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Dossier spécial
Actualité de la rupture des relations commerciales établies (C. com., art. L. 442-6, I, 5°)
D. Mainguy Agrégé des facultés de droit, Professeur à la faculté de droit de Montpellier, Avocat à la Cour
Rarement un texte spécial, l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, aura provoqué autant de difficultés. Rappelons le corps du texte, qui se lit avec l’exergue de l’article L. 442-6, I du Code de commerce qui comporte neuf alinéa du même type : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...), le fait, (…), 5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Il n’y a, dans ce texte apparu en 1996, comme article 36-5 de l’ordonnance de 1986, dans le but de sanctionner d’éventuels « déréférencements » de fournisseurs par la grande distribution. La raison de ces difficultés est difficile à établir mais elles sont particulièrement réelles. Peut-être que le réflexe des praticiens conduisant, pour motiver leurs demandes, à identifier un texte, conduit-il à exagérer le champ d’application de ce texte, à moins que ce soit une conjonction d’intérêts particuliers. L’intérêt du demandeur qui souhaite ainsi fonder sa demande sur la cohorte de décisions qui interprètent ce texte, intérêt du défendeur qui peut contenir la demande, intérêt de l’Etat qui, au soutien de l’article L. 442-6, III du Code de commerce peut exercer une action à la place du demandeur, solution acquise depuis 2008, voire demander une sanction sous la forme d’une « amende civile » qui peut aller jusqu’à deux millions d’euros. Toujours est-il que ce texte suscite bien des interrogations, sur son champ d’application : qu’est-ce qu’une « relation », « commerciale », « établie », alors que la jurisprudence récente l’applique, par exemple, à une négociation contractuelle. L’une des difficultés majeures récemment identifiée repose sur le régime de responsabilité qui sanctionne ce texte et les conséquences qui s’y attachent. La querelle est née d’un arrêt du 6 février 2007 qui avait affirmé que « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur » (Cass. com. 6 févr. 2007, Bull. civ. IV, no 21, D. 2007, p. 653, obs. E. Chevrier ; JCP G, 2007, II, 10108, note F. Marmoz, RDC 2007, p. 731, obs. J.-S. Borghetti) ; elle se poursuit sur la base des arrêts les plus récents (et plus commentés), qu’il n’est pas inutile de livrer in extenso, ne serait-ce que pour apprécier la divergence majeure apparue entre la première chambre civile et la chambre commerciale sur la question du régime de responsabilité applicable et le sort des clauses relatives au litige et notamment des clauses attributives de juridiction.
1) Sur la champ d’application des relations « commerciales » établies
C. cass. 20 janvier 2009 (n°07-17556) Publié au bulletin LA COUR (…) : Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2005), que la caisse d’épargne de Montargis, aux droits de laquelle vient la caisse d’épargne et de prévoyance du Val-de-France (la caisse) a consenti à M. X..., titulaire d’un office notarial, divers prêts personnels et professionnels ; que M. X... a assigné la caisse pour lui avoir accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son action en responsabilité contre la caisse, qui avait brutalement rompu les relations qu’elle entretenait avec lui, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture brutale d’une relation d’affaire entraîne la responsabilité de son auteur quelle que soit la qualité de la victime, et même dans l’hypothèse où cette dernière ne peut pas accomplir des actes de commerce ; qu’en se fondant sur l’interdiction faite aux notaires de se livrer à des opérations de commerce pour dénier à M. X... le droit d’agir en responsabilité contre la caisse, qui avait brutalement rompu les relations d’affaire qu’elle entretenait avec lui, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I du code de commerce ; 2°/ que la rupture abusive de relations commerciales engage la responsabilité de son auteur quand bien même celui-ci ne se serait pas contractuellement engagé à poursuivre cette relation ; qu’en énonçant que la cessation des relations entretenues par la caisse avec M. X... résultait d’une modification de la politique commerciale de l’établissement bancaire et non d’un manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles, pour débouter la victime de son action en responsabilité pour rupture abusive d’une relation commerciale établie, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I du code de commerce ; 3°/ que dans ses conclusions récapitulatives, M. X... avait demandé, sur le fondement de l’action en responsabilité pour crédit abusif, l’allocation de dommages-intérêts destinés à réparer les difficultés financières consécutives à l’octroi des prêts litigieux et, sur le fondement de la rupture abusive d’une relation d’affaire, la réparation du préjudice constituée par la perte du chiffre d’affaire ; qu’en déniant l’existence d’un lien de causalité entre la rupture abusive et les difficultés financières, qui n’était pas invoqué par l’exposant, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, s’il n’existait pas un tel lien entre cette rupture des relations d’affaire et la perte du chiffre d’affaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I du code de commerce ; Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’en vertu de l’article 13,1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, l’arrêt retient que M. X... ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d’une relation établie ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, d’où il résulte que les conditions d’application de l’article L. 442-6-1 du code de commerce n’étaient pas réunies, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que M. X... est mal fondé à demander réparation à ce titre ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cass. com. 16 déc. 2008, n°07.18050 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 442-6-1, 5° du code de commerce ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d’honoraires ; que la société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. X... a assigné la société Ubik en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter l’action en responsabilité que M. X... a engagée à l’encontre de la société Ubik pour rupture de relations commerciales établies, l’arrêt retient que les prestations réalisées par un architecte, issues d’une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, la cour d’appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
2) Sur le fait que la négociation peut être une « relation commerciale établie »
Cass. com. 5 mai 2009 (n°08-11916) Non publié au bulletin LA COUR (…) : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2007), que par contrats respectifs des 18 décembre 1991 et 21 octobre 2002, les sociétés Tecno Plastic et Alprene, sociétés italiennes filiales du “groupe” Fischer, ont confié, jusqu’en 2005, à M. X... un mandat de représentant exclusif pour commercialiser leurs produits en France ; qu’à partir d’octobre 2002, M. Y... s’est proposé pour prospecter au service des deux sociétés avec leur accord et celui de M. X..., malade ; qu’entre mai et décembre 2003 le lien entre M. Y... et les sociétés italiennes a fait l’objet de réunions et d’échanges écrits et verbaux ; que ces négociations n’ont pas abouti, M. X... restant l’agent commercial en titre et percevant tout ou partie des commissions générées par M. Y... ; qu’en mars 2004, dans le cadre d’une restructuration, le “groupe” Fischer a décidé de privilégier l’embauche de salariés et de ne pas transférer les deux contrats d’agents commerciaux conclus avec M. X... à M. Y... ; que le 22 septembre 2004, M. Y... a saisi le tribunal de commerce pour voir constater l’existence d’un contrat direct d’agent commercial entre lui et les sociétés Tecno Plastic et Alprene et qu’il a subsidiairement invoqué une rupture abusive de relations commerciales établies ; Attendu que les sociétés Tecno Plastic et Alprene reprochent à l’arrêt de les avoir condamnées à indemniser un partenaire M. Y... pour rupture abusive de relations commerciales établies, alors, selon le moyen, que la responsabilité d’un commerçant ou d’un industriel n’est engagée qu’en cas de rupture brutale sans préavis de «relations commerciales établies» ; qu’en octroyant une indemnisation au titre d’une telle rupture sans constater l’existence de relations commerciales «établies», la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I (5°) du code de commerce ; Mais attendu que l’arrêt retient que les sociétés Tecno Plastic et Alprene ont largement profité des prospections fructueuses de M. Y... pendant dix sept mois, que pendant cette période elles ont occasionnellement présenté M. Y... comme leur “agent” et que ce dernier, qui était en négociation avec elles pour devenir leur agent à l’expiration des contrats d’agent de M. X..., a attendu vainement une régularisation de sa situation; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’une relation de M. Y... avec les sociétés Tecno Plastic et Alprene suivie, stable, et dont il pouvait penser qu’elle allait continuer, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
3) Sur le fait qu’une succession de contrats ponctuels est équivalente à une relation commerciale établie
C. cass. 15 septembre 2009 (n°08-19200) Publié au bulletin LA COUR (…) : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que la société Christian Carbonnières, qui exerce une activité principale de négociant en vin, commercialise une importante partie de ses produits lors des foires et des salons ; qu’elle a participé depuis plusieurs années dans le cadre de la Foire de Paris au salon intitulé “Vins et Gastronomie”, auquel a succédé le salon “Terres de France et d’Europe”, organisé par la société Comexpo Paris, venue aux droits du Comité des Expositions de Paris ; que la société Comexpo Paris décide des conditions d’accès aux salons qu’elle organise et alloue les différents emplacements aux candidats exposants ; que faisant valoir que dans le cadre de sa stratégie d’élargissement à l’ensemble des patrimoines