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Droit du contrôle URSSAF
Le redressement des cotisations sociales exercé par l’URSSAF à l’issue de ses contrôles, donne lieu à un contentieux important, au cours duquel des moyens formels et fondamentaux sont développés : en effet la procédure de contrôle est, en principe, très sévèrement encadrée, et la règlementation sociale organise des allègements ou des exonérations destinés à favoriser l’emploi, ce qui donne lieu à une stratégie d’optimisation financière au sein des entreprises dont la structure et la masse salariale l’y incitent. Toutefois l’on constate que le Juge tend à adoucir les rigueurs de la procédure susvisée, par une jurisprudence extensive favorable à l’URSSAF, alors même qu’il conserve une interprétation restrictive des textes allégeant la charge financière due ou précomptée par l’entreprise.
L’arrêt ici présenté illustre parfaitement cette ambivalence de la jurisprudence sociale en matière de contrôle des cotisations. Une entreprise a en effet conclu un accord collectif de protection sociale complémentaire, au terme duquel elle contracte l’obligation de prendre partiellement en charge la part salariale de cotisation « retraite complémentaire facultative » ; on rappelle que depuis la réforme de l’assurance-vieillesse en août 2003, ce type de régime de prévoyance cofinancé par l’employeur et le salarié, au sein d’un statut collectif global dans l’entreprise, est largement incité par l’Etat…
Or cette part salariale financée par l’entreprise employeur, est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales à la suite du contrôle régulier de l’URSSAF ; l’employeur conteste ce redressement, en soulignant que c’est bien une obligation conventionnelle qui lui impose cette prise en charge, à savoir l’accord collectif d’entreprise qui est la source du régime de protection sociale complémentaire en vigueur dans l’entreprise : rejet de cet argument par le Juge, qui rappelle que seul un accord interprofessionnel peut permettre une telle exonération (au-delà des dispositions du Code de la sécurité sociale, et assimilé…). Effectivement la règlementation sociale est ici très précise, et l’on comprend que la négociation collective d’entreprise ne puisse avoir l’effet normatif politiquement admise d’un accord national couvrant l’ensemble des branches professionnelles !
Mais l’on aurait souhaité autant de rigueur dans l’application de la Loi, quant à la contestation formelle de l’entreprise redressée, notamment parce que ce moyen repose sur les droits de la Défense judiciaire, lesquels sont de niveau constitutionnel… Il était en effet fait grief à la mise en demeure (laquelle désormais est constituée d’un pli pré-imprimé très peu adapté à la mission légale qui lui est confié, et utilisé comme « acte de style » par les Caisses !), de ne pas mentionner précisément les motifs juridiques et le calcul financier structurant le redressement.
Cette missive, qui constitue le premier acte formel de la procédure judiciaire de contestation du contrôle (!), renvoyait en effet comme d’usage, au contrôle effectué sans plus de précision… Il fallait comprendre à sa lecture, nous dit le Juge, que les motifs et calculs susvisés étaient ceux de la lettre d’observation qui clôt les opérations de contrôles, et qui d’ailleurs doit faire l’objet d’un échange avec l’entreprise assujettie !
Or justement, de plus, la lettre d’observation dans le cas d’espèce était particulièrement imprécise, ce qui avait donné lieu à nombre de contestations, auxquelles d’une part l’inspecteur du recouvrement n’avait pas répondu, et d’autre part la mise en demeure ne résolvait pas davantage ! Mais sur ce point, le Juge va conclure que puisque l’entreprise a pu faire valoir en Justice nombre d’arguments détaillés et savants, c’est bien que … les chefs de redressement avaient été parfaitement compris !
