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Elections professionnelles : la vérité sans les urnes
Cass. Soc. 27 janvier 2010 (pourvoi n°09-60103), FS+P+B+I, M. Wilimaytis et syndicat CFDT / Société Aéropass et al.
Les réformes intervenues à l'été 2008 en matière de relations collectives de travail, et qui finalisent l'assouplissement de la participation des différents représentants du personnel salarié au dialogue social, ne permettent quand même pas d'aller à l'encontre des dispositions de la réglementation sociale les concernant. Une illustration très claire est ici faite par l'arrêt du 27 janvier 2010, de l'orthodoxie conservée en la matière par la Cour de Cassation, et ce même alors que dans le cas d'espèce la tradition jurisprudentielle est de privilégier la vérité du vote au détriment de la lettre de la Loi.
On sait en effet que les principes généraux du Droit électoral neutralisent la sévérité des dispositions du Code électoral, soit dans l'hypothèse où l’irrégularité soulevée se heurte à un trop grand écart de voix, soit dans celle où cette irrégularité n'a pu avoir aucune influence sur le résultat du vote. Ce raisonnement est celui adopté par le Juge de l'élection, et ce quel que soit le scrutin politique, administratif ou associatif, et encore professionnel.
En l'espèce lors de l'organisation des élections professionnelles destinées à désigner les membres de la délégation unique du personnel (DUP) au sein de la société Aéropass, un groupement dénommé SPEOCA dépose une liste de candidatures au premier tour : or cette liste ne recueille que quelques voix dans le collège Non-cadre, et aucune dans le collège Cadre. Il est de plus objectivement avéré, quel que soit le scénario de report de voix dans le premier collège, que celui-ci ne pouvait de toute façon pas modifier l'attribution des sièges titulaires ou suppléants de la DUP...
Autrement dit la participation des candidats de la liste SPEOCA n'a eu aucune influence sur le résultat du scrutin. Or l'un des syndicats ayant présenté d'autres candidats au premier tour des élections professionnelles, va solliciter judiciairement l'annulation des élections, en raison de l'irrégularité de la participation de cette liste SPEOCA !
En effet il s'avère que le SPEOCA n'est pas un syndicat mais une association, dont d'ailleurs les statuts sont déposés en préfecture et non à la mairie de son siège, et qu'en outre (même si cela n'a aucun sens sur le plan juridique...) cette personne morale ne justifie d’aucun des critères de représentativité posés par la réglementation sociale. Par conséquent ce groupement ne pouvait pas présenter de liste de candidats aux élections professionnelles, puisque les articles L. 2314-24 (délégués du personnel) et L. 2324-22 (comité d'entreprise) du Code du travail réservent aux seuls syndicats représentatifs le monopole de présentation des candidatures au premier tour.
Tous les autres syndicats, et surtout tous les élus titulaires et suppléants (…), contestent cette action judiciaire au motif justement que la participation du SPEOCA n'ayant eu aucune influence sur le résultat final du scrutin, et la voie des urnes devant être privilégiée, l'annulation ne pouvait prospérer. C'est effectivement cette solution que retiendra le premier Juge, tout en reconnaissant d'ailleurs expressément l'irrégularité de la participation de l'association en cause.
Et c’est sur ce point justement que la Chambre sociale adopte une position remarquable, puisqu'elle casse la décision de première instance. En effet les dispositions légales assurant le monopole syndical des candidatures au premier tour des élections professionnelles étant d'ordre public, la participation de liste non-syndicale est à elle seule et en elle-même une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats du scrutin.
Bruno Siau
Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier
Avocat associé
L’arrêt : Cass. soc. 27 janv. 2007, (n°09-60103 P+B+I)
LA COUR (…) :
Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat CFDT des transports centre francilien (le syndicat), et M. X... ont saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel intervenues le 13 février 2009 au sein de la société Aéropass (la société) ;
Sur le pourvoi incident de l’employeur qui est préalable :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 31 du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail, la société Aéropass fait grief au jugement d’avoir déclaré recevable la requête en annulation des élections formée par le syndicat CFDT des transports francilien et M. X... ;
Mais attendu d’abord, que le moyen tiré de l’absence de constatation de la dissolution du syndicat général CFDT des transports 77 est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
Attendu ensuite, que le tribunal a constaté que le syndicat général CFDT des transports franciliens s’était substitué à compter du 1er janvier 1977 au syndicat général des transports 77 qui avait été invité à négocier le protocole préélectoral et que toute personne intéressée est recevable à contester le résultat des élections ;
D’où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d’annulation des élections, le tribunal retient que, si l’article 1 des statuts définit le SPEOCA comme une association régie par la loi de 1901 et non comme un syndicat, et que ses statuts ont été déposés à la préfecture et non à la mairie de son siège, et s’il ne justifie pas des critères de représentativité imposés par la loi, et notamment l’ancienneté, ce dont il résulte qu’il n’avait pas qualité pour présenter une liste de candidats aux élections du 13 février 2009, cette irrégularité n’est toutefois susceptible d’entraîner l’annulation des élections que dans la mesure où elle aurait une influence sur les résultats du scrutin ;
Attendu cependant que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d’ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise, qu’il en résulte que la participation d’une personne morale qui n’a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l’élection, peu important son influence sur les résultats ;
Qu’en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d’instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Montmorency ;
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
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