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Intéressement et participation.
Un principe général de participation des salariés aux fruits (et à la gestion…) de l’entreprise, impose à cette dernière de provisionner sur le résultat positif de l’exercice écoulé, une réserve dites de participation, octroyant individuellement à chaque salarié une part de ces bénéfices. Exonérés de cotisations sociales strictement, et d’impôts et taxes, ces droits à participation sont bloqués en principe pour une durée de cinq ans (des cas de déblocage anticipé sont légalement prévus), et constituent désormais avec la prévoyance d’entreprise, les axes majeurs de l’épargne salariale.
Seules les entreprises dont l’effectif atteint au moins 50 salariés équivalent-temps-plein sont soumises à cette obligation légale, les autres étant cependant autorisées à négocier un accord collectif d’intéressement, organisant des mécanismes similaires d’épargne interne bloquée. Cet effectif doit avoir toutefois été atteint pendant 6 mois pour imposer à l’entreprise un tel prélèvement sur son résultat : c’est dire que le calcul de l’effectif peut évidemment donner lieu à contentieux (1ère espèce).
Par ailleurs, la condition sine qua non du droit à participation des salariés, c’est bien qu’un bénéfice ait été dégagé à l’issue de l’exercice de référence ; ce résultat doit être suffisant, et donc atteindre selon la Loi, 5 % des capitaux propres de l’entreprise employeur. Là encore la matière est propice à l’affrontement des interprétations tant juridiques que comptables, ainsi que l’illustre régulièrement la jurisprudence (2ème espèce).
L'arrêt
Cour de cassation, chambre sociale, 08 décembre 2010 (pourvoi n° 09-65.380, publié au bulletin)
« (…) Vu les articles L. 421-2, L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y..., Z... et B... et MM. A..., C..., E..., F..., G..., H..., I..., K... et L..., salariés de la société Bea Systems, aux droits de laquelle vient la société Oracle France, ont fait assigner leur employeur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la constitution d'une réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos au 31 janvier 1998 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt, après avoir constaté que l'entreprise avait atteint le seuil de cinquante salariés et plus du mois de septembre 1997 au mois de janvier 1998, soit durant cinq mois, énonce, s'agissant de l'effectif du mois d'août 1997, qu'il convient de se placer au premier jour de chaque mois calendaire pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés a été ou non atteint ; qu'au 1er août 1997, l'entreprise comptait quarante huit salariés ; que le 4 août, trois salariés ont été embauchés puis un quatrième l'a été le 18 août ; qu'ainsi, à la date du 1er août 1997, seule date qui puisse être retenue pour examiner si le seuil de cinquante salariés a été atteint pour que soit respectée la condition de durée fixée à six mois au moins, la société Bea Systems n'employait que quarante-huit salariés et n'était donc pas soumise à la constitution d'une réserve spéciale de participation pour l'exercice 1997-1998 ;
Attendu, cependant, d'une part, que le calcul de l'effectif, pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents ; que l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée ; d'autre part, que les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte, pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »
Cour de cassation, chambre sociale, 08 décembre 2010 (pourvoi n° 09-65.810, publié au bulletin)
« (…) Vu les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ; qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant traité d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2003, à effet rétroactif au 1er janvier 2003, la société Spie Trindel a apporté à sa société filiale Spie Sud Est une de ses branches d'activités ; que le calcul de la participation au titre de l'année 2003 aboutissant à un résultat négatif, le comité central d'entreprise de la société Spie Sud Est a saisi le tribunal de grande instance afin de voir juger que l'augmentation de capital consécutive à l'apport partiel d'actif devait être prise en compte, pour la détermination du montant des capitaux propres, à la date de réalisation juridique de l'apport et non à sa date d'effet ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et fixer le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l'année 2003, l'arrêt, après avoir constaté que le montant des capitaux propres servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation avait été attesté par le commissaire aux comptes de la société, a retranché de ce montant, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2003, date d'effet juridique de l'apport partiel d'actif, le montant de l'augmentation de capital consécutive à cette opération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des capitaux propres attesté par le commissaire aux comptes de la société ne pouvait être remis en cause à l'occasion du présent litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS (…) : CASSE ET ANNULE (…) »
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