Au-delà de l’insatisfaction intellectuelle ressortant de cette décision, c’est surtout un sentiment d’injustice que l’on ressent. Les Chartes des contribuables et autres circulaires ACOSS en matière de droit du contrôle, en apparaissent d’autant plus inutiles…
L’arrêt :
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 octobre 2010 (pourvoi n° 09-17.042, publié au bulletin)
« (…) Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 18 septembre 2009), qu'à la suite du contrôle de la société Cap élevage (la société) et de l'envoi d'une lettre d'observations, l'URSSAF de la Vendée a réintégré dans le calcul de l'allégement des cotisations sociales dit "réduction Fillon" la contribution salariale de retraite complémentaire pour partie prise en charge par l'employeur aux termes d'un accord d'entreprise et, pour avoir paiement du complément de charges sociales ainsi généré au titre des années 2006 et 2007, a délivré une mise en demeure que la société a contestée devant cette juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que si ces informations peuvent être apportées par un document externe accompagnant la mise en demeure, en l'espèce, la mise en demeure du 16 juin 2008 qui ne précisait pas la nature du redressement litigieux n'avait été accompagnée d'aucun document et notamment pas de la lettre d'observations du 11 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui retient que la société avait eu suffisamment connaissance de la nature du redressement litigieux par la précision "contrôle – chefs de redressements notifiés le 15 avril 2008 article 243-59 du code de la sécurité sociale" et la référence en conséquence à la lettre d'observations ;
2°/ qu'au titre de leur obligation de motivation, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens de conclusions des parties ; que viole le texte susvisé le jugement attaqué qui retient que le visa par la mise en demeure du contrôle opéré et donc de la lettre d'observations avait suffi à informer la société sur la nature du redressement au titre de la réduction Fillon, sans s'expliquer sur le moyen des écritures de la société faisant valoir que la lettre d'observations ayant déclaré que "les vérifications du calcul des allégements déclarés par l'entreprise ont permis de constater que la rémunération ayant servi de calcul à l'allégement, correspond à celle qui n'intègre pas l'avantage en espèce soit, en l'occurrence la rémunération non soumise à cotisations", alors que, tout au contraire, l'entreprise avait versé des cotisations sociales sur l'avantage constitué par la prise en charge par l'employeur d'une fraction de la contribution salariale, de sorte la société était restée "dans l'ignorance complète des motifs réels du redressement tant à partir de la notification d'observations que depuis la notification de mise en demeure" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la mise en demeure peut omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d'observations les expose, le jugement relève que la notification d'observations explique de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement et retient que le motif du redressement a été de toute évidence parfaitement compris par l'employeur qui l'a contesté de façon très argumentée ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant lui, le tribunal a justement déduit que la mise en demeure ayant fait suite à la lettre d'observations était régulière et permettait au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le coefficient applicable à la détermination de la réduction dite Fillon est déterminé par application de la formule suivante : "coefficient = (0,26/06) x (1,6 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute – 1" ; que le paramètre de calcul "rémunération mensuelle brute" faisant partie de cette formule fait référence à une notion différente de la "rémunération mensuelle brute" servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article D. 241-7 dudit code modifié par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 précisant que la "rémunération mensuelle brute" susvisée s'entend "hors heures supplémentaires et complémentaires" ; qu'il s'ensuit que viole l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui retient que la notion de "rémunération mensuelle brute" visée par ce texte devrait être interprétée exclusivement en fonction des dispositions de l'article L. 242-1 ;
2°/ que l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise que la "rémunération mensuelle brute" permettant le calcul du coefficient applicable à la détermination de la réduction dite Fillon "est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil" ; que viole cet article D. 241-7 le jugement attaqué qui intègre dans ladite "rémunération mensuelle brute" des sommes qui ne sont pas versées au salarié mais payées par l'employeur à un organisme de retraite complémentaire en vertu d'une obligation mise à sa charge par un accord collectif ;
3°/ que l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 14 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 dispose que "sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX ..." ; que la prise en charge par l'employeur d'une fraction de la contribution salariale à un régime de retraite complémentaire en vertu d'un accord collectif, en sus des prévisions du nouvel alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne répond pas à la condition d'une rémunération ou d'un avantage perçu en contrepartie du travail mais constitue une contribution impérative à la charge de l'employeur ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 241-13, L. 242-1 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui retient que cette prise en charge constitue un avantage en espèce faisant partie intégrante de la rémunération brute du salarié pour le calcul de la réduction dite Fillon ;
Mais attendu que, selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié et qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient déterminé par une formule fixée par décret ; que l'article D. 241-7 du même code qui fixe les modalités de calcul du coefficient énonce que la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil ; qu'il résulte de ces textes qu'à l'exception des heures supplémentaires ou complémentaires les sommes versées par l'employeur au salarié en rémunération de son travail, soit directement, soit à un tiers pour son compte, entrent dans la détermination de la rémunération mensuelle brute ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que la prise en charge de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire constitue un avantage en espèces, le tribunal en a justement déduit qu'elle fait partie intégrante de la rémunération brute des salariés, peu important qu'elle procède d'un accord d'entreprise dès lors qu'elle n'est pas imposée à l'employeur par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord interprofessionnel prévu par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) »
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