de France et d’Europe, et de sa volonté de privilégier leurs intérêts culturels et patrimoniaux, elle se trouvait obligée de réduire le secteur viticole du salon “Terres de France et d’Europe”, la société Comexpo Paris a, par lettre du 21 septembre 2004, informé la société Christian Carbonnières ainsi que d’autres exposants en vin que ce salon serait réservé, pour l’édition du 12 mai au 22 mai 2005, aux producteurs, producteurs négociants, caves coopératives et importateurs de vins étrangers, les négociants en vin ne pouvant plus y participer ; qu’estimant la décision de la société Comexpo Paris abusive et considérant qu’elle lui causait un grave préjudice la société Christian Carbonnières a assigné la société Comexpo Paris pour rupture brutale des relations commerciales établies ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Comexpo Paris reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Christian Carbonnières, la somme de 25 000 euros pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, alors, selon le moyen: 1°/ qu’en affirmant que l’organisateur aurait dû respecter un délai de préavis de douze mois, quand le contrat de réservation de stands prenait fin au terme de la manifestation annuelle et ne pouvait faire l’objet d’une reconduction tacite, de sorte que la notification des nouvelles conditions de participation ne pouvait valoir rupture des relations contractuelles, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ; 2°/ qu’une succession de contrats ponctuels, n’impliquant aucun courant d’affaires entre les intéressés ni aucun droit à la réitération du contrat, ne peut être qualifiée de relation commerciale établie ; qu’en affirmant qu’une succession de contrats de réservation de stands était de nature à caractériser une relation commerciale établie pour l’unique raison que le candidat justifiait avoir participé pendant plusieurs années à la manifestation commerciale, bien que l’objet même du contrat, c’est à dire la location ponctuelle et limitée dans le temps d’un stand, eût exclu toute possibilité de courant d’affaires entre les intéressés, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ; 3°/ qu’une relation commerciale à durée déterminée est nécessairement précaire et incertaine quand elle dépend entièrement des conditions d’éligibilité unilatéralement arrêtées par une seule des parties ; qu’en retenant que la participation du négociant pendant quinze ans caractérisait l’existence d’une relation commerciale établie, quand l’organisateur déterminait seul les catégories d’entreprises admises à exposer ainsi que la nomenclature des produits présentés, l’admission n’emportant aucun droit d’admissibilité pour une manifestation ultérieure, de sorte que, à l’occasion de chaque manifestation, le participant était tenu de justifier de son éligibilité, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 442 6 1 5° du code de commerce, et, par refus d’application, l’article 1134 du code civil ; 4°/ qu’en reprochant à l’organisateur de n’avoir pas respecté un délai de préavis de douze mois de nature seul à permettre au négociant de réorganiser ses activités, quand ce dernier, sauf à contester la légitimité des nouvelles conditions d’admission, ne pouvait se plaindre d’une rupture soudaine et imprévisible du seul fait que l’organisateur avait décidé de les modifier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l’arrêt retient que la qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442 6 I 5° du code de commerce n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties et qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie ; que la société Comexpo, en contrepartie du paiement de diverses sommes, fournissait aux exposants la réservation d’un stand, un pack de l’exposant comportant des services de communication, des services internet à l’année, des prestations promotionnelles telles que la fourniture de cartes d’invitation ainsi qu’une assurance également obligatoire ; que la Foire de Paris ne se tenant que pendant quelques jours une fois par an, les relations entre les parties ne pouvaient matériellement se poursuivre en dehors de cette période mise à part les services Internet fournis à l’année ; que ces prestations ou une partie d’entre elles ont été fournies à la société Christian Carbonnières chaque année depuis son immatriculation au registre du commerce en mars 1991 et que des entreprises qui exposaient depuis plus de 10 ans avaient fondé leur stratégie commerciale sur cet événement majeur ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve, la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale entre la société Comexpo Paris et la société Christian Carbonnières, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
4) Sur le sort de l’application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., sur le régime de responsabilité et sur les clauses relatives aux litiges
a) Pour un régime de responsabilité délictuelle et/ou l’éviction des clauses
