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L'action quasi délictuelle du Ministre
Après la question de savoir quelle est la nature de l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (rupture brutale des relations commerciales établies), se pose celle des actions en général fondée sur ce texte, et plus particulièrement l'action du ministre.
En effet, la jurisprudence n'est pas figée sur la question de la nature délictuelle (Chambre commerciale) ou contractuelle (première Chambre civile) de l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° C. com. (comp. D. Mainguy, D. 2011, Chr., p. 1495).
Se pose en effet la question du fondement de cette action : est-ce une action en lien avec le mécanisme contractuel développé ou est-ce une action visant à sanctionner la violation d'une obligation légale qui serait, alors, extracontractuelle, voire autonome, di délictuelle ni contractuelle (ce qui est en général un bon plaidoyer pour le régime des actions délictuelles...).
S'agissant de l'action du ministre, celle de l'article L. 442-6, III dont le caractère autonome, déjà affirmé par la Cour en 2008 vient d'être également décrit comme tel par le Conseil constitutionnel (Déc; Cons. constit. 3 mai 2011, QPC 2011/126, D. 2011, 1833, obs. C. Rougeau-mauger), la nature de la responsabilité est effectivement plus délicate.
Le ministre agit-il par substitution d'une "victime", est-il subrogé dans les droits et action de la victime (qui agit de son côté ou qui n'agit pas)? L'action est autonome, elle n'est donc pas une action dérivée.
Pour certains auteurs, c'est même une action fondée sur la violation d'un comportement illégal, l'un de ces comportements visés par l'article L. 442-6, I du Code de commerce. Le raisonnement est cependant circulaire : ces comportements emportent-ils un régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle?
Dans l'arrêt du 18 octobre 2011, la Cour prend une position assez ferme : ce qui est sanctionné, ce n'est pas la mauvaise exécution d'un contrat, quand bien même les pratiques de l'article L. 442-6 sont le plus souvent constatées en exécution d'un contrat, c'est "le comportement d’un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence".
Fichtre ! L'article L. 442-6 du Code de commerce, c'est donc un texte de régulation concurrentiel, un texte qui vise à sanctionner des comportements qui font obstacle au jeu normal de la concurrence. On pensait avoir contourner les pratiques anticoncurrentielles, et elles reviennent en force, du moins leur fondement.
Retenons la solution choisie, même le fondement utilisé, cette justification concurrentielle, n'est pas la plus convaincante.
L'action du ministre, autonome, est donc, processuellement "quasi délictuelle". Délictuelle, donc.
D. Mainguy
l'arrêt :
Cass. com. 18 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-28005
LA COUR (…)
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2010), que le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a saisi le tribunal de commerce de Rennes d’une demande dirigée contre le Groupement d’achats des centres Leclerc (le GALEC) sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, afin de faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence, faire annuler des contrats passés avec deux fournisseurs comme comportant des délais de paiement s’écartant, sans raison objective, du délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises, faire cesser ces pratiques et faire condamner le GALEC au paiement d’une amende civile ;
Attendu que le GALEC fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le tribunal de commerce de Rennes est territorialement compétent pour statuer sur l’action engagée par le ministre chargé de l’économie à son encontre sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, relative à des contrats conclus par le GALEC avec deux fournisseurs, les sociétés Locmaria et Gaillard Patissier, alors, selon le moyen qu’en refusant d’admettre que l’action du ministre aurait dû, en l’espèce, être introduite devant une juridiction du ressort du siège de la société GALEC, défenderesse, dès lors qu’une telle action a une nature, sinon contractuelle, au moins autonome excluant l’application de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel a violé, outre ce texte, les articles 42 et 46, alinéa 2, du même code ensemble l’article L. 442-6 III du code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l’occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c’est, au travers de l’exécution du contrat, le comportement d’un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l’action ouverte par l’article L. 442-6 du code de commerce, l’arrêt retient que l’action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d’annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d’une action en responsabilité quasi délictuelle ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’autre grief ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement d’achats des centre Leclerc aux dépens ;
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
►Au-delà de ce blog, et pour une meilleure clarté, l'ensembles des informations relatives aux cours, notes de lectures, etc. migrent vers le
site personnel de D. Mainguy in
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►Et enfin le site du CIAM, le Concours
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