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Com., 30 mars 2010, n°09-12.701
Pour sécuriser les opérations du commerce international, les professionnels ont très souvent recours au mécanisme des sûretés personnelles. Dans ce domaine, la garantie autonome, dont la validité est reconnue en droit français depuis 1982, est très prisée (Com., 20 déc. 1982, « cet engagement ne constitue pas un cautionnement mais une garantie autonome », GAJC, 11ème éd., n°279-280, JCP G 1983, IV, 79 et CI 1983, II, 14001, n°116, obs. Gavalda et Stoufflet, D. 1983, p.365, obs. M. Vasseur, RTD Com, 1983, p.446, obs. Cabrillac et Teyssié). Elle peut se définir comme : « un engagement de payer une certaine somme, pris en considération d’un contrat de base et à titre de garantie de son exécution, mais constitutif d’une obligation indépendante du contrat garanti et caractérisé par l’inopposabilité des exceptions tirés de ce contrat » (Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, Litec 1999, n°857).
Dans cette affaire, une société française avait conclu avec une entreprise publique iranienne, un contrat de fourniture de matériel. Pour assurer cette opération, une garantie autonome était exigée. Ainsi, une banque iranienne, le garant, s’engageait à la demande de la société française, le donneur d’ordre, à verser au bénéficiaire une somme d’argent sur simple appel de ce dernier en cas de non exécution des obligations contractuelles de la part du donneur d’ordre.
La banque iranienne accepta cet engagement en raison de la présence d’une contre-garantie accordée par une banque française. Deux garanties autonomes étaient alors émises, l’une au profit du bénéficiaire, dite de premier rang, et l’autre octroyée au garant du premier rang qui est appelée, contre-garantie. Ces deux garanties étaient donc autonomes l’une par rapport à l’autre mais également au regard du contrat de base (voir notamment : Com., 27 nov. 1984 et 5 fév. 1985, D. 1985, p.270, obs. M. Vasseur ; Com., 27 fév. 1990, D. 1990, IR 213 ; J.-P. Mattout et A. Prüm, Les règles uniformes de la CCI pour les garanties sur demande, Banque & Droit, n°30, juill.-août 1993, pp.3-7).
Après un refus d’exportation du matériel commandé vers l’Iran, la chaîne de garantie fut en toute logique mise en route. Le donneur d’ordre de la garantie autonome était par conséquent tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie. Il allait alors agir en responsabilité délictuelle contre les deux banques.
Dans cette affaire et dans un premier temps, la Cour de cassation reconnaît l’irrégularité de l’appel en garantie « dès lors que le bénéficiaire avait omis de préciser en quoi le donneur d’ordre avait manqué à ses obligations ». En effet, en l’espèce, il s’agissait d’une garantie autonome dite justifiée, prévoyant, conformément à l’article 20 des Règles uniformes de la Chambre de Commerce International relatives aux garanties sur demande, une déclaration écrite du bénéficiaire indiquant que le donneur d’ordre a manqué à une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et précisant en quoi consiste ce manquement, sans avoir cependant à prouver la réalité des motifs invoqués.
Le garant ayant payé le bénéficiaire sans exiger de celui-ci qu’il justifie sa demande dans les termes prévus par l’article 20 précité, a ici manqué à son obligation de diligence à laquelle il est normalement tenu en tant qu’établissement de crédit et a commis une faute contractuelle (X. Delpech, La responsabilité délictuelle s’invite dans les garanties autonomes, Dalloz actu., 13 avril 2010). Par conséquent, bien que le donneur d’ordre soit étranger au contrat de garantie, il peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et conformément à une jurisprudence récente, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage (Ass. Plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255, D. 2006, p.2825, obs. G. Viney ;RDI 2006, p.504, obs. Ph. Malinvaud ; AJDI 2007, p.295, obs.N. Damas ).
Le droit d’agir du donneur d’ordre ne s’arrête pas néanmoins au garant de premier rang puisque les juges de la Cour de cassation précisent, dans un second temps, que « l’indépendance de la contre-garantie à l’égard de la garantie de premier rang » n’interdit pas au donneur d’ordre d’agir en responsabilité « contre l’un quelconque des garants ». Cette formule semble reconnaître la possibilité pour le donneur d’ordre d’agir en responsabilité à l’égard du contre-garant. Pour cela, il faudrait envisager l’hypothèse d’une faute commise par le contre-garant lui-même. Cette faute pourrait résider par exemple dans un manquement aux obligations de diligence des banques, notamment si le contre-garant avait connaissance de la propre faute du garant de premier rang, ou une toute autre faute de négligence.
Toutefois, dans cette espèce, la responsabilité du contre-garant n’a pas été retenue. Il faudra donc attendre un « faux pas » de la part de ces derniers pour connaître les modalités de la mise en œuvre de leur responsabilité par le donneur d’ordre.