– Cass. com. 6 février 2007 (n°04-13178) Publié au bulletin La Cour (…) : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Idéal France et Dudule entretenaient des relations commerciales suivies avec la société Guiot qui leur vendait à des tarifs préférentiels ses produits destinés à la vente aux grandes surfaces ; que, se plaignant de la brutalité de la rupture de ces relations résultant, selon elles, d’une augmentation sans préavis des tarifs qui leur étaient jusqu’alors consentis par la société Guiot, les sociétés Idéal France et Dudule l’ont assignée, sur le fondement de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Guiot a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie ; Attendu que, pour dire que le tribunal de commerce de Libourne n’était pas compétent territorialement pour connaître de l’action en responsabilité engagée par les sociétés Idéal France et Dudule, l’arrêt retient que les relations habituelles et stables entre les parties depuis plusieurs années ont créé une situation contractuelle que l’une d’elle ne peut unilatéralement modifier sans préavis sans engager sa responsabilité contractuelle, ce dont il déduit qu’en raison du lieu du siège social de la société Guiot et de la clause attributive de compétence figurant dans ses tarifs, le tribunal de commerce de Nantes était seul compétent ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
– Cass. com. 21 octobre 2008 (n°07-12336) Non publié au bulletin LA COUR (…) : Met sur sa demande la société Seith France hors de cause ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Auramo France s’approvisionnait depuis 1988 auprès de la société allemande GmbH Seith Födertechnik en éléments terminaux d’appareils de manutention, fourches et pinces diverses ; que la société GMBH Seith Födertechnik qui n’était pas le seul fournisseur de la société Auramo France lui conférait des avantages importants constitués par des remises de 32 à 35 % ; que le 20 octobre 2000, la société Seith Födertechnik a notifié à la société Auramo la rupture des relations commerciales directes au 1er décembre 2000 et l’a invitée à adresser ses nouvelles commandes à la société Seith France et à négocier avec cette dernière des tarifs ainsi que le prix des études spéciales ; qu’après décembre 2000, la société Auramo France n’a plus acquis de matériel Seith ; qu’elle a assigné la société GmbH Seith Fördertechnik et la société Seith France pour rupture brutale des relations commerciales et concurrence déloyale ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième et branches : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 442-6-1-5 du code de commerce, ensemble l’article l’article 5 du règlement n° 44/2001 ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Auramo France fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la cour d’appel retient que l’article L. 442-6 du code de commerce ne peut pas s’appliquer aux relations commerciales internationales, quels que puissent être les raisonnements sur la loi applicable ou sur son caractère plus ou moins impératif ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur et que la loi applicable à cette responsabilité est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et sixième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Auramo fondée sur la violation de l’article L. 442-6 du code de commerce, l’arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Comar, autrement composée ; Condamne la société GmbH Seith Fördertechnick aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Finatech la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit. Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar du 6 décembre 2006
– Cass. com. 13 janvier 2009 (n°08-13971) Publié au bulletin LA COUR (…) : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Delor Vincent était le concessionnaire exclusif dans le département de la Lozère de la société Renault Agriculture; que se plaignant de la brutalité de la rupture de leurs relations par cette dernière, la société Delor Vincent l’a assignée, sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Renault Agriculture a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie ; Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce de Versailles incompétent territorialement pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la société Delor Vincent, l’arrêt retient que le litige qui porte sur le point de savoir si la rupture des relations contractuelles entre les parties est intervenue dans le respect des dispositions du contrat de concession, revêt une nature contractuelle, ce dont il déduit qu’en raison de la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat, le tribunal de commerce de Paris est compétent ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Delor Vincent avait assigné la société Renault agriculture exclusivement sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
b) Pour un régime de responsabilité contractuelle et le respect de ces clauses
