation et constatant que « ni les liens de parenté qui unissaient le demandeur à ses neveux, ni le degré d’estime, de confiance et d’intimité des relations ayant existé entre les parties ne pouvaient empêcher qu’il leur demandât un écrit s’agissant de prêts de plus de 300 000 francs ».
Dans cette dernière affaire, le montant important du prêt litigieux semble avoir influencé les juges dans leur refus de reconnaître l’existence d’une impossibilité morale de se préconstituer une preuve écrite. Faut-il en conclure qu’il s’agit d’un nouveau critère permettant de déterminer l’existence d’une impossibilité morale ? Jusqu’à quel montant l’estime, la confiance et l’intimité pourront constituer des circonstances interdisant, moralement, de se demander mutuellement un écrit ?
Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.
Les arrêts :
Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-11.527 :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (civ.1, 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.215), que M. X..., garagiste, prétendant que M. Y... était débiteur à son égard de la somme de 4 917,66 euros représentant le prix des travaux de restauration d'une voiture ancienne, que celui-ci lui avait commandés, lui en a demandé paiement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Y... à régler ce prix, assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2003 ;
Attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux avaient été sollicités par M. Y..., dans le contexte d'un lien de voisinage et d'une entente cordiale née de la passion commune des parties pour les voitures anciennes, la cour d'appel en a déduit que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de la commande de ces travaux ; que le moyen, qui ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Civ. 1ère, 11 février 2010, n°09-12.372 :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1348 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait entretenu une liaison avec M. Y... l'a fait assigner en paiement d'une somme d'argent qu'elle prétendait lui avoir avancée ;
Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté qu'aucun acte répondant aux prévisions de l'article 1341 du code civil n'étant intervenu entre les parties qui se trouvaient en raison de leur relation affective dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'avance de frais alléguée, écarte les attestations produites, "en l'absence de tout commencement de preuve par écrit" ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
Civ. 1ère, 25 février 2010, n°09-10.428
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2008), que par acte en date du 22 janvier 1991, M. Michel X... et son épouse, ont acquis des époux Y... un ensemble immobilier sis lieu-dit « la Croix marron », commune de Pons (Charente) pour le prix de 1 000 000 francs, payé comptant ; que cet acte précisait que l'acquéreur « déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement en totalité les deniers lui provenant du prêt qui lui a été consenti par M. Pierre Z... » … Dans cet acte de prêt, « l'acquéreur s'est obligé à employer les deniers empruntés par lui au paiement à due concurrence du prix de la présente vente » ; que par acte du même jour, M. Z... a prêté aux époux Michel X... la somme de 1 200 000 francs, l'acte mentionnant : « Promesse d'emploi : M. et Mme X..., « emprunteurs, déclarent qu'à concurrence de un million de francs la « somme qu'ils viennent d'emprunter à M. Z... est « destinée à payer le prix de la vente à eux consentie ce jour par « M. et Mme Y... d'une propriété rurale sise au « lieu-dit la Croix marron, commune de Pons » ; que par ailleurs, par acte en date du 4 octobre 1994, MM. Mickaël et Grégory X..., fils de Michel X..., ont acquis de M. Y... un ensemble de terres labourables et plusieurs parcelles sises sur les communes de Pons, d'Avy et de Biron pour le prix de 1 450 000 francs payé à hauteur de 500 000 francs au moyen de fonds personnels et à hauteur de 900 000 francs au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel ; que M. Pierre X..., frère et oncle des consorts X..., prétendant qu'il avait versé entre les mains de M. et Mme Y... la somme de 1 473 680 francs en quatre versements effectués entre les 15 novembre 1990 et 22 janvier 1991, celle de 45 000 francs correspondant à l'acquisition de la parcelle appartenant au fils des époux Y... et divers versements au bénéfice de son frère M. Michel X... pour un total de 321 151, 12 francs a assigné son frère et ses deux neveux afin d'en obtenir le remboursement ;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que l'impossibilité morale de se procurer un écrit est de nature à dispenser le créancier d'apporter la preuve littérale de l'obligation de lui payer une somme d'argent ; que M. Pierre X... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des prêts litigieux ; qu'il soulignait en particulier à cet égard qu'il était le frère de M. Michel X... et l'oncle de M. Mickaël et Grégory X... ; qu'il était sans enfant et qu'il considérait ses neveux comme ses propres fils ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance particulière, au demeurant non contestée, permettait de caractériser un lien d'affection de nature à mettre M. Pierre X... dans l'impossibilité morale de se procurer des reconnaissances de dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1348 du code civil.
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que ni les liens de parenté qui unissaient le demandeur à ses neveux, ni le degré d'estime, de confiance et d'intimité des relations ayant existé entre les parties ne pouvaient empêcher qu'il leur demandât un écrit s'agissant de prêts de plus de 300 000 francs, a souverainement retenu qu'il ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
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