En tout état de cause, il est important de retenir de cette décision que l’autonomie de la contre-garantie ne saurait faire obstacle au droit d’agir du donneur d’ordre.
Isabelle ALVAREZ, Doctorante, allocataire-moniteur, Université Montpellier 1.
L’arrêt : Com., 30 mars 2010, n°09-12.701
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bank Melli Iran du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Natexis banques populaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2009), que, le 8 août 2004, la société Eurocopter a conclu avec l'organisation des ports et transports maritimes du ministère des routes et des transports de la République d'Iran (le PSO) un contrat de fourniture de matériel, ayant donné lieu à l'émission le 16 août 2004 d'une garantie de bonne exécution délivrée par la Bank Melli Iran (la banque Melli), elle-même contre-garantie par Natexis banques populaires (la banque Natexis) ; qu'à la suite du refus d'exportation de ce matériel, la société Eurocopter en a avisé le PSO, lequel a mis en jeu la garantie et obtenu paiement le 30 mai 2006 de la banque Melli, qui a appelé la contre-garantie de la banque Natexis ; que la société Eurocopter, après avoir remboursé cette dernière, a assigné les deux banques en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque Melli fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité dirigée par la société Eurocopter contre elle et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 2 874 540,60 euros avec intérêts au taux légal et 17 134,11 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui causant un dommage, c'est à la condition que la nature du contrat ne s'oppose pas à une telle invocation ; que l'indépendance de principe entre les engagements du garant de premier rang à l'égard du bénéficiaire et du donneur d'ordre à l'égard du contre-garant s'opposant à ce que le donneur d'ordre invoque le manquement allégué du garant de premier rang dans l'exécution de sa garantie pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 20 c des Règles Uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande postulant l'application nécessaire de l'article 20 a qui soumet l'appel de la garantie à la double annonce d'un manquement contractuel et de la détermination de celui-ci sauf exclusion expresse, ne s'applique pas lorsque, loin d'ignorer les conditions d'appel de la garantie, le texte de celle-ci soumet l'appel à la seule annonce d'un manquement contractuel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si l'aménagement par la garantie des conditions d'appel n'excluait pas nécessairement l'application de l'article 20 c des Règles Uniformes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel n'a pu déclarer qu'il n'était pas établi que l'appel de la garantie était accompagné des pièces et documents permettant à la banque de vérifier qu'ils entraient dans le cadre de la garantie sans répondre aux conclusions de la Bank Melli qui faisait valoir que les termes de la garantie qui la liait au bénéficiaire ne stipulaient la production d'aucun document ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le donneur d'ordre d'une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d'agir en responsabilité contre le garant de premier rang, qui, en payant le bénéficiaire, n'a pas respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang ; qu'après avoir relevé que la garantie ainsi délivrée était soumise aux règles uniformes en matière de garantie à première demande de la chambre de commerce internationale, selon lesquelles, sauf convention expresse contraire, le bénéficiaire doit, conformément à l'article 20, déclarer par écrit que le donneur d'ordre a manqué à une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat de base et préciser en quoi le donneur d'ordre a manqué à cette obligation, l'arrêt retient que si la garantie de premier rang délivrée par la Bank Melli indique que le garant devra payer dès réception d'une déclaration écrite du bénéficiaire énonçant que le contractant a manqué à l'exécution de ses obligations issues du contrat, il n'est pas précisé à l'acte que les dispositions de l'article 20 de ces règles uniformes sont expressément exclues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte une absence d'exclusion expresse, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu décider que l'appel de la garantie du 24 mai 2006 avait été irrégulier, dès lors que le PSO avait omis de préciser en quoi la société Eurocopter avait manqué à ses obligations ; que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Bank Melli fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que la contre-garantie est indépendante de la garantie de premier rang ; qu'en jugeant, par motif adopté, que la société Eurocopter était fondée à soutenir qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité entachant la forme dans laquelle la garantie a été appelée, la bank Melli Iran avait commis une faute lui faisant grief en raison de l'appel par cette dernière de la contre-garantie de la banque Natexis, cependant qu'il n'était pas allégué que la contre-garantie, dont l'exécution avait seule fait grief au donneur d'ordre, ait été appelée de manière irrégulière ou abusive, la cour d'appel a méconnu l'indépendance nécessaire entre la contre-garantie et la garantie de premier rang, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la Bank Melli faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, faute de rapporter la preuve du caractère abusif de l'appel de la garantie de premier rang par son bénéficiaire, la société Eurocopter ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice autonome né de l'exécution de cette garantie sur un appel formellement irrégulier ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen péremptoire, cependant qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalité du préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indépendance de la contre-garantie à l'égard de la garantie de premier rang n'interdisant pas au donneur d'ordre, tenu au titre de la garantie autonome à première demande, d'agir en responsabilité contre l'un quelconque des garants qui, par sa faute, l'a contraint de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Melli Iran - Banque nationale iranienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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