Cass. civ. 1ère 6 mars 2007 (n°06-10946) Publié au bulletin LA Cour (…) : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société allemande Blaser Jagdwaffen (Blaser) a confié en 2000 à la société française Nemrod Frankonia (Frankonia), la distribution exclusive en France des armes, qu’elle fabrique en Allemagne ; que la société allemande ayant rompu les relations commerciales avec effet au 31 décembre 2003, la société Frankonia, l’a assignée, le 22 janvier 2005, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code du commerce, et de celui subi pour atteinte à son image de marque ; que la société Blaser a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Ravensburg (Allemagne) ; Attendu que la société Frankonia fait grief à l’arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2005) d’avoir accueilli le contredit de compétence et de l’avoir renvoyée à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1°/ qu’en affirmant qu’il fallait retenir qu’il existait bien une convention cadre pour en déduire que l’action en responsabilité engagée par la société Nemrod Frankonia, contre la société Blaser Jagdwaffen était de nature contractuelle et exclure la compétence du tribunal de grande instance de Colmar, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ bien que l’action engagée fondée sur l’article L. 442-6 5 du code de commerce ait eu une nature délictuelle au sens de l’article 5 3° du Règlement communautaire du 22 décembre 2000, en affirmant néanmoins que cette action était de nature contractuelle, pour en déduire que le tribunal de grande instance de Colmar était incompétent, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 I 5° du code du commerce ; 3°/ qu’en affirmant que la clause attributive de compétence stipulée sur la confirmation de commande et les factures de la société Blaser Jagdwaffen devait recevoir application, après avoir relevé que la société Nemrod Frankonia avait assigné la société Blaser en réparation du préjudice provoqué par la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 23 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 4°/ qu’en affirmant que les dispositions de police de la concurrence invoquée par la société Frankonia n’étaient pas applicables à des fournisseurs situés à l’étranger la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; Mais attendu qu’après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société Blaser qui avait été acceptée par la société Frankonia, s’appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d’appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l’article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l’Etat contractant désigné ; que par ce seul motif l’arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
– Cass. civ. 1ère, 22 octobre 2008 (n°07-15823) Publié au bulletin LA COUR (…) : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ; Attendu que la société américaine Monster Cable Products Inc (ci-après Monster Cable) a conclu le 22 octobre 1986, puis le 18 septembre 1995, avec la société française Audio marketing services (ci-après AMS) un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; que l’article 7.5 du dernier contrat désigne les juridictions de San Francisco pour toute action découlant du contrat ; que la société Monster Cable a résilié le contrat le 2 août 2002 ; que la société AMS a assigné le 3 janvier 2003 la société Monster Cable devant le tribunal de commerce de Bobigny en application de l’article L. 442-6 du code de commerce pour abus de dépendance économique ; Attendu que pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l’arrêt retient qu’il s’agit d’appliquer des dispositions impératives relevant de l’ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national ; Qu’en statuant ainsi, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat visait tout litige né du contrat, et devait en conséquence, être mise en oeuvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
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Précisions sur la notion d’estoppel
Billets d'humeur
QPC : confirmation des divergences
La révolte des gueux et le procès du foot ?
La question prioritaire de constitutionnalité : une fausse bonne
idée
Le parti d’en rire
Préjugés, IUT,
université
continental justice
« Burqa, vous avez dit Burqa, comme c’est Burqa ! »
Civil
Réparation des conséquences économiques du préjudice d'affection
Précaution, champ électomganétique, bovin et lien de causalité
Projet de proposition de loi sur la famille homosexuelle
Le logement familial protégé s'il est le lieu de vie de la famille
Les limites du principe de précaution en droit civil
l'indemnité transactionnelle de licenciement : traitement
civil
Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de
voisinage
Retraite et majorations de durée d'assurance, égalité entre
hommes et femmes
lalettreLEXCELLIS DOSSIER SPECIAL (2) :
Actualité de droit patrimonial
Concurrence
Le déséquilibre significatif devant le juge
L'action quasi délictuelle du Ministre
Les distributeurs peuvent faire relever par leurs salariés les prix de la concurrence
Avantages disproportionnées dans la grande distribution
Nouvelle méthode pour les sanctions pécuniaires
Le conseil constitutionnel et l'article L. 442-6 C. com.
