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L’application de la Loi peut constituer une discrimination abusive.
L’on sait que désormais la mise à la retraite d’un salarié ne constitue plus un mode de résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’entreprise ; l’employabilité des seniors exige pareille protection, et ce alors même que l’on revendique souvent côté syndical, le droit à une retraite au plus tôt. Par ailleurs toute mesure décidée par l’employeur en raison de l’âge du salarié, constitue une discrimination abusive, sanctionnée pénalement mais surtout civilement, par la nullité de l’acte : la victime choisira toutefois le plus souvent de valoriser financièrement cet abus.
Ainsi le salarié mis à la retraite de façon illégitime, pourra solliciter sur le fondement susvisé la disqualification de la rupture, et plutôt que de réclamer sa réintégration demander la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts comparables à ceux prononcés pour licenciement abusif. Cette solution est aisément admise.
Toutefois les dispositions transitoires des réformes récentes, comme le statut applicable à certaines entreprises publiques, autorisent encore la mise à la retraite des salariés soumis au Droit du travail : aussi la question de la qualification d’un abus résultant de la simple application de la Loi a-t-elle pu être posée. La Cour de cassation répond quant elle de façon rapide, en invoquant tant un fondement interne que communautaire : si les dispositions réglementaires ne sont pas en elles-mêmes abusives (?), leur application par l’employeur peut l’être quant à elle !
Reprenons : la seule raison d’être de textes organisant la mise à la retraite des salariés, est bien d’autoriser la rupture du contrat de travail en raison de la réunion de conditions personnelles à l’intéressé, dont l’âge atteint au jour de la rupture… Mais si l’employeur imagine simplement faire application de ces mécanismes, il commet une discrimination abusive.
En effet le Juge lui fait désormais obligation de justifier de la résiliation du contrat de travail pour des motifs objectifs, notamment des « difficultés économiques » ou une « restructuration » : autant dire que l’entreprise doit mettre en œuvre formellement la procédure de licenciement, notamment pour motif économique. Difficile à admettre, surtout que la Chambre sociale a démontré par le passé qu’elle pouvait le cas échéant écarter l’application de certaines dispositions réglementaires, dès lors qu’elle les jugeait contraire aux principes généraux du Droit social international ou local.
Les arrêts :
Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011 (pourvoi n° 10-10.465, publié au bulletin)
« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que Mme X..., engagée par la SNCF en qualité d'auxiliaire en 1973
et admise au cadre permanent le 1er janvier 1976 a, par application du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, été mise à la retraite le 10 janvier 2005 à effet au 19 avril suivant, date de son 55e
anniversaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de dire que cette admission à la retraite prononcée d'office à compter du 19 avril 2005 constitue une mesure individuelle discriminatoire contraire à
l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'elle est nulle et de nul effet et, en conséquence, d'ordonner la réintégration de l'intéressée avec effet rétroactif et de condamner l'employeur à
supporter les conséquences financières de cette réintégration ainsi qu'à payer une indemnité en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une juridiction ne peut à la fois admettre qu'une disposition réglementaire autorisant la mise à la retraite d'office à partir d'un certain âge ne constitue pas une discrimination
interdite par l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du code du travail et juger la même disposition discriminatoire en considérant que les conditions posées par l'article L. 122-45-3 du
même code, devenu L. 1133-1 avant sa modification par la loi du 27 mai 2008, pour qu'une différence de traitement fondée sur l'âge soit licite ne sont pas réunies ; que l'article 2 du décret du 9
janvier 1954 ouvre à la SNCF la possibilité de mettre d'office à la retraite tout agent âgé d'au moins 55 ans et qui remplit les conditions de durée de services valables définies par le règlement
de retraites ; qu'en l'espèce, en vérifiant, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., si l'application au cas d'espèce de cette disposition réglementaire introduisait, par comparaison avec les
employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 55 ans, une différence de traitement fondée sur l'âge répondant aux conditions fixées par l'article L. 1133-1 du code du travail, dans sa rédaction
applicable en la cause, la cour d'appel a, en réalité, recherché si le principe même de la faculté pour la SNCF de prononcer une telle mise à la retraite d'office était conforme à ces conditions
; qu'en retenant que tel n'était pas le cas dès lors qu'il n'était, selon elle, pas établi que la mesure prise à l'égard de Mme X... était objectivement et raisonnablement justifiée par un
objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser cet objectif apparaissaient appropriés et nécessaires, cependant qu'elle admettait que les dispositions de l'article 2 du décret du
9 janvier 1954 ne constituaient pas, en elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans la mesure où elle s'inscrit, par la volonté du pouvoir réglementaire, dans la poursuite d'un objectif d'intérêt général, la nécessité pour la SNCF, qui exerce
une mission de service public, d'adapter ses effectifs à l'évolution du contexte dans lequel elle se situe et de bénéficier d'une souplesse durable dans la gestion de ces effectifs en fonction de
