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Le DIP s’impose à toute modification du contrat
Chacun connaît les règles particulières applicables à la formation d’un contrat de distribution, du moins l’un de ceux par lequel une « personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité » : l’article L. 330-3 du Code de commerce qui reprend les termes de la « Loi Doubin » impose, 20 jours avant la conclusion du contrat, la remise d’un « document » dit, « Document précontractuel d’information » ou « DIP » dont un contenu obligatoire est fixé par voie réglementaire (C. com., art. R. 330-1), l’ensemble ayant pour objet d’assurer au contractant, le distributeur, « informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».
Ce texte suscite, depuis son adoption, des débats vifs, quand bien même ce ne serait qu’une façon de donner corps au contrôle du dol dans le contrat, par la précision de quelques éléments nécessairement fournis a priori au distributeur afin que son consentement soit émis de manière sincère.
L’un des débats concerne également la question de savoir si un tel document doit être fourni, à nouveau, plus tard, au cours de l’exécution du contrat, ou à l’occasion d’autres événements contractuel.
C’est le cas par exemple de la reconduction du contrat. La plupart des contrats de distribution sont des contrats conclus à durée déterminée. A l’arrivée du terme, le contrat prend fin et, à cette date, les parties peuvent choisir de maintenir leurs relations, le plus souvent par voie de reconduction et plus souvent encore par une clause dite de « tacite reconduction » prévue dans le contrat initial, prévoyant donc que le contrat se renouvellera au terme (pour une nouvelle durée à déterminer, à défaut, le contrat reconduit serait conclu à durée indéterminée).
En cette circonstance, un nouveau consentement est émis par le distributeur (Cf. Cass. com 9 oct. 2007, RLDA, 2008/3, p. 6 note D. Mainguy et J.-L. Respaud). La solution n’était pas évidente : les juges du fond considéraient parfois que lorsque le contrat nouveau présentait les mêmes caractéristiques que le contrat antérieur une telle procédure d’information, lourde, onéreuse, ne s’imposait pas. On pourrait ajouter que ce n’est pas vraiment un nouveau consentement qui s’exprime, mais plutôt l’inverse, un « non consentement » à l’échec de la clause de tacite reconduction. En toute hypothèse, la formulation de la Cour, en 2007, semble s’imposer. On pourrait se poser alors la question de savoir ce qu’il arriverait si en fait de reconduction il s’agissait d’une hypothèse de prorogation. Plus rare, cette technique consiste à repousser le terme prévu initialement. On peut penser que, dans la même logique, et quand bien même c’est le même contrat qui se poursuit et non un nouveau contrat, un nouveau DIP devrait être fourni : il n’y a pas plus de consentement à un contrat nouveau que précédemment, mais c’est la même fonction du texte qui serait sans doute utilisée au profit d’une solution voisine.
Autre hypothèse, celle dans laquelle le distributeur, en relation contractuelle avec un fournisseur par un contrat dont la conclusion entre dans le champ d’application de l’article L. 330-3 C. com., et où le distributeur cède le contrat à un nouveau distributeur : une information précontractuelle est-t-elle due au nouveau concessionnaire et par qui ? On pourrait penser par exemple que c’est au distributeur cédant d’information, dans les conditions de l’article L. 330-3 C ; com., le distributeur cessionnaire. En pratique, il en résulte fréquemment soit un nouveau contrat avec le cessionnaire, soit un avenant avec ce dernier entre le fournisseur et le nouveau distributeur.
Telle était la situation ayant donné lieu à l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 février 2012 (ci-dessous) : un concessionnaire cède son fonds de commerce à un nouveau concessionnaire et un avenant au contrat de concession (de distribution de bateaux de plaisance) est conclu entre le nouveau concessionnaire et le fournisseur concédant. Un litige survient et le concédant résilie le contrat, entraînant une riposte du concessionnaire sur le fondement de l’article L. 330-3 du Code de commerce. Une cour d’appel ayant considéré que ce texte ne trouvait pas à s’appliquer en cas de cession de contrat, la Cour de cassation censure cette interprétation : « alors que la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Y... en qualité de nouveau concessionnaire et qu’une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession ».
Cela ne répond pas à la question de savoir si l’ancien concédant devait également assurer cette information ni à celle de savoir quelles sont les opérations qui sont visées.
La Cour considère en effet que le concédant avait agréé le nouveau concessionnaire. En effet, de tels changements de contractants sont souvent encadrés par des clauses dites, improprement, d’intuitus personae » et en réalité des clauses d’agrément, permettant au fournisseur de donner son accord, son agrément au changement de contractant en raison du caractère intuitus personae du contrat. Toute opération d’agrément pourrait être assimilée à la situation tranchée par l’arrêt cité : le fait qu’un nouveau contractant s’adjoigne à un précédent, une opération de fusion ou de restructuration quelconque du distributeur, etc. Tout dépend ainsi de la ^présence d’un agrément et d’une modification du contrat telle, qu’elle impose un consentement éclairé, à nouveau.
D. Mainguy
Cass. com. 21 février 2012
N° de pourvoi: 11-13653
Publié au bulletin
LA COUR (…)Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 330-3 du code de commerce ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Etablissements Y... (la société Y...) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle ; que la société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers Bénéteau, aux droits de laquelle vient la société SPBI (la société Chantiers Bénéteau) ; que par un avenant au contrat de concession en date du 3 mai 2004, la société Chantiers Bénéteau, a agréé la société Y... en qualité de nouveau concessionnaire aux lieu et place de la société Marina Europe ; que soutenant que la société Y... avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Chantiers Bénéteau lui a notifié la résiliation du contrat ; qu’invoquant notamment, que la société Chantiers Bénéteau n’avait pas respecté l’obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce, la société Y..., ainsi que ses associés M. et Mme Y..., l’ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l’ensemble des demandes de la société Y... et de M. et Mme Y..., l’arrêt retient que l’obligation d’information précontractuelle, édictée par l’article L. 330-3 du code de commerce, s’impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d’une cession d’un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Y... en qualité de nouveau concessionnaire et qu’une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Etablissements Y... et de M. et Mme Y..., l’arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société SPBI, venant aux droits de la société Chantiers Bénéteau, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Y..., ainsi qu’à Mme et M. Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ce blog ou site, comme on voudra, reflète la personnalité de ses auteurs : des universitaires, praticiens...(la suite).
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