Le déséquilibre significatif entre contractants (professionnels)
Sous-traitance de transport et L.442-6, I, 5° C. com
responsabilité délictuelle et L. 442-6, I, 5°...encore
L. 442-6, I, 5°, clause attributive de compétence et T. com. Paris
Quand la relation commerciale établie doit être une relation...stable?
L’amende de l’article L. 442-6, III du code de commerce
Les CGV et leur socle : une question d’interprétation
Voyage
SNCF.com condamnée en appel
iPhone : Sursaut ou sursis dans la guerre entre opérateurs ?
concurrence,
justice et secret de l’instruction
La cour de Paris
réduit les amendes dans le cartel de la sidérurgie
Contrats,
réseaux et concentrations
iPhone
: fin de la guerre entre opérateurs
C. com. art. L. 442-5, I, 5° : une
succession de contrats peut être une relation commerciale établie
Actualité de la rupture des relations
commerciales établies
Concentrations : Les nouvelles lignes
directrices
Consommation
La Commission des clauses abusives stigmatise les contrats de syndics
Une société commerciale ne bénéficie pas des dispositions du Code de la consommation
Immeubles en Timeshare, formalisme très protecteur du consommateur
La sécurité des jouets avant Noël, suite
De la sécurité des jouets avant Noël
Exclusivité Orange, droits de la consommation et de la concurrence
Action collective des consommateurs : plus besoin d'infraction pénale ?
Les frais de livraison doivent être remboursés au consommateur qui se rétracte
L'action de groupe française, toujours écartée
La réforme du crédit à la consommation légèrement modifiée par les députés
Actualité
du crédit à la consommation
Démarchage et rôle du juge national
La « Class action » à la française a toujours du mal à
s’imposer
énième
proposition pour les consommateurs (vente à distance)
comprendre le débat sur les actions de groupe
Top Class action
(2)
Top class action
contrat
à domicile et démarchage
Le distributeur de matériel
informatique n’est pas tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés
le délai dans la
responsabilité du fait des produits défectueux
Contrats
L'intention de la lettre d'intention
Rétractation de la promesse unilatérale de contracter
Le vice caché et sa disparition
Promesse unilatérale de vente, recul ou continuation?
Garantie autonome : vers une action en responsabilité délictuelle du contre garant ?
Responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes
Nature de l’obligation de sécurité d’une station de ski
Faut-il réformer le droit français des contrats ?
Des dangers de l’auto
rénovation…
l’impossibilité morale de prouver par écrit dans tous ses
états
Preuve d’un contrat de prêt et remise des fonds : 1315 contre 1315
Devoir de conseil de l’entrepreneur bâtisseur de
maison individuelle
Du retour (manqué) de la motivation dans la rupture d’un
contrat
A mort le « CCR »?
Le droit des contrats est-il un outil
efficace de protection des consommateurs et de la concurrence ?
l'extention de la clause
compromissoire dans les groupes de contrats
Cours
Etudiants : pensez à l'institut de droit des affaires
du Caire
Cours droit des obligations page générale
en TD : Analyse économique du droit…des pactes de préférence
Plan du cours de droit de la concurrence
Cours de droit civil, les personnes, la famille page générale
Distribution
Le DIP s’impose à toute modification du contrat
Projet "Lefebvre" de réforme des réseaux de distribution
Loi Doubin, quasi-exclusivité, étude de marché et responsabilité
La loi du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des activités touristiques
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),1ère
partie
Le nouveau droit tunisien de la distribution (L.12 août 2009),2ème
partie
Violation des clauses de
préférence dans l’organisation de la grande distribution : renforcement des moyens
Droit des affaires
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Droit social
Abrogation du délit de harcèlement sexuel
La règlementation sociale respecte une logique certaine
Egalité de traitement au profit des salariés mis à disposition
Gestion prévisionnelle active des emplois
Le licenciement d'un salarié protégé est en principe interdit
Le licenciement économique ne purge pas l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Substitution de l’obligation de sécurité de résultat à la garantie du risque professionnel
Les représentants du personnel ne peuvent pas être des repris de Justice !