l'évolution de son organisation et de son activité, caractérise l'objectif légitime prévu par l'article L. 122-45-3 du code du travail (devenu L. 1133-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du
27 mai 2008), lequel objectif doit relever de la politique sociale et se distinguer des objectifs purement individuels propres à la situation de chaque employeur ; qu'en décidant le contraire et
en exigeant de la SNCF la preuve de ce que la mesure individuelle prise à l'égard de Mme X... était rattachée à un objectif propre à l'entreprise et susceptible de l'expliquer, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
3°/ que l'exercice de la faculté de mise à la retraite d'office, prévue par un texte jugé non discriminatoire, ne peut, à lui seul, être considéré comme discriminatoire ; que si ce sont seulement
les conditions dans lesquelles a été exercée cette faculté qui sont prétendues discriminatoires, il s'agit de comparer la situation du salarié faisant l'objet d'une mise à la retraite d'office
avec celle des salariés qui, comme lui, remplissent les conditions d'âge, d'ancienneté, de durée de services et de droit à pension de retraite les rendant susceptibles d'être placés à la retraite
d'office mais que la SNCF a maintenus en activité, ce qui exclut l'hypothèse d'une différence de traitement fondée sur l'âge et rend sans objet l'application des dispositions de l'article L.
122-45-3 du code du travail (devenu L. 1133-1 avant sa modification par la loi du 27 mai 2008) ; qu'en faisant néanmoins application de cette disposition à l'examen des conditions dans lesquelles
la SNCF a usé de la faculté que lui reconnaît l'article 2 du décret du 9 janvier 1954 de mettre à la retraite d'office ses agents remplissant les conditions d'âge et de durée de services valables
définies par le règlement de retraite, la cour d'appel les a violés ensemble l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du même code ;
4°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer
l'existence d'une discrimination et ce n'est qu'au vu de ces éléments qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant, en l'espèce, à exiger de la SNCF la
preuve de ce que la mesure prise à l'égard de Mme X... était justifiée par un motif légitime sans qu'il ressorte de son arrêt que l'intéressée ait d'abord présenté des éléments de fait laissant
supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article L. 1134-1 du même code ;
Mais attendu, d'une part, que si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes,
une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié
déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire ;
Que c'est dès lors à bon droit, après avoir rappelé que par arrêt du 19 mai 2006 le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 qui autorisent la SNCF à mettre
un agent à la retraite d'office à l'âge de 55 ans ne constituent pas en elles-mêmes une discrimination interdite, que la cour d'appel a entrepris de vérifier si la décision de la SNCF de mettre à
la retraite d'office Mme X... répondait aux conditions posées par l'article L. 122-453 du code du travail, devenu l'article L. 1133-1, dans sa rédaction alors applicable, interprété au regard de
la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit communautaire ;
Attendu, d'autre part, que, selon ce texte, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par
un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Qu'ayant relevé que la SNCF, qui ne précisait pas l'objectif poursuivi par la mise à la retraite de Mme X..., avait, dans le litige l'opposant à cette salariée devant le Conseil d'Etat, soutenu
que cette décision avait pour but "de lui permettre d'adapter ses effectifs à l'évolution du contexte dans lequel elle se situe" et que la mise à la retraite d'office constituait une mesure
destinée "à apporter à l'entreprise publique une souplesse durable dans la gestion de ses effectifs, en fonction de l'évolution de son organisation et de son activité", c'est à bon droit que la
cour d'appel a retenu que la généralité des motifs invoqués ne permettait pas de considérer la mise à retraite de Mme X... comme étant justifiée par un objectif légitime de sorte qu'elle était
constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge et qu'elle devait être annulée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; (…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE (…) »
Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011 (pourvoi n° 09-72.061, publié au bulletin)
« (…) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 avril 1978 par EDF en qualité de technicien en formation ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er septembre 2005 au sein de la société RTE EDF transport, société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité créée conformément aux prévisions de l'article 7 de la loi du 9 août 2004 relative aux services publics de l'électricité et du gaz ; qu'il y exerçait les fonctions de chef de projet lorsqu'à l'âge de 60 ans, son employeur lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, en application des dispositions du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 et de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; que, contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale ; (…)
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination
lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché
du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 du Conseil européen ne fait pas obstacle à l'application des dispositions
nationales en application desquelles le salarié a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif
légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit
de l'Union, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULLE (…) »
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