Le forfait-jour est strictement encadré
Le territoire social des institutions représentatives du personnel
De l'usage (excessif?) de la QPC
Les contours de l'obligation de loyauté du salarié
Protection sociale complémentaire
Obligation d'information en matière de prévoyance
Prérogatives étendues de l'inspecteur du travail
Pour l'URSAF, l'hôpital est une entreprise comme les autres
Réforme de la médecine du travail (chronique)
Nul ne peut déroger aux dispositions impératives de la règlementation sociale
On ne peut prétendre à un avantage retraite, avant la retraite !
Des subtilités du pouvoir disciplinaire de l'employeur
L'application de la loi peut constituer une discrimination abusive
A propos de la protection sociale complémentaire
Licenciement économique et licenciement d'économie
Rappel sur le licenciement au sein d'une SAS
L'obligation de sécurité de résultat en droit de la Sécurité
sociale
L’employeur n’est pas présumé de bonne foi
Nouvelles jurisprudences sur les élections professionnelles
Le rôle précis du médecin du travail
Règlement intérieur, obligation d'inscrire les sanctions disciplinaires
Relations collectives de travail
Interruption de la prescription civile
Droit pénal du travail, actualité
Droit social réforme des arrêts maladie
Initiatives croisées de la rupture du contrat de travail, quelle date?
La transaction ne sécurise pas le contentieux
Modalités d'intervention de la HALDE devant le juge
C3S, inscription de créances sociales,
Délégation de pouvoirs et... responsabilité pénale
Le pouvoir souverain des juges du fond
Actualité de droit
social
Emploi dissimulé et sous-traitants
La maladie professionnelle du salarié
Discrimination abusive dans le travail
A propos de l'autorisation administrative de licenciement
projet de simplification du droit du travail...
Elections professionnelles : la vérité sans les
urnes
collaboration libérale : la possibilité d'une île (de la
tentation...)
ACTUALITE DROIT SOCIAL (Droit du travail et protection sociale)
- janvier 2010
Les obligations de l’employeur suite à la visite médicale de
reprise.
Actualité de droit de la sécurité sociale (2010-1)
Environnement
La taxe carbone par Bruxelles ?
Faut-il un "Grenelle III" de l'environnement" ?
Les limites du principe de précaution en droit civil
La taxe carbone, une usine à gaz (défectueuse?)
Depollution d'un site industriel
Grande distribution
Les liens d’affiliation dans la grande distribution (suite)
relation d’affiliation dans la grande distribution et
concurrence
Libertés
Avertissement de la Cnil à une entreprise de soutien scolaire
La CNIL suspend deux systèmes de contrôle des salariés
lalettrelexcellis
02/2010
lalettrelexcellis 01/2010
Marques
De l’appréciation de la contrefaçon et du juge
compétent
Publicité et promotion des ventes
Publicité comparative et argument environnemental
Toutes les prestations à distance n’ouvrent pas droit de rétractation
La licéité
des ventes liées non agressives et non trompeusesPublicité comparative, concurrence déloyale et grande
distribution
Publicité comparative, publicité trompeuse et médicaments
génériques
En France, les prix des partitions musicales sont
libres
Indisponibilité des produits et publicité
trompeuse
opérateur téléphonique et information incomplète sur ses tarifs
Les loteries
publicitaires à nouveau autorisées en France
Leclerc doit cesser sa pub sur les médicaments
Un
nouvel exemple de publicité trompeuse : s’octroyer indument la propriété d’un brevet
A propos des œuvres de commande pour la réalisation d’une «
œuvre publicitaire »
Santé
l'arbitrage médical n'est pas abusif
Responsabilité médicale : indemnisation
de la perte de chance de voir limiter une infirmité cérébrale
Obligation d'information en droit médical
Sport
Le contrat de joueur professionnel non homologué n’est pas nul
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Cabinet lexcellis Avocats |
►CIAM Le Concours International d'Arbitrage Francophone de Montpellier
CIAM 2011 (12è édition, 23-27 mai 2011) Lire